CAA de DOUAI, 2ème chambre, 17/10/2025, 24DA01851, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 2ème chambre
N° 24DA01851
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 2025
Président
M. Chevaldonnet
Rapporteur
M. Guillaume Toutias
Rapporteur public
M. Groutsch
Avocat(s)
HOUARD BREDON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lancry protection sécurité, désormais nommée Atalian sécurité, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 17 mai 2022 et dirigé contre la décision du 15 mars 2022 de la commission locale d'agréement et de contrôle (CLAC) Nord prononçant à son encontre un blâme et une pénalité financière de 30 000 euros et celle explicite reçue le 21 octobre 2022 par laquelle la CNAC du CNAPS a rejeté le recours administratif précité et a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière de 30 000 euros.
M. A... B..., gérant de la société SASU Lancry protection sécurité, désormais nommée Atalian sécurité, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle la CNAC du CNAPS a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 17 mai 2022 et dirigé contre la décision du 15 mars 2022 de la CLAC Nord lui infligeant un blâme et celle explicite reçue le 21 octobre 2022 par laquelle la CNAC du CNAPS a rejeté son recours administratif et lui a infligé un blâme.
Par un jugement nos 2207081, 2207236, 2209950 et 2209952 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2024 et 20 juin 2025, la SASU Atalian sécurité et M. B..., représentés par Me Houard Bredon, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 5 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a écarté les moyens soulevés devant le tribunal ;
- les opérations de contrôle ont été réalisées dans des conditions irrégulières dès lors que le procureur de la République territorialement compétent n'a pas été préalablement informé dans les conditions prévues à l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure ;
- ces opérations de contrôle sont également irrégulières pour avoir été réalisées sans que le responsable des lieux ou son représentant ait donné leur accord et ait été informé de sa faculté de s'y opposer ;
- la CLAC Nord n'a pas été saisie régulièrement dès lors que les avis préalables prévus à l'article 27 du règlement intérieur du CNAPS n'ont pas été recueillis ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que les éléments sur lesquels le CNAPS s'est fondé pour retenir le manquement tiré de ce que la société aurait tardivement signalé le transfert de son siège social ne lui ont pas tous été communiqués ;
- le manquement tiré de l'emploi d'un agent non titulaire de la carte professionnelle dématérialisée n'est pas caractérisé et ne justifiait pas le prononcé d'une sanction dès lors que l'irrégularité n'a été commise que sur une très courte période ;
- le manquement tiré de l'emploi, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021, de dix agents en qualité d'opérateurs vidéo alors qu'ils n'étaient pas titulaires du titre idoine n'est pas caractérisé dès lors qu'aucun texte ne prévoit cette obligation ; en tout état de cause, il ne justifiait pas le prononcé d'une sanction dès lors que le manquement est imputable à la précédente société titulaire du marché ;
- le manquement tiré du défaut de suivi médical des chiens utilisés au cours des prestations cynophiles n'est pas caractérisé dès lors que l'obligation pèse sur l'agent cynophile et non sur l'entreprise qui l'emploie, que la vaccination d'un chien n'est pas une obligation légale, que la société assure en tout état de cause un suivi et qu'aucun chien n'a été retrouvé dans un état de soin et de propreté incorrect ;
- le manquement tiré du défaut de déclaration du transfert du siège de la société dans les délais impartis a été retenu en méconnaissance du principe des droits de la défense et n'est pas caractérisé dès lors que la nouvelle adresse du siège social a été portée à la connaissance de la CLAC Île-de-France le 16 janvier 2019 et que les CLAC des établissements secondaires n'avaient pas à être informées ;
- le manquement tiré de la remise à deux agents de cartes professionnelles matérialisées non conformes n'est pas caractérisé dès lors que les cartes des intéressés mentionnent la qualification contractuelle de leurs postes, qu'aucun texte n'impose de faire figurer les mentions de la carte professionnelle dématérialisée délivrée par le CNAPS et que les cartes ont depuis été régularisées ;
- le manquement tiré de l'absence de mentions légales obligatoires sur les contrats de sous-traitance conclus avec trois sociétés n'est pas caractérisé dès lors qu'il a depuis été régularisé et que les contrats concernés avaient en tout état de cause été conclus avec des sociétés de sécurité privée soumises aux mêmes dispositions ;
- le manquement tiré du non-respect de la durée maximale quotidienne de travail n'est pas caractérisé dès lors que la convention collective autorise de porter à 15 heures la durée maximale de vacation pour les agents d'exploitation dont les postes de travail peuvent nécessiter l'arrêt d'un système de sécurité, que les 13 agents concernés occupaient de telles fonctions et qu'il y aurait en outre lieu de déduire les temps de pause ;
- le manquement tiré du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ne justifiait pas le prononcé d'une sanction dès lors qu'il a, en dernier lieu, été retenu pour un seul agent, uniquement sur la semaine du 1er au 6 juin 2020, dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire ;
- le manquement tiré de la mauvaise tenue du registre unique du personnel n'est pas caractérisé et ne justifiait pas le prononcé d'une sanction dès lors que les erreurs relevées concernent seulement deux salariés, dont un seul relève de la compétence de la CLAC Nord, et constituent seulement des erreurs matérielles sans conséquence ;
- les sanctions prononcées présentent un caractère disproportionné dès lors que les seuls manquements dont la matérialité est établie ont été régularisés ou présentent un caractère mineur compte tenu de leur ampleur ou du contexte dans lequel ils sont survenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Atalian sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité ;
- la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Mehadji, représentant la société Atalian sécurité et M. B...,
- et les observations de Me Lacaeuilhe, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lancry protection sécurité, depuis renommée Atalian sécurité, fournit des prestations de sécurité privées. Elle est titulaire d'une autorisation d'exercer délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). M. B..., exerçant les fonctions de gérant, est titulaire d'un agrément de dirigeant d'une société exerçant des activités de sécurité privées. L'établissement secondaire de la société situé à Orchies (Nord) a fait l'objet d'un contrôle sur un de ses sites d'intervention le 2 juin 2021, prolongé par un contrôle sur pièces. Sur saisine du directeur du CNAPS, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du Nord, par deux délibérations du 15 mars 2022, a prononcé, à l'encontre de la société Lancry protection sécurité, un blâme et une pénalité financière de 30 000 euros et, à l'encontre de M. B..., un blâme. Par deux délibérations réceptionnées par les intéressés le 21 octobre 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS, saisie de recours administratifs préalables obligatoires, a confirmé ces sanctions. La société Atalian sécurité et M. B... doivent être regardés comme relevant appel du jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation des sanctions prononcées à leur encontre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le vice de procédure tenant aux conditions dans lesquelles le procureur de la République a été informé d'opérations de contrôle :
