CAA de NANCY, 2ème chambre, 16/10/2025, 23NC03005, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 23NC03005
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
Président
M. MARTINEZ
Rapporteur
M. Frédéric DURAND
Rapporteur public
Mme MOSSER
Avocat(s)
SCHAUBER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°2202067, 2202070, 2202071, du 20 juillet 2023 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°2202067, 2202070, 2202071, du 20 juillet 2023 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, sous le n°23NC03005, et par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025 et non communiqué, M. C... A..., représenté par Me Schauber, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux réalisés dans le bâtiment principal de l'immeuble de Ban-Saint-Martin sont dissociable de ceux réalisés dans l'ancienne écurie ; ils ne constituent pas des travaux de reconstruction mais de simples travaux d'entretien qui présentent un caractère déductible au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; les travaux de reconstruction réalisés dans l'ancienne écurie sont sans incidence sur les travaux de rénovation réalisés dans le bâtiment principal d'habitation ; les travaux réalisés dans le bâtiment principal n'ont pas affecté le gros œuvre et se sont limités à la réfection de quatre anciens appartements vétustes, et de plusieurs chambres de bonnes sous combles ; les travaux n'ont entraîné qu'une simple augmentation de 16,89 m² de la surface existante, correspondant à l'adjonction d'une place de stationnement et n'ont pas augmenté la surface habitable du bâtiment principal ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête relatives aux prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 sont irrecevables en l'absence de mise en recouvrement des rôles concernant les impositions concernées ;
- les moyens concernant le surplus de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, sous le n°23NC03006, et par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025 et non communiqué M. B... A..., représenté par Me Schauber, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôts sur le revenu, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux réalisés dans le bâtiment principal de l'immeuble de Ban-Saint-Martin sont dissociable de ceux réalisés dans l'ancienne écurie ; ils ne constituent pas des travaux de reconstruction mais de simples travaux d'entretien qui présentent un caractère déductible au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; les travaux de reconstruction réalisés dans l'ancienne écurie sont sans incidence sur les travaux de rénovation réalisés dans le bâtiment principal d'habitation ; les travaux réalisés dans le bâtiment principal n'ont pas affecté le gros œuvre et se sont limités à la réfection de quatre anciens appartements vétustes, et de plusieurs chambres de bonnes sous combles ; les travaux n'ont entraîné qu'une simple augmentation de 16,89 m² de la surface existante, correspondant à l'adjonction d'une place de stationnement et n'ont pas augmenté la surface habitable du bâtiment principal ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête relatives aux prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 sont irrecevables en l'absence de mise en recouvrement des rôles concernant les impositions concernées ;
- les moyens concernant le surplus de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... et M. B... A... sont associés de la SCI SIGICOS qui a acquis, au cours de l'année 2014, un immeuble situé à Ban-Saint-Martin. Cette société a fait l'objet d'un contrôle sur place en matière de revenus fonciers à l'issue duquel le service a remis en cause le caractère déductible les dépenses de rénovation de l'immeuble de Ban-Saint-Martin au motif que les travaux réalisés constituaient des travaux de reconstruction et a réintégré la fraction revenant aux intéressés dans leur assiette imposable à l'impôt sur le revenu. Les requérants ont formé des réclamations contentieuses, le 15 janvier 2020, qui ont été partiellement admises le 19 octobre 2020 puis ont formé de nouvelles réclamations, le 28 décembre 2021, qui ont été rejetées le 26 janvier 2022. Par leurs requêtes qu'il convient de joindre, MM. A... relèvent appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, (...) ".
3. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Lorsque des travaux n'ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables.
4. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses, constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
5. L'immeuble, propriété de la société SIGICOS, situé à Ban-Saint-Martin était composé d'un bâtiment principal affecté à usage d'habitation et d'un bâtiment secondaire consistant dans une ancienne écurie. Au titre des années litigieuses, la société a déduit l'ensemble des factures de travaux afférentes à ces deux bâtiments et, à hauteur d'appel, les requérants ne contestent les redressements mis à leur charge qu'en tant seulement qu'ils portent sur le bâtiment affecté à l'usage d'habitation, au motif que les travaux réalisés dans ce dernier constituent de simples travaux de réparation, dissociables de ceux réalisés dans l'ancienne écurie et qui ont notamment pris la forme d'une surélévation du bâtiment, assortie de la création de deux logements.
