CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 22/10/2025, 25BX01422, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - Juge des référés
N° 25BX01422
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 octobre 2025
Avocat(s)
SELARL ANTOINE ALONSO GARCIA AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société MSD France a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 551 851, 40 euros correspondant aux intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de 32 factures et la somme de 1 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et d'ordonner que les intérêts échus au-delà d'une année soient capitalisés.
Par une ordonnance n° 2400488 du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a condamné le CHUM à verser à la société MSD France, à titre provisionnel, la somme de 551 851,40 euros au titre des intérêts moratoires, capitalisés, et celle de 1 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et le 9 septembre 2025, le CHUM, représenté par Me Alonso Garcia, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique, statuant en référé, l'a, à la demande de la société MSD France, condamné à verser à cette société une provision d'un montant de 551 851,40 euros au titre des intérêts moratoires, capitalisés, et de 1 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société MSD France ;
3°) de mettre à la charge de la société MSD France le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la société MSD France ;
- les stipulations de l'article 46 du CCAG-FCS approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 ne sont pas applicables ;
- il résulte des stipulations de l'article 37 du CCAG-FCS (2009) reprises aux articles 46.2 et 46.3 du CCAG-FCS (2021) que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat ; l'apparition du différend peut résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position dans un certain délai ; le mémoire en réclamation doit être " notifié " et pas seulement " envoyé " à l'acheteur dans le délai de deux mois ; la " présentation " du mémoire en réclamation équivaut à sa " réception " par l'acheteur dès lors qu'il s'agit d'un recours administratif préalable obligatoire et que la jurisprudence selon laquelle l'exercice d'un tel recours s'apprécie à sa date d'envoi n'est pas applicable ;
- la société MSD France ayant adressé au CHUM, le 27 février 2024, un courrier le mettant en demeure de procéder au paiement des factures, des intérêts moratoires et des frais de recouvrement " d'ici au 20 mars 2024 " et le CHUM ayant gardé le silence après cette demande, le différend est né le 20 mars 2024 sur les sommes visées par la mise en demeure ; contrairement à ce que soutient la société MSD, le différend n'est pas né le 22 mars 2024 ; alors que le mémoire en réclamation devait être communiqué c'est-à-dire " notifié " au CHUM avant le 21 mai 2024, il n'a été réceptionné que le 27 mai 2024 après avoir été expédié le 20 mai 2024 ; il est donc tardif, le juge des référés ayant à tort considéré qu'il ne l'était pas en retenant la date du 17 mai 2024 soit la date d'envoi de ce mémoire ;
- la demande de la société MSD France était irrecevable pour toutes les sommes concernées par le mémoire en réclamation.
Par des mémoires, enregistrés le 23 août 2025 et le 26 septembre 2025, la société MSD France, représentée par Me Pelé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du CHUM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n'était pas tardive ;
- le mémoire en réclamation n'a pas été présenté tardivement dès lors qu'il a été communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois requis ; la date à retenir est celle de l'envoi du document, ainsi que la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat (arrêt n° 494573 du 30 juin 2025) l'a admis pour tout type de recours administratif préalable ; en tout état de cause, les diligences ont été accomplies pour que le mémoire en réclamation puisse être réceptionné dans les délais requis ; la réception effective tardive, imputable au centre hospitalier, ne saurait la priver de son droit au recours ; la détermination du point de départ du différend est soumise à l'article 46 du CCAG-FCS.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés sur tout recours mentionné au livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société MSD France est titulaire de six marchés publics conclus avec le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), pour des périodes allant de 2021 à 2026, en vue de l'approvisionnement en médicaments et produits de santé. Estimant que des factures n'avaient pas été réglées par le centre hospitalier, la société MSD France a saisi, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique auquel elle a demandé, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHUM à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 551 851, 40 euros correspondant aux intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de 32 factures et une somme de 1 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et d'ordonner que les intérêts échus au-delà d'une année soient capitalisés. Par une ordonnance du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a fait droit à ces demandes. Le CHUM relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux accords-cadres de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 janvier 2009 : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ", ces stipulations ayant été reprises aux articles 46.2 et 46.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dans sa version issue de l'arrêté du 30 mars 2021.