2. Aux termes de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un " avis de contrôle " du 2 juin 2021, l'agent de contrôle du CNAPS a informé les services du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille de son intention de procéder au contrôle de l'activité de sécurité privée que l'établissement secondaire de la société Lancry protection sécurité à Orchies exerce au sein des locaux de la caisse d'allocations familiales (CAF) à Roubaix. Cet avis, adressé par courriel, a été réceptionné le même jour par les services du parquet à 7h04, soit avant le début du contrôle à 10h00, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, la " Charte du contrôle " du CNAPS invoquée par les requérants n'ayant, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d'instituer une obligation pour l'agent en charge du contrôle de disposer d'un avis du procureur de la République territorialement compétent, édicté préalablement aux opérations de contrôle. En outre, dès lors que le CNAPS les a identifiés dans le cadre d'un contrôle sur pièces et sans qu'aucun agent ne se déplace sur les sites considérés, les dispositions précitées de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure ne faisaient pas obstacle à ce qu'il puisse régulièrement retenir des manquements en rapport avec les activités de la société Lancry protection sécurité sur ses sites d'intervention à Eurotunnel, au port maritime de Dunkerque et dans un magasin de grande distribution sans en informer préalablement le procureur de la République. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d'opérations de contrôle irrégulièrement entreprises, faute d'information préalable du procureur de la République, doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure tenant à l'accord du responsable des locaux contrôlés et à sa faculté de s'y opposer :
4. Aux termes de l'article L. 634-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. / (...) / Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 juin 2021, un agent du CNAPS s'est déplacé dans les locaux de la CAF à Roubaix pour y contrôler les activités de sécurité privées exercées par la société Lancry protection sécurité. La CAF, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 634-2 du code de la sécurité intérieure, n'a pas été informée de la possibilité de refuser cette visite et n'a pas été mise à même d'exercer ce droit. Toutefois, la société Lancry protection sécurité et M. B... ne peuvent être regardés comme ayant été privés de la garantie que les dispositions précitées n'instituent qu'au bénéfice des seuls responsables des locaux visités ou de leurs représentants dès lors qu'ils n'avaient pas ces qualités. En outre, le vice de procédure n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées dès lors que les manquements qu'elles retiennent ne se rattachent pas aux constatations réalisées au cours de cette visite, au demeurant dans les parties des locaux ouverts au public, mais qu'ils ont été mis en évidence au cours du contrôle sur pièces qui a suivi, auquel la société et son gérant n'avaient pas davantage la faculté de s'opposer. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d'opérations de contrôle irrégulièrement entreprises, faute pour les responsables des locaux d'avoir été informés de leur droit de s'opposer à cette visite et mis à même d'exercer ce droit, doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure tenant aux conditions dans lesquelles l'action disciplinaire a été engagée devant la CLAC :
6. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure : " Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause : / 1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ; / (...) ". Aux termes de l'article 27 du règlement intérieur du CNAPS : " Le directeur de l'établissement décide de la saisine de la commission locale d'agrément et de contrôle après avoir requis les avis écrits suivants : / du délégué territorial concerné ; / du chef du service central du contrôle ; / du directeur des opérations ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document de clôture et des suites proposées au dossier de contrôle de la société Lancry protection sécurité, que, préalablement à la saisine de la CLAC du Nord, le directeur du CNAPS a recueilli les avis écrits du délégué territorial du Nord le 26 juillet 2021 et du chef du service central du contrôle le 2 août 2021. L'avis écrit du directeur des opérations a été sollicité le 2 août 2021 mais n'a pu être recueilli en raison de l'absence de ce dernier, laquelle n'est infirmée par aucune pièce du dossier ni même contestée. Cette circonstance ne s'opposait pas à ce que le directeur du CNAPS puisse exercer sa compétence, dévolue par les dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure, et saisir sans attendre la CLAC du Nord de l'action disciplinaire contre la société Lancry protection sécurité et M. B.... En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'avis explicite du directeur des opérations, dont la consultation ne constitue en tout état de cause pas une garantie pour les professionnels de la sécurité privée susceptibles de faire l'objet de poursuites disciplinaires, ait en l'espèce exercé une influence sur le sens des décisions prises à l'encontre de la société Lancry protection sécurité et de M. B.... Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière pour avoir été initiée sans que l'ensemble des avis prévus par l'article 27 du règlement intérieur du CNAPS aient été requis doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire :
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 février 2022, la société Lancry protection sécurité et M. B... ont été informés de l'engagement d'une procédure disciplinaire à leur encontre devant la CLAC du Nord ainsi que de l'ensemble de leurs droits dans le cadre de cette procédure. La société et M. B... ont d'ailleurs sollicité la communication de leur dossier par un courriel du 16 février 2022, soit préalablement à la réunion de la CLAC, et il n'est pas contesté qu'il a été réservé une suite favorable à leur demande. Dans ce cadre, la société et M. B... ont notamment été informés du manquement aux dispositions de l'article R. 612-10-1 du code de la sécurité intérieure susceptible d'être retenu à leur encontre. Il ressort des mentions de la délibération de la CLAC du Nord que, lors de la séance du 24 février 2022, le conseil de la société et de M. B... a produit des observations pertinentes sur ce point. Des observations écrites ont à nouveau pu être formulées dans les recours administratifs préalables obligatoires adressés à la CNAC et dans le cadre de la procédure devant cette instance. La société Lancry protection sécurité et M. B... ont ainsi été mis à même d'exercer leurs droits à se défendre contre le grief formulé à leur encontre, même si les éléments sur lesquels le CNAPS s'est fondé en ce qui concerne celui-ci ont évolué. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte aux droits de la défense doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : / (...) / 2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis (...) ". Aux termes de l'article L. 634-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ". Il résulte de ces dispositions que le CNAPS exerce le pouvoir disciplinaire sur les acteurs de la sécurité privée. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à l'acteur de la sécurité privée ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S'agissant de l'établissement des faits reprochés et de leur qualification juridique :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article R. 631-15 du même code : " Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. / Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées ".
