Conseil d'État, 4ème chambre, 21/10/2025, 499322, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème chambre

N° 499322

ECLI : FR:CECHS:2025:499322.20251021

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 21 octobre 2025


Rapporteur

M. Laurent Cabrera

Rapporteur public

M. Cyrille Beaufils

Avocat(s)

SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; BROUCHOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique à le licencier pour motif disciplinaire, ainsi que la décision du 16 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 2204208 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Par un arrêt nos 23NT03395, 23NT03450 du 1er octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique et par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 décembre 2024, 3 mars et 22 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Coopérative Agricole Arc Atlantique et à Me Brouchot, avocat de M. B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une enquête interne diligentée à la suite d'un signalement d'une salariée, la société Cooperl Arc Atlantique a demandé à l'administration, par un courrier du 9 novembre 2021, l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B..., exerçant le mandat de membre du comité social et économique (CSE) de l'établissement de Lamballe (Côtes-d'Armor) de la société. Par une décision du 17 décembre 2021, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. Par une décision du 16 août 2022, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté le recours hiérarchique de M. B... et confirmé cette autorisation. Par un jugement du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir ces deux décisions. La société Cooperl Arc Atlantique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir des faits : / 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (...) ". Aux termes de l'article L. 4122-1 du même code : " Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. (...) ".

3. Pour se prononcer sur le grief disciplinaire tiré d'agissements constituant un harcèlement sexuel, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, notamment au vu des éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire, que M. B... avait tenu, durant l'année 2021, à l'égard d'une salariée du CSE placée sous son autorité, des propos familiers voire crus, et avait eu à son égard des gestes déplacés, comportement qu'il n'avait pas modifié malgré les observations qui lui avaient été faites, qu'il était coutumier de plaisanteries ou de remarques à connotation sexuelle, en particulier à son égard, et qu'il en était résulté une dégradation de l'état de santé de l'intéressée. En jugeant que ces faits répétés à l'encontre d'une de ses subordonnés, qui avaient créé une situation intimidante et offensante pour elle, n'étaient pas constitutifs de harcèlement sexuel, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Cooperl Arc Atlantique est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Cooperl Arc Atlantique qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette société au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 1er octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique et par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique et à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.


ECLI:FR:CECHS:2025:499322.20251021