CAA de NANTES, 4ème chambre, 24/10/2025, 24NT02601, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 4ème chambre
N° 24NT02601
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 24 octobre 2025
Président
M. LAINÉ
Rapporteur
M. Xavier CATROUX
Rapporteur public
M. CHABERNAUD
Avocat(s)
LEX PUBLICA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Angers a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner in solidum les sociétés Crespy et Aumont, OTEIS, SOCOTEC et SMC2 à lui verser les sommes de 1 145 807,44 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de ventilation et de déshumidification, de 151 366,80 euros TTC au titre des travaux de mise en œuvre d'une alimentation électrique des équipements de ventilation, de 15 072 euros TTC pour travaux de reprise des surfaces des courts de tennis, de 60 000 euros TTC pour la réparation des préjudices d'usage, d'exploitation et d'image, de 975 224, 22 euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures de la charpente métallique de la halle de sport, de 27 489,60 euros TTC au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire et de 33 699,75 euros au titre des dépens.
Par un jugement no 2101237 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a donné acte des désistements de leurs conclusions aux sociétés Crespy et Aumont et EIB, a condamné in solidum les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC, SMC2 et OTEIS à verser à la commune d'Angers une somme de 605 537,81 euros TTC au titre de la réparation du désordre n° 1 et une somme de 27 489, 60 euros TTC au titre des frais engendrés par l'expertise, a condamné la société SMC2 à verser à la commune d'Angers une somme de 975 224,22 euros TTC au titre du désordre n° 2 et a mis les frais d'expertise d'un montant de 33 699,75 euros TTC à la charge définitive des sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC, SMC2 et OTEIS. Le tribunal a condamné les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC et SMC2 à garantir la société OTEIS à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle aux articles 2 et 5 au titre du désordre n° 1 et des frais d'expertise, les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC et OTEIS à garantir la société SMC2 à hauteur de 80% de la condamnation prononcée contre elle par l'article 2, et les sociétés Crespy et Aumont, SMC2 et OTEIS à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 80% de la condamnation prononcée par l'article 2, enfin a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2024 10 mars, 8 avril, 16 mai, et 10 et 24 juillet 2025 ce dernier non communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) SMC2, représentée par Me Grandmaire, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2024, en premier lieu, en tant qu'il l'a condamnée par son article 3, à verser à la commune d'Angers une somme de 975 224,22 euros TTC au titre du désordre n° 2, assortie des intérêts et de leur capitalisation en vertu de l'article 4, en deuxième lieu, si elle était mise hors de cause, en tant que par son article 5 il a mis les frais d'expertise à sa charge, en troisième lieu et au cas où elle serait mise hors de cause, en tant qu'il l'a condamnée, par l'article 6 de ce jugement, à garantir la société OTEIS à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle à l'article 5, en quatrième lieu et au cas où elle serait mise hors de cause, en tant que par son article 9 il a mis à sa charge le versement à la commune d'Angers d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, en tant que par son article 10 il a rejeté le surplus de ses conclusions au titre du désordre n° 2 ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la commune d'Angers ou de tout appelant en garantie au titre du désordre n° 2 ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter la somme qu'elle est condamnée à verser à la commune d'Angers pour le désordre n° 2 à un montant de 34 222,50 euros HT, ou à titre plus subsidiaire, à un montant de 80 662,40 euros HT ou à des titres encore plus subsidiaires de 303 306 euros HT, de 324 900,70 euros HT ou de 396 636 euros HT ;
4°) de condamner, d'une part, les sociétés Crespy et Aumont, OTEIS, SOCOTEC Construction, d'autre part les sociétés MBP Grenaillage et Montage Charpente Iséroise à la garantir de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n° 2 ;
5°) de ne pas admettre l'intervention volontaire de la société ACS PRODUCTION ;
6°) d'infliger à la société ACS PRODUCTION une amende pour recours abusif de 10 000 euros ;
7°) de mettre à la charge de la commune d'Angers ou de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société ACS PRODUCTION une somme de 10 000 euros à ce même titre.
Elle soutient que :
sur le principe de la responsabilité :
- le désordre n° 2, qui est un phénomène de corrosion et d'oxydation de la charpente métallique, ne peut donner lieu à une indemnisation au titre de la garantie de parfait achèvement de l'ouvrage, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve spécifique à la réception, intervenue le 9 juin 2017, ni d'aucun acte interruptif avant l'expiration du délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement qui est d'un an ; à supposer même que la requête initiale en référé de la commune d'Angers enregistrée le 4 juin 2018 qui a donné lieu à une ordonnance du 25 juillet 2018 constitue un tel acte d'interruption, le délai pour agir au titre de la garantie de parfait achèvement est expiré depuis le 25 juillet 2019, alors que la commune n'a introduit sa demande à ce titre qu'en 2021 ; le délai pour agir à ce titre n'a pas été prorogé par un courrier du 8 juin 2018 qui ne concerne pas la corrosion de la charpente et qui n'a été reçu que le 14 juin 2018 ;
- le désordre n° 2 présente un caractère décennal, dès lors qu'il compromet à moyen terme la solidité de l'ouvrage ; dès lors seule la responsabilité décennale des constructeurs pouvait fonder sa condamnation, et lui permettre d'appeler en garantie les autres constructeurs ;
- la société SOCOTEC, en sa qualité de contrôleur technique, a concouru à la réalisation du désordre n° 2, de même que les sociétés Crespy et Aumont et OTEIS qui sont également intervenues au titre de la maîtrise d'œuvre ; ces trois sociétés devront dès lors la garantir à hauteur globalement de 40% contre les condamnations prononcées contre elle au titre du désordre n° 2 ;
- les sous-traitantes de son sous-traitant la société Charpente Saint-Clair, à savoir les sociétés MBP Grenaillage et Montage Charpente Iséroise, n'ont pas travaillé dans les règles de l'art et doivent donc la garantir ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le juge administratif n'était pas compétent pour connaître de sa demande tendant à la condamnation des sociétés MBP Grenaillage et Montage Charpente Iséroise à la garantir ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que sa responsabilité contractuelle pouvait être engagée au titre de la garantie, prévue par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 4, qui s'applique aux travaux de revêtements, pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de ces travaux, dès lors que la commune n'établit pas que les conditions permettant de bénéficier de cette garantie, et notamment une surface atteinte par la corrosion de plus de 3%, étaient remplies ;
sur l'évaluation des préjudices :
- le montant qu'elle doit être condamnée à verser à la commune pour réparer le désordre n° 2 doit être ramené à de plus justes proportions ;
- le désordre n° 1 que constitue la condensation est, pour 20%, la cause du désordre
n° 2 et les sociétés tenues à réparer ce premier désordre doivent aussi contribuer dans cette mesure à la réparation du second ;
- à titre principal, le préjudice correspondant doit être évalué à la somme de
34 222,50 euros HT selon la solution de réparation préconisée par la société Vallée ou, à titre subsidiaire, de 80 662,40 euros HT ou, plus subsidiairement, de 324 900,70 euros HT selon la solution de réparation préconisée par la société Prezioso ou encore plus subsidiairement de 396 636 euros HT préconisée par l'expert selon le devis de la société Nicoletta ;
- une condamnation ne peut intervenir que hors taxe (HT) dès lors qu'il appartient à la commune de justifier de son statut pour l'application de la TVA.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 janvier 2025, la société ACS Production, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable, dès lors qu'elle a intérêt au maintien de la condamnation financière de la société SMC2 avec laquelle elle est en concurrence sur le marché ;