11. Il ressort des constatations de l'agent de contrôle du CNAPS, et il n'est pas contesté par la société Lancry protection sécurité et M. B..., qu'ils ont continué à confier des missions de sécurité privées à un de leurs agents du 2 au 19 janvier 2019 alors que sa carte professionnelle avait expiré le 30 décembre 2019 et n'a été renouvelée que le 12 juin 2020. La société et M. B... ne peuvent utilement invoquer le caractère non intentionnel de ce manquement et sa courte durée dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure, l'obligation pour un employeur de s'assurer de ce que ses salariés sont détenteurs des autorisations requises est au cœur de la déontologie de la profession et s'applique en tout temps, même pour les missions de courte durée. En outre, si la société et M. B... justifient du dispositif de suivi des cartes professionnelles mis en œuvre au sein de la société, force est de constater qu'il a en l'espèce été défaillant et qu'il n'a pas permis d'éviter le manquement. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité et à M. B..., consistant à avoir employé un agent non titulaire de la carte professionnelle, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " (...) Le respect [des conditions permettant l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1] est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 612-14 du même code : " La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes : / (...) / 2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles la carte est sollicitée (...) ". Aux termes de l'article R. 612-16 du même code : " La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes : / (...) / 3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée (...) ". L'arrêté ministériel susvisé du 27 juin 2017 fixe le cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité en fonction des mentions de la carte professionnelle. Parmi elles figurent, notamment, la mention " activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage ", la mention " activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage par des systèmes électroniques de sécurité (télésurveillance) " et la mention " activité de vidéoprotection ".
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les cartes professionnelles délivrées par le CNAPS comportent la mention de la ou des activités de sécurité privées que le demandeur est autorisé à exercer. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la mention " activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage par des systèmes électroniques de sécurité (télésurveillance) ", qui implique d'avoir suivi une formation incluant seulement des connaissances en matière de télésurveillance, n'est pas assimilable à la mention " activité de vidéoprotection " et ne permet pas l'exercice d'une telle activité. En l'espèce, il ressort des constatations de l'agent de contrôle du CNAPS qu'au premier semestre 2021, la société Lancry protection sécurité et M. B... ont confié, sur le site d'intervention d'Eurotunnel, des missions d'opérateur vidéo à dix agents dont les cartes professionnelles ne comportaient pas la mention permettant l'exercice d'une telle activité. Si les appelants se prévalent de ce qu'ils venaient de reprendre la surveillance du site au 1er janvier 2021 et de ce qu'ils s'étaient alors bornés à maintenir en place la situation héritée du précédent prestataire, cette circonstance n'est pas de nature à les délier de leur obligation prévue à l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure précité de s'assurer en tout temps que leurs salariés détiennent les autorisations requises. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité et à M. B..., consistant à avoir employé dix agents sur des activités d'opérateur vidéo alors que les mentions de leurs cartes professionnelles n'autorisaient pas l'exercice de ces activités, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure : " (...) Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes ". Ces dispositions mettent à la charge des dirigeants une obligation de s'assurer du respect par leurs salariés des obligations déontologiques propres à l'exercice des activités de sécurité privées. Parmi celles-ci figurent notamment celle énoncée à l'article R. 631-32 du code de la sécurité intérieure. Aux termes de cet article : " L'agent cynophile s'interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté correct ".
15.
Si le CNAPS oppose à la société Lancry protection sécurité et à M. B... un défaut de suivi médical des chiens utilisés par plusieurs de leurs agents cynophiles au motif que les carnets de vaccination n'étaient pas à jour, il n'établit pas toutefois que les chiens considérés étaient effectivement soumis à une telle obligation vaccinale, alors en particulier que ni les dispositions précitées de l'article R. 632-32 du code de la sécurité intérieure, ni aucune autre n'imposent une obligation générale de vaccination des chiens utilisés pour l'exercice des activités d'agent cynophile. Le CNAPS ne fait valoir, en dehors de ce défaut de vaccination, aucune autre considération pour caractériser un manquement aux obligations de soin et d'entretien des animaux. La seule circonstance que des manquements en la matière ont précédemment déjà été relevés à l'encontre de la société ne suffit pas à le regarder comme étant toujours caractérisé à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, le CNAPS a opposé à tort à la société appelante un défaut de suivi médical des chiens utilisés par ses agents cynophiles.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire (...) ". Aux termes de l'article R. 612-10-1 du même code : " Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle ". Parmi les renseignements qu'une personne morale doit fournir à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercice, l'article R. 612-6 du même code mentionne notamment : " l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une entreprise autorisée à exercer une activité de sécurité privée, en cas de déménagement de son siège social, d'en informer immédiatement la CLAC dont dépend son établissement principal ainsi que, le cas échéant, l'ensemble de celles dont dépendent ses établissements secondaires.
17. Il ressort des constatations de l'agent de contrôle du CNAPS, non infirmées sur ce point par les appelants, que, par une délibération du 2 janvier 2020, l'assemblée générale de la société Lancry protection sécurité a décidé le transfert de son siège social du 12 de la rue de la Chaussée d'Antin dans le 9ème arrondissement de Paris au 56 de la rue Ampère dans le 17ème arrondissement de Paris. Si les appelants se prévalent des démarches qu'ils ont effectuées auprès de la CLAC Île-de-France Ouest, ils ne font en revanche état d'aucune démarche pour signaler cette modification dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 612 10-1 du code de la sécurité intérieure à la CLAC du Nord, alors qu'un de leurs établissements secondaires est situé à Orchies (Nord) et relève donc de la compétence de cette commission. Le CNAPS justifie dans le cadre de la présente instance, par la production d'un extrait de son application informatique de suivi des dossiers, que la société Lancry protection sécurité n'a déclaré le transfert de son siège social à la CLAC Nord que le 2 juin 2020, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la délibération de l'assemblée générale. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité et à M. B..., consistant à avoir omis de déclarer le transfert du siège de la société à la CLAC Nord dans les délais impartis, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 612-12 du code de la sécurité intérieure : " La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. / (...) / L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-16 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article R. 612-16 du même code : " La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes : / (...) / 2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration (...) ". Aux termes de l'article R. 612-18 du même code : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne : / 1° (...) les activités du titulaire ; / (...) / 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail ". Il résulte de ces dispositions, qui, contrairement à ce que soutient la société appelante, sont dépourvues d'ambiguïté, que la carte professionnelle qu'il revient à tout employeur de remettre à son employé se borne à matérialiser la carte délivrée par le CNAPS sous une forme dématérialisée. Il s'ensuit que la carte remise par l'employeur, pour garantir notamment l'effectivité des contrôles susceptibles d'être diligentés par les agents de l'autorité publique, doit comporter la mention exacte et intégrale de la ou des activités dont le CNAPS a autorisé l'exercice.
