CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21/10/2025, 23VE00600, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 4ème chambre

N° 23VE00600

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 octobre 2025


Président

M. ETIENVRE

Rapporteur

M. Jean-Edmond PILVEN

Rapporteur public

M. FREMONT

Avocat(s)

SELARL GMR -GRANGE-MARTIN-RAMDENIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B..., Mme F... A... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le maire de Mennecy a refusé d'abroger les délibérations des 7 juillet et 3 novembre 2017 par lesquelles le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 2102820 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 mars 2023 et 5 mars 2025, M. B..., Mme A... et Mme D..., représentés par Me Ramdenie, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 5 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au maire de Mennecy d'inscrire l'abrogation de ces délibérations à l'ordre du jour du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mennecy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'incohérence entre le plan de zonage et le règlement écrit du plan local d'urbanisme ;
- le classement en zone N des parcelles cadastrées BA nos 1, 155, 156 et 157 et partiellement des parcelles cadastrées BA 151, 154 et 190 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ces parcelles ne répondent pas aux critères requis par le PLU pour le classement en zone naturelle ; elles ne présentent aucune valeur naturelle ; elles s'insèrent dans un environnement bâti et urbanisé ;
- ce classement est également incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), dès lors que ce dernier ne prévoit aucune protection particulière des parcelles litigieuses.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2024 et 22 septembre 2025, la commune de Mennecy, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., Mme A... et Mme D... in solidum une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt donnant qualité à agir en ce qui concerne les parcelles cadastrées BA nos 151, 154, 155, 156, 157 et 190 dès lors qu'ils sont uniquement propriétaires de la parcelle BA n° 1 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une lettre du 17 septembre 2025, l'avocat des requérants a été informé de ce que, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et en l'absence de réponse avant la clôture d'instruction, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé, M. E... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Fremont, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourdin pour M. B..., Mme A... et Mme D... et de Me Drevet pour la commune de Mennecy.


Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 7 juillet 2017, le conseil municipal de Mennecy a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme (PLU). A la suite des observations de la préfète de l'Essonne formulées le 5 septembre 2017 dans le cadre du contrôle de légalité, le PLU de la commune de Mennecy a été rectifié par une délibération du conseil municipal du 3 novembre 2017. Par un courrier du 12 décembre 2020, M. B..., Mme A... et Mme D... ont sollicité l'abrogation du PLU en ce qui concerne les parcelles cadastrées BA nos 1, 151, 154, 155, 156, 157 et 190. Par un courrier du 5 février 2021, le maire de Mennecy a rejeté cette demande. M. B..., Mme D... et Mme A... relèvent appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Mennecy du 5 février 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si les premiers juges ont examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au classement en zone N des parcelles cadastrées BA nos 1, 155, 156 et 157 et partiellement des parcelles cadastrées BA nos 151, 154 et 190, ils n'ont pas répondu au moyen tiré de l'incohérence existant entre les documents graphiques et les mentions écrites du règlement du PLU, qui n'était pas inopérant. Le jugement attaqué est dès lors entaché d'irrégularité. Il y a donc lieu, dans ces conditions, de l'annuler et de se prononcer immédiatement sur la demande soumise au tribunal administratif de Versailles par la voie de l'évocation.

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la cohérence du règlement avec les documents graphiques :

3. Les requérants soutiennent que le rapport de présentation et le règlement ont retenu une définition stricte de la zone naturelle qui ne correspond aucunement à la zone figurant sur les documents graphiques du règlement, où se situent leurs parcelles. S'il est exact que le titre IV du règlement, relatif aux dispositions applicables aux zones agricoles et naturelles dispose, de manière identique au rapport de présentation, que " les zones N correspondent aux espaces boisés et aménagés du Parc de Villeroy ainsi qu'aux grands espaces naturels de la vallée de l'Essonne, qui développe sur la commune un réseau hydrologique complexe, accompagné de bois et prairies marécageuses. Le classement N permet de protéger ces zones en raison de leur intérêt paysager et écologique. Une zone Ng correspond au secteur naturel du golf de Chevannes ", l'article 3 du titre I relatif aux dispositions générales du règlement délimite les zones naturelles de manière plus large comme étant " les zones naturelles et forestières repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre " N ". Sont inclus dans les zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, soit de leur intérêt écologique ou historique, soit de leur caractère d'espaces naturels ". Cette dernière définition permet de regarder la zone en litige comme étant classée comme naturelle dès lors que cela ressort des documents graphiques, au regard de son caractère d'espace naturel. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de cohérence entre les documents graphiques du PLU et les mentions écrites du règlement ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le classement des parcelles en zone naturelle :

4. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Les requérants soutiennent que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles cadastrées BA nos 1, 151, 154, 155, 156, 157 et 190 en zone naturelle, alors que celles-ci ne présentent aucune valeur naturelle et sont situées dans un environnement déjà bâti et urbanisé.

7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées BA nos 1, 155, 156 et 157 sont classées en intégralité en zone naturelle (N) du PLU litigieux, alors que les parcelles cadastrées BA nos 151, 154 et 190 ne sont classées en zone naturelle que partiellement, le reste de ces parcelles étant classé soit en zone à urbaniser (AU) soit en zone urbaine (U) de ce PLU. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant en ce qui concerne les parties de ces parcelles qui sont classées en zone AU et U.

8. Par ailleurs, les parcelles situées en zone naturelle ne présentent aucune construction et constituent un espace d'une grande superficie, couvert d'herbe. Si elles sont entourées par une zone urbanisée comprenant principalement des maisons pavillonnaires, notamment au sud-ouest et au sud-est, l'espace naturel qu'elles constituent, en raison de sa dimension et du fait qu'il se situe dans le prolongement du parc du Villeroy, permet de les regarder comme une zone naturelle et non comme une enclave. Dans ces conditions, et compte tenu de leur situation et de la taille de cet espace, le classement en zone N des parcelles en cause n'est entaché ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la cohérence du règlement du PLU avec les orientations du PADD :

9. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (...) ".

10. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

11. En premier lieu, un des objectifs du PADD intitulé " Maintenir un équilibre général en contenant l'étalement urbain ", retient une orientation 2.1.1 intitulée " Contenir l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers " prévoyant notamment que " la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers est limitée aux contours existants des zones urbaines et à urbaniser inscrites au PLU dès 2010. Aucune nouvelle extension urbaine sur les espaces agricoles naturels et forestiers déjà identifiés dans le PLU, n'est envisagée dans le cadre de la révision du PLU en 2016 ". Cette orientation précise certes que " l'objectif de modération de la consommation foncière doit tenir compte de projets envisagés de longue date : (...) - le secteur du Champoreux (zone à urbaniser et zones urbaines longeant la RD191), espace à caractère naturel ou de friches dans la ville. Ce site représente environ 6 ha. Il n'est plus cultivé mais son urbanisation est conditionnée par la réalisation des réseaux et desserte adaptés et satisfaisants et à la réalisation de la déviation citée plus haut ", mais doit être prise en compte dans une appréciation globale des orientations retenues dans le PADD.

12. Dès lors que les auteurs de la révision du PLU de la commune de Mennecy ont eu l'intention de traduire les objectifs du PADD tendant au maintien des espaces agricoles, naturels et paysagers et de leurs fonctionnalités en fixant une limitation à l'étalement urbain, en visant la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et en valorisation la " ville verte ", le classement en zone naturelle des parcelles litigieuses ne peut être regardé comme incohérent malgré la prévision d'une urbanisation du secteur du Champoreux, d'autres parcelles ayant été classées en zones à urbaniser ou urbaines afin de permettre de satisfaire le besoin de logements.

