CAA de NANTES, 5ème chambre, 21/10/2025, 23NT03296, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 5ème chambre
N° 23NT03296
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 21 octobre 2025
Président
Mme RIMEU
Rapporteur
Mme Anne-Maude DUBOST
Rapporteur public
Mme ODY
Avocat(s)
DELALANDE SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... K..., Mme AA... K..., Mme W... N..., Mme G... L... et M E... O..., Mme AC... X..., M. AB... X..., M. P... I..., M. S... V..., M. Z... H..., Mme U... M..., M. et Mme A... et R... J..., M. et Mme B... et F... C..., M. AD... AE..., Mme Q... et M. Y... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de La Ville-ès-Nonais (Ille-et-Vilaine) a accordé un permis de construire au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Haute Motte pour la construction de quatre bâtiments agricoles à usage de poulaillers, développant une surface de plancher de 1 652 m², sur un terrain situé La Haute Motte, cadastré section ZD n° 42.
Par un jugement n° 2005271 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2023, 27 juin 2024 et 6 mai 2025, Mme AA... K..., représentée par Me Delalande, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de La Ville-ès-Nonais a accordé un permis de construire au GAEC de La Haute Motte pour la construction de quatre bâtiments agricoles à usage de poulaillers, développant une surface de plancher de 1 652 m², sur un terrain situé La Haute Motte, cadastré section ZD n° 42 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ville-ès-Nonais le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme K... soutient que :
- la demande est recevable ; elle a intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, il ne comporte pas d'étude d'impact en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; une évaluation environnementale devait être réalisée ; l'opération en cause aura des impacts sur l'environnement, la ressource en eau et les milieux aquatiques ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; il ne comporte pas la justification du dépôt de la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 512-8 du code de l'environnement ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne fait pas mention des spécificités de l'environnement immédiat et ne mentionne pas les travaux projetés sur le fossé bordant le terrain de l'opération ;
- les travaux n'ont pas été réalisés conformément à l'autorisation délivrée ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme ; le terrain de l'opération en litige est situé au sein d'un espace proche du rivage ; le terrain de l'opération en litige est inclus dans un ensemble paysager cohérent présentant une qualité paysagère remarquable ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- l'opération en litige est incompatible avec les objectifs de préservation et de développement du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; elle porte atteinte aux enjeux de préservation du patrimoine et de préservation écologique de ce schéma ;
- elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'environnement ; elle porte atteinte aux continuités écologiques ; elle comporte un risque pour l'environnement compte tenu des écoulements des eaux, des rejets de nitrates et du cumul des incidences sur l'environnement avec d'autres installations existantes ;
- le projet en cause méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il comporte des risques en matière d'incendie et méconnait les préconisations du service départemental d'incendie et de secours ; il présente un risque lié au gonflement et rétractation des argiles et à la submersion marine ; le terrain de l'opération en cause est situé à proximité immédiate du périmètre du risque inondation identifié ; il comporte un risque de contamination des eaux.
Par des mémoires enregistrés les 29 avril 2024 et 16 avril 2025, le GAEC de la Haute Motte, représenté par la SELARL Skor avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme K... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance n'est pas recevable ; Mme K... n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme K... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de la Ville-ès-Nonais, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme K... une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance n'est pas recevable ; Mme K... n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme K... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Guennec, représentant la commune de La Ville-ès-Nonais et celles de Me Jamot, substituant la SELARL Skor avocats, représentant le GAEC de la Haute Motte.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de la Ville-ès-Nonais, a été enregistrée le 6 octobre 2025.