19. Il ressort des constatations de l'agent de contrôle du CNAPS, et il n'est pas contesté par la société Lancry protection sécurité, que les cartes professionnelles remises à deux de ses agents comportaient, non pas la mention exacte et intégrale de la ou des activités que ces derniers avaient été autorisés par le CNAPS à exercer, mais l'intitulé général de leurs postes de travail, tel qu'il figurait sur leurs contrats. La circonstance que la société aurait spontanément régularisé la situation avant l'intervention des décisions de la CLAC et de la CNAC, en fournissant à ses agents de nouvelles cartes professionnelles comportant les mentions régulières, est sans incidence sur l'appréciation de la matérialité des faits et sur leur qualification en faute disciplinaire à la date à laquelle ils ont été commis. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité, consistant à avoir remis des cartes professionnelles non conformes à deux de ses agents, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure : " Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14 (...) ". L'article L. 612-14 du même code dispose à cet égard que : " L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ".
21. Il ressort des constatations de l'agent de contrôle du CNAPS, et il n'est pas contesté par la société Lancry protection sécurité, que trois contrats de sous-traitance conclus à son initiative ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure et notamment ne reproduisaient pas les dispositions de l'article L. 612-14 du même code. La circonstance que les documents litigieux sont des contrats de sous-traitance conclus avec des professionnels du secteur n'est pas de nature à délier la société de son obligation, alors en particulier que les mentions litigieuses étaient de nature à permettre aux cocontractants de vérifier que la société était en règle et à les éclairer sur la nature des missions sous-traitées. La circonstance que la société aurait spontanément régularisé la situation avant l'intervention des décisions de la CLAC et de la CNAC, en modifiant son modèle de contrat de sous-traitance et en y intégrant les mentions manquantes, est sans incidence sur l'appréciation de la matérialité des faits et sur leur qualification en faute disciplinaire à la date à laquelle ils ont été commis. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité, consistant à avoir omis les mentions légales obligatoires sur les contrats de sous-traitance conclus avec trois sociétés, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire
22. En septième lieu, aux termes de l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : " Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ". Au nombre des dispositions de la législation professionnelle et sociale que les acteurs de la sécurité privée sont tenus de respecter strictement figurent notamment les stipulations de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, notamment celles de son article 7.08 aux termes desquelles : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante ".
23. Il ressort des constatations de l'agent de contrôle du CNAPS qu'en 2020, treize agents de la société Lancry protection sécurité ont fait des journées de travail de plus de 12 heures. Si la société et M. B... se prévalent des stipulations de l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective autorisant des vacations d'une durée maximale de 15 heures pour les agents d'exploitation occupant des postes de travail nécessitant l'arrêt d'un système de sécurité, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les agents considérés se trouvaient dans cette situation. La seule circonstance que ces agents étaient en poste sur le site d'un magasin de la grande distribution ne suffit à cet égard pas à apporter cette démonstration. Si la société et M. B... soutiennent en outre que les constatations du CNAPS sont erronées au motif qu'elles intègrent les temps de pause, elle n'établit toutefois ni que les plannings sur lesquels le CNAPS s'est fondé incluaient ces temps de pause, ni que leur déduction ramènerait les constatations à moins de 12 heures. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité et à M. B..., consistant à n'avoir pas respecté la durée maximale quotidienne de travail pour treize agents en 2020, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
24. En huitième lieu, les appelants ne contestent pas, ainsi que la CNAC l'a en dernier lieu retenu dans sa délibération notifiée le 21 octobre 2022, que la durée maximale hebdomadaire de travail a été dépassée pour un salarié, au cours de la semaine du 1er au 6 juin 2020. La circonstance que le manquement ait été constaté pour un seul salarié et qu'il ait été commis dans la période particulière de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 est sans influence sur l'établissement des faits et leur qualification juridique. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité et à M. B..., consistant à n'avoir pas respecté la durée maximale hebdomadaire de travail pour un agent en juin 2020, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
25. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 1221-13 du code du travail : " Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. / Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. / (...) / Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire ".
26. Si le contrôle sur pièces de la société Lancry protection sécurité a mis en évidence deux erreurs dans la retranscription sur le registre unique du personnel du nom d'un salarié et de la date de naissance d'un autre, ces deux erreurs présentent en l'espèce un caractère purement matériel et, aussi regrettables soient-elles, ne suffisent pas à caractériser une défaillance manifeste, généralisée ou structurelle dans la tenue du registre. Dans ces conditions, le CNAPS a opposé à tort aux appelants la mauvaise tenue du registre unique du personnel.
S'agissant de la proportionnalité des sanctions prononcées :
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que la société Lancry protection sécurité et M. B... ont manqué à plusieurs reprises à l'obligation de s'assurer de ce que leurs salariés étaient détenteurs des autorisations requises, obligation élémentaire qui est au cœur même de la déontologie des acteurs de la sécurité privée. Si les autres fautes disciplinaires mentionnées aux points 16 à 24 présentent des degrés de gravité inégaux, leur nombre et leur répétition traduisent en revanche un manque de rigueur de la société et de M. B... dans le respect des lois et règlements applicables aux activités de sécurité privées. D'autant que la société a, par le passé, déjà fait l'objet de sanction ou de rappel à la réglementation en raison de faits comparables. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNAPS n'aurait pas tenu compte des régularisations a posteriori effectuées par la société et son gérant, des engagements pris par eux en la matière ou des circonstances particulières dans lesquelles les manquements ont été commis. Au contraire, il leur a seulement infligé un blâme et non une interdiction d'exercer et la pénalité financière prononcée à l'encontre de la société a été limitée à 30 000 euros alors que l'article L. 634-4 cité au point 9 prévoit un maximum de 150 000 euros. Dans ces conditions, les sanctions prononcées en dernier lieu par la CNAC, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été différentes si la CNAC ne s'était pas fondée sur les manquements que le présent arrêt considère comme non caractérisés aux points 15 et 26, ne présentent pas de caractère disproportionné. Le moyen soulevé en ce sens par les appelants doit, dès lors, être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Atalian sécurité et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des sanctions prononcées par le CNAPS à leur encontre.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Atalian sécurité et M. B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Atalian sécurité une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Atalian sécurité et de M. B... est rejetée.
Article 2 : La société Atalian sécurité versera au CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Atalian sécurité, à M. A... B... et au Centre national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience publique du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
2
N°24DA01851
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lancry protection sécurité, désormais nommée Atalian sécurité, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 17 mai 2022 et dirigé contre la décision du 15 mars 2022 de la commission locale d'agréement et de contrôle (CLAC) Nord prononçant à son encontre un blâme et une pénalité financière de 30 000 euros et celle explicite reçue le 21 octobre 2022 par laquelle la CNAC du CNAPS a rejeté le recours administratif précité et a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière de 30 000 euros.
