CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21/10/2025, 23BX02707, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° 23BX02707

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 octobre 2025


Président

Mme MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur

Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur public

Mme REYNAUD

Avocat(s)

CATRY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2023, 11 septembre 2024, 18 novembre 2024 et 28 février 2025, l'Association la voix de Javerdat, l'association Sites et monuments, Mme U... T... et M. R... M..., M. et Mme B... et X... G..., M. P... V..., Mme A... G..., M. H... W..., M. H... I..., Mme S... E..., M. L... F..., M. C... N..., Mme K... J... et M. Q... D..., représentés par Me Catry, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a délivré une autorisation environnementale au bénéfice de la SAS Parc éolien de Ponty - Grand-Mareu pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Javerdat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Parc éolien de Ponty - Grand-Mareu la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la société pétitionnaire ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières qui lui permettraient d'assumer pleinement l'installation, le fonctionnement et le démantèlement de l'installation en litige ;
- l'étude d'impact est affectée d'inexactitudes, d'omissions et d'insuffisances au regard de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, du fait de l'absence d'étude hydrogéologique, une seule page de l'étude d'impact étant consacrée à ce sujet, et de l'insuffisance de l'étude de l'avifaune ; s'agissant de l'étude acoustique, elle se réfère à la norme NF S 31-114 et non à la norme NF 31-010, qui n'est que citée dans l'étude d'impact ; or, si l'arrêté du 26 aout 2011 se réfère à cette norme NF S 31-114, elle n'a jamais été homologuée, n'existe donc pas, et ne révèle pas l'impact acoustique réel d'un parc éolien ; l'arrêté du 26 aout 2011 a été modifié par un arrêté du 10 décembre 2021 qui a remplacé la référence au projet de norme NF S 31-114 par celle d'un protocole de mesure acoustique gouvernemental, mais a été partiellement annulé par le Conseil d'Etat, et seule la première partie de l'article 28 subsiste ; il faut donc revenir à la règle de principe en matière d'installations classées, à savoir celle du recours à la seule norme NF 31-010 prévu à l'arrêté du 23 janvier 1997 ; à titre subsidiaire, il y a lieu d'écarter par la voie de l'exception l'application de l'article 28 de l'arrêté du 26 aout 2011, dès lors qu'il fait référence à une norme qui n'existe pas ;
- le projet aurait dû donner lieu à la délivrance d'une dérogation espèces protégées, dès lors que le risque d'impact est manifestement sous-évalué et apparaît bien plus important qu'il ne l'est présenté s'agissant du milan royal, de l'aigle pomarin, ainsi que de la bondée apivore, la buse variable, la tourterelle des bois, le faucon hobereau, l'alouette lulu, la chevêche d'Athéna, la chouette hulotte, l'effraie des clochers et le cortège des espèces migratrices, la grande aigrette, la cigogne noire, le balbuzard pêcheur, les passereaux, le bruant jaune, le chardonneret élégant, la linotte mélodieuse, le verdier d'Europe ; il en va de même pour les chiroptères ;
- l'enquête publique est entachée d'irrégularités ;
- le projet est incompatible avec la réglementation d'urbanisme ;
- le projet méconnait les intérêts protégés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et l'impératif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dès lors que :
- il porte atteinte à la qualité paysagère du milieu ainsi qu'aux nombreux sites, monuments et éléments de patrimoine archéologique qui composent le secteur, en particulier au site mémoriel d'Oradour-sur-Glane, comme le relève l'architecte des bâtiments de France dans son avis négatif, aux sites accueillant les Ostensions limousines, inscrites sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, à l'église du XIIème siècle, aux monts de Blond, et à la collégiale de Saint-Junien ;
- il porte atteinte, compte tenu de l'insuffisance des mesures ERC, à l'avifaune migratrice dès lors que Javerdat se situe sur une voie migratoire, que la zone est un lieu privilégié de halte migratoire, et que le parc s'insère sur un axe perpendiculaire à l'axe identifié du couloir de migration ; s'agissant de l'avifaune nicheuse, de nombreuses espèces protégées sont présentes sur ce site ;
- il porte atteinte aux chiroptères, alors que l'étude écologique confirme la sensibilité du site et la vulnérabilité des espèces identifiées, au nombre de 18, et les mesures ERC sont inadaptées ;
- il engendre des atteintes irréversibles à la santé et à la commodité du voisinage, s'agissant en particulier des risques d'écrasement, des effets stroboscopiques et des nuisances sonores qu'il génèrera ;
- son impact hydrogéologique est très négatif, en particulier s'agissant du captage d'eau potable de Pré Cassis, en raison de l'implantation de l'éolienne E3 sur la bordure ouest de zone d'alimentation de ce captage ;
- il sera une source significative d'impact pour la sécurité de la circulation aérienne de loisir, comme l'a souligné le Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives dans l'avis négatif qu'il a émis sur le projet ;
- le projet méconnait l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, en raison du risque qui pèse sur la ressource en eau potable et sur le captage d'eau potable de Pré-Cassis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023, 18 octobre 2024, 18 décembre 2024 et 21 mars 2025, la SAS Parc éolien de Ponty - Grand-Mareu, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir des requérants ;
- les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude hydrogéologique, de l'insuffisance de l'étude acoustiques, de l'impact hydrogéologique du projet sont irrecevables en application de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- il n'est pas justifié que les présidents des associations requérantes ont été mandatés par leur conseil d'administration pour saisir le juge administratif ;
- les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 avril 2025 à 12 heures.