3. D'une part, il résulte des stipulations précitées de l'article 37 du CCAG-FCS que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. L'apparition d'un différend peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. Un mémoire du titulaire d'un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant tant les montants des sommes dont le paiement est demandé que les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
4. D'autre part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
5. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif, il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 27 février 2024 réceptionné le 7 mars suivant, la société MSD France a adressé au CHUM une mise en demeure de procéder, " d'ici au 20 mars 2024 ", au règlement des factures impayées ainsi que des " intérêts de retard " et des " indemnités de droit, liées au non-respect des délais de paiement ". Le silence gardé par l'acheteur dans le délai de réponse imparti a fait apparaître un différend sur les sommes réclamées par la société MSD France. Par un courrier en date du 17 mai 2024, la société MSD France a adressé au CHUM un courrier mentionnant en objet " mémoire en réclamation - impayé et intérêts de retard dans l'exécution de plusieurs marchés publics " par lequel elle a sollicité le règlement des factures non acquittées, des intérêts de retard et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. D'une part, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs plus contesté, que ce mémoire comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant tant les montants des sommes dont le paiement est demandé que les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Il présente ainsi le caractère d'un mémoire de réclamation au sens des stipulations du CCAG-FCS citées au point 2. D'autre part, si le CHUM soutient que ce mémoire en réclamation, expédié selon lui le 20 mai 2024, n'a été réceptionné que le 27 mai 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception versé au dossier, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la date à prendre en considération pour apprécier si un recours administratif a conservé le délai de recours contentieux est, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, celle de l'expédition du recours. Or, à cette dernière date, le délai de deux mois prévu par les stipulations applicables du CCAG-FCS n'était pas expiré.
6. Il suit de là que le CHUM n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté, opposée à la demande de première instance. Il y a lieu, par suite, et en l'absence de contestation du principe et/ou du montant de la provision accordée en première instance, de rejeter la requête d'appel. Les conclusions présentées par le CHUM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la société MSD France.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du CHUM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société MSD France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Martinique et à la société MSD France.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
Le juge d'appel des référés,
K. Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25BX01422
Procédure contentieuse antérieure :
La société MSD France a demandé, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 551 851, 40 euros correspondant aux intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de 32 factures et la somme de 1 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et d'ordonner que les intérêts échus au-delà d'une année soient capitalisés.
Par une ordonnance n° 2400488 du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a condamné le CHUM à verser à la société MSD France, à titre provisionnel, la somme de 551 851,40 euros au titre des intérêts moratoires, capitalisés, et celle de 1 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et le 9 septembre 2025, le CHUM, représenté par Me Alonso Garcia, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique, statuant en référé, l'a, à la demande de la société MSD France, condamné à verser à cette société une provision d'un montant de 551 851,40 euros au titre des intérêts moratoires, capitalisés, et de 1 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société MSD France ;
3°) de mettre à la charge de la société MSD France le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de la société MSD France ;
- les stipulations de l'article 46 du CCAG-FCS approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 ne sont pas applicables ;
- il résulte des stipulations de l'article 37 du CCAG-FCS (2009) reprises aux articles 46.2 et 46.3 du CCAG-FCS (2021) que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat ; l'apparition du différend peut résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position dans un certain délai ; le mémoire en réclamation doit être " notifié " et pas seulement " envoyé " à l'acheteur dans le délai de deux mois ; la " présentation " du mémoire en réclamation équivaut à sa " réception " par l'acheteur dès lors qu'il s'agit d'un recours administratif préalable obligatoire et que la jurisprudence selon laquelle l'exercice d'un tel recours s'apprécie à sa date d'envoi n'est pas applicable ;
- la société MSD France ayant adressé au CHUM, le 27 février 2024, un courrier le mettant en demeure de procéder au paiement des factures, des intérêts moratoires et des frais de recouvrement " d'ici au 20 mars 2024 " et le CHUM ayant gardé le silence après cette demande, le différend est né le 20 mars 2024 sur les sommes visées par la mise en demeure ; contrairement à ce que soutient la société MSD, le différend n'est pas né le 22 mars 2024 ; alors que le mémoire en réclamation devait être communiqué c'est-à-dire " notifié " au CHUM avant le 21 mai 2024, il n'a été réceptionné que le 27 mai 2024 après avoir été expédié le 20 mai 2024 ; il est donc tardif, le juge des référés ayant à tort considéré qu'il ne l'était pas en retenant la date du 17 mai 2024 soit la date d'envoi de ce mémoire ;
- la demande de la société MSD France était irrecevable pour toutes les sommes concernées par le mémoire en réclamation.