M. A... B..., gérant de la société SASU Lancry protection sécurité, désormais nommée Atalian sécurité, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle la CNAC du CNAPS a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté le 17 mai 2022 et dirigé contre la décision du 15 mars 2022 de la CLAC Nord lui infligeant un blâme et celle explicite reçue le 21 octobre 2022 par laquelle la CNAC du CNAPS a rejeté son recours administratif et lui a infligé un blâme.
Par un jugement nos 2207081, 2207236, 2209950 et 2209952 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2024 et 20 juin 2025, la SASU Atalian sécurité et M. B..., représentés par Me Houard Bredon, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 5 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a écarté les moyens soulevés devant le tribunal ;
- les opérations de contrôle ont été réalisées dans des conditions irrégulières dès lors que le procureur de la République territorialement compétent n'a pas été préalablement informé dans les conditions prévues à l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure ;
- ces opérations de contrôle sont également irrégulières pour avoir été réalisées sans que le responsable des lieux ou son représentant ait donné leur accord et ait été informé de sa faculté de s'y opposer ;
- la CLAC Nord n'a pas été saisie régulièrement dès lors que les avis préalables prévus à l'article 27 du règlement intérieur du CNAPS n'ont pas été recueillis ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que les éléments sur lesquels le CNAPS s'est fondé pour retenir le manquement tiré de ce que la société aurait tardivement signalé le transfert de son siège social ne lui ont pas tous été communiqués ;
- le manquement tiré de l'emploi d'un agent non titulaire de la carte professionnelle dématérialisée n'est pas caractérisé et ne justifiait pas le prononcé d'une sanction dès lors que l'irrégularité n'a été commise que sur une très courte période ;
- le manquement tiré de l'emploi, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021, de dix agents en qualité d'opérateurs vidéo alors qu'ils n'étaient pas titulaires du titre idoine n'est pas caractérisé dès lors qu'aucun texte ne prévoit cette obligation ; en tout état de cause, il ne justifiait pas le prononcé d'une sanction dès lors que le manquement est imputable à la précédente société titulaire du marché ;
- le manquement tiré du défaut de suivi médical des chiens utilisés au cours des prestations cynophiles n'est pas caractérisé dès lors que l'obligation pèse sur l'agent cynophile et non sur l'entreprise qui l'emploie, que la vaccination d'un chien n'est pas une obligation légale, que la société assure en tout état de cause un suivi et qu'aucun chien n'a été retrouvé dans un état de soin et de propreté incorrect ;
- le manquement tiré du défaut de déclaration du transfert du siège de la société dans les délais impartis a été retenu en méconnaissance du principe des droits de la défense et n'est pas caractérisé dès lors que la nouvelle adresse du siège social a été portée à la connaissance de la CLAC Île-de-France le 16 janvier 2019 et que les CLAC des établissements secondaires n'avaient pas à être informées ;
- le manquement tiré de la remise à deux agents de cartes professionnelles matérialisées non conformes n'est pas caractérisé dès lors que les cartes des intéressés mentionnent la qualification contractuelle de leurs postes, qu'aucun texte n'impose de faire figurer les mentions de la carte professionnelle dématérialisée délivrée par le CNAPS et que les cartes ont depuis été régularisées ;
- le manquement tiré de l'absence de mentions légales obligatoires sur les contrats de sous-traitance conclus avec trois sociétés n'est pas caractérisé dès lors qu'il a depuis été régularisé et que les contrats concernés avaient en tout état de cause été conclus avec des sociétés de sécurité privée soumises aux mêmes dispositions ;
- le manquement tiré du non-respect de la durée maximale quotidienne de travail n'est pas caractérisé dès lors que la convention collective autorise de porter à 15 heures la durée maximale de vacation pour les agents d'exploitation dont les postes de travail peuvent nécessiter l'arrêt d'un système de sécurité, que les 13 agents concernés occupaient de telles fonctions et qu'il y aurait en outre lieu de déduire les temps de pause ;
- le manquement tiré du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail ne justifiait pas le prononcé d'une sanction dès lors qu'il a, en dernier lieu, été retenu pour un seul agent, uniquement sur la semaine du 1er au 6 juin 2020, dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire ;
- le manquement tiré de la mauvaise tenue du registre unique du personnel n'est pas caractérisé et ne justifiait pas le prononcé d'une sanction dès lors que les erreurs relevées concernent seulement deux salariés, dont un seul relève de la compétence de la CLAC Nord, et constituent seulement des erreurs matérielles sans conséquence ;
- les sanctions prononcées présentent un caractère disproportionné dès lors que les seuls manquements dont la matérialité est établie ont été régularisés ou présentent un caractère mineur compte tenu de leur ampleur ou du contexte dans lequel ils sont survenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Atalian sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité ;
- la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Mehadji, représentant la société Atalian sécurité et M. B...,
- et les observations de Me Lacaeuilhe, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lancry protection sécurité, depuis renommée Atalian sécurité, fournit des prestations de sécurité privées. Elle est titulaire d'une autorisation d'exercer délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). M. B..., exerçant les fonctions de gérant, est titulaire d'un agrément de dirigeant d'une société exerçant des activités de sécurité privées. L'établissement secondaire de la société situé à Orchies (Nord) a fait l'objet d'un contrôle sur un de ses sites d'intervention le 2 juin 2021, prolongé par un contrôle sur pièces. Sur saisine du directeur du CNAPS, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du Nord, par deux délibérations du 15 mars 2022, a prononcé, à l'encontre de la société Lancry protection sécurité, un blâme et une pénalité financière de 30 000 euros et, à l'encontre de M. B..., un blâme. Par deux délibérations réceptionnées par les intéressés le 21 octobre 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS, saisie de recours administratifs préalables obligatoires, a confirmé ces sanctions. La société Atalian sécurité et M. B... doivent être regardés comme relevant appel du jugement du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation des sanctions prononcées à leur encontre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le vice de procédure tenant aux conditions dans lesquelles le procureur de la République a été informé d'opérations de contrôle :
