CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 23/10/2025, 24TL00212, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 4ème chambre
N° 24TL00212
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 23 octobre 2025
Président
M. Chabert
Rapporteur
Mme Virginie Restino
Rapporteur public
M. Diard
Avocat(s)
SEIGNALET MAUHOURAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300758 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou la mention " salarié " ou toute autre mention dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été présentée dans le délai d'appel ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'absence d'autorisation de travail pour refuser de renouveler son titre de séjour alors qu'il n'avait pas encore été statué sur les demandes d'autorisation de travail soumises par son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et reprend les observations qu'il avait présentées devant le tribunal administratif.
Par ordonnance 20 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant pakistanais, né le 14 août 1999, déclare être entré en France le 4 octobre 2015, à l'âge de seize ans. Par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C... du 15 octobre 2015, il a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de travailleur temporaire valable du 10 septembre 2018 au 9 septembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu'au 9 septembre 2020. Par un arrêté du 2 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande présentée devant le tribunal administratif :
2. D'une part, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (...), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré " et, en vertu du premier alinéa de l'article 56 du décret du 19 décembre 1991, le délai de ce recours " est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
3. D'autre part, aux termes de l'article 56 du décret du 28 décembre 2020 : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale (...) / La décision peut également être notifiée au moyen de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article 38 ". Aux termes de l'article 38 du même décret : " L'aide juridictionnelle peut également être demandée au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet au moyen du téléservice d'identification et d'authentification prévu par l'arrêté du 8 novembre 2018 relatif au télé-service dénommé " FranceConnect " (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet de la Haute-Garonne a été notifié à M. A... le 3 mars 2022. L'intéressé ayant sollicité le 31 mars 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette demande a interrompu le délai de recours de trente jours. Le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022. En l'absence de preuve de notification de cette décision à M. A..., y compris au moyen de l'application Sagace, et contrairement à ce que soutenait le préfet de la Haute-Garonne en première instance, le délai de recours contentieux n'a pas recommencé à courir le 31 décembre 2022. Dès lors, la demande de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de C... le 9 février 2023 n'était pas tardive.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 mars 2022 :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Selon l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ". Aux termes du II de l'article R. 5221-1 du même code : " La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Saisi régulièrement d'une telle demande, le préfet est tenu de l'instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Il appartient à l'autorité préfectorale, qui est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travail ou viser le contrat de travail présenté au soutien d'une telle demande lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, de l'examiner avant de statuer sur la demande de titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que le 31 août 2020, M. A... a saisi le préfet de la Haute-Garonne d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " qui arrivait à échéance le 9 septembre 2020. A l'appui de cette demande, il a produit un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi d'électricien au sein de la société TF Electric à compter du 30 novembre 2020. Cette société, qui a son siège à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), a obtenu, de la part de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et de l'emploi d'Occitanie, deux autorisations de travail temporaire d'une durée d'un mois et demi, le 13 janvier 2021 et le 1er mars 2021, durées pendant lesquelles M. A... a travaillé pour cette société. Cette société a ensuite adressé, au moyen du téléservice prévu à l'article R. 5221-15 du code du travail, deux nouvelles demandes d'autorisation de travail, le 6 août 2021 et le 22 octobre 2021, sur lesquelles le préfet de d'Indre-et-Loire n'avait pas statué le 2 mars 2022, lorsque le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A.... Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A... au motif qu'il ne justifiait pas d'une autorisation de travail.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accorder le titre de séjour sollicité par M. A..., mais implique nécessairement que cette autorité réexamine la situation de de l'intéressé à la lumière des motifs de cet arrêt. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300758 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de C... est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 mars 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. ChabertLe greffier
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24TL00212
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
CETAT54-01-07-04 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Interruption et prolongation des délais.