CAA de NANCY, 2ème chambre, 16/10/2025, 23NC02822, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 23NC02822
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
Président
M. MARTINEZ
Rapporteur
M. Marc AGNEL
Rapporteur public
Mme MOSSER
Avocat(s)
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Les Producteurs Alsaciens et Lorrains a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2019 à 2021 et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises établies au titre des années 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2201602 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rétablir à la charge de la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains les impositions dont le jugement attaqué a prononcé la décharge.
Il soutient que :
- compte tenu de l'infrastructure de production d'une valeur de neuf millions d'euros dont dispose la société et du nombre de ses salariés, sa capacité de production excède les besoins de ses adhérents de sorte que le groupement ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de l'article 1450 du code général des impôts en ce que son activité ne constitue pas le prolongement de celle de ses membres au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche ;
- au demeurant, l'analyse des données d'activité de la société révèle qu'elle effectue des achats auprès de producteurs n'appartenant pas au groupement ; une telle situation démontre que son activité n'est pas le simple prolongement de celle de ses membres et qu'elle exerce en réalité une activité de nature commerciale d'achat-revente.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2023 et le 13 juin 2024, la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, représentée par Me Richert et Me Burg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par le ministre chargé des comptes publics ne sont pas fondés ;
- elle aurait droit en tout état de cause à la réduction de base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises prévue par le 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts ainsi qu'à la réduction de base prévue en cas de création d'établissement prévue par le II de l'article 1478 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Les producteurs Alsaciens et Lorrains (Pal), dont la création par des exploitants agricoles producteurs de volailles remonte au 17 février 1964, a pour activité le conditionnement et la commercialisation sous la marque " Bureland " principalement des œufs de poules livrés par ses associés. La société a été soumise à la cotisation foncière des entreprises ainsi qu'à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison de l'établissement qu'elle exploite au 2, rue de Lisbonne à Bernolsheim. Par une réclamation du 29 décembre 2021, la société a demandé le dégrèvement de ces impositions primitives en invoquant le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des exploitants agricoles par les articles 1450 et 1586 ter du code général des impôts. L'administration fiscale, tout en ayant accordé à la redevable des réductions des bases d'imposition en cas de création d'établissement et en faveur des SICA, a toutefois rejeté la demande d'exonération par deux décisions des 21 et 24 janvier 2022. Le ministre chargé des comptes publics relève appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de la Sica Pal tendant à la décharge des impositions laissées à sa charge.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Aux termes de l'article 1450 de ce code : " Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises ". Aux termes de l'article L. 531-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. / Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative ". L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définit comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l'article 1450 du code général des impôts une société d'intérêt collectif agricole (Sica) dont l'activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1586 ter du même code : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. /II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies./Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B ".
4. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Pour l'application de ces dispositions concernant le bénéfice d'une exonération en matière d'imposition directe locale, dès lors que le bénéfice de cette exonération n'est pas subordonné à la déclaration d'éléments qui serait en possession du seul contribuable, il incombe au juge de l'impôt de se prononcer au vu des résultats de l'instruction sans attribuer à l'une ou l'autre des parties la charge de la preuve.
5. Si la société Pal s'est dotée d'une importante installation de conditionnement d'œufs d'un prix de revient de neuf millions d'euros et si elle emploie à ces tâches de conditionnement et de commercialisation une main d'œuvre d'une quarantaine de salariés, il ne résulte pas de l'instruction que ces moyens en matériel et personnel, inhérents à la nature de son activité et indispensables à l'activité de production de ses exploitants, excéderaient les besoins collectifs habituels de ses membres agriculteurs.
6. Si le ministre chargé des comptes publics soutient que la SICA Pal se fournirait en œufs auprès de tiers producteurs non adhérents dans des proportions significatives, les chiffres qu'il avance à l'appui de cette allégation sont purement hypothétiques et ne sont pas corroborés par les éléments de l'instruction. Dans ces conditions, l'activité exploitée par la SICA Pal doit être regardée comme constituant le complément normal et même indispensable de la production volaillère de ses adhérents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de la SICA Pal.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC02822 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Les Producteurs Alsaciens et Lorrains a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2019 à 2021 et des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises établies au titre des années 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2201602 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rétablir à la charge de la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains les impositions dont le jugement attaqué a prononcé la décharge.
