CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21/10/2025, 23BX02085, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 4ème chambre

N° 23BX02085

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 octobre 2025


Président

Mme MUNOZ-PAUZIES

Rapporteur

Mme Lucie CAZCARRA

Rapporteur public

Mme REYNAUD

Avocat(s)

SCP AVOCAGIR

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bing Me a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018.

Par un jugement n° 2102967 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'à la suite d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 304 194 euros et a rejeté le surplus de sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 19 février 2024, la société Bing Me, représentée par la SCP Avocagir, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juin 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, en droits et pénalités, pour un montant de 306 753 euros ;

3°) de condamner l'administration à lui rembourser l'imposition acquittée assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le service vérificateur a considéré sa comptabilité non sincère et non probante et l'a par conséquent rejetée ; les éléments relevés par le service vérificateur sont insuffisants pour justifier un rejet de sa comptabilité dès lors que l'absence des tickets Z n'est pas constituée sur l'ensemble de la période vérifiée, les fichiers de gestion retraçant l'ensemble des ventes réalisées et enregistrées par la caisse ont pu être produits sur l'ensemble de la période vérifiée et les écarts existant entre les données des fichiers de gestion et les fichiers des écritures comptables sont erronés dès lors que les fichiers de gestion ne prenaient pas en compte les chiffres d'affaires issus des ventes à distance et les écarts sont, en réalité, extrêmement faibles ; le chiffre d'affaires déclaré est supérieur à celui qui ressort des fichiers de gestion ;
- le service vérificateur a commis plusieurs erreurs dans la reconstitution du chiffre d'affaires de nature à démontrer le caractère vicié et excessivement sommaire de la reconstitution opérée ; alors que l'administration a dégrevé 50 % des sommes initialement mises en recouvrement compte tenu des erreurs substantielles commises dans le cadre de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, d'autres graves erreurs substantielles n'ont pas été corrigées ; le service vérificateur a retenu le chiffre de 7 grammes de riz sec pour un sushi et de 46 grammes pour un bol de riz de façon arbitraire, ce qui constitue un défaut de motivation de la proposition de rectification en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; ce chiffre de 7 grammes a été déterminé de façon arbitraire par le service vérificateur qui ne l'a nullement retenu au terme d'une reconstitution in situ, méconnaissant ainsi le droit à un débat oral et contradictoire de la société ; il n'a pas pris en compte une facture d'avoir portant sur 180 kg de riz ; le service vérificateur a commis une erreur quant à la quantité de riz acheté sur l'exercice clos au 30 juin 2017 ; le service vérificateur a déterminé arbitrairement les variations de stocks sur les exercices vérifiés ; le service vérificateur a commis une erreur dans la détermination de la part de consommation de riz par le personnel et dans le taux des pertes et offerts qui sont extrêmement faibles par rapport à la pratique du secteur ; le service vérificateur a commis une erreur en considérant que le menu YM4 était celui qui générait le plus de chiffre d'affaires alors qu'il s'agit du menu B4 ; les chiffres retenus par l'administration ne sont par conséquent aucunement motivés et totalement déconnectés de la réalité économique de la société ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires étant viciée, l'élément matériel nécessaire à l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré et de l'amende de 100 % pour défaut de réponse dans les trente jours sur l'identité et l'adresse des bénéficiaires des distributions fait défaut ; concernant la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration fiscale n'a pas pris en compte la circonstance que la société Bing Me, étant une société nouvelle, n'a jamais fait l'objet d'un contrôle fiscal et que les pourcentages de chiffre d'affaires non déclarés sur la période vérifiée sont totalement erronés compte tenu des nombreuses erreurs qui entachent la méthode de reconstitution ; elle doit donc être déchargée de la majoration de 40 % et de la pénalité de 100 % ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires étant radicalement viciée, aucune rectification n'est de nature à justifier l'application d'intérêts de retard.




Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 12 mars 2024, ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- la demande de paiement des intérêts moratoires par la société est irrecevable.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- les conclusions de Mme A...,
- les observations de Me Benderdouch, représentant la société Bing Me.


Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Bing Me, qui exerce une activité de restaurateur asiatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. A l'issue de cette vérification, l'administration a, par une proposition de rectification du 5 septembre 2019, écarté la comptabilité présentée par la société Bing Me pour la période vérifiée, procédé à la reconstitution de ses recettes, informé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qu'elle envisageait de mettre à sa charge au titre de ladite période ainsi que de l'application de la majoration pour manquement délibéré et l'a invitée à lui faire connaître l'identité et l'adresse du ou des bénéficiaires des revenus distribués en application de l'article 117 du code général des impôts. Ces impositions ont été mises en recouvrement pour un montant total de 610 947 euros. La société Bing Me a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, en droit et pénalités, au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par un jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'à la suite d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 304 194 euros et a rejeté le surplus de sa demande. La société Bing Me relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. A la demande de la société Bing Me, les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de son expert-comptable. Des opérations de contrôle ont également eu lieu dans les locaux de la société. Il appartient en conséquence à la société requérante d'apporter la preuve qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. En se bornant à soutenir qu'aucun dialogue n'a porté sur la quantité de riz sec nécessaire à la confection des plats, elle n'en apporte pas la preuve. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale a méconnu son droit à un débat oral et contradictoire.
4. En second lieu, en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 76 du même livre, dont les dispositions sont applicables dans le cadre des procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
5. Pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
6. La société requérante conteste le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée en faisant valoir que l'administration n'a pas justifié la référence aux 7 grammes de riz sec retenus pour le calcul de la quantité de riz utilisée pour la confection des plats.
7. Il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification qui a été adressée le 5 septembre 2019 à la société Bing Me, à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, qu'après avoir mentionné les raisons ayant conduit le vérificateur à rejeter la comptabilité de la société, ce document expose, avec une précision suffisante pour que le gérant de la société puisse la comprendre et la critiquer, la méthode mise en œuvre par le vérificateur pour reconstituer les recettes taxables générées par son activité. La proposition de rectification indique ainsi les calculs réalisés par le vérificateur pour déterminer la quantité de riz utilisée pour la confection des neuf plats constitués de riz qui génèrent le plus de chiffre d'affaires et qui se basent sur les grammages retenus lors du débat oral et contradictoire. Ce document ajoute que le service a validé, par l'exercice de son droit de communication auprès des fournisseurs répertoriés et comptabilisés, les achats réalisés par la société sur la période vérifiée et a retranché des quantités achetées la consommation de riz faite par les salariés et évaluée sur la base de deux plats par jour pour 12 salariés à temps plein, ainsi qu'un pourcentage de pertes et d'offerts évalué à 15 %. La proposition de rectification précise, qu'en prenant en compte ces éléments, l'insuffisance du chiffre d'affaires déclaré à l'impôt sur les sociétés s'élève à 35 392 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2016, à 163 797 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2017 et à 153 947 euros pour l'exercice clos au 30 juin 2018. Ainsi rédigée, cette proposition de rectification a mis la société Bing Me à même de formuler d'utiles observations sur la méthode mise en œuvre par l'administration pour reconstituer les recettes taxables et les bénéfices imposables de son activité et, le cas échéant, de proposer toute méthode alternative. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " (...) La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ".
9. Au cours de la vérification de comptabilité dont la société Bing Me a fait l'objet en ce qui concerne l'établissement de restauration asiatique qu'elle exploite, le vérificateur a regardé la comptabilité qui lui a été présentée comme non sincère et non probante et a estimé que celle-ci devait, en conséquence, être écartée et qu'il y avait lieu de procéder à une reconstitution des recettes taxables et des résultats imposables de cet établissement. Pour justifier cette appréciation, le vérificateur a retenu, selon les termes de la proposition de rectification adressée le 5 septembre 2019 à la société Bing Me, qu'en dépit de ses demandes, la société n'a pas pu produire l'intégralité des tickets Z sur la période vérifiée. Seuls les tickets Z allant du 1er janvier 2016 au 12 février 2016 ont pu être présentés pour l'ensemble de la période vérifiée allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. De plus, l'examen de ces tickets Z a révélé l'existence de ruptures de numéro séquentiel dans la chronologie des tickets de vente, aucun numéro séquentiel n'étant présent sur les tickets Z remis du 1er janvier 2016 au 12 février 2016 à l'exception des repas pris sur place. En outre, aucun numéro séquentiel n'existait sur les tickets de caisse délivré par l'ancienne caisse, soit sur la période allant du 1er juillet 2016 au 28 février 2018. Le vérificateur a également relevé que les fichiers de gestion présentés par la société Bing Me, qui seraient selon cette dernière le reflet des tickets Z, ne reprennent pas l'heure des ventes alors que les fichiers doivent retranscrire l'ensemble des données présentes sur les tickets de vente. Il a enfin constaté des écarts entre le chiffre d'affaires mentionné dans les fichiers de gestion et celui mentionné dans les fichiers des écritures comptables, à savoir 44 287,76 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2016, 38 676 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 et 60 591 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018.