- la requête de la société SMC2 n'est pas fondée, dès lors que le contrat conclu par cette société avec la commune d'Angers est nul, étant entaché d'un vice du consentement du fait du dol envers le pouvoir adjudicateur résultant de spécifications techniques discriminatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la SAS MBP Grenaillage, représentée par la Selarl Lambert et Associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société SMC2 au titre du désordre n° 2 et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin de garantie dirigées à son encontre par cette société ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande en garantie de la société SMC2 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 5% et de limiter la somme que la société SMC2 doit être condamnée à verser à la commune d'Angers au titre de la reprise du désordre n° 2 à un montant de 475 963,20 euros TTC et le montant de sa garantie au titre des frais irrépétibles et dépens de la commune d'Angers à une somme de 800 euros et de rejeter toute demande de garantie à son encontre au titre des préjudices d'usage et d'exploitation ;
4°) et mettre à la charge de la société SMC2 une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le délai pour que la commune d'Angers agisse contre la société SMC2 au titre de la garantie de parfait achèvement était expiré depuis le 25 juillet 2019, lorsque la commune a présenté ses conclusions à ce titre par sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2021 ;
- la responsabilité contractuelle de la société SMC2 au titre de la garantie de cinq ans pour les revêtements ne peut pas être engagée envers la commune d'Angers, dès lors que cette dernière ne démontre pas que la limite d'usure contractuellement fixée à 3/100ème et en référence à " l'échelle européenne de degrés d'enrouillement pour peinture antirouille " du Comité Européen des Associations de Fabricants de Peinture a été dépassée ;
- le désordre n° 2 ne présente pas de caractère décennal, dès lors que les dommages liés à l'oxydation des fers de charpente ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le juge administratif n'était pas compétent pour connaître de la demande de la société SMC2 tendant à sa condamnation à garantir cette dernière contre toute condamnation prononcée contre elle, dès lors qu'en présence de deux contrats de droit privé, le premier liant l'entreprise principale à son sous-traitant et le second liant le sous-traitant au sous-traitant de second rang, seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des recours en garantie de ces entreprises sur le fondement de ces contrats ;
- sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu'elle a exécuté son travail conformément à la commande ou à titre subsidiaire, sa part de responsabilité dans le dommage en litige doit être limitée à 5% selon les conclusions de l'expert désigné par le tribunal ;
- le coût de la reprise du désordre n° 2 doit être évalué à 475 963,20 euros TTC selon les conclusions de l'expert ;
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la commune au titre du préjudice d'usage et d'exploitation, qui est sans lien avec le désordre n° 2.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 15 mars 2025, la SAS OTEIS, représentée par la Scp Ipso Facto Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions de la société SMC2 ou de toute autre partie dirigées contre elle ;
2°) de mettre à la charge de la société SMC2 ou de toute partie perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
3°) ou à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC, SMC2 à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre des frais de justice et des dépens.
Elle soutient que :
- en tant que bureau d'étude, elle a parfaitement réalisé sa mission et signalé le désordre constaté, à savoir des points de corrosion correspondant à un problème d'aspect et ne remettant pas en cause la solidité de l'ouvrage ;
- si une responsabilité de la maîtrise d'œuvre était engagée, les autres sociétés regroupées dans celles-ci, à savoir les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC, SMC2, devaient la garantir contre toute condamnation compte tenu de leur rôle prépondérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 1er août 2025, ce dernier non communiqué, la SAS SOCOTEC Construction, représentée par la Selarl Parthema Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SMC2 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'expert n'a pas retenu sa responsabilité pour le désordre relatif à la corrosion de la charpente, imputable exclusivement à des défauts d'exécution à savoir les défauts de nettoyage, de décapage, de grenaillage des éléments de charpente et la mise en œuvre d'une peinture de protection en épaisseur insuffisante ; ces défauts étaient indétectables sur le chantier et n'entraient donc pas dans le cadre de sa mission de contrôle ;
- le désordre n° 1 que constitue la condensation n'est pas la cause directe du désordre n° 2 que constitue la corrosion de la charpente, mais n'est qu'un accélérateur de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune d'Angers, représentée par la Selarl Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SMC2, ou de toute autre partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le désordre d'oxydation prématurée de la charpente métallique engage la responsabilité décennale de la société SMC2, dès lors qu'il compromet à moyen terme la solidité de l'ouvrage ;
- l'indemnisation des préjudices résultant de ce désordre est aussi due par la société SMC2 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, dès lors que les problèmes affectant la peinture de la charpente de la halle sportive ont fait l'objet de réserves à la réception, intervenue le 9 juin 2017, qui ont été notifiées à la société SMC2 le 3 juillet 2017 et n'ont jamais été levées ;
- l'indemnisation des préjudices en cause est aussi due par la société SMC2 sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au titre des stipulations du CCTP du lot n° 4, qui prévoit que l'attributaire de ce lot devra donner une garantie de protection réalisée par les revêtements d'au moins 5 ans à dater du jour de réception des travaux ; les conditions pour l'engagement de cette garantie contractuelle sont réunies dès lors qu'une grande partie des surfaces, supérieure à 3% de la surface totale des aciers, est corrodée ;
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les travaux correspondant aux devis moins-disant produits par la société SMC2 ne correspondaient pas exactement à ceux que l'expert estimait nécessaires : les devis des sociétés VALLEE et SMPI concernent la reprise d'une petite partie des surfaces corrodées contrairement aux préconisations de l'expert qui a relevé la nécessité de reprendre l'intégralité des charpentes ; le devis établi par la société Altrad Prezioso ne fait pas du tout état du traitement des oxydations ; des deux solutions de reprise présentées par la société Nicoletta, seule la seconde retenue par le tribunal, comprenant le grenaillage avant peinture est la mieux à même de remédier durablement aux désordres et d'assurer la pérennité de cet ouvrage indispensable au bâtiment et correspond à ce qui était prévu au CCTP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 28 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) d'architecture Jean-Pierre Crespy et Isabelle Aumont, représentée par Me Caillet, demande à la cour de rejeter la requête de la société SMC2 ainsi que l'ensemble des appels en garantie dirigés contre elle et de mettre à la charge de la société SMC2 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle de la société SMC2 était engagée ;
- quel que soit le fondement de la responsabilité de la société SMC2, celle-ci n'est pas fondée à demander qu'elle soit garantie contre toute condamnation, dès lors que le désordre
n° 2 a été exclusivement causé par des fautes d'exécution seulement imputables à la société SMC2 ;
- celle-ci n'établit pas en particulier quelle faute aurait été commise par la maîtrise d'œuvre et la société Crespy et Aumont ;