13. En deuxième lieu, l'objectif 2.2 du PADD intitulé " Un équilibre de l'habitat à travers une offre adaptée et diversifiée " prévoit que : " Le maintien d'une dynamique démographique maîtrisée, résultant à la fois des évolutions et mutations internes par renouvellement des ménages dans les logements existants et de l'accueil de nouvelles populations dans les projets engagés et programmés sur la commune depuis 2010. Cette dynamique d'évolution démographique pourrait aboutir à une estimation de la population à environ 17 000 habitants en 2030. ".

14. S'il appartient au juge administratif de rechercher si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans ce projet, il ne lui appartient pas, en revanche, de rechercher si un classement autre que celui retenu par les auteurs du PLU serait mieux à même de répondre aux objectifs du PADD. Or, si les requérants soutiennent que le maintien des parcelles cadastrées BA nos 1, 151, 154, 155, 156, 157 et 190 en zone naturelle par le règlement du PLU présente une incohérence manifeste avec l'objectif 2.2 du PADD en raison des besoins en termes d'habitation dont les auteurs de ce document font état, la circonstance que le classement en zone constructible des parcelles en cause aurait permis de répondre davantage aux objectifs liés aux besoins de logements pour la population n'est pas de nature à caractériser une incohérence avec les orientations et objectifs du PADD, un tel besoin pouvant être traité autrement que par l'étalement urbain, notamment par la densification. Ainsi, l'observation émise par la préfète de l'Essonne, au moment de la procédure de révision du PLU litigieux, sur la nécessité de mettre en cohérence la production de logements et l'objectif d'accueil de la population ne peut être regardée comme de nature à justifier que les parcelles en litige auraient dû être classées en zone à urbaniser. Compte tenu de l'existence d'autres orientations au sein de ce projet, en particulier, la lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces naturels mentionnés précédemment, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maintien des parcelles litigieuses en zone naturelle par le PLU serait incohérent avec les orientations et objectifs du PADD.

15. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'objectif 1.1 du PADD intitulé " Maintenir les espaces agricoles, naturels et paysagers et leurs fonctionnalités " que les auteurs du document d'urbanisme ont défini une orientation 1.1.2 intitulé " Protéger les milieux naturels de la vallée de l'Essonne " qui prévoit que : " La vallée de l'Essonne offre des paysages et milieux naturels très intéressants, reconnus et protégés à différentes échelles (Natura 2000, espaces naturels sensibles, ZNIEFF, corridors écologiques régionaux, etc.). A travers le PLU, il s'agit de conforter leur protection contre leur mitage et de favoriser leur mise en valeur (...) ".

16. Les requérants soutiennent que le classement des parcelles cadastrées BA nos 1, 151, 154, 155, 156, 157 et 190 en zone naturelle par le règlement du PLU présente une incohérence manifeste avec l'orientation 1.1.2 du PADD dès lors que celle-ci entend ne conférer une protection particulière qu'aux seuls milieux naturels très intéressants, reconnus et protégés à différentes échelles (Natura 2000, espaces naturels sensibles, ZNIEFF, corridors écologiques régionaux, etc.) dont ne relèvent pas les parcelles litigieuses. Toutefois, la circonstance que les parcelles en cause ne font pas l'objet d'une protection particulière ne saurait suffire à caractériser une incohérence de ce classement avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.

17. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maintien des parcelles litigieuses en zone naturelle par le PLU serait incohérent avec les orientations et objectifs du PADD.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Mennecy n'était pas tenu d'abroger les délibérations du 7 juillet 2017 et 3 novembre 2017 par lesquelles le conseil municipal a approuvé la révision du PLU de la commune en tant qu'elles maintiennent en zone naturelle les parcelles en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, les conclusions à fin d'annulation dirigées à l'encontre de la décision du 5 février 2021 par laquelle le maire de Mennecy a refusé d'abroger ces délibérations doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mennecy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge des requérants sur le fondement de ces dispositions.



D É C I D E :



Article 1er : Le jugement n° 2102820 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. B..., Mme A... et Mme D... sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mennecy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., en qualité de représentant unique des requérants, et à la commune de Mennecy.


Délibéré après l'audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.


Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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