10. La société Bing Me fait valoir qu'elle a produit les fichiers de gestion sur l'ensemble de la période vérifiée, et sur lesquels s'est d'ailleurs fondée l'administration pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires, et que les seuls écarts existants entre ces fichiers et ses écritures comptables sont liés aux ventes réalisées sur les plateformes en ligne. Toutefois, la circonstance que la comptabilité de la société ait été regardée comme non probante ne fait pas obstacle à ce que des éléments tirés de cette comptabilité soient retenus pour procéder à la reconstitution de recettes et à opérer des rectifications et, si la société produit des tableaux établis par ses soins, qui font notamment mention de son chiffre d'affaires issu des ventes en ligne sur chacun des exercices en litige, les montants mentionnés dans ces tableaux ne correspondent pas aux écarts relevés par le vérificateur. Le montant des ventes en ligne invoqué par la société requérante, qui n'est au demeurant étayé par aucun élément probant, n'est donc pas de nature à constituer une justification de la nature et des tarifs des ventes réalisées en ligne. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des anomalies constatées par le vérificateur, rendant en particulier difficile le rapprochement entre les écritures comptables et les fichiers de gestion, et alors que l'absence de tickets Z sur la quasi-totalité des exercices vérifiés est de nature à altérer le caractère probant de la comptabilité, l'administration était fondée, alors même que le montant des chiffres d'affaires constatés sur les fichiers des écritures comptables serait supérieur à celui figurant sur les fichiers de gestion, à écarter la comptabilité comme non sincère et non probante et à procéder à une reconstitution des recettes de l'établissement exploité par la société Bing Me.
En ce qui concerne la critique de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires :
11. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société Bing Me à partir de neuf plats réalisés à base de riz qui, selon les fichiers de gestion présentés par la société, sont ceux qui ont généré le chiffre d'affaires le plus important. Ainsi, à partir de la quantité de riz achetée obtenue auprès des fournisseurs de la société et nécessaire à l'élaboration des neuf plats de référence, à raison de 7 grammes de riz sec pour élaborer un sushi et 46 grammes de riz sec pour un bol de riz, le vérificateur a déterminé un chiffre d'affaires qu'il a comparé avec celui correspondant au nombre total des neuf plats vendus, tel qu'il figure dans les fichiers de gestion, et selon les prix de vente fournis par la société. Pour déterminer la quantité de riz retenue pour la reconstitution des chiffres d'affaires de chaque exercice, le vérificateur a pris en compte la variation des stocks, la consommation du personnel et a évalué à 15 % des achats la part des pertes et offerts.
12. En premier lieu, la société requérante conteste la quantité de riz retenue par le vérificateur pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires, à savoir 7 grammes de riz sec pour un sushi et 46 grammes de riz sec pour un bol de riz. Il résulte toutefois de l'instruction que ces poids de riz sec ont été déterminés à partir des quantités de riz cuit utilisées et pesées par une associée de la société dans le cadre de la confection d'un sushi et d'un bol de riz d'accompagnement, en présence du vérificateur, lors des opérations de contrôle. Si la société requérante se prévaut d'un procès-verbal d'huissier établi à sa demande le 25 septembre 2019, il ne ressort pas des termes de ce procès-verbal que les préparations à base de riz ont été réalisées dans les conditions réelles d'exercice pour toute la période vérifiée. Il apparaît en effet que les calculs permettant de déterminer les quantités de riz sec utilisés pour les différents plats ont été réalisés devant huissier à partir du poids de riz japonais cuit vinaigré alors que, lors du contrôle par le service, le riz cuit utilisé et pesé n'était pas vinaigré. Au surplus, l'administration fait valoir, sans que cela ne soit contesté par l'intéressée, que la société Bing Me n'a acheté du riz japonais que sur la seule période allant du 18 septembre 2015 au 8 septembre 2016 et qu'il représentait alors, sur cette même période, seulement 14 % des achats totaux de riz. L'utilisation de riz japonais ne correspond donc pas à aux conditions réelles d'exercice de la société sur la période vérifiée. Enfin, si la société requérante conteste le ratio retenu par le vérificateur pour calculer le poids du riz sec par rapport au poids du riz cuit, il ne résulte pas de l'instruction que ce ratio, fixé à 3, serait exagéré.