- il ne saurait être reproché à la maîtrise d'œuvre de ne pas avoir réalisé les essais et contrôles prévus à l'article 2.2 du CCCTP, qui sont une obligation de l'entrepreneur et doivent être réalisés en usine ou en atelier, par lui-même ou par un bureau de contrôle spécialisé aux frais de l'entrepreneur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Grandmaire, représentant la société SMC2, de Me Blin, représentant la commune d'Angers, de Me Raici, représentant la société OTEIS, de Me Caillet, représentant la société Crespy et Aumont, de Me Parée, substituant Me Viaud, représentant la société SOCOTEC.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Angers a décidé en 2016 de faire construire des équipements sportifs pour la pratique du tennis au sein du Parc des sports de la Baumette. Ce projet prévoyait la construction d'une halle couverte abritant cinq courts de tennis en terre battue, deux courts de tennis en synthétique et quatre courts de padel, de locaux annexes comprenant le pavillon-club, les vestiaires, les sanitaires, des bureaux, des locaux de rangement, des locaux techniques et une zone non aménagée destinée au futur restaurant, d'un mur d'entrainement extérieur couvert, d'une zone de stockage extérieure couverte, de quatre courts de tennis extérieurs en terre battue ainsi que le traitement des abords comprenant parking, parvis, allées piétonnes et espaces verts. Le contrôle technique pour les phases d'études, travaux et post-réception a été confié par acte d'engagement du 20 janvier 2016 à la société SOCOTEC, devenue depuis lors SOCOTEC Construction. La maîtrise d'œuvre a été confiée par acte d'engagement du 8 avril 2016 à un groupement conjoint composé de la SARL d'architecture Jean-Pierre Crespy et Isabelle Aumont, mandataire solidaire du groupement, du bureau d'études ISATEG, devenu depuis OTEIS, de la SARL BET Bertherm pour les calculs de l'isolation acoustique et thermique et de M. B... C... pour le traitement des espaces verts. Pour la réalisation de ce chantier, le marché a été alloti. Le lot n° 4, " charpente couverture textile et bardage " a été confié à un groupement conjoint composé de la société par actions simplifiées (SAS) SMC2, mandataire solidaire, et de la SAS BMTI, par acte d'engagement du 28 septembre 2016. La société SMC2 a déclaré le
26 décembre 2016 la société Charpentes Saint Clair comme sous-traitante pour des prestations de fourniture et pose des éléments de charpente métallique. Cette dernière a elle-même sous-traité le grenaillage à la Société MBP GRENAILLAGE et la peinture sur les éléments de la charpente métallique à la Société MONTAGE CHARPENTE ISEROISE. Le 9 juin 2017, la réception partielle de la halle de tennis, dont le lot n° 4, a été prononcée sous réserve de l'accomplissement de certaines prestations avant le 7 juillet 2017. Les réserves n'ont pas été levées. À l'issue de ces travaux, la commune d'Angers a mis l'ouvrage à disposition de l'association Angers Tennis Club (ATC). La commune d'Angers a signalé à la société d'architecture Jean-Pierre Crespy et Isabelle Aumont, par un courrier du 25 septembre 2017, une condensation importante sous l'ensemble de la toiture en membrane textile, qui retombe directement sur les courts intérieurs.
2. Estimant que la condensation s'étendait sur l'ensemble de la membrane et sur les ouvrages métalliques, la commune d'Angers a demandé, le 4 juin 2018, au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner une expertise. M. A... a été désigné comme expert par une ordonnance du juge des référés du 25 juillet 2018. La mission de l'expert a été étendue par les ordonnances des 15 janvier, 21 février, 22 mai et 18 novembre 2019. Se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert, rendu le 30 septembre 2020, la commune d'Angers a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner in solidum les sociétés Crespy et Aumont, OTEIS, SOCOTEC et SMC2 au titre des différents préjudices qu'elle estime avoir subis.
3. Par un jugement du 19 juin 2024, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif, en premier lieu, par l'article 1er, a donné acte des désistements de leurs conclusions aux sociétés Crespy et Aumont et EIB, en deuxième lieu, par l'article 2 a condamné in solidum les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC, SMC2 et OTEIS à verser à la commune d'Angers une somme de 605 537,81 euros TTC au titre de la réparation du désordre n° 1, correspondant au phénomène de condensation excessive à l'intérieur de la halle de tennis, et une somme de 27 489, 60 euros TTC au titre des frais engendrés par l'expertise, en troisième lieu, par l'article 3, a condamné la société SMC2 à verser à la commune d'Angers une somme de
975 224,22 euros TTC au titre du désordre n° 2, concernant la corrosion des éléments de charpente métallique, ces deux condamnations étant en vertu de l'article 4 assorties des intérêts à compter du 2 février 2021 et de leur capitalisation, en quatrième lieu, par l'article 5, a mis les frais d'expertise d'un montant de 33 699,75 euros TTC à la charge définitive des sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC, SMC2 et OTEIS. En cinquième lieu, par les articles 6 à 8 de son jugement, le tribunal a condamné les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC et SMC2 à garantir la société OTEIS à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle aux articles 2 et 5, les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC et OTEIS à garantir la société SMC2 à hauteur de 80% de la condamnation prononcée par l'article 2, et les sociétés Crespy et Aumont, SMC2 et OTEIS à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 80% de cette même condamnation, en sixième lieu, a condamné les sociétés Crespy et Aumont, Socotec, SMC2 et OTEIS à verser chacune à la commune d'Angers une somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative (article 9), en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 10).
4. La société SMC2 relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune d'Angers une somme de 975 224,22 euros TTC au titre du désordre n° 2, et demande à la cour de réformer les articles 3 à 6 ainsi que les articles 9 et 10 du jugement attaqué.
Sur l'intervention de la société ACS Production :
5. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. La seule circonstance que la société SMC2 et la société ACS Production soient concurrentes sur un marché ne permet pas d'établir que l'annulation ou la réformation du jugement attaqué qui condamne la première société à verser à la commune d'Angers une somme d'argent serait susceptible de préjudicier aux droits de cette seconde société. Dès lors, cette dernière ne justifie pas d'un intérêt pour intervenir en défense dans le cadre du présent litige et son intervention n'est donc pas recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
7. Si les sociétés MBP Grenaillage et Montage Charpente Iséroise étaient les sous-traitantes de la société Charpente Saint-Clair, la société SMC2 n'était liée par un contrat de sous-traitance qu'avec cette dernière société. Le litige opposant la société requérante aux sociétés MBP Grenaillage et Montage Charpente Iséroise ne concerne donc pas l'exécution de ce dernier contrat de droit privé et implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles la réalisation de travaux publics a été exécutée. Il relève donc de la juridiction administrative, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la société SMC2 tendant à ce que les sociétés MBP Grenaillage et Montage Charpente Iséroise la garantissent des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre n° 2.
8. Il y a lieu, dès lors, pour la cour, de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par les parties.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société SMC2 au titre du désordre n° 2 :
9. Il résulte des articles 2.2.2 et 2.3.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 4 concernant notamment la " charpente métallique " que la société SMC2, attributaire du lot, devait garantir la protection réalisée par les revêtements anticorrosion pendant au moins cinq années à compter de la date de réception des travaux et qu'au cas où le seuil de 3% de corrosion des surfaces serait atteint, elle doit régler tous les dommages causés à l'ouvrage du fait de la protection insuffisante. Le CCTP précise que le dépassement de ce seuil est apprécié par référence à " l'échelle européenne de degrés d'enrouillement pour peinture antirouille " du Comité Européen des Associations de Fabricants de Peinture.
10. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert et des photographies de poteaux versés au dossier, que les poteaux de l'ouvrage en litige étaient recouverts d'oxydation et qu'a été constatée la présence d'oxydation sur l'ossature métallique de la charpente en de nombreux endroits, au point de constituer une corrosion importante des aciers. Les conditions tenant au dépassement du seuil, très bas, mentionné au point précédent et requis pour l'engagement de la garantie contractuelle spécifique de cinq ans de la société SMC2 au titre de la protection de la charpente métallique par le revêtement sont, dès lors, réunies.
11. De plus, il résulte de l'instruction, notamment des constatations et analyses de l'expert, que le désordre n° 2 consistant en une oxydation importante des aciers qui composent la structure métallique est la conséquence d'une mauvaise préparation des surfaces avant peinture, d'un stockage des éléments métalliques dans de mauvaises conditions et d'une insuffisance d'épaisseur des peintures et est donc imputable à la société SMC2 qui était chargée de ces travaux en tant qu'attributaire du lot n° 4. Il est, par ailleurs, constant que la demande de la commune d'Angers tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société SMC2 a été formée avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par le CCTP. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité à ce titre. Dès lors qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que les parties au contrat auraient entendu renoncer à cette garantie spéciale issue des stipulations du CCTP, la commune maître d'ouvrage était en droit, comme elle l'a fait devant le tribunal, de se fonder prioritairement sur cette garantie contractuelle spécifique, à supposer même que la réception des travaux en cause ait été acquise, plutôt que d'invoquer la responsabilité décennale des constructeurs. Dans ces conditions, le tribunal n'avait pas à se prononcer sur le fondement de la responsabilité décennale, qui n'était soulevé par la commune d'Angers qu'à titre plus subsidiaire.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
12. En premier lieu, le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. En l'espèce, la société SMC2 n'apporte aucun élément permettant d'établir que la commune d'Angers serait en droit de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite celle-ci a été à bon droit incluse dans le montant de l'indemnité.
13. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la commune d'Angers, que la reprise du désordre n° 2 nécessiterait le grenaillage des éléments métalliques, alors même que cette opération, qui a été mal exécutée, figurait au CCTP. L'expert a, en effet, préconisé comme solution équivalente pour cette reprise aussi bien le piquage, le disquage et le brossage. La commune n'établit pas, en tout état de cause, que le grenaillage assurerait davantage que la solution alternative présentée par le rapport d'expertise la pérennité de l'ouvrage. Par suite, il sera fait une juste appréciation du coût de reprise du désordre n° 2 en le fixant à la somme de 475 963,20 euros TTC, correspondant au montant du devis présenté dans le cadre de cette solution alternative.
14. Il résulte de ce qui précède que la somme que la société SMC2 doit être condamnée à verser la commune d'Angers au titre du désordre n° 2 doit être ramenée à un montant de
475 963,20 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la société SOCOTEC, en sa qualité de contrôleur technique, n'a pas émis de réserve quant à la solidité de l'ouvrage lors de la réception des travaux ne révèle pas de faute de sa part, dès lors notamment que l'oxydation de la charpente métallique n'est apparue qu'après la réception. Cette oxydation ne lui est donc pas imputable.
16. En deuxième lieu, les opérations de décapage, grenaillage, nettoyage et application de la peinture antirouille n'ont pas été réalisées sur le chantier, mais dans les ateliers de la société requérante et de ses sous-traitants. Il ne résulte pas, de plus, de l'article 2.2 du CCTP que les maîtres d'œuvre, dont les sociétés Crespy et Aumont et OTEIS, auraient été chargés des contrôles et essais des matériaux en cause, qui relèvent des entreprises attributaires du lot correspondant. La société OTEIS a, en revanche, établi deux rapports de visite de chantier les
16 février et 24 mars 2017, mettant en évidence des traces d'oxydation multiples à traiter puis à reprendre en peinture notamment sur le lot n° 4. La société Crespy et Aumont a émis, quant à elle, une réserve sur le revêtement à la réception, à la suite de ces rapports. Il s'ensuit que le désordre en litige n'est pas imputable aux sociétés Crespy et Aumont et OTEIS.
17. En troisième lieu, le désordre en cause résulte d'un défaut d'exécution des travaux de revêtement des éléments métalliques de la charpente. La société Charpente Iséroise, qui était chargée de nettoyer les fers et d'appliquer la peinture, et la société MBP Grenaillage, qui a nettoyé et grenaillé une partie des fers mais sans s'enquérir d'instructions suffisamment précises pour le degré de décalamination et de nettoyage, ce qui lui incombait en tant que professionnel, ont donc une part de responsabilité dans la réalisation du désordre en cause.
18. En quatrième lieu, comme l'a relevé l'expert, la très forte humidité relative a agi sur les fers, très mal protégés, de la charpente métallique en accélérant leur oxydation. Toutefois, si ce facteur a eu pour conséquence une révélation plus rapide du deuxième désordre il n'en a pas été une cause directe. Dès lors, les sociétés tenues à réparer ce premier désordre n'ont pas l'obligation à ce titre de contribuer à la réparation du second, contrairement à ce que soutient la société requérante.
19. Par suite, et eu égard aux manquements mentionnés au point 17, il sera fait une juste appréciation des parts respectives dans l'apparition du désordre n° 2 des sociétés Charpente Iséroise et MBP Grenaillage en les fixant à 20% pour chacune.
20. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Charpente Iséroise et MBP Grenaillage doivent être condamnées à garantir la société SMC2 à des hauteurs respectives de 20% chacune de la condamnation mentionnée au point 14.
21. Enfin si la société requérante demande l'annulation de l'article 6 du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à garantir la société OTEIS à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre n° 1, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen, ni d'aucune critique du jugement. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
22. La somme mentionnée au point 14 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'amende pour recours abusif :
23. Les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge administratif d'infliger une amende pour recours abusif au seul auteur d'une requête. Les conclusions de la société requérante tendant à l'application de cet article à l'encontre de la société ACS Production, intervenante à l'instance, ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir à la charge in solidum des sociétés Crespy et Aumont, OTEIS, SOCOTEC et SMC2 les frais et honoraires de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 33 699,75 euros.
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société SMC2, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ou de la société ACS Production, qui n'a pas la qualité de partie, les sommes que les autres parties demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Angers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SMC2 et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions des parties sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la société ACS Production n'est pas admise.
Article 2 : La somme que la société SMC2 est condamnée à verser à la commune d'Angers par l'article 3 du jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est ramenée à un montant de 475 963,20 euros TTC. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 février 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2024 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie de la société SMC2 contre les sociétés Charpente Iséroise et MBP Grenaillage.
Article 4 : Les sociétés Charpente Iséroise et MBP Grenaillage sont condamnées à garantir la société SMC2, à hauteur respective de 20% chacune, de la condamnation mentionnée à l'article 2.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'articles 2 du présent arrêt.