2. Aux termes de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un " avis de contrôle " du 2 juin 2021, l'agent de contrôle du CNAPS a informé les services du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille de son intention de procéder au contrôle de l'activité de sécurité privée que l'établissement secondaire de la société Lancry protection sécurité à Orchies exerce au sein des locaux de la caisse d'allocations familiales (CAF) à Roubaix. Cet avis, adressé par courriel, a été réceptionné le même jour par les services du parquet à 7h04, soit avant le début du contrôle à 10h00, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, la " Charte du contrôle " du CNAPS invoquée par les requérants n'ayant, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d'instituer une obligation pour l'agent en charge du contrôle de disposer d'un avis du procureur de la République territorialement compétent, édicté préalablement aux opérations de contrôle. En outre, dès lors que le CNAPS les a identifiés dans le cadre d'un contrôle sur pièces et sans qu'aucun agent ne se déplace sur les sites considérés, les dispositions précitées de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure ne faisaient pas obstacle à ce qu'il puisse régulièrement retenir des manquements en rapport avec les activités de la société Lancry protection sécurité sur ses sites d'intervention à Eurotunnel, au port maritime de Dunkerque et dans un magasin de grande distribution sans en informer préalablement le procureur de la République. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d'opérations de contrôle irrégulièrement entreprises, faute d'information préalable du procureur de la République, doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure tenant à l'accord du responsable des locaux contrôlés et à sa faculté de s'y opposer :
4. Aux termes de l'article L. 634-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. / (...) / Le responsable des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 juin 2021, un agent du CNAPS s'est déplacé dans les locaux de la CAF à Roubaix pour y contrôler les activités de sécurité privées exercées par la société Lancry protection sécurité. La CAF, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 634-2 du code de la sécurité intérieure, n'a pas été informée de la possibilité de refuser cette visite et n'a pas été mise à même d'exercer ce droit. Toutefois, la société Lancry protection sécurité et M. B... ne peuvent être regardés comme ayant été privés de la garantie que les dispositions précitées n'instituent qu'au bénéfice des seuls responsables des locaux visités ou de leurs représentants dès lors qu'ils n'avaient pas ces qualités. En outre, le vice de procédure n'a exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées dès lors que les manquements qu'elles retiennent ne se rattachent pas aux constatations réalisées au cours de cette visite, au demeurant dans les parties des locaux ouverts au public, mais qu'ils ont été mis en évidence au cours du contrôle sur pièces qui a suivi, auquel la société et son gérant n'avaient pas davantage la faculté de s'opposer. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d'opérations de contrôle irrégulièrement entreprises, faute pour les responsables des locaux d'avoir été informés de leur droit de s'opposer à cette visite et mis à même d'exercer ce droit, doit être écarté.
En ce qui concerne le vice de procédure tenant aux conditions dans lesquelles l'action disciplinaire a été engagée devant la CLAC :
6. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure : " Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause : / 1° Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ; / (...) ". Aux termes de l'article 27 du règlement intérieur du CNAPS : " Le directeur de l'établissement décide de la saisine de la commission locale d'agrément et de contrôle après avoir requis les avis écrits suivants : / du délégué territorial concerné ; / du chef du service central du contrôle ; / du directeur des opérations ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document de clôture et des suites proposées au dossier de contrôle de la société Lancry protection sécurité, que, préalablement à la saisine de la CLAC du Nord, le directeur du CNAPS a recueilli les avis écrits du délégué territorial du Nord le 26 juillet 2021 et du chef du service central du contrôle le 2 août 2021. L'avis écrit du directeur des opérations a été sollicité le 2 août 2021 mais n'a pu être recueilli en raison de l'absence de ce dernier, laquelle n'est infirmée par aucune pièce du dossier ni même contestée. Cette circonstance ne s'opposait pas à ce que le directeur du CNAPS puisse exercer sa compétence, dévolue par les dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de la sécurité intérieure, et saisir sans attendre la CLAC du Nord de l'action disciplinaire contre la société Lancry protection sécurité et M. B.... En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'avis explicite du directeur des opérations, dont la consultation ne constitue en tout état de cause pas une garantie pour les professionnels de la sécurité privée susceptibles de faire l'objet de poursuites disciplinaires, ait en l'espèce exercé une influence sur le sens des décisions prises à l'encontre de la société Lancry protection sécurité et de M. B.... Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière pour avoir été initiée sans que l'ensemble des avis prévus par l'article 27 du règlement intérieur du CNAPS aient été requis doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire :
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 février 2022, la société Lancry protection sécurité et M. B... ont été informés de l'engagement d'une procédure disciplinaire à leur encontre devant la CLAC du Nord ainsi que de l'ensemble de leurs droits dans le cadre de cette procédure. La société et M. B... ont d'ailleurs sollicité la communication de leur dossier par un courriel du 16 février 2022, soit préalablement à la réunion de la CLAC, et il n'est pas contesté qu'il a été réservé une suite favorable à leur demande. Dans ce cadre, la société et M. B... ont notamment été informés du manquement aux dispositions de l'article R. 612-10-1 du code de la sécurité intérieure susceptible d'être retenu à leur encontre. Il ressort des mentions de la délibération de la CLAC du Nord que, lors de la séance du 24 février 2022, le conseil de la société et de M. B... a produit des observations pertinentes sur ce point. Des observations écrites ont à nouveau pu être formulées dans les recours administratifs préalables obligatoires adressés à la CNAC et dans le cadre de la procédure devant cette instance. La société Lancry protection sécurité et M. B... ont ainsi été mis à même d'exercer leurs droits à se défendre contre le grief formulé à leur encontre, même si les éléments sur lesquels le CNAPS s'est fondé en ce qui concerne celui-ci ont évolué. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises au terme d'une procédure irrégulière pour avoir porté atteinte aux droits de la défense doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " Le Conseil national des activités privées de sécurité, personne morale de droit public, est chargé : / (...) / 2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis (...) ". Aux termes de l'article L. 634-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense ". Il résulte de ces dispositions que le CNAPS exerce le pouvoir disciplinaire sur les acteurs de la sécurité privée. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à l'acteur de la sécurité privée ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S'agissant de l'établissement des faits reprochés et de leur qualification juridique :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / (...) / 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article R. 631-15 du même code : " Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. / Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées ".