13. En deuxième lieu, la société Bing Me soutient que le vérificateur a commis, d'une part, une erreur sur la quantité de riz achetée au titre de l'exercice clos au 30 juin 2017 en omettant de prendre en compte un avoir portant sur 180 kilos de riz et, d'autre part, une erreur dans la détermination de la variation des stocks, le service n'ayant relevé aucune variation au titre de l'exercice clos en 2018. Toutefois, si l'administration a omis de prendre en compte un avoir de 180 kg de riz sur les 7 106 kg achetés sur l'exercice clos en 2017, il ne résulte pas de l'instruction que cette erreur marginale serait, à elle seule, de nature à vicier la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société Bing Me. Quant à la circonstance que l'administration a retenu une variation de stock de 0 kg sur l'exercice clos le 30 juin 2018 contre 60 kg pour l'exercice clos au 30 juin 2016 et 20 kg pour l'exercice clos au 30 juin 2017, la société Bing Me n'apporte aucun élément tendant à démontrer que le vérificateur aurait dû retenir une variation de stock au titre de l'exercice clos en 2018.
14. En troisième lieu, si la société Bing Me soutient que la part de consommation du personnel et des " pertes et offerts " retenue par le service est insuffisante, compte tenu des conditions particulières et propres à son exploitation, cette demande n'est appuyée d'aucun élément chiffré de nature à la justifier. Il résulte de l'instruction que le vérificateur a estimé à 15 % des quantités achetées le taux de " pertes et d'offerts ". Les pertes correspondent au riz qui adhère au contenant lors de sa cuisson et les offerts aux repas offerts dans le cadre d'une opération commerciale destinée à faire face aux difficultés liées aux travaux sur les rails du tramway qui passe devant l'établissement. Il a également retenu une consommation du personnel de 338 kg de riz par an calculée sur la base de 2 repas par jour pris par 12 salariés à temps plein, à raison d'une consommation de riz sec de 60 g par repas et par personne et d'une année composée de 47 semaines travaillées. Le nombre de 12 salariés à temps plein a été retenu au terme de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir l'administration, le vérificateur a bien pris en compte les contraintes de gestion et de rentabilité de la société pour fixer la part de consommation du personnel ainsi que le taux de perte et d'offerts. En outre, il n'apparaît pas que l'abattement de 15 % appliqué aux pertes et offerts serait insuffisant au regard de la pratique du secteur.
15. En dernier lieu, si la société requérante soutient que l'administration a retenu à tort que le menu YM4 figurait parmi les neuf plats générant le chiffre d'affaires le plus important, et non le menu B4, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la proposition de rectification, que l'administration a déterminé les neuf plats avec riz générant le plus de chiffre d'affaires à partir des fichiers de gestion.
16. Il résulte de ce qui précède que la méthode de reconstitution ainsi mise en œuvre par l'administration ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe, ni dans ses modalités de mise en œuvre, lesquelles tiennent compte des conditions concrètes de l'exploitation de son établissement de restauration par la société Bing Me, en dépit des imperfections inhérentes à toute méthode de reconstitution de recettes et dont l'existence ne peut, à elle seule, suffire à en écarter la pertinence.
Sur les intérêts de retard et les pénalités :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 du présent arrêt que le moyen tiré par la société Bing Me de ce que les intérêts de retard dont sont assortis les droits en litige devraient être déchargés par voie de conséquence de la décharge de ces droits ne peut qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
19. Pour justifier que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société Bing Me ont été assortis de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts précitées, la proposition de rectification relève que la société Bing Me a présenté une comptabilité irrégulière et non probante, a omis de déclarer une partie de son chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée et que le montant des chiffres d'affaires non déclarés est important. Le vérificateur a également relevé le caractère récurrent, sur trois exercices consécutifs, de cette pratique de minoration de recettes. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de ce qui précède que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires n'est pas radicalement viciée, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée d'éluder l'impôt qui a animé la société Bing Me et comme justifiant, par suite, du bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. La circonstance que la société Bing Me n'avait jamais fait l'objet d'un contrôle fiscal donnant lieu au paiement de cotisations supplémentaires avant la vérification de comptabilité à l'origine des impositions en litige est sans incidence sur le bien-fondé de la majoration contestée.
20. En dernier lieu, l'administration a fait application de l'amende de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts dans le cas où la société vérifiée ne révèle pas au vérificateur, à la suite d'une demande adressée par lui sur le fondement de l'article 117 du même code, l'identité des bénéficiaires de revenus réputés distribués.
21. La société Bing Me ne conteste ni le bien-fondé de l'amende qui lui a été infligée en application de ces dispositions ni l'existence du fait générateur avancé par l'administration pour la justifier, mais conclut seulement à sa décharge par voie de conséquence de la décharge des impositions sur lesquelles elle est assise. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, aux points 2 à 16, ce moyen ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bing Me n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles tendant au versement d'intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales doivent également être rejetées.


DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Bing Me est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bing Me et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.

La rapporteure,
L. CAZCARRALa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIES La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23BX02085