Article 6 : La commune d'Angers versera à la société SMC2 une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SMC2, la commune d'Angers, la SARL d'architecture Jean-Pierre Crespy et Isabelle Aumont, la SAS OTEIS, la SAS SOCOTEC Construction, la SAS MBP Grenaillage, la SASU Électricité Industrielle et Bâtiment, la SAS SPORTINGSOLS et à Me Cuinet en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Montage Charpente Iséroise.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02601
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Angers a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner in solidum les sociétés Crespy et Aumont, OTEIS, SOCOTEC et SMC2 à lui verser les sommes de 1 145 807,44 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des travaux de ventilation et de déshumidification, de 151 366,80 euros TTC au titre des travaux de mise en œuvre d'une alimentation électrique des équipements de ventilation, de 15 072 euros TTC pour travaux de reprise des surfaces des courts de tennis, de 60 000 euros TTC pour la réparation des préjudices d'usage, d'exploitation et d'image, de 975 224, 22 euros TTC au titre des travaux de reprise des peintures de la charpente métallique de la halle de sport, de 27 489,60 euros TTC au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire et de 33 699,75 euros au titre des dépens.
Par un jugement no 2101237 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a donné acte des désistements de leurs conclusions aux sociétés Crespy et Aumont et EIB, a condamné in solidum les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC, SMC2 et OTEIS à verser à la commune d'Angers une somme de 605 537,81 euros TTC au titre de la réparation du désordre n° 1 et une somme de 27 489, 60 euros TTC au titre des frais engendrés par l'expertise, a condamné la société SMC2 à verser à la commune d'Angers une somme de 975 224,22 euros TTC au titre du désordre n° 2 et a mis les frais d'expertise d'un montant de 33 699,75 euros TTC à la charge définitive des sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC, SMC2 et OTEIS. Le tribunal a condamné les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC et SMC2 à garantir la société OTEIS à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle aux articles 2 et 5 au titre du désordre n° 1 et des frais d'expertise, les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC et OTEIS à garantir la société SMC2 à hauteur de 80% de la condamnation prononcée contre elle par l'article 2, et les sociétés Crespy et Aumont, SMC2 et OTEIS à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 80% de la condamnation prononcée par l'article 2, enfin a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2024 10 mars, 8 avril, 16 mai, et 10 et 24 juillet 2025 ce dernier non communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) SMC2, représentée par Me Grandmaire, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2024, en premier lieu, en tant qu'il l'a condamnée par son article 3, à verser à la commune d'Angers une somme de 975 224,22 euros TTC au titre du désordre n° 2, assortie des intérêts et de leur capitalisation en vertu de l'article 4, en deuxième lieu, si elle était mise hors de cause, en tant que par son article 5 il a mis les frais d'expertise à sa charge, en troisième lieu et au cas où elle serait mise hors de cause, en tant qu'il l'a condamnée, par l'article 6 de ce jugement, à garantir la société OTEIS à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle à l'article 5, en quatrième lieu et au cas où elle serait mise hors de cause, en tant que par son article 9 il a mis à sa charge le versement à la commune d'Angers d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en dernier lieu, en tant que par son article 10 il a rejeté le surplus de ses conclusions au titre du désordre n° 2 ;
2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la commune d'Angers ou de tout appelant en garantie au titre du désordre n° 2 ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter la somme qu'elle est condamnée à verser à la commune d'Angers pour le désordre n° 2 à un montant de 34 222,50 euros HT, ou à titre plus subsidiaire, à un montant de 80 662,40 euros HT ou à des titres encore plus subsidiaires de 303 306 euros HT, de 324 900,70 euros HT ou de 396 636 euros HT ;
4°) de condamner, d'une part, les sociétés Crespy et Aumont, OTEIS, SOCOTEC Construction, d'autre part les sociétés MBP Grenaillage et Montage Charpente Iséroise à la garantir de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n° 2 ;
5°) de ne pas admettre l'intervention volontaire de la société ACS PRODUCTION ;
6°) d'infliger à la société ACS PRODUCTION une amende pour recours abusif de 10 000 euros ;
7°) de mettre à la charge de la commune d'Angers ou de toute partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société ACS PRODUCTION une somme de 10 000 euros à ce même titre.
Elle soutient que :
sur le principe de la responsabilité :
- le désordre n° 2, qui est un phénomène de corrosion et d'oxydation de la charpente métallique, ne peut donner lieu à une indemnisation au titre de la garantie de parfait achèvement de l'ouvrage, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune réserve spécifique à la réception, intervenue le 9 juin 2017, ni d'aucun acte interruptif avant l'expiration du délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement qui est d'un an ; à supposer même que la requête initiale en référé de la commune d'Angers enregistrée le 4 juin 2018 qui a donné lieu à une ordonnance du 25 juillet 2018 constitue un tel acte d'interruption, le délai pour agir au titre de la garantie de parfait achèvement est expiré depuis le 25 juillet 2019, alors que la commune n'a introduit sa demande à ce titre qu'en 2021 ; le délai pour agir à ce titre n'a pas été prorogé par un courrier du 8 juin 2018 qui ne concerne pas la corrosion de la charpente et qui n'a été reçu que le 14 juin 2018 ;
- le désordre n° 2 présente un caractère décennal, dès lors qu'il compromet à moyen terme la solidité de l'ouvrage ; dès lors seule la responsabilité décennale des constructeurs pouvait fonder sa condamnation, et lui permettre d'appeler en garantie les autres constructeurs ;
- la société SOCOTEC, en sa qualité de contrôleur technique, a concouru à la réalisation du désordre n° 2, de même que les sociétés Crespy et Aumont et OTEIS qui sont également intervenues au titre de la maîtrise d'œuvre ; ces trois sociétés devront dès lors la garantir à hauteur globalement de 40% contre les condamnations prononcées contre elle au titre du désordre n° 2 ;
- les sous-traitantes de son sous-traitant la société Charpente Saint-Clair, à savoir les sociétés MBP Grenaillage et Montage Charpente Iséroise, n'ont pas travaillé dans les règles de l'art et doivent donc la garantir ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le juge administratif n'était pas compétent pour connaître de sa demande tendant à la condamnation des sociétés MBP Grenaillage et Montage Charpente Iséroise à la garantir ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que sa responsabilité contractuelle pouvait être engagée au titre de la garantie, prévue par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 4, qui s'applique aux travaux de revêtements, pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de ces travaux, dès lors que la commune n'établit pas que les conditions permettant de bénéficier de cette garantie, et notamment une surface atteinte par la corrosion de plus de 3%, étaient remplies ;
sur l'évaluation des préjudices :
- le montant qu'elle doit être condamnée à verser à la commune pour réparer le désordre n° 2 doit être ramené à de plus justes proportions ;
- le désordre n° 1 que constitue la condensation est, pour 20%, la cause du désordre
n° 2 et les sociétés tenues à réparer ce premier désordre doivent aussi contribuer dans cette mesure à la réparation du second ;
- à titre principal, le préjudice correspondant doit être évalué à la somme de
34 222,50 euros HT selon la solution de réparation préconisée par la société Vallée ou, à titre subsidiaire, de 80 662,40 euros HT ou, plus subsidiairement, de 324 900,70 euros HT selon la solution de réparation préconisée par la société Prezioso ou encore plus subsidiairement de 396 636 euros HT préconisée par l'expert selon le devis de la société Nicoletta ;
