Conseil d'État, 5ème chambre, 17/10/2025, 476153, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 476153

ECLI : FR:CECHS:2025:476153.20251017

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 octobre 2025


Rapporteur

Mme Sarah Houllier

Rapporteur public

M. Maxime Boutron

Avocat(s)

SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'enjoindre au préfet de l'Essonne de se substituer à l'organisme " Habiter à Yerres " pour lui attribuer directement un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités sur ses droits de réservation, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par une ordonnance n° 2208401 du 3 janvier 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 16 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme B... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 octobre 2020 de la commission de médiation de l'Essonne. Le préfet de l'Essonne a proposé sa candidature à l'organisme bailleur " Habiter à Yerres ", qui l'a rejetée par une décision du 17 février 2022. Par une ordonnance du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive la demande de Mme B..., tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de se substituer à l'organisme bailleur pour lui attribuer un logement sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le préfet de l'Essonne a de nouveau proposé la candidature de Mme B... au même organisme, qui l'a de nouveau rejetée par une décision du 13 octobre 2022. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, contre laquelle Mme B... se pourvoit en cassation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de se substituer à cet organisme pour lui attribuer un logement sur le fondement des mêmes dispositions.

2. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique (...) : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre (...) du logement (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ".

3. En rejetant par l'ordonnance attaquée la demande de Mme B... au motif que le tribunal administratif avait " épuisé sa compétence ", le tribunal administratif de Versailles a entendu opposer l'autorité de chose jugée dont était, selon lui, revêtue la précédente ordonnance de ce tribunal administratif du 31 mai 2022. Un tel motif n'est pas au nombre de ceux que les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent énumèrent de façon limitative. Par suite, en statuant par ordonnance sur le fondement de cet article, le magistrat désigné du tribunal administratif a méconnu sa compétence. L'ordonnance attaquée doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, être annulée pour ce motif.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat " le droit à un logement décent et indépendant ". Pour assurer l'effectivité de ce droit, l'article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n'est pas en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d'une telle proposition dans un certain délai, l'article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d'exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner à l'Etat, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d'hébergement. En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.

6. Il résulte de ces dispositions que, quand bien même le recours spécial ainsi ouvert aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation tendrait à ce qu'il soit ordonné au préfet de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, après refus de l'organisme de logement social qu'il a désigné de loger le demandeur, ce recours demeure soumis aux conditions de délai fixées par l'article R. 778-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision de la commission de médiation de l'Essonne du 7 octobre 2020 qui lui a été notifiée le 3 novembre suivant. Cette décision indiquait que si elle n'avait pas reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités le 7 avril 2021, elle pourrait exercer devant le tribunal administratif, jusqu'au 9 août 2021, le recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... a formé un tel recours dans ce délai. La circonstance que la commission d'attribution de l'organisme social " Habiter à Yerres ", désigné par le préfet pour lui faire une offre de logement, a écarté sa candidature pour un appartement de type 1 situé 24 rue Marceau Balliot, par une décision du 13 octobre 2022, si elle est elle-même susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, n'a pas rouvert le délai qui imparti à la requérante pour former le recours mentionné au point précédent. Par suite, la demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas dans l'instance la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 3 janvier 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la ville et du logement.

ECLI:FR:CECHS:2025:476153.20251017