Par un courrier du 13 mai 2025, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'application de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, tel que modifié par l'article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

La SAS Par éolien de Ponty-Grand-Mareu a produit des observations le 20 mai 2025.

L'Association la voix de Javerdat et autres ont produit des observations le 20 mai 2025.

Le préfet de la Haute-Vienne a produit des observations le 9 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme O...,
- et les observations de Me Catry, représentant l'Association la voix de Javerdat et autres, et de Me Bourret représentant le Parc éolien de Ponty - Grand-Mareu.



Considérant ce qui suit :

1. La société Parc éolien de Ponty - Grand-Mareu a déposé le 12 février 2021 une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison électrique sur la commune de Javerdat (Haute-Vienne). Par l'arrêté du 3 juillet 2023 dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a délivré l'autorisation sollicitée.

2. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : (...) 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1 ; (...) ".

3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de droit et de fait applicables à la date de l'autorisation.


Sur l'étude d'impact :

4. Aux termes de l'article R.122-5 du code de l'environnement : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. (...) / II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l'état initial de l'environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; (...) 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ".

5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

En ce qui concerne l'étude hydrogéologique :

6. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte une analyse hydrologique, hydrogéologique et hydrographique de la zone d'implantation du projet. Elle relève que le projet se situe dans un domaine granitique dans lequel sont identifiés plusieurs aquifères fissurés à nappes libres, et que " des mesures devront être prises en compte en phase travaux afin d'éviter tout rejet de polluant dans les sols et les milieux aquatiques ". Le réseau hydrographique de l'aire d'étude immédiate est décrit comme peu dense, et s'organise autour du ruisseau de la Chabrette à l'ouest et du ruisseau du Brudoux à l'est. La zone d'implantation du projet est traversée par un cours d'eau temporaire. L'étude d'impact relève également la présence dans le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'adduction d'eau potable qui occupe une petite partie sud de la zone d'implantation. Au titre de la synthèse de l'analyse du milieu physique, l'étude retient un niveau de sensibilité à l'éolien, s'agissant des eaux souterraines et des risques de pollution et de dégradation de l'eau, évalué à fort en période de chantier et modéré en période d'exploitation. Pour tenir compte de ces constatations, une analyse des risques d'impact du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines a été réalisée. Elle conclut à un impact négatif faible si les mesures appropriées sont appliquées, et ces mesures sont analysées avant d'être récapitulées dans les tableaux " Synthèse des impacts en phase de construction " et " Synthèse des impacts en phase d'exploitation ". Si les requérants se prévalent d'une étude réalisée par un hydrogéologue, cette étude ne critique ni ne contredit l'analyse hydrogéologique et des conclusions de l'étude d'impact en la matière.