Une note en délibéré, présentée par Mme K..., a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC de La Haute Motte a déposé le 30 mars 2020 en mairie de La Ville-ès-Nonais (Ille-et-Vilaine) une demande de permis de construire portant sur la construction de quatre bâtiments agricoles à usage de poulaillers, développant une surface de plancher de 1 652 m² sur un terrain situé La Haute Motte, cadastré section ZD n° 42. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. Un permis de construire modificatif n° 1 a été délivré par le maire le 8 décembre 2020. Mme K... et d'autres voisins du projet ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 portant permis de construire initial. Mme K... relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme K... est propriétaire d'une maison d'habitation située à environ 300 mètres du terrain de l'opération projetée, consistant en l'édification de quatre bâtiments agricoles pouvant accueillir jusqu'à 28 800 volailles, ainsi que d'un terrain non bâti jouxtant le terrain d'assiette du projet. Mme K..., qui fait état des incidences du projet sur les conditions d'occupation et de jouissance de ses biens, justifie ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme :
5. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) " et aux termes de l'article L. 121-10 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. (...) ".
6. D'une part, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec les dispositions précitées du code de l'urbanisme compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
7. D'autre part, pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et le rivage. L'objectif d'urbanisation limitée visé par les dispositions précitées implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d'un tel espace proche du rivage, il n'implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de l'espace ainsi qualifié soit situé en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie.
8. Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Malo, approuvé le 8 décembre 2017, indique dans son objectif 115 que " la localisation et l'étendue des espaces proches du rivage du pays sont définis à l'échelle du Pays de Saint Malo par la cartographique présentée en annexe 3-B du présent document d'orientation et d'objectifs. Au sein des enveloppes proposées, voire au-delà lorsque les critères s'avèrent réunis, les autorités compétentes en matière de document d'urbanisme local les délimitent à la parcelle. Les espaces proches du rivage sont identifiés à partir de la prise en compte combinée de trois données : la distance séparant le secteur en cause du rivage, la covisibilité entre ce secteur et la mer et le caractère urbanisé ou non de la zone séparant le secteur en cause du rivage. Un document d'urbanisme peut également prendre en compte la topographie, le relief et la présence d'infrastructures majeures en plus des trois critères précédents. De fait, la bande de terre que constituent les espaces proches du rivage est moins large dans les zones urbaines et plus large dans les zones à dominante naturelle et agricole ". Il ressort de l'annexe 3-B " Cartographie des espaces proches du rivage " que les auteurs du SCOT ont entendu classer le terrain de l'opération en cause au sein des espaces proches du rivage de la commune de La Ville-ès-Nonais.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain de l'opération projetée est situé à une distance comprise entre 700 et 1 000 mètres du rivage dont il est séparé par des parcelles exclusivement agricoles ou naturelles peu boisées. Alors que le lieudit de la Baguais est implanté au sud-ouest du terrain de l'opération projetée, aucune construction n'est située entre le terrain de l'opération en cause et le rivage de la Rance. Si la topographie des parcelles séparant le terrain de l'opération en litige du rivage fait obstacle à la covisibilité de la parcelle avec celui-ci, cette parcelle ne peut toutefois pas être séparée de l'ensemble cohérent dont elle fait partie. Par ailleurs, si le SCOT précise que " les contours des aplats de couleur et les traits figurant sur ces documents ne doivent pas être entendus comme des limites, mais uniquement comme des orientations et des principes établis à l'échelle du périmètre du schéma de cohérence territoriale " qu'il appartient aux documents d'urbanisme de préciser à l'échelle de la commune, comme il a été dit au point précédent, le SCOT du Pays de Saint-Malo, qui n'est pas incompatible avec les dispositions législatives particulières au littoral, a identifié le terrain de l'opération en cause comme appartenant intégralement aux espaces proches du rivage de la commune. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet litigieux doit être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Dès lors c'est par une inexacte application des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme que le maire de la commune de La Ville-ès-Nonais a délivré, le 30 juillet 2020, le permis de construire en litige. Celui-ci doit par suite être annulé.
10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
11. Par ailleurs, et pour l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du même code, le vice mentionné au point 9 du présent arrêt n'est pas susceptible d'être régularisé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme K... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de La Ville-ès-Nonais et le GAEC de la Haute Motte au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Ville-ès-Nonais une somme de 1 500 euros à verser à Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005271 du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 30 juillet 2020 du maire de La Ville-ès-Nonais accordant un permis de construire au GAEC de la Haute Motte est annulé.