Il soutient que :
- compte tenu de l'infrastructure de production d'une valeur de neuf millions d'euros dont dispose la société et du nombre de ses salariés, sa capacité de production excède les besoins de ses adhérents de sorte que le groupement ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération de l'article 1450 du code général des impôts en ce que son activité ne constitue pas le prolongement de celle de ses membres au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche ;
- au demeurant, l'analyse des données d'activité de la société révèle qu'elle effectue des achats auprès de producteurs n'appartenant pas au groupement ; une telle situation démontre que son activité n'est pas le simple prolongement de celle de ses membres et qu'elle exerce en réalité une activité de nature commerciale d'achat-revente.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2023 et le 13 juin 2024, la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains, représentée par Me Richert et Me Burg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués par le ministre chargé des comptes publics ne sont pas fondés ;
- elle aurait droit en tout état de cause à la réduction de base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises prévue par le 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts ainsi qu'à la réduction de base prévue en cas de création d'établissement prévue par le II de l'article 1478 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'intérêt collectif agricole (SICA) Les producteurs Alsaciens et Lorrains (Pal), dont la création par des exploitants agricoles producteurs de volailles remonte au 17 février 1964, a pour activité le conditionnement et la commercialisation sous la marque " Bureland " principalement des œufs de poules livrés par ses associés. La société a été soumise à la cotisation foncière des entreprises ainsi qu'à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2019, 2020 et 2021 à raison de l'établissement qu'elle exploite au 2, rue de Lisbonne à Bernolsheim. Par une réclamation du 29 décembre 2021, la société a demandé le dégrèvement de ces impositions primitives en invoquant le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des exploitants agricoles par les articles 1450 et 1586 ter du code général des impôts. L'administration fiscale, tout en ayant accordé à la redevable des réductions des bases d'imposition en cas de création d'établissement et en faveur des SICA, a toutefois rejeté la demande d'exonération par deux décisions des 21 et 24 janvier 2022. Le ministre chargé des comptes publics relève appel du jugement du 5 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de la Sica Pal tendant à la décharge des impositions laissées à sa charge.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ". Aux termes de l'article 1450 de ce code : " Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises ". Aux termes de l'article L. 531-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. / Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative ". L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime définit comme agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Doit être regardée comme un exploitant agricole au sens de l'article 1450 du code général des impôts une société d'intérêt collectif agricole (Sica) dont l'activité constitue le prolongement normal de celle de ses membres.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1586 ter du même code : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. /II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies./Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies, à l'exception, d'une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B ".
4. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Pour l'application de ces dispositions concernant le bénéfice d'une exonération en matière d'imposition directe locale, dès lors que le bénéfice de cette exonération n'est pas subordonné à la déclaration d'éléments qui serait en possession du seul contribuable, il incombe au juge de l'impôt de se prononcer au vu des résultats de l'instruction sans attribuer à l'une ou l'autre des parties la charge de la preuve.
5. Si la société Pal s'est dotée d'une importante installation de conditionnement d'œufs d'un prix de revient de neuf millions d'euros et si elle emploie à ces tâches de conditionnement et de commercialisation une main d'œuvre d'une quarantaine de salariés, il ne résulte pas de l'instruction que ces moyens en matériel et personnel, inhérents à la nature de son activité et indispensables à l'activité de production de ses exploitants, excéderaient les besoins collectifs habituels de ses membres agriculteurs.
6. Si le ministre chargé des comptes publics soutient que la SICA Pal se fournirait en œufs auprès de tiers producteurs non adhérents dans des proportions significatives, les chiffres qu'il avance à l'appui de cette allégation sont purement hypothétiques et ne sont pas corroborés par les éléments de l'instruction. Dans ces conditions, l'activité exploitée par la SICA Pal doit être regardée comme constituant le complément normal et même indispensable de la production volaillère de ses adhérents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de la SICA Pal.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SICA Les Producteurs Alsaciens et Lorrains et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N° 23NC02822 2