En ce qui concerne l'étude de l'avifaune :

7. D'une part, il ressort du volet écologique de l'étude d'impact, qui expose les méthodes d'inventaires de l'avifaune, que s'agissant de l'avifaune migratrice, les inventaires ont été effectués, non pas sur une période de 4 mois seulement, de fin aout à mi-novembre, comme le soutiennent les requérants, mais lors des deux phases migratoires, l'automne et le printemps. Le tableau intitulé " dates et conditions météorologiques des inventaires du milieu naturel " recense en effet des inventaires effectués pendant la période de migration prénuptiales, au cours de cinq campagnes réalisées de février à avril 2019, et des inventaires pendant la période de migration postnuptiale, au cours de six campagnes réalisées de fin août 2019 à novembre 2019.

8. D'autre part, l'étude d'impact précise que le niveau d'enjeu d'une espèce d'oiseau est évalué en tenant compte de plusieurs critères, dont la patrimonialité de l'espèce, laquelle découle de l'inscription à l'annexe de la directive Oiseaux, du statut de conservation de l'espèce sur les listes rouges de l'UICN ou des listes rouges nationales, régionales ou locales, et du statut régional ZNIEFF de l'espèce. Les requérants soutiennent que c'est à tort que l'étude écologique considère les passereaux comme non patrimoniaux et leur accorde des développements insuffisants, alors qu'ils figurent sur la liste annexée à l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Toutefois, certains passereaux (ou passériformes) sont inscrits à l'annexe I de la directive Oiseaux, tels que l'alouette lulu, et d'autres sur la liste rouge européenne, telle que la pipit farlouse, et ont donc été regardés comme des espèces patrimoniales par l'étude d'impact. De même, d'autres passereaux tels que le bruant jaune, le chardonneret élégant ou encore la linotte mélodieuse ont été regardés comme des espèces patrimoniales, et les requérants ne précisent pas les espèces d'oiseaux passériformes qu'ils estiment insuffisamment prises en compte par l'étude.

En ce qui concerne l'étude acoustique :

9. L'étude d'impact précise que la méthodologie utilisée pour l'étude acoustique est conforme " au projet de norme NF S 31-114 Acoustique - Mesurage du bruit dans l'environnement avec et sans activité éolienne ", à la norme NF S 31-010 " Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement " et à la note d'estimation de l'incertitude de mesurage décrite en annexe. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le rédacteur de l'étude n'aurait eu recours qu'à la seule norme NF S 31-114 et se serait contenté de citer la norme NF 31-010. En tout état de cause, l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction initiale que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 465036 du 8 mars 2024 a fait revivre, prévoit que les mesures réalisées pour vérifier le respect des émergences admissibles " sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011 ". Si les requérants soutiennent qu'il y a lieu d'écarter, par voie d'exception, cet article 28 dès lors qu'il fait référence à une norme NF 31-114 qui est restée à l'état de projet, en tout état de cause il ne résulte pas de l'instruction que son application aurait affecté les résultats de l'étude acoustique dans une proportion telle qu'elle aurait conduit, dans le cas particulier du parc éolien en litige, à ignorer des dépassements des seuils réglementaires.


Sur l'enquête publique :

10. Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement : " I. Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 (...) ".

11. En se bornant à soutenir qu'ils " entendront relever tant les vices qui ont affecté la procédure et le déroulement de l'enquête publique que les irrégularités qui affectent la composition du dossier et du rapport rendu par le commissaire enquêteur ", les requérants n'assortissent pas ces moyens des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.