- une condamnation ne peut intervenir que hors taxe (HT) dès lors qu'il appartient à la commune de justifier de son statut pour l'application de la TVA.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 janvier 2025, la société ACS Production, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable, dès lors qu'elle a intérêt au maintien de la condamnation financière de la société SMC2 avec laquelle elle est en concurrence sur le marché ;
- la requête de la société SMC2 n'est pas fondée, dès lors que le contrat conclu par cette société avec la commune d'Angers est nul, étant entaché d'un vice du consentement du fait du dol envers le pouvoir adjudicateur résultant de spécifications techniques discriminatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la SAS MBP Grenaillage, représentée par la Selarl Lambert et Associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2024 en ce qu'il a condamné la société SMC2 au titre du désordre n° 2 et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin de garantie dirigées à son encontre par cette société ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute demande en garantie de la société SMC2 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à 5% et de limiter la somme que la société SMC2 doit être condamnée à verser à la commune d'Angers au titre de la reprise du désordre n° 2 à un montant de 475 963,20 euros TTC et le montant de sa garantie au titre des frais irrépétibles et dépens de la commune d'Angers à une somme de 800 euros et de rejeter toute demande de garantie à son encontre au titre des préjudices d'usage et d'exploitation ;
4°) et mettre à la charge de la société SMC2 une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le délai pour que la commune d'Angers agisse contre la société SMC2 au titre de la garantie de parfait achèvement était expiré depuis le 25 juillet 2019, lorsque la commune a présenté ses conclusions à ce titre par sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2021 ;
- la responsabilité contractuelle de la société SMC2 au titre de la garantie de cinq ans pour les revêtements ne peut pas être engagée envers la commune d'Angers, dès lors que cette dernière ne démontre pas que la limite d'usure contractuellement fixée à 3/100ème et en référence à " l'échelle européenne de degrés d'enrouillement pour peinture antirouille " du Comité Européen des Associations de Fabricants de Peinture a été dépassée ;
- le désordre n° 2 ne présente pas de caractère décennal, dès lors que les dommages liés à l'oxydation des fers de charpente ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le juge administratif n'était pas compétent pour connaître de la demande de la société SMC2 tendant à sa condamnation à garantir cette dernière contre toute condamnation prononcée contre elle, dès lors qu'en présence de deux contrats de droit privé, le premier liant l'entreprise principale à son sous-traitant et le second liant le sous-traitant au sous-traitant de second rang, seules les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des recours en garantie de ces entreprises sur le fondement de ces contrats ;
- sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors qu'elle a exécuté son travail conformément à la commande ou à titre subsidiaire, sa part de responsabilité dans le dommage en litige doit être limitée à 5% selon les conclusions de l'expert désigné par le tribunal ;
- le coût de la reprise du désordre n° 2 doit être évalué à 475 963,20 euros TTC selon les conclusions de l'expert ;
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la commune au titre du préjudice d'usage et d'exploitation, qui est sans lien avec le désordre n° 2.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 15 mars 2025, la SAS OTEIS, représentée par la Scp Ipso Facto Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter les conclusions de la société SMC2 ou de toute autre partie dirigées contre elle ;
2°) de mettre à la charge de la société SMC2 ou de toute partie perdante la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
3°) ou à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC, SMC2 à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, tant en principal, frais et intérêts qu'au titre des frais de justice et des dépens.
Elle soutient que :
- en tant que bureau d'étude, elle a parfaitement réalisé sa mission et signalé le désordre constaté, à savoir des points de corrosion correspondant à un problème d'aspect et ne remettant pas en cause la solidité de l'ouvrage ;
- si une responsabilité de la maîtrise d'œuvre était engagée, les autres sociétés regroupées dans celles-ci, à savoir les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC, SMC2, devaient la garantir contre toute condamnation compte tenu de leur rôle prépondérant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 1er août 2025, ce dernier non communiqué, la SAS SOCOTEC Construction, représentée par la Selarl Parthema Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SMC2 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'expert n'a pas retenu sa responsabilité pour le désordre relatif à la corrosion de la charpente, imputable exclusivement à des défauts d'exécution à savoir les défauts de nettoyage, de décapage, de grenaillage des éléments de charpente et la mise en œuvre d'une peinture de protection en épaisseur insuffisante ; ces défauts étaient indétectables sur le chantier et n'entraient donc pas dans le cadre de sa mission de contrôle ;
- le désordre n° 1 que constitue la condensation n'est pas la cause directe du désordre n° 2 que constitue la corrosion de la charpente, mais n'est qu'un accélérateur de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune d'Angers, représentée par la Selarl Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SMC2, ou de toute autre partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le désordre d'oxydation prématurée de la charpente métallique engage la responsabilité décennale de la société SMC2, dès lors qu'il compromet à moyen terme la solidité de l'ouvrage ;
- l'indemnisation des préjudices résultant de ce désordre est aussi due par la société SMC2 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, dès lors que les problèmes affectant la peinture de la charpente de la halle sportive ont fait l'objet de réserves à la réception, intervenue le 9 juin 2017, qui ont été notifiées à la société SMC2 le 3 juillet 2017 et n'ont jamais été levées ;
- l'indemnisation des préjudices en cause est aussi due par la société SMC2 sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au titre des stipulations du CCTP du lot n° 4, qui prévoit que l'attributaire de ce lot devra donner une garantie de protection réalisée par les revêtements d'au moins 5 ans à dater du jour de réception des travaux ; les conditions pour l'engagement de cette garantie contractuelle sont réunies dès lors qu'une grande partie des surfaces, supérieure à 3% de la surface totale des aciers, est corrodée ;
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les travaux correspondant aux devis moins-disant produits par la société SMC2 ne correspondaient pas exactement à ceux que l'expert estimait nécessaires : les devis des sociétés VALLEE et SMPI concernent la reprise d'une petite partie des surfaces corrodées contrairement aux préconisations de l'expert qui a relevé la nécessité de reprendre l'intégralité des charpentes ; le devis établi par la société Altrad Prezioso ne fait pas du tout état du traitement des oxydations ; des deux solutions de reprise présentées par la société Nicoletta, seule la seconde retenue par le tribunal, comprenant le grenaillage avant peinture est la mieux à même de remédier durablement aux désordres et d'assurer la pérennité de cet ouvrage indispensable au bâtiment et correspond à ce qui était prévu au CCTP.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 28 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) d'architecture Jean-Pierre Crespy et Isabelle Aumont, représentée par Me Caillet, demande à la cour de rejeter la requête de la société SMC2 ainsi que l'ensemble des appels en garantie dirigés contre elle et de mettre à la charge de la société SMC2 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle de la société SMC2 était engagée ;
- quel que soit le fondement de la responsabilité de la société SMC2, celle-ci n'est pas fondée à demander qu'elle soit garantie contre toute condamnation, dès lors que le désordre
n° 2 a été exclusivement causé par des fautes d'exécution seulement imputables à la société SMC2 ;
- celle-ci n'établit pas en particulier quelle faute aurait été commise par la maîtrise d'œuvre et la société Crespy et Aumont ;