Article 3 : La commune de La Ville-ès-Nonais versera à Mme K... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AA... K..., à la commune de La Ville-ès-Nonais et au GAEC de la Haute Motte.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03296
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... K..., Mme AA... K..., Mme W... N..., Mme G... L... et M E... O..., Mme AC... X..., M. AB... X..., M. P... I..., M. S... V..., M. Z... H..., Mme U... M..., M. et Mme A... et R... J..., M. et Mme B... et F... C..., M. AD... AE..., Mme Q... et M. Y... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de La Ville-ès-Nonais (Ille-et-Vilaine) a accordé un permis de construire au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de La Haute Motte pour la construction de quatre bâtiments agricoles à usage de poulaillers, développant une surface de plancher de 1 652 m², sur un terrain situé La Haute Motte, cadastré section ZD n° 42.
Par un jugement n° 2005271 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2023, 27 juin 2024 et 6 mai 2025, Mme AA... K..., représentée par Me Delalande, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de La Ville-ès-Nonais a accordé un permis de construire au GAEC de La Haute Motte pour la construction de quatre bâtiments agricoles à usage de poulaillers, développant une surface de plancher de 1 652 m², sur un terrain situé La Haute Motte, cadastré section ZD n° 42 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ville-ès-Nonais le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme K... soutient que :
- la demande est recevable ; elle a intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, il ne comporte pas d'étude d'impact en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ; une évaluation environnementale devait être réalisée ; l'opération en cause aura des impacts sur l'environnement, la ressource en eau et les milieux aquatiques ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; il ne comporte pas la justification du dépôt de la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 512-8 du code de l'environnement ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne fait pas mention des spécificités de l'environnement immédiat et ne mentionne pas les travaux projetés sur le fossé bordant le terrain de l'opération ;
- les travaux n'ont pas été réalisés conformément à l'autorisation délivrée ;
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme ; le terrain de l'opération en litige est situé au sein d'un espace proche du rivage ; le terrain de l'opération en litige est inclus dans un ensemble paysager cohérent présentant une qualité paysagère remarquable ;
- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- l'opération en litige est incompatible avec les objectifs de préservation et de développement du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; elle porte atteinte aux enjeux de préservation du patrimoine et de préservation écologique de ce schéma ;
- elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'environnement ; elle porte atteinte aux continuités écologiques ; elle comporte un risque pour l'environnement compte tenu des écoulements des eaux, des rejets de nitrates et du cumul des incidences sur l'environnement avec d'autres installations existantes ;
- le projet en cause méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; il comporte des risques en matière d'incendie et méconnait les préconisations du service départemental d'incendie et de secours ; il présente un risque lié au gonflement et rétractation des argiles et à la submersion marine ; le terrain de l'opération en cause est situé à proximité immédiate du périmètre du risque inondation identifié ; il comporte un risque de contamination des eaux.
Par des mémoires enregistrés les 29 avril 2024 et 16 avril 2025, le GAEC de la Haute Motte, représenté par la SELARL Skor avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme K... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance n'est pas recevable ; Mme K... n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme K... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la commune de la Ville-ès-Nonais, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme K... une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance n'est pas recevable ; Mme K... n'a pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par Mme K... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Guennec, représentant la commune de La Ville-ès-Nonais et celles de Me Jamot, substituant la SELARL Skor avocats, représentant le GAEC de la Haute Motte.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de la Ville-ès-Nonais, a été enregistrée le 6 octobre 2025.
Une note en délibéré, présentée par Mme K..., a été enregistrée le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC de La Haute Motte a déposé le 30 mars 2020 en mairie de La Ville-ès-Nonais (Ille-et-Vilaine) une demande de permis de construire portant sur la construction de quatre bâtiments agricoles à usage de poulaillers, développant une surface de plancher de 1 652 m² sur un terrain situé La Haute Motte, cadastré section ZD n° 42. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité. Un permis de construire modificatif n° 1 a été délivré par le maire le 8 décembre 2020. Mme K... et d'autres voisins du projet ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 portant permis de construire initial. Mme K... relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme K... est propriétaire d'une maison d'habitation située à environ 300 mètres du terrain de l'opération projetée, consistant en l'édification de quatre bâtiments agricoles pouvant accueillir jusqu'à 28 800 volailles, ainsi que d'un terrain non bâti jouxtant le terrain d'assiette du projet. Mme K..., qui fait état des incidences du projet sur les conditions d'occupation et de jouissance de ses biens, justifie ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme :
5. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) " et aux termes de l'article L. 121-10 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. (...) ".