11. Il ressort des constatations de l'agent de contrôle du CNAPS, et il n'est pas contesté par la société Lancry protection sécurité et M. B..., qu'ils ont continué à confier des missions de sécurité privées à un de leurs agents du 2 au 19 janvier 2019 alors que sa carte professionnelle avait expiré le 30 décembre 2019 et n'a été renouvelée que le 12 juin 2020. La société et M. B... ne peuvent utilement invoquer le caractère non intentionnel de ce manquement et sa courte durée dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure, l'obligation pour un employeur de s'assurer de ce que ses salariés sont détenteurs des autorisations requises est au cœur de la déontologie de la profession et s'applique en tout temps, même pour les missions de courte durée. En outre, si la société et M. B... justifient du dispositif de suivi des cartes professionnelles mis en œuvre au sein de la société, force est de constater qu'il a en l'espèce été défaillant et qu'il n'a pas permis d'éviter le manquement. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité et à M. B..., consistant à avoir employé un agent non titulaire de la carte professionnelle, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " (...) Le respect [des conditions permettant l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1] est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 612-14 du même code : " La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes : / (...) / 2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles la carte est sollicitée (...) ". Aux termes de l'article R. 612-16 du même code : " La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes : / (...) / 3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée (...) ". L'arrêté ministériel susvisé du 27 juin 2017 fixe le cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité en fonction des mentions de la carte professionnelle. Parmi elles figurent, notamment, la mention " activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage ", la mention " activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage par des systèmes électroniques de sécurité (télésurveillance) " et la mention " activité de vidéoprotection ".
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les cartes professionnelles délivrées par le CNAPS comportent la mention de la ou des activités de sécurité privées que le demandeur est autorisé à exercer. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la mention " activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage par des systèmes électroniques de sécurité (télésurveillance) ", qui implique d'avoir suivi une formation incluant seulement des connaissances en matière de télésurveillance, n'est pas assimilable à la mention " activité de vidéoprotection " et ne permet pas l'exercice d'une telle activité. En l'espèce, il ressort des constatations de l'agent de contrôle du CNAPS qu'au premier semestre 2021, la société Lancry protection sécurité et M. B... ont confié, sur le site d'intervention d'Eurotunnel, des missions d'opérateur vidéo à dix agents dont les cartes professionnelles ne comportaient pas la mention permettant l'exercice d'une telle activité. Si les appelants se prévalent de ce qu'ils venaient de reprendre la surveillance du site au 1er janvier 2021 et de ce qu'ils s'étaient alors bornés à maintenir en place la situation héritée du précédent prestataire, cette circonstance n'est pas de nature à les délier de leur obligation prévue à l'article R. 631-5 du code de la sécurité intérieure précité de s'assurer en tout temps que leurs salariés détiennent les autorisations requises. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité et à M. B..., consistant à avoir employé dix agents sur des activités d'opérateur vidéo alors que les mentions de leurs cartes professionnelles n'autorisaient pas l'exercice de ces activités, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 631-16 du code de la sécurité intérieure : " (...) Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes ". Ces dispositions mettent à la charge des dirigeants une obligation de s'assurer du respect par leurs salariés des obligations déontologiques propres à l'exercice des activités de sécurité privées. Parmi celles-ci figurent notamment celle énoncée à l'article R. 631-32 du code de la sécurité intérieure. Aux termes de cet article : " L'agent cynophile s'interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté correct ".
15.
Si le CNAPS oppose à la société Lancry protection sécurité et à M. B... un défaut de suivi médical des chiens utilisés par plusieurs de leurs agents cynophiles au motif que les carnets de vaccination n'étaient pas à jour, il n'établit pas toutefois que les chiens considérés étaient effectivement soumis à une telle obligation vaccinale, alors en particulier que ni les dispositions précitées de l'article R. 632-32 du code de la sécurité intérieure, ni aucune autre n'imposent une obligation générale de vaccination des chiens utilisés pour l'exercice des activités d'agent cynophile. Le CNAPS ne fait valoir, en dehors de ce défaut de vaccination, aucune autre considération pour caractériser un manquement aux obligations de soin et d'entretien des animaux. La seule circonstance que des manquements en la matière ont précédemment déjà été relevés à l'encontre de la société ne suffit pas à le regarder comme étant toujours caractérisé à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, le CNAPS a opposé à tort à la société appelante un défaut de suivi médical des chiens utilisés par ses agents cynophiles.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire (...) ". Aux termes de l'article R. 612-10-1 du même code : " Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle ". Parmi les renseignements qu'une personne morale doit fournir à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercice, l'article R. 612-6 du même code mentionne notamment : " l'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une entreprise autorisée à exercer une activité de sécurité privée, en cas de déménagement de son siège social, d'en informer immédiatement la CLAC dont dépend son établissement principal ainsi que, le cas échéant, l'ensemble de celles dont dépendent ses établissements secondaires.
17. Il ressort des constatations de l'agent de contrôle du CNAPS, non infirmées sur ce point par les appelants, que, par une délibération du 2 janvier 2020, l'assemblée générale de la société Lancry protection sécurité a décidé le transfert de son siège social du 12 de la rue de la Chaussée d'Antin dans le 9ème arrondissement de Paris au 56 de la rue Ampère dans le 17ème arrondissement de Paris. Si les appelants se prévalent des démarches qu'ils ont effectuées auprès de la CLAC Île-de-France Ouest, ils ne font en revanche état d'aucune démarche pour signaler cette modification dans le délai d'un mois imparti par l'article R. 612 10-1 du code de la sécurité intérieure à la CLAC du Nord, alors qu'un de leurs établissements secondaires est situé à Orchies (Nord) et relève donc de la compétence de cette commission. Le CNAPS justifie dans le cadre de la présente instance, par la production d'un extrait de son application informatique de suivi des dossiers, que la société Lancry protection sécurité n'a déclaré le transfert de son siège social à la CLAC Nord que le 2 juin 2020, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la délibération de l'assemblée générale. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité et à M. B..., consistant à avoir omis de déclarer le transfert du siège de la société à la CLAC Nord dans les délais impartis, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 612-12 du code de la sécurité intérieure : " La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile. / (...) / L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-16 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". Aux termes de l'article R. 612-16 du même code : " La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes : / (...) / 2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration (...) ". Aux termes de l'article R. 612-18 du même code : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne : / 1° (...) les activités du titulaire ; / (...) / 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail ". Il résulte de ces dispositions, qui, contrairement à ce que soutient la société appelante, sont dépourvues d'ambiguïté, que la carte professionnelle qu'il revient à tout employeur de remettre à son employé se borne à matérialiser la carte délivrée par le CNAPS sous une forme dématérialisée. Il s'ensuit que la carte remise par l'employeur, pour garantir notamment l'effectivité des contrôles susceptibles d'être diligentés par les agents de l'autorité publique, doit comporter la mention exacte et intégrale de la ou des activités dont le CNAPS a autorisé l'exercice.
