CAA de NANCY, 2ème chambre, 16/10/2025, 23NC02805, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 23NC02805
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
Président
M. MARTINEZ
Rapporteur
M. Frédéric DURAND
Rapporteur public
Mme MOSSER
Avocat(s)
SELARL BASTIEN JEAUGEY TELENGA ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Les chasses de Champagne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2015 et 2016 et des droits supplémentaires de taxe sur le chiffre d'affaires dus au titre de la période du 1err janvier 2015 au 31 décembre 2016 .
Par un jugement n° 2001570 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, l'association Les chasses de Champagne, représentée par la SELARL BJT, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure menée à son encontre est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report de la séance au cours de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires qui devait émettre un avis sur sa situation ; elle a été privée de la possibilité de consulter valablement la commission si bien que la charge de la preuve incombe à l'administration ;
- sa gestion est désintéressée dès lors que, d'une part, les prélèvements effectués au profit de ses dirigeants correspondent au remboursement partiel des sommes avancées par M. A..., pour son compte, depuis 2004, et pour lesquels l'assemblée générale de l'association a donné quitus, d'autre part, les redevances versées à la SCI Domaine de Beauregard présentent un caractère normal et l'absence de paiement des cotisations des époux A... est compensé par les avances accordés par eux à l'association et, enfin, sa gestion est transparente.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association Les chasses de Champagne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Les chasses de Champagne, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont l'objet est " la défense de la faune sauvage, favoriser le repeuplement du gibier, la régulation des espèces nuisibles, la répression du braconnage et la pratique rationnelle de la chasse sur son territoire ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016, à l'issue de laquelle le service l'a informée qu'il entendait l'assujettir à l'impôt sur les société pour les années 2015 et 2016 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre au motif que sa gestion était intéressée. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et a rendu son avis le 4 avril 2019. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 14 juin 2019. L'association a saisi l'admission d'une réclamation préalable, le 19 août 2019, qui a été rejetée le 28 janvier 2020. Par un jugement du 6 juillet 2023 dont l'association relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Sur le principe de l'assujettissement de l'association aux impôts commerciaux :
2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, (...) ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...), dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes (...) ". Aux termes de l'article 207 de ce code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : / (...) / 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261 (...) ". Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 7. (Organismes d'utilité générale) : / 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. / (...) / b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. / (...) / d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. / (...) / l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; / les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. / (...) ".
3. Pour l'application des dispositions précitées, les associations ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou en est exonérée pour les opérations à raison desquelles elle est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
4. M. et Mme A..., respectivement président et trésorière de l'association, ont prélevé les sommes de 110 000 euros, 20 000 euros, 3 000 euros et 40 000 euros entre le 29 octobre 2015 et le 20 août 2016 sur le compte bancaire de l'association Les chasses de Champagne. Pour contester le caractère intéressé de sa gestion, la requérante soutient que ces prélèvements correspondent à des remboursements de divers frais exposés par M. A... pour l'association depuis sa création, en 2004, notamment des travaux d'entretien du domaine de chasse ou d'acquisition de mobilier, comme en attestent notamment les factures justificatives qu'elle a adressées à l'administration. Toutefois, il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Troyes, le 25 juin 2019, que le président et la trésorière de l'association ont été condamnés pour des faits de blanchiment ainsi que des faits de faux et usage de faux en écriture, en raison du détournement, par M. A..., d'une somme de 173 000 euros appartenant à l'association Les chasses de Champagne en percevant quatre chèques sur son compte personnel. Le tribunal ajoute que, pour justifier ces prélèvements, M. A... a produit plusieurs factures émanant de l'entreprise Jean-Philippe Roche ainsi que de la société Piat, dont le tribunal a considéré qu'elles étaient falsifiées. Néanmoins, l'association requérante persiste à soutenir que, d'une part, les prélèvements effectués au profit de ses dirigeants correspondent au remboursement partiel des sommes avancées par M. A..., pour son compte, depuis 2004, et pour lesquels l'assemblée générale de l'association a donné quitus et que, d'autre part, les redevances versées à la SCI Domaine de Beauregard présentent un caractère normal. Elle ajoute que l'absence de paiement des cotisations des époux A... est compensée par les avances accordés par eux à l'association et que sa gestion est transparente. Toutefois, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits constatés par le juge pénal qui sont de nature à eux seuls à caractériser une gestion intéressée de l'association. Dans ces conditions, l'activité de l'association présente le caractère d'une exploitation lucrative au sens des dispositions précitées du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti l'association Les chasses de Champagne à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016 ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 192 du même livre : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 (...) est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ".
6. Le sens de l'avis émis par la commission départementale des impôts à laquelle le désaccord opposant le contribuable à l'administration est soumis ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par ce même article L. 192. Ainsi lorsque la commission, régulièrement saisie par l'administration, se déclare incompétente et se méprend de la sorte sur l'étendue du domaine d'intervention que lui attribuent notamment les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission. Il suit de là qu'à supposer que l'association requérante ait entendu soulever le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition et tiré de ce que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a refusé de faire droit à la demande de report de l'association, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les chasses de Champagne n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par l'association Les chasses de Champagne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Les chasses de Champagne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les chasses de Champagne et au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. MartinezLa greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
N°23NC02805
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Les chasses de Champagne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des années 2015 et 2016 et des droits supplémentaires de taxe sur le chiffre d'affaires dus au titre de la période du 1err janvier 2015 au 31 décembre 2016 .