Sur les garanties techniques et financières :

12. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. " Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété (...) des pièces et éléments suivants : (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ".

13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

14. Dans la partie intitulée " Description de la demande " de son dossier de demande d'autorisation, la société pétitionnaire expose qu'elle est détenue à 3% par la commune de Javerdat et à 97 % par la société ESCOFI, dont l'objet social est l'étude, la conception, l'administration et la gestion technique et financière de projets d'énergies renouvelables, et qui met à la disposition de la société pétitionnaire les capacités techniques et financières nécessaires à ses engagements. Le dossier décrit les capacités techniques du groupe, et précise qu'au 31 décembre 2019, les capitaux propres du groupe ESCOFI s'élevaient à 28 289 000 euros, pour un chiffre d'affaires de 5 377 000 euros en 2017, 6 356 000 euros en 2018 et 12 505 000 euros en 2019. Le dossier explique de façon détaillée le montage du financement, ainsi que les garanties financières de remise en état du site. Ainsi, eu égard à la nature et l'importance du projet, et alors que les requérants se bornent à affirmer que la société pétitionnaire " ne justifie pas disposer des capacités techniques et financières qui lui permettraient d'assumer pleinement l'installation, le fonctionnement et le démantèlement de l'installation en litige ", il résulte de l'instruction que l'expérience du groupe ESCOFI dans la gestion des parcs éoliens et ses résultats financiers le mettent à même de mener à bien le projet d'exploitation du parc éolien faisant l'objet de l'autorisation contestée et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement et de son démantèlement.


Sur la nécessité d'une dérogation " espèces protégées " :

15. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. Aux termes de l'article L. 411-2-1 du même code, une dérogation " n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. ".

En ce qui concerne les mesures d'évitement et de réduction :

16. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l'administration ou par le juge lui-même dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.

17. S'agissant de l'avifaune, il résulte de l'instruction que plusieurs espèces d'oiseaux patrimoniales sont présentes sur le site, notamment la tourterelle des bois, l'alouette lulu, le bruant jaune, le busard Saint-Martin, le chardonneret élégant, l'hirondelle rustique, la linotte mélodieuse, la pie-grièche écorcheur, la pipit farlouse, le tarier pâtre, le pic épeichette, le pic mar et le pic noir, la grande aigrette, la bondée apivore, le milan noir, le faucon crécerelle, le faucon hobereau, le faucon pèlerin, l'aigle botté, le milan noir, le milan royal, ou encore la grive mauvis. L'étude d'impact évalue la sensibilité des espèces, tant lors des travaux de construction, pendant lesquels l'enjeu est " très fort " pour le busard Saint-Martin, " fort " pour l'alouette lulu et la grue cendrée et " modéré " pour la plupart des autres espèces, qu'en phase d'exploitation, pendant laquelle l'enjeu est " très fort " en phase hivernale pour le busard Saint-Martin, " fort " pour la grue cendrée en phase migratoire et " fort " pour l'alouette lulu pendant la période de reproduction. Lors des travaux de construction, l'impact brut est qualifié de " très faible " à " faible " pour toutes les espèces s'agissant de la perte d'habitat, mais de " nul " à " modéré " s'agissant du dérangement et de la mortalité. La mesure d'évitement MN-C3 prévoit que les travaux auront lieu en dehors de la période de reproduction, et l'article 8 de l'arrêté litigieux dispose que les travaux démarrent entre le 1er septembre et le 1er mars. Eu égard à ces mesures et à la durée des travaux, l'impact résiduel est évalué à " non significatif " pour toutes les espèces. S'agissant de la phase d'exploitation, l'impact résiduel est regardé comme n'étant pas de nature à affecter de manière significative les populations locales, en raison des mesures d'évitement et de réduction mises en place. Au titre des mesures d'évitement, la zone d'implantation du projet est éloignée des zones de forêts, favorables à la reproduction du pic noir, du milan noir et de la bondrée apivore. Le parc est situé de façon à avoir une faible emprise sur l'axe de migration principale, et les éoliennes sont implantées en ligne et à proximité les unes des autres, ce qui comporte moins de risques pour les oiseaux. Au titre des mesures de réduction, l'étude d'impact prévoit de réduire l'attractivité des plateformes pour le milan noir, le milan royal et le faucon crécelle, en les revêtant de gravillons et en éliminant la végétation. Dans son avis du 22 juillet 2022, l'autorité environnementale a demandé au pétitionnaire de prévoir l'arrêt des éoliennes au moment du pic migratoire du milan royal, ce que le pétitionnaire a accepté.