- il ne saurait être reproché à la maîtrise d'œuvre de ne pas avoir réalisé les essais et contrôles prévus à l'article 2.2 du CCCTP, qui sont une obligation de l'entrepreneur et doivent être réalisés en usine ou en atelier, par lui-même ou par un bureau de contrôle spécialisé aux frais de l'entrepreneur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Grandmaire, représentant la société SMC2, de Me Blin, représentant la commune d'Angers, de Me Raici, représentant la société OTEIS, de Me Caillet, représentant la société Crespy et Aumont, de Me Parée, substituant Me Viaud, représentant la société SOCOTEC.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Angers a décidé en 2016 de faire construire des équipements sportifs pour la pratique du tennis au sein du Parc des sports de la Baumette. Ce projet prévoyait la construction d'une halle couverte abritant cinq courts de tennis en terre battue, deux courts de tennis en synthétique et quatre courts de padel, de locaux annexes comprenant le pavillon-club, les vestiaires, les sanitaires, des bureaux, des locaux de rangement, des locaux techniques et une zone non aménagée destinée au futur restaurant, d'un mur d'entrainement extérieur couvert, d'une zone de stockage extérieure couverte, de quatre courts de tennis extérieurs en terre battue ainsi que le traitement des abords comprenant parking, parvis, allées piétonnes et espaces verts. Le contrôle technique pour les phases d'études, travaux et post-réception a été confié par acte d'engagement du 20 janvier 2016 à la société SOCOTEC, devenue depuis lors SOCOTEC Construction. La maîtrise d'œuvre a été confiée par acte d'engagement du 8 avril 2016 à un groupement conjoint composé de la SARL d'architecture Jean-Pierre Crespy et Isabelle Aumont, mandataire solidaire du groupement, du bureau d'études ISATEG, devenu depuis OTEIS, de la SARL BET Bertherm pour les calculs de l'isolation acoustique et thermique et de M. B... C... pour le traitement des espaces verts. Pour la réalisation de ce chantier, le marché a été alloti. Le lot n° 4, " charpente couverture textile et bardage " a été confié à un groupement conjoint composé de la société par actions simplifiées (SAS) SMC2, mandataire solidaire, et de la SAS BMTI, par acte d'engagement du 28 septembre 2016. La société SMC2 a déclaré le
26 décembre 2016 la société Charpentes Saint Clair comme sous-traitante pour des prestations de fourniture et pose des éléments de charpente métallique. Cette dernière a elle-même sous-traité le grenaillage à la Société MBP GRENAILLAGE et la peinture sur les éléments de la charpente métallique à la Société MONTAGE CHARPENTE ISEROISE. Le 9 juin 2017, la réception partielle de la halle de tennis, dont le lot n° 4, a été prononcée sous réserve de l'accomplissement de certaines prestations avant le 7 juillet 2017. Les réserves n'ont pas été levées. À l'issue de ces travaux, la commune d'Angers a mis l'ouvrage à disposition de l'association Angers Tennis Club (ATC). La commune d'Angers a signalé à la société d'architecture Jean-Pierre Crespy et Isabelle Aumont, par un courrier du 25 septembre 2017, une condensation importante sous l'ensemble de la toiture en membrane textile, qui retombe directement sur les courts intérieurs.
2. Estimant que la condensation s'étendait sur l'ensemble de la membrane et sur les ouvrages métalliques, la commune d'Angers a demandé, le 4 juin 2018, au juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'ordonner une expertise. M. A... a été désigné comme expert par une ordonnance du juge des référés du 25 juillet 2018. La mission de l'expert a été étendue par les ordonnances des 15 janvier, 21 février, 22 mai et 18 novembre 2019. Se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert, rendu le 30 septembre 2020, la commune d'Angers a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner in solidum les sociétés Crespy et Aumont, OTEIS, SOCOTEC et SMC2 au titre des différents préjudices qu'elle estime avoir subis.
3. Par un jugement du 19 juin 2024, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif, en premier lieu, par l'article 1er, a donné acte des désistements de leurs conclusions aux sociétés Crespy et Aumont et EIB, en deuxième lieu, par l'article 2 a condamné in solidum les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC, SMC2 et OTEIS à verser à la commune d'Angers une somme de 605 537,81 euros TTC au titre de la réparation du désordre n° 1, correspondant au phénomène de condensation excessive à l'intérieur de la halle de tennis, et une somme de 27 489, 60 euros TTC au titre des frais engendrés par l'expertise, en troisième lieu, par l'article 3, a condamné la société SMC2 à verser à la commune d'Angers une somme de
975 224,22 euros TTC au titre du désordre n° 2, concernant la corrosion des éléments de charpente métallique, ces deux condamnations étant en vertu de l'article 4 assorties des intérêts à compter du 2 février 2021 et de leur capitalisation, en quatrième lieu, par l'article 5, a mis les frais d'expertise d'un montant de 33 699,75 euros TTC à la charge définitive des sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC, SMC2 et OTEIS. En cinquième lieu, par les articles 6 à 8 de son jugement, le tribunal a condamné les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC et SMC2 à garantir la société OTEIS à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle aux articles 2 et 5, les sociétés Crespy et Aumont, SOCOTEC et OTEIS à garantir la société SMC2 à hauteur de 80% de la condamnation prononcée par l'article 2, et les sociétés Crespy et Aumont, SMC2 et OTEIS à garantir la société SOCOTEC à hauteur de 80% de cette même condamnation, en sixième lieu, a condamné les sociétés Crespy et Aumont, Socotec, SMC2 et OTEIS à verser chacune à la commune d'Angers une somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative (article 9), en dernier lieu, a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 10).
4. La société SMC2 relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune d'Angers une somme de 975 224,22 euros TTC au titre du désordre n° 2, et demande à la cour de réformer les articles 3 à 6 ainsi que les articles 9 et 10 du jugement attaqué.
Sur l'intervention de la société ACS Production :
5. Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. La seule circonstance que la société SMC2 et la société ACS Production soient concurrentes sur un marché ne permet pas d'établir que l'annulation ou la réformation du jugement attaqué qui condamne la première société à verser à la commune d'Angers une somme d'argent serait susceptible de préjudicier aux droits de cette seconde société. Dès lors, cette dernière ne justifie pas d'un intérêt pour intervenir en défense dans le cadre du présent litige et son intervention n'est donc pas recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
7. Si les sociétés MBP Grenaillage et Montage Charpente Iséroise étaient les sous-traitantes de la société Charpente Saint-Clair, la société SMC2 n'était liée par un contrat de sous-traitance qu'avec cette dernière société. Le litige opposant la société requérante aux sociétés MBP Grenaillage et Montage Charpente Iséroise ne concerne donc pas l'exécution de ce dernier contrat de droit privé et implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles la réalisation de travaux publics a été exécutée. Il relève donc de la juridiction administrative, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions de la société SMC2 tendant à ce que les sociétés MBP Grenaillage et Montage Charpente Iséroise la garantissent des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre n° 2.
8. Il y a lieu, dès lors, pour la cour, de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par les parties.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société SMC2 au titre du désordre n° 2 :
9. Il résulte des articles 2.2.2 et 2.3.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 4 concernant notamment la " charpente métallique " que la société SMC2, attributaire du lot, devait garantir la protection réalisée par les revêtements anticorrosion pendant au moins cinq années à compter de la date de réception des travaux et qu'au cas où le seuil de 3% de corrosion des surfaces serait atteint, elle doit régler tous les dommages causés à l'ouvrage du fait de la protection insuffisante. Le CCTP précise que le dépassement de ce seuil est apprécié par référence à " l'échelle européenne de degrés d'enrouillement pour peinture antirouille " du Comité Européen des Associations de Fabricants de Peinture.
10. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert et des photographies de poteaux versés au dossier, que les poteaux de l'ouvrage en litige étaient recouverts d'oxydation et qu'a été constatée la présence d'oxydation sur l'ossature métallique de la charpente en de nombreux endroits, au point de constituer une corrosion importante des aciers. Les conditions tenant au dépassement du seuil, très bas, mentionné au point précédent et requis pour l'engagement de la garantie contractuelle spécifique de cinq ans de la société SMC2 au titre de la protection de la charpente métallique par le revêtement sont, dès lors, réunies.
11. De plus, il résulte de l'instruction, notamment des constatations et analyses de l'expert, que le désordre n° 2 consistant en une oxydation importante des aciers qui composent la structure métallique est la conséquence d'une mauvaise préparation des surfaces avant peinture, d'un stockage des éléments métalliques dans de mauvaises conditions et d'une insuffisance d'épaisseur des peintures et est donc imputable à la société SMC2 qui était chargée de ces travaux en tant qu'attributaire du lot n° 4. Il est, par ailleurs, constant que la demande de la commune d'Angers tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société SMC2 a été formée avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par le CCTP. L'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité à ce titre. Dès lors qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que les parties au contrat auraient entendu renoncer à cette garantie spéciale issue des stipulations du CCTP, la commune maître d'ouvrage était en droit, comme elle l'a fait devant le tribunal, de se fonder prioritairement sur cette garantie contractuelle spécifique, à supposer même que la réception des travaux en cause ait été acquise, plutôt que d'invoquer la responsabilité décennale des constructeurs. Dans ces conditions, le tribunal n'avait pas à se prononcer sur le fondement de la responsabilité décennale, qui n'était soulevé par la commune d'Angers qu'à titre plus subsidiaire.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
12. En premier lieu, le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. En l'espèce, la société SMC2 n'apporte aucun élément permettant d'établir que la commune d'Angers serait en droit de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite celle-ci a été à bon droit incluse dans le montant de l'indemnité.
13. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la commune d'Angers, que la reprise du désordre n° 2 nécessiterait le grenaillage des éléments métalliques, alors même que cette opération, qui a été mal exécutée, figurait au CCTP. L'expert a, en effet, préconisé comme solution équivalente pour cette reprise aussi bien le piquage, le disquage et le brossage. La commune n'établit pas, en tout état de cause, que le grenaillage assurerait davantage que la solution alternative présentée par le rapport d'expertise la pérennité de l'ouvrage. Par suite, il sera fait une juste appréciation du coût de reprise du désordre n° 2 en le fixant à la somme de 475 963,20 euros TTC, correspondant au montant du devis présenté dans le cadre de cette solution alternative.
14. Il résulte de ce qui précède que la somme que la société SMC2 doit être condamnée à verser la commune d'Angers au titre du désordre n° 2 doit être ramenée à un montant de
475 963,20 euros TTC.
Sur les appels en garantie :
15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la société SOCOTEC, en sa qualité de contrôleur technique, n'a pas émis de réserve quant à la solidité de l'ouvrage lors de la réception des travaux ne révèle pas de faute de sa part, dès lors notamment que l'oxydation de la charpente métallique n'est apparue qu'après la réception. Cette oxydation ne lui est donc pas imputable.
16. En deuxième lieu, les opérations de décapage, grenaillage, nettoyage et application de la peinture antirouille n'ont pas été réalisées sur le chantier, mais dans les ateliers de la société requérante et de ses sous-traitants. Il ne résulte pas, de plus, de l'article 2.2 du CCTP que les maîtres d'œuvre, dont les sociétés Crespy et Aumont et OTEIS, auraient été chargés des contrôles et essais des matériaux en cause, qui relèvent des entreprises attributaires du lot correspondant. La société OTEIS a, en revanche, établi deux rapports de visite de chantier les
16 février et 24 mars 2017, mettant en évidence des traces d'oxydation multiples à traiter puis à reprendre en peinture notamment sur le lot n° 4. La société Crespy et Aumont a émis, quant à elle, une réserve sur le revêtement à la réception, à la suite de ces rapports. Il s'ensuit que le désordre en litige n'est pas imputable aux sociétés Crespy et Aumont et OTEIS.
17. En troisième lieu, le désordre en cause résulte d'un défaut d'exécution des travaux de revêtement des éléments métalliques de la charpente. La société Charpente Iséroise, qui était chargée de nettoyer les fers et d'appliquer la peinture, et la société MBP Grenaillage, qui a nettoyé et grenaillé une partie des fers mais sans s'enquérir d'instructions suffisamment précises pour le degré de décalamination et de nettoyage, ce qui lui incombait en tant que professionnel, ont donc une part de responsabilité dans la réalisation du désordre en cause.
18. En quatrième lieu, comme l'a relevé l'expert, la très forte humidité relative a agi sur les fers, très mal protégés, de la charpente métallique en accélérant leur oxydation. Toutefois, si ce facteur a eu pour conséquence une révélation plus rapide du deuxième désordre il n'en a pas été une cause directe. Dès lors, les sociétés tenues à réparer ce premier désordre n'ont pas l'obligation à ce titre de contribuer à la réparation du second, contrairement à ce que soutient la société requérante.
19. Par suite, et eu égard aux manquements mentionnés au point 17, il sera fait une juste appréciation des parts respectives dans l'apparition du désordre n° 2 des sociétés Charpente Iséroise et MBP Grenaillage en les fixant à 20% pour chacune.
20. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Charpente Iséroise et MBP Grenaillage doivent être condamnées à garantir la société SMC2 à des hauteurs respectives de 20% chacune de la condamnation mentionnée au point 14.
21. Enfin si la société requérante demande l'annulation de l'article 6 du jugement attaqué en tant qu'il la condamne à garantir la société OTEIS à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre n° 1, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen, ni d'aucune critique du jugement. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
22. La somme mentionnée au point 14 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'amende pour recours abusif :
23. Les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge administratif d'infliger une amende pour recours abusif au seul auteur d'une requête. Les conclusions de la société requérante tendant à l'application de cet article à l'encontre de la société ACS Production, intervenante à l'instance, ne peuvent, dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de maintenir à la charge in solidum des sociétés Crespy et Aumont, OTEIS, SOCOTEC et SMC2 les frais et honoraires de l'expertise qui ont été liquidés et taxés à la somme de 33 699,75 euros.
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société SMC2, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ou de la société ACS Production, qui n'a pas la qualité de partie, les sommes que les autres parties demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Angers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SMC2 et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions des parties sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la société ACS Production n'est pas admise.
Article 2 : La somme que la société SMC2 est condamnée à verser à la commune d'Angers par l'article 3 du jugement du 19 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est ramenée à un montant de 475 963,20 euros TTC. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 février 2022 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2024 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions d'appel en garantie de la société SMC2 contre les sociétés Charpente Iséroise et MBP Grenaillage.
Article 4 : Les sociétés Charpente Iséroise et MBP Grenaillage sont condamnées à garantir la société SMC2, à hauteur respective de 20% chacune, de la condamnation mentionnée à l'article 2.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'articles 2 du présent arrêt.
Article 6 : La commune d'Angers versera à la société SMC2 une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SMC2, la commune d'Angers, la SARL d'architecture Jean-Pierre Crespy et Isabelle Aumont, la SAS OTEIS, la SAS SOCOTEC Construction, la SAS MBP Grenaillage, la SASU Électricité Industrielle et Bâtiment, la SAS SPORTINGSOLS et à Me Cuinet en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Montage Charpente Iséroise.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT02601