Par un jugement n° 2001570 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, l'association Les chasses de Champagne, représentée par la SELARL BJT, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure menée à son encontre est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report de la séance au cours de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires qui devait émettre un avis sur sa situation ; elle a été privée de la possibilité de consulter valablement la commission si bien que la charge de la preuve incombe à l'administration ;
- sa gestion est désintéressée dès lors que, d'une part, les prélèvements effectués au profit de ses dirigeants correspondent au remboursement partiel des sommes avancées par M. A..., pour son compte, depuis 2004, et pour lesquels l'assemblée générale de l'association a donné quitus, d'autre part, les redevances versées à la SCI Domaine de Beauregard présentent un caractère normal et l'absence de paiement des cotisations des époux A... est compensé par les avances accordés par eux à l'association et, enfin, sa gestion est transparente.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association Les chasses de Champagne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Les chasses de Champagne, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont l'objet est " la défense de la faune sauvage, favoriser le repeuplement du gibier, la régulation des espèces nuisibles, la répression du braconnage et la pratique rationnelle de la chasse sur son territoire ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016, à l'issue de laquelle le service l'a informée qu'il entendait l'assujettir à l'impôt sur les société pour les années 2015 et 2016 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre au motif que sa gestion était intéressée. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie et a rendu son avis le 4 avril 2019. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 14 juin 2019. L'association a saisi l'admission d'une réclamation préalable, le 19 août 2019, qui a été rejetée le 28 janvier 2020. Par un jugement du 6 juillet 2023 dont l'association relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016.
Sur le principe de l'assujettissement de l'association aux impôts commerciaux :
2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, (...) ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. / 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (...), dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes (...) ". Aux termes de l'article 207 de ce code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : / (...) / 5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261 (...) ". Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 7. (Organismes d'utilité générale) : / 1° a. les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée. / (...) / b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. / (...) / d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. / (...) / l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; / les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. / (...) ".
3. Pour l'application des dispositions précitées, les associations ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ou en sont exonérées pour les opérations à raison desquelles elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou en est exonérée pour les opérations à raison desquelles elle est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
4. M. et Mme A..., respectivement président et trésorière de l'association, ont prélevé les sommes de 110 000 euros, 20 000 euros, 3 000 euros et 40 000 euros entre le 29 octobre 2015 et le 20 août 2016 sur le compte bancaire de l'association Les chasses de Champagne. Pour contester le caractère intéressé de sa gestion, la requérante soutient que ces prélèvements correspondent à des remboursements de divers frais exposés par M. A... pour l'association depuis sa création, en 2004, notamment des travaux d'entretien du domaine de chasse ou d'acquisition de mobilier, comme en attestent notamment les factures justificatives qu'elle a adressées à l'administration. Toutefois, il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Troyes, le 25 juin 2019, que le président et la trésorière de l'association ont été condamnés pour des faits de blanchiment ainsi que des faits de faux et usage de faux en écriture, en raison du détournement, par M. A..., d'une somme de 173 000 euros appartenant à l'association Les chasses de Champagne en percevant quatre chèques sur son compte personnel. Le tribunal ajoute que, pour justifier ces prélèvements, M. A... a produit plusieurs factures émanant de l'entreprise Jean-Philippe Roche ainsi que de la société Piat, dont le tribunal a considéré qu'elles étaient falsifiées. Néanmoins, l'association requérante persiste à soutenir que, d'une part, les prélèvements effectués au profit de ses dirigeants correspondent au remboursement partiel des sommes avancées par M. A..., pour son compte, depuis 2004, et pour lesquels l'assemblée générale de l'association a donné quitus et que, d'autre part, les redevances versées à la SCI Domaine de Beauregard présentent un caractère normal. Elle ajoute que l'absence de paiement des cotisations des époux A... est compensée par les avances accordés par eux à l'association et que sa gestion est transparente. Toutefois, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits constatés par le juge pénal qui sont de nature à eux seuls à caractériser une gestion intéressée de l'association. Dans ces conditions, l'activité de l'association présente le caractère d'une exploitation lucrative au sens des dispositions précitées du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti l'association Les chasses de Champagne à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016 ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes de l'article L. 192 du même livre : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 (...) est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ".
6. Le sens de l'avis émis par la commission départementale des impôts à laquelle le désaccord opposant le contribuable à l'administration est soumis ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par ce même article L. 192. Ainsi lorsque la commission, régulièrement saisie par l'administration, se déclare incompétente et se méprend de la sorte sur l'étendue du domaine d'intervention que lui attribuent notamment les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission. Il suit de là qu'à supposer que l'association requérante ait entendu soulever le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition et tiré de ce que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a refusé de faire droit à la demande de report de l'association, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Les chasses de Champagne n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par l'association Les chasses de Champagne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Les chasses de Champagne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les chasses de Champagne et au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
M. Durand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand
Le président,
Signé : J. MartinezLa greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N°23NC02805