18. S'agissant des chiroptères, l'étude d'impact qualifie les enjeux pendant la phase d'exploitation de " fort " pour la barbastelle d'Europe, la grande noctule, le murin de Bechstein, la noctule commune, la noctule de Leisler, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Nathusius et la sérotine commune, et l'impact brut est " très fort " pour trois espèces, la noctule de Leisler, la pipistrelle commune, la sérotine commune, et " fort " pour la noctule commune et la pipistrelle de Kuhl. Toutefois, après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction, l'impact résiduel est " non significatif ". Au titre des mesures d'évitement, la zone d'implantation est située en dehors des secteurs bocagers et le projet ne compte que trois éoliennes sur une faible emprise totale. Au titre des mesures de réduction, la mesure MN-E consiste à adapter l'éclairage du parc éolien, en mettant en place un éclairage automatisé insusceptible d'être déclenché par des animaux en vol, et la mesure MN-E2 prévoit un système d'arrêt préventif des éoliennes pendant le cycle actif des chauves-souris, du mois de mai au mois d'octobre inclus. L'arrêté litigieux prévoit en outre l'arrêt des éoliennes la nuit, du 1er avril au 31 octobre, lorsque la température est supérieure à 9 degrés et que le vent atteint une certaine vitesse.

19. Les mesures d'évitement et de réduction ainsi proposées présentent des garanties d'effectivité et le projet litigieux n'apparait dès lors pas présenter un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune et des chiroptères.

En ce qui concerne les mesures de suivi permettant d'évaluer l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction :

20. D'une part, s'agissant de la phase de travaux, l'étude écologique prévoit un suivi écologique du chantier, avec l'intervention d'un cabinet indépendant pour assurer la coordination environnementale du chantier et veiller au respect des prescriptions environnementales. L'arrêté litigieux prévoit en son article 8 que la convention conclue avec le cabinet chargé de ce suivi est transmise à l'inspection des installations classées avant le début des travaux ; le même article prévoit également la transmission à l'inspection des installations classées, un mois avant le début des travaux, d'un planning prévisionnel de chantier, cohérent avec les enjeux identifiés dans l'étude d'impact. S'agissant de la phase d'exploitation, l'étude prévoit un suivi environnemental de l'évolution des habitats naturels, un suivi du comportement des chiroptères, consistant en un enregistrement de l'activité à hauteur de nacelles pendant certaines périodes, et enfin un suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères, constitué au minimum de 20 prospections réparties entre les semaines 20 et 43 (mi-mai à octobre). L'arrêté litigieux étend le suivi de la mortalité, en imposant pour l'avifaune comme les chiroptères, au moins un passage hebdomadaire pendant les semaines 12 à 45. Alors que l'étude écologique concluait à l'absence de nécessité d'un suivi du comportement de l'avifaune, l'arrêté litigieux prévoit un suivi de l'avifaune réalisé conformément au protocole validé en avril 2018 par le ministère de l'environnement, pendant au moins les deux premières années de fonctionnement du parc éolien, c'est-à-dire deux cycles biologiques complets. L'arrêté litigieux prévoit également que chaque suivi donnera lieu à un rapport transmis à l'inspection des installations classées, et qu'un premier rapport concernant les données de mortalité des chiroptères et de l'avifaune sera adressé à " mi-parcours " lors de la première année du suivi comprenant au moins une période migratoire.

