Conseil d'État, 5ème chambre, 17/10/2025, 492642, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 492642
ECLI : FR:CECHS:2025:492642.20251017
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 2025
Rapporteur
Mme Sarah Houllier
Rapporteur public
M. Maxime Boutron
Avocat(s)
SCP FOUSSARD, FROGER ; GUERMONPREZ-TANNER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme d'un million d'euros en réparation du préjudice subi du fait de la crémation des restes mortels de sa mère, sans en avoir été informé au préalable. Par un jugement n° 2005593 du 25 avril 2022, le tribunal administratif a condamné la Ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un arrêt n° 22PA02945 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Ville de Paris et appel incident de M. B..., annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 15 mars, 17 juin et 21 novembre 2024 et 6 mars et 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros à Me Guermonprez-Tanner, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales : " Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. / Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. / Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire. " Aux termes de l'article R. 2223-5 du même code : " L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années. "
2. D'autre part, aux termes de l'article 15 de l'arrêté municipal du 1er juin 2005 portant règlement général des cimetières de la Ville de Paris : " Les personnes décédées pour lesquelles il n'a pas été acquis de concessions funéraires sont inhumées pour cinq années non renouvelables, au Cimetière parisien de Thiais. Ces inhumations sont effectuées à titre gratuit en terrains communs dans des caveaux individuels appartenant à la Ville de Paris. " Aux termes de l'article 42 du même arrêté : " La reprise des caveaux individuels utilisés pour les inhumations à titre gratuit est réalisée dès la sixième année qui suit l'inhumation (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 2016 portant reprise des sépultures dans les cimetières de la Ville de Paris dont la durée expire en 2017 : " A compter du 1er janvier 2017, les sépultures en terrain commun accordées gratuitement pour une durée de cinq ans entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 au cimetière parisien de Thiais sont reprises par l'administration. "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., décédée à Paris le 13 février 2012, a été inhumée en terrain commun au cimetière parisien de Thiais. Le 29 mars 2017, il a été procédé à l'exhumation de ses restes mortels, à leur crémation et à la dispersion des cendres sans que son fils, M. B..., n'ait été informé de ce que les restes mortels de Mme A... étaient susceptibles d'être incinérés alors que la défunte, de confession juive, était, en raison de ses croyances religieuses, opposée à la crémation. M. B... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 décembre 2023 rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il a, en conséquence, subi.
4. En premier lieu, si par sa décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024 le Conseil constitutionnel a déclaré les mots " en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt ", figurant à l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales précité, contraires à la Constitution dès lors que ces dispositions ne prévoient pas, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d'obligation pour le maire d'informer les tiers susceptibles de faire connaître l'opposition de celui-ci à la crémation, le Conseil constitutionnel a reporté au 31 décembre 2025 la date de l'abrogation de ces dispositions et a décidé que " les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ". Le requérant ne peut, en conséquence, se prévaloir de cette inconstitutionnalité pour soutenir que la Ville de Paris aurait commis une faute à défaut de l'avoir informé avant de procéder à la crémation des restes mortels de sa mère. Il ne peut davantage se prévaloir utilement, à cet effet, de la méconnaissance d'un principe général du droit tiré de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine qui n'est pas différent du principe constitutionnel retenu par le Conseil constitutionnel aux termes de cette décision.
5. En deuxième lieu, M. B... ne peut davantage utilement se prévaloir, pour la première fois en cassation, de la méconnaissance tant des articles 1er, 6 et 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que du principe général du droit de l'Union européenne de dignité humaine ou des articles 3, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'avoir soulevé devant les juges du fond ces moyens qui ne sont pas d'ordre public.