Par des mémoires, enregistrés le 23 août 2025 et le 26 septembre 2025, la société MSD France, représentée par Me Pelé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du CHUM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n'était pas tardive ;
- le mémoire en réclamation n'a pas été présenté tardivement dès lors qu'il a été communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois requis ; la date à retenir est celle de l'envoi du document, ainsi que la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat (arrêt n° 494573 du 30 juin 2025) l'a admis pour tout type de recours administratif préalable ; en tout état de cause, les diligences ont été accomplies pour que le mémoire en réclamation puisse être réceptionné dans les délais requis ; la réception effective tardive, imputable au centre hospitalier, ne saurait la priver de son droit au recours ; la détermination du point de départ du différend est soumise à l'article 46 du CCAG-FCS.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, pour statuer en qualité de juge des référés sur tout recours mentionné au livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société MSD France est titulaire de six marchés publics conclus avec le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), pour des périodes allant de 2021 à 2026, en vue de l'approvisionnement en médicaments et produits de santé. Estimant que des factures n'avaient pas été réglées par le centre hospitalier, la société MSD France a saisi, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique auquel elle a demandé, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le CHUM à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 551 851, 40 euros correspondant aux intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de 32 factures et une somme de 1 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et d'ordonner que les intérêts échus au-delà d'une année soient capitalisés. Par une ordonnance du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a fait droit à ces demandes. Le CHUM relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux accords-cadres de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 janvier 2009 : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ", ces stipulations ayant été reprises aux articles 46.2 et 46.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dans sa version issue de l'arrêté du 30 mars 2021.
3. D'une part, il résulte des stipulations précitées de l'article 37 du CCAG-FCS que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. L'apparition d'un différend peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. Un mémoire du titulaire d'un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant tant les montants des sommes dont le paiement est demandé que les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
4. D'autre part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
5. Ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif, il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 27 février 2024 réceptionné le 7 mars suivant, la société MSD France a adressé au CHUM une mise en demeure de procéder, " d'ici au 20 mars 2024 ", au règlement des factures impayées ainsi que des " intérêts de retard " et des " indemnités de droit, liées au non-respect des délais de paiement ". Le silence gardé par l'acheteur dans le délai de réponse imparti a fait apparaître un différend sur les sommes réclamées par la société MSD France. Par un courrier en date du 17 mai 2024, la société MSD France a adressé au CHUM un courrier mentionnant en objet " mémoire en réclamation - impayé et intérêts de retard dans l'exécution de plusieurs marchés publics " par lequel elle a sollicité le règlement des factures non acquittées, des intérêts de retard et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. D'une part, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs plus contesté, que ce mémoire comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant tant les montants des sommes dont le paiement est demandé que les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Il présente ainsi le caractère d'un mémoire de réclamation au sens des stipulations du CCAG-FCS citées au point 2. D'autre part, si le CHUM soutient que ce mémoire en réclamation, expédié selon lui le 20 mai 2024, n'a été réceptionné que le 27 mai 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception versé au dossier, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la date à prendre en considération pour apprécier si un recours administratif a conservé le délai de recours contentieux est, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, celle de l'expédition du recours. Or, à cette dernière date, le délai de deux mois prévu par les stipulations applicables du CCAG-FCS n'était pas expiré.
6. Il suit de là que le CHUM n'est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté, opposée à la demande de première instance. Il y a lieu, par suite, et en l'absence de contestation du principe et/ou du montant de la provision accordée en première instance, de rejeter la requête d'appel. Les conclusions présentées par le CHUM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de la société MSD France.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du CHUM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société MSD France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Martinique et à la société MSD France.
Fait à Bordeaux, le 22 octobre 2025.
Le juge d'appel des référés,
K. Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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