21. D'autre part, si l'étude écologique ne prévoit, dans l'hypothèse où ces mesures de suivi révèleraient une incidence négative importante du fonctionnement du parc éolien sur les populations des espèces concernées, aucune mesure pour y mettre fin, l'arrêté litigieux dispose que " Si les suivis montrent un impact significatif, sur les populations d'oiseaux et/ou de chiroptères, le rapport devra proposer la mise en place de mesures correctives. De même, le rapport devra évaluer la nécessité d'ajuster les fréquences et les modalités de suivi précitées ".

22. Il résulte de ce qui précède que le projet autorisé par l'arrêté litigieux comprend un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité des mesures d'évitement et de réduction et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

23. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il était nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées " doit être écarté.


Sur la réglementation d'urbanisme :

24. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " (...) la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. (...) ".

25. Si les requérants soutiennent que le projet est manifestement incompatible avec la réglementation d'urbanisme existant à la date de l'autorisation, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.





Sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

26. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ".

En ce qui concerne l'atteinte au patrimoine :

27. Aux termes de l'article L. 350-1 A du code de l'environnement : " Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ". Pour l'application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l'environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires.

28. Il est constant que le parc éolien ne sera pas visible depuis le village martyr d'Oradour-sur-Glane, et l'impact visuel sur le site est qualifié de faible par l'étude d'impact et d'insignifiant par la commission d'enquête publique. Le projet n'est visible que depuis la route départementale en direction de l'entrée sud-est du village, et les photomontages produits par les requérants eux-mêmes établissent que de cette route, qui est dépourvue de tout caractère solennel annonçant le village martyr, les pales émergeant des bois sont peu visibles et ne viennent nullement perturber l'espace visuel entre l'église du village martyr et celle du nouveau bourg d'Oradour-sur-Glane. S'agissant des Ostensions limousines, tradition religieuse et populaire remontant à la fin du Xe siècle, au cours desquelles la commune de Javerdat célèbre la Saint-Blaise, ces manifestations ont lieu tous les sept ans, et il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photomontages produits par les requérants, que le projet porterait atteinte à leur solennité. S'agissant de l'impact visuel de l'église du XIIème siècle de Javerdat, l'église Saint-Blaise, il ne résulte pas de l'instruction que les éoliennes en arrière-plan bénéficieraient d'un effet de " sur-perception ". A cet égard, le photomontage produit par les requérants, dont la cour ne connait pas les conditions de réalisation permettant de s'assurer de la fiabilité, semble en tout état de cause pris d'un point haut, au-dessus des véhicules garés sur le parking. Enfin, s'agissant de l'impact sur la collégiale de Saint-Junien, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le projet génèrerait une rupture d'échelle et une perturbation des lignes paysagères ou encore un effet de surplomb ou d'écrasement.

En ce qui concerne l'atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage :

29. D'une part, il résulte de l'instruction que si les perceptions du projet sont présentes depuis l'ensemble de la commune de Javerdat, elles sont le plus souvent masquées par la trame bâtie et la végétation. Aucun effet d'écrasement sur les hameaux de Bellevue et de la Chauvie ne ressort des photomontages produits par les requérants.