6. En dernier lieu, en retenant que la maire de la ville de Paris n'avait pas commis de faute en ne déduisant pas de la seule présence d'une étoile de David sur la stèle de Mme A..., une opposition attestée de sa part à la crémation de ses restes mortels, quand bien même ce signe était susceptible de témoigner de sa religion juive, la cour administrative d'appel n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et à la Ville de Paris.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CECHS:2025:492642.20251017
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme d'un million d'euros en réparation du préjudice subi du fait de la crémation des restes mortels de sa mère, sans en avoir été informé au préalable. Par un jugement n° 2005593 du 25 avril 2022, le tribunal administratif a condamné la Ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un arrêt n° 22PA02945 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la Ville de Paris et appel incident de M. B..., annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 15 mars, 17 juin et 21 novembre 2024 et 6 mars et 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros à Me Guermonprez-Tanner, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales : " Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. / Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt. / Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire. " Aux termes de l'article R. 2223-5 du même code : " L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'a lieu que de cinq années en cinq années. "
2. D'autre part, aux termes de l'article 15 de l'arrêté municipal du 1er juin 2005 portant règlement général des cimetières de la Ville de Paris : " Les personnes décédées pour lesquelles il n'a pas été acquis de concessions funéraires sont inhumées pour cinq années non renouvelables, au Cimetière parisien de Thiais. Ces inhumations sont effectuées à titre gratuit en terrains communs dans des caveaux individuels appartenant à la Ville de Paris. " Aux termes de l'article 42 du même arrêté : " La reprise des caveaux individuels utilisés pour les inhumations à titre gratuit est réalisée dès la sixième année qui suit l'inhumation (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 2016 portant reprise des sépultures dans les cimetières de la Ville de Paris dont la durée expire en 2017 : " A compter du 1er janvier 2017, les sépultures en terrain commun accordées gratuitement pour une durée de cinq ans entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 au cimetière parisien de Thiais sont reprises par l'administration. "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., décédée à Paris le 13 février 2012, a été inhumée en terrain commun au cimetière parisien de Thiais. Le 29 mars 2017, il a été procédé à l'exhumation de ses restes mortels, à leur crémation et à la dispersion des cendres sans que son fils, M. B..., n'ait été informé de ce que les restes mortels de Mme A... étaient susceptibles d'être incinérés alors que la défunte, de confession juive, était, en raison de ses croyances religieuses, opposée à la crémation. M. B... se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 5 décembre 2023 rejetant sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral qu'il a, en conséquence, subi.
4. En premier lieu, si par sa décision n° 2024-1110 QPC du 31 octobre 2024 le Conseil constitutionnel a déclaré les mots " en l'absence d'opposition connue ou attestée du défunt ", figurant à l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales précité, contraires à la Constitution dès lors que ces dispositions ne prévoient pas, dans le cas où le défunt est inhumé en terrain commun, d'obligation pour le maire d'informer les tiers susceptibles de faire connaître l'opposition de celui-ci à la crémation, le Conseil constitutionnel a reporté au 31 décembre 2025 la date de l'abrogation de ces dispositions et a décidé que " les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ". Le requérant ne peut, en conséquence, se prévaloir de cette inconstitutionnalité pour soutenir que la Ville de Paris aurait commis une faute à défaut de l'avoir informé avant de procéder à la crémation des restes mortels de sa mère. Il ne peut davantage se prévaloir utilement, à cet effet, de la méconnaissance d'un principe général du droit tiré de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine qui n'est pas différent du principe constitutionnel retenu par le Conseil constitutionnel aux termes de cette décision.
5. En deuxième lieu, M. B... ne peut davantage utilement se prévaloir, pour la première fois en cassation, de la méconnaissance tant des articles 1er, 6 et 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que du principe général du droit de l'Union européenne de dignité humaine ou des articles 3, 8 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'avoir soulevé devant les juges du fond ces moyens qui ne sont pas d'ordre public.
6. En dernier lieu, en retenant que la maire de la ville de Paris n'avait pas commis de faute en ne déduisant pas de la seule présence d'une étoile de David sur la stèle de Mme A..., une opposition attestée de sa part à la crémation de ses restes mortels, quand bien même ce signe était susceptible de témoigner de sa religion juive, la cour administrative d'appel n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et à la Ville de Paris.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.