19. Il ressort des constatations de l'agent de contrôle du CNAPS, et il n'est pas contesté par la société Lancry protection sécurité, que les cartes professionnelles remises à deux de ses agents comportaient, non pas la mention exacte et intégrale de la ou des activités que ces derniers avaient été autorisés par le CNAPS à exercer, mais l'intitulé général de leurs postes de travail, tel qu'il figurait sur leurs contrats. La circonstance que la société aurait spontanément régularisé la situation avant l'intervention des décisions de la CLAC et de la CNAC, en fournissant à ses agents de nouvelles cartes professionnelles comportant les mentions régulières, est sans incidence sur l'appréciation de la matérialité des faits et sur leur qualification en faute disciplinaire à la date à laquelle ils ont été commis. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité, consistant à avoir remis des cartes professionnelles non conformes à deux de ses agents, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
20. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure : " Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article L. 612-1, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 612-9 ainsi que les dispositions de l'article L. 612-14 (...) ". L'article L. 612-14 du même code dispose à cet égard que : " L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient ".
21. Il ressort des constatations de l'agent de contrôle du CNAPS, et il n'est pas contesté par la société Lancry protection sécurité, que trois contrats de sous-traitance conclus à son initiative ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 612-15 du code de la sécurité intérieure et notamment ne reproduisaient pas les dispositions de l'article L. 612-14 du même code. La circonstance que les documents litigieux sont des contrats de sous-traitance conclus avec des professionnels du secteur n'est pas de nature à délier la société de son obligation, alors en particulier que les mentions litigieuses étaient de nature à permettre aux cocontractants de vérifier que la société était en règle et à les éclairer sur la nature des missions sous-traitées. La circonstance que la société aurait spontanément régularisé la situation avant l'intervention des décisions de la CLAC et de la CNAC, en modifiant son modèle de contrat de sous-traitance et en y intégrant les mentions manquantes, est sans incidence sur l'appréciation de la matérialité des faits et sur leur qualification en faute disciplinaire à la date à laquelle ils ont été commis. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité, consistant à avoir omis les mentions légales obligatoires sur les contrats de sous-traitance conclus avec trois sociétés, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire
22. En septième lieu, aux termes de l'article R. 631-4 du code de la sécurité intérieure : " Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable ". Au nombre des dispositions de la législation professionnelle et sociale que les acteurs de la sécurité privée sont tenus de respecter strictement figurent notamment les stipulations de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, notamment celles de son article 7.08 aux termes desquelles : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante ".
23. Il ressort des constatations de l'agent de contrôle du CNAPS qu'en 2020, treize agents de la société Lancry protection sécurité ont fait des journées de travail de plus de 12 heures. Si la société et M. B... se prévalent des stipulations de l'article 4 de l'annexe IV de la convention collective autorisant des vacations d'une durée maximale de 15 heures pour les agents d'exploitation occupant des postes de travail nécessitant l'arrêt d'un système de sécurité, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les agents considérés se trouvaient dans cette situation. La seule circonstance que ces agents étaient en poste sur le site d'un magasin de la grande distribution ne suffit à cet égard pas à apporter cette démonstration. Si la société et M. B... soutiennent en outre que les constatations du CNAPS sont erronées au motif qu'elles intègrent les temps de pause, elle n'établit toutefois ni que les plannings sur lesquels le CNAPS s'est fondé incluaient ces temps de pause, ni que leur déduction ramènerait les constatations à moins de 12 heures. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité et à M. B..., consistant à n'avoir pas respecté la durée maximale quotidienne de travail pour treize agents en 2020, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
24. En huitième lieu, les appelants ne contestent pas, ainsi que la CNAC l'a en dernier lieu retenu dans sa délibération notifiée le 21 octobre 2022, que la durée maximale hebdomadaire de travail a été dépassée pour un salarié, au cours de la semaine du 1er au 6 juin 2020. La circonstance que le manquement ait été constaté pour un seul salarié et qu'il ait été commis dans la période particulière de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 est sans influence sur l'établissement des faits et leur qualification juridique. Dès lors, les faits reprochés à la société Lancry protection sécurité et à M. B..., consistant à n'avoir pas respecté la durée maximale hebdomadaire de travail pour un agent en juin 2020, sont établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire.
25. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 1221-13 du code du travail : " Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés. / Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile. / (...) / Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire ".
26. Si le contrôle sur pièces de la société Lancry protection sécurité a mis en évidence deux erreurs dans la retranscription sur le registre unique du personnel du nom d'un salarié et de la date de naissance d'un autre, ces deux erreurs présentent en l'espèce un caractère purement matériel et, aussi regrettables soient-elles, ne suffisent pas à caractériser une défaillance manifeste, généralisée ou structurelle dans la tenue du registre. Dans ces conditions, le CNAPS a opposé à tort aux appelants la mauvaise tenue du registre unique du personnel.
S'agissant de la proportionnalité des sanctions prononcées :
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que la société Lancry protection sécurité et M. B... ont manqué à plusieurs reprises à l'obligation de s'assurer de ce que leurs salariés étaient détenteurs des autorisations requises, obligation élémentaire qui est au cœur même de la déontologie des acteurs de la sécurité privée. Si les autres fautes disciplinaires mentionnées aux points 16 à 24 présentent des degrés de gravité inégaux, leur nombre et leur répétition traduisent en revanche un manque de rigueur de la société et de M. B... dans le respect des lois et règlements applicables aux activités de sécurité privées. D'autant que la société a, par le passé, déjà fait l'objet de sanction ou de rappel à la réglementation en raison de faits comparables. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CNAPS n'aurait pas tenu compte des régularisations a posteriori effectuées par la société et son gérant, des engagements pris par eux en la matière ou des circonstances particulières dans lesquelles les manquements ont été commis. Au contraire, il leur a seulement infligé un blâme et non une interdiction d'exercer et la pénalité financière prononcée à l'encontre de la société a été limitée à 30 000 euros alors que l'article L. 634-4 cité au point 9 prévoit un maximum de 150 000 euros. Dans ces conditions, les sanctions prononcées en dernier lieu par la CNAC, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été différentes si la CNAC ne s'était pas fondée sur les manquements que le présent arrêt considère comme non caractérisés aux points 15 et 26, ne présentent pas de caractère disproportionné. Le moyen soulevé en ce sens par les appelants doit, dès lors, être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Atalian sécurité et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des sanctions prononcées par le CNAPS à leur encontre.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Atalian sécurité et M. B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Atalian sécurité une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Atalian sécurité et de M. B... est rejetée.
Article 2 : La société Atalian sécurité versera au CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Atalian sécurité, à M. A... B... et au Centre national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience publique du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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N°24DA01851