30. D'autre part, s'agissant des Monts de Blond, l'étude d'impact relève que le chemin Grand raid des Pyrénées (GRP) des Monts de Blond est impacté modérément par le projet dans le périmètre de l'aire d'étude rapprochée et de l'aire d'étude immédiate, malgré une couverture boisée relativement importante tout le long du tracé, dès lors que certains tronçons ménagent des visibilités panoramiques en direction du projet. Cette atteinte est toutefois très modérée et ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'atteinte à l'avifaune et aux chiroptères :

31. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 17 à 21, le moyen tiré de l'atteinte portée à l'avifaune et aux chiroptères doit être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte hydrogéologique :

32. L'étude d'impact relève la présence du périmètre de protection rapprochée d'un captage d'adduction d'eau potable, qui occupe une petite partie sud de la zone d'implantation. Au titre de la synthèse de l'analyse du milieu physique, l'étude retient un niveau de sensibilité à l'éolien, s'agissant des eaux souterraines et des risques de pollution et de dégradation de l'eau, évalué à fort en période de chantier et modéré en période d'exploitation. Pour tenir compte de ces constatations, une analyse des risques d'impact du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines a été réalisée. Elle conclut à un impact négatif à faible si les mesures appropriées sont appliquées, et ces mesures sont analysées avant d'être récapitulées dans les tableaux " Synthèse des impacts en phase de construction " et " Synthèse des impacts en phase d'exploitation ". Si les requérants se prévalent de l'étude d'un hydrogéologue, cette étude ne soulève aucune critique de l'analyse hydrogéologique et des conclusions de l'étude d'impact. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet fait peser un risque sur la ressource en eau potable qui aurait dû conduire le préfet à refuser l'autorisation sollicitée.

En ce qui concerne les risques pour la santé et la sécurité aérienne de loisir :

33. En se bornant à soutenir, d'une part, que " le projet engendrera des atteintes irréversibles à la santé et à la commodité du voisinage, s'agissant en particulier des risques d'écrasement, des effets stroboscopiques et des nuisances sonores qu'il génèrera ", d'autre part, que " l'exploitation du site sera une source significative d'impact pour la sécurité de la circulation aérienne de loisir ", les requérants n'assortissent pas leurs moyens des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé.


Sur la méconnaissance de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique :

34. Aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l'article L. 211-11-1 du même code, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (...) ".

35. L'étude d'impact mentionne la présence dans le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'adduction d'eau potable, occupant la partie sud de la zone d'implantation du projet, et qualifie le niveau de sensibilité à l'éolien des eaux souterraines et des risques de pollution et de dégradation de l'eau, de fort en période de chantier et modéré en période d'exploitation. L'étude d'impact prévoit des mesures d'évitement et de réduction, et notamment, en phase de chantier, l'orientation de la circulation des engins de chantier afin de limiter les processus d'érosion et la modification de l'infiltration de l'eau dans les sols, et en phase d'exploitation, l'isolation des fondations des éoliennes avec une géomembrane afin d'éviter la migration des polluants dans le sol. Après mise en place de ces mesures, l'impact résiduel du projet sur la qualité des eaux superficielles et souterraines est qualifié de faible. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les risques que le projet fait peser sur la ressource en eau dans le périmètre de protection immédiate du captage d'adduction d'eau potable auraient dû conduire le préfet à refuser l'autorisation en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

36. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non- recevoir soulevées en défense, que l'Association la voix de Javerdat et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel la préfète de Haute-Vienne a délivré une autorisation environnementale au bénéfice de la SAS Parc éolien de Ponty - Grand-Mareu.


Sur les frais de l'instance :

37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SAS Parc éolien de Ponty - Grand-Mareu, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Association la voix de Javerdat et autres demandent au titre des frais de l'instance. En revanche, il y a lieu, au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Association la voix de Javerdat, au profit de la SAS Parc éolien de Ponty - Grand-Mareu, la somme de 1 500 euros.


DECIDE :



Article 1er : La requête de l'Association la voix de Javerdat et autres est rejetée.
Article 2 : L'Association la voix de Javerdat et autres verseront à la SAS Parc éolien de Ponty - Grand-Mareu la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association la voix de Javerdat, désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SAS Parc éolien de Ponty - Grand-Mareu et à la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La présidente-assesseure,
B. MARTINLa présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX02707 2