6. Il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier établi à la demande des requérants pour constater la vétusté du bâtiment ainsi que du rapport constat de risque d'exposition au plomb que le bâtiment litigieux était composé, au rez-de-chaussée, d'un garage et de six pièces d'habitation et, au premier étage, de sept pièces d'habitation.
7. Les travaux réalisés, tels qu'ils ressortent du dossier technique du cabinet Auert Architecture du 7 avril 2014 ainsi que du dossier technique du cabinet d'architecture Patrick Schoumacher, ont eu pour objet de créer huit appartements situés au rez-de-chaussée, au premier étage ainsi que sous les combles, les travaux prenant notamment la forme d'une transformation du garage débouchant sur la rue Saint-Sigisbert en appartement, du perçage de deux fenêtres en façade et de la pose de sept fenêtres de toit. Ces travaux ont en conséquence affecté le gros œuvre de façon significative.
8. Si les requérants soutiennent que les travaux réalisés n'ont pas eu pour objet de changer l'affectation des combles qui étaient composés de chambres de bonnes rattachées aux appartements duplex du premier étage, ni le constat d'huissier établi à la demande des requérants pour établir de la vétusté des surfaces destinées à l'habitation, ni le diagnostic d'exposition au plomb ne font mention de la présence de logements sous combles et ces documents ne présentent pas non plus les pièces d'habitation du premier étage comme étant des appartements en duplex. Par suite, les travaux doivent être regardés comme ayant créé un nouveau niveau d'habitation nécessitant des travaux d'aménagement interne importants, laquelle restructuration, couplée au changement d'affectation du garage du rez-de-chaussée, a nécessairement et effectivement généré une augmentation de la surface habitable.
9. Dans ces conditions, à supposer même que les travaux réalisés dans le bâtiment principal d'habitation soient dissociables de ceux réalisés dans l'ancienne écurie, ils se caractérisent par une modification importante du gros œuvre et une augmentation significative de la surface habitable. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées de l'article 31 du code général des impôts que l'administration a réintégré ces dépenses dans les bases imposables de la SCI SIGICOS et en a tiré les conséquences en procédant à un rehaussement des revenus fonciers de MM. A... à concurrence de leur part dans le capital de cette société au titre des années 2016 et 2017.
10. Il résulte de tout ce qui précède que MM.A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
Sur les frais des instances :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par messieurs A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Messieurs A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. MartinezLa greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
N°23NC03005, 23NC03006
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°2202067, 2202070, 2202071, du 20 juillet 2023 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°2202067, 2202070, 2202071, du 20 juillet 2023 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, sous le n°23NC03005, et par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025 et non communiqué, M. C... A..., représenté par Me Schauber, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux réalisés dans le bâtiment principal de l'immeuble de Ban-Saint-Martin sont dissociable de ceux réalisés dans l'ancienne écurie ; ils ne constituent pas des travaux de reconstruction mais de simples travaux d'entretien qui présentent un caractère déductible au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; les travaux de reconstruction réalisés dans l'ancienne écurie sont sans incidence sur les travaux de rénovation réalisés dans le bâtiment principal d'habitation ; les travaux réalisés dans le bâtiment principal n'ont pas affecté le gros œuvre et se sont limités à la réfection de quatre anciens appartements vétustes, et de plusieurs chambres de bonnes sous combles ; les travaux n'ont entraîné qu'une simple augmentation de 16,89 m² de la surface existante, correspondant à l'adjonction d'une place de stationnement et n'ont pas augmenté la surface habitable du bâtiment principal ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête relatives aux prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 sont irrecevables en l'absence de mise en recouvrement des rôles concernant les impositions concernées ;
- les moyens concernant le surplus de la requête ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, sous le n°23NC03006, et par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025 et non communiqué M. B... A..., représenté par Me Schauber, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des compléments d'impôts sur le revenu, des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux réalisés dans le bâtiment principal de l'immeuble de Ban-Saint-Martin sont dissociable de ceux réalisés dans l'ancienne écurie ; ils ne constituent pas des travaux de reconstruction mais de simples travaux d'entretien qui présentent un caractère déductible au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; les travaux de reconstruction réalisés dans l'ancienne écurie sont sans incidence sur les travaux de rénovation réalisés dans le bâtiment principal d'habitation ; les travaux réalisés dans le bâtiment principal n'ont pas affecté le gros œuvre et se sont limités à la réfection de quatre anciens appartements vétustes, et de plusieurs chambres de bonnes sous combles ; les travaux n'ont entraîné qu'une simple augmentation de 16,89 m² de la surface existante, correspondant à l'adjonction d'une place de stationnement et n'ont pas augmenté la surface habitable du bâtiment principal ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête relatives aux prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 sont irrecevables en l'absence de mise en recouvrement des rôles concernant les impositions concernées ;
- les moyens concernant le surplus de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... et M. B... A... sont associés de la SCI SIGICOS qui a acquis, au cours de l'année 2014, un immeuble situé à Ban-Saint-Martin. Cette société a fait l'objet d'un contrôle sur place en matière de revenus fonciers à l'issue duquel le service a remis en cause le caractère déductible les dépenses de rénovation de l'immeuble de Ban-Saint-Martin au motif que les travaux réalisés constituaient des travaux de reconstruction et a réintégré la fraction revenant aux intéressés dans leur assiette imposable à l'impôt sur le revenu. Les requérants ont formé des réclamations contentieuses, le 15 janvier 2020, qui ont été partiellement admises le 19 octobre 2020 puis ont formé de nouvelles réclamations, le 28 décembre 2021, qui ont été rejetées le 26 janvier 2022. Par leurs requêtes qu'il convient de joindre, MM. A... relèvent appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, (...) ".
3. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Lorsque des travaux n'ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables.
4. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses, constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
5. L'immeuble, propriété de la société SIGICOS, situé à Ban-Saint-Martin était composé d'un bâtiment principal affecté à usage d'habitation et d'un bâtiment secondaire consistant dans une ancienne écurie. Au titre des années litigieuses, la société a déduit l'ensemble des factures de travaux afférentes à ces deux bâtiments et, à hauteur d'appel, les requérants ne contestent les redressements mis à leur charge qu'en tant seulement qu'ils portent sur le bâtiment affecté à l'usage d'habitation, au motif que les travaux réalisés dans ce dernier constituent de simples travaux de réparation, dissociables de ceux réalisés dans l'ancienne écurie et qui ont notamment pris la forme d'une surélévation du bâtiment, assortie de la création de deux logements.
6. Il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier établi à la demande des requérants pour constater la vétusté du bâtiment ainsi que du rapport constat de risque d'exposition au plomb que le bâtiment litigieux était composé, au rez-de-chaussée, d'un garage et de six pièces d'habitation et, au premier étage, de sept pièces d'habitation.
7. Les travaux réalisés, tels qu'ils ressortent du dossier technique du cabinet Auert Architecture du 7 avril 2014 ainsi que du dossier technique du cabinet d'architecture Patrick Schoumacher, ont eu pour objet de créer huit appartements situés au rez-de-chaussée, au premier étage ainsi que sous les combles, les travaux prenant notamment la forme d'une transformation du garage débouchant sur la rue Saint-Sigisbert en appartement, du perçage de deux fenêtres en façade et de la pose de sept fenêtres de toit. Ces travaux ont en conséquence affecté le gros œuvre de façon significative.
8. Si les requérants soutiennent que les travaux réalisés n'ont pas eu pour objet de changer l'affectation des combles qui étaient composés de chambres de bonnes rattachées aux appartements duplex du premier étage, ni le constat d'huissier établi à la demande des requérants pour établir de la vétusté des surfaces destinées à l'habitation, ni le diagnostic d'exposition au plomb ne font mention de la présence de logements sous combles et ces documents ne présentent pas non plus les pièces d'habitation du premier étage comme étant des appartements en duplex. Par suite, les travaux doivent être regardés comme ayant créé un nouveau niveau d'habitation nécessitant des travaux d'aménagement interne importants, laquelle restructuration, couplée au changement d'affectation du garage du rez-de-chaussée, a nécessairement et effectivement généré une augmentation de la surface habitable.
9. Dans ces conditions, à supposer même que les travaux réalisés dans le bâtiment principal d'habitation soient dissociables de ceux réalisés dans l'ancienne écurie, ils se caractérisent par une modification importante du gros œuvre et une augmentation significative de la surface habitable. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions citées de l'article 31 du code général des impôts que l'administration a réintégré ces dépenses dans les bases imposables de la SCI SIGICOS et en a tiré les conséquences en procédant à un rehaussement des revenus fonciers de MM. A... à concurrence de leur part dans le capital de cette société au titre des années 2016 et 2017.
10. Il résulte de tout ce qui précède que MM.A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige.
Sur les frais des instances :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par messieurs A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Messieurs A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. MartinezLa greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
N°23NC03005, 23NC03006