6. D'une part, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec les dispositions précitées du code de l'urbanisme compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
7. D'autre part, pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et le rivage. L'objectif d'urbanisation limitée visé par les dispositions précitées implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d'un tel espace proche du rivage, il n'implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de l'espace ainsi qualifié soit situé en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie.
8. Le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Saint-Malo, approuvé le 8 décembre 2017, indique dans son objectif 115 que " la localisation et l'étendue des espaces proches du rivage du pays sont définis à l'échelle du Pays de Saint Malo par la cartographique présentée en annexe 3-B du présent document d'orientation et d'objectifs. Au sein des enveloppes proposées, voire au-delà lorsque les critères s'avèrent réunis, les autorités compétentes en matière de document d'urbanisme local les délimitent à la parcelle. Les espaces proches du rivage sont identifiés à partir de la prise en compte combinée de trois données : la distance séparant le secteur en cause du rivage, la covisibilité entre ce secteur et la mer et le caractère urbanisé ou non de la zone séparant le secteur en cause du rivage. Un document d'urbanisme peut également prendre en compte la topographie, le relief et la présence d'infrastructures majeures en plus des trois critères précédents. De fait, la bande de terre que constituent les espaces proches du rivage est moins large dans les zones urbaines et plus large dans les zones à dominante naturelle et agricole ". Il ressort de l'annexe 3-B " Cartographie des espaces proches du rivage " que les auteurs du SCOT ont entendu classer le terrain de l'opération en cause au sein des espaces proches du rivage de la commune de La Ville-ès-Nonais.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain de l'opération projetée est situé à une distance comprise entre 700 et 1 000 mètres du rivage dont il est séparé par des parcelles exclusivement agricoles ou naturelles peu boisées. Alors que le lieudit de la Baguais est implanté au sud-ouest du terrain de l'opération projetée, aucune construction n'est située entre le terrain de l'opération en cause et le rivage de la Rance. Si la topographie des parcelles séparant le terrain de l'opération en litige du rivage fait obstacle à la covisibilité de la parcelle avec celui-ci, cette parcelle ne peut toutefois pas être séparée de l'ensemble cohérent dont elle fait partie. Par ailleurs, si le SCOT précise que " les contours des aplats de couleur et les traits figurant sur ces documents ne doivent pas être entendus comme des limites, mais uniquement comme des orientations et des principes établis à l'échelle du périmètre du schéma de cohérence territoriale " qu'il appartient aux documents d'urbanisme de préciser à l'échelle de la commune, comme il a été dit au point précédent, le SCOT du Pays de Saint-Malo, qui n'est pas incompatible avec les dispositions législatives particulières au littoral, a identifié le terrain de l'opération en cause comme appartenant intégralement aux espaces proches du rivage de la commune. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet litigieux doit être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Dès lors c'est par une inexacte application des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme que le maire de la commune de La Ville-ès-Nonais a délivré, le 30 juillet 2020, le permis de construire en litige. Celui-ci doit par suite être annulé.
10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
11. Par ailleurs, et pour l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du même code, le vice mentionné au point 9 du présent arrêt n'est pas susceptible d'être régularisé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme K... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de La Ville-ès-Nonais et le GAEC de la Haute Motte au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Ville-ès-Nonais une somme de 1 500 euros à verser à Mme K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005271 du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 30 juillet 2020 du maire de La Ville-ès-Nonais accordant un permis de construire au GAEC de la Haute Motte est annulé.
Article 3 : La commune de La Ville-ès-Nonais versera à Mme K... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AA... K..., à la commune de La Ville-ès-Nonais et au GAEC de la Haute Motte.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT03296