CAA de NANCY, 2ème chambre, 16/10/2025, 23NC02522, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 23NC02522
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
Président
M. MARTINEZ
Rapporteur
M. Frédéric DURAND
Rapporteur public
Mme MOSSER
Avocat(s)
SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d''impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°2100616 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 M. A... B... représenté par Me Schaufelberger, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2023,
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige,
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la soulte qu'il a versée à son ex-épouse, au moment du partage de la communauté, en contrepartie de l'acquisition des droits de cette dernière sur les titres cédés doit être prise en compte dans le prix de revient des titres cédés et doit être déduite du montant de la plus-value imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts ; il ne peut y avoir d'imposition sans texte et il n'existe aucun principe du droit fiscal qui édicte une réciprocité entre exonération et non déductibilité entre foyers fiscaux séparés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a cédé le 18 avril 2015 les 1 199 actions qu'il détenait dans la SAS SV Bureau. Au cours de l'année 2018, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration l'a informé de ce qu'elle entendait réintégrer dans l'assiette imposable à la plus-value le montant de la soulte qu'il avait versée à son ex-épouse au moment du partage de la communauté conjugale, en contrepartie des titres détenus par cette dernière dans la société. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2019. La réclamation formée par le contribuable a été rejetée par une décision du 16 février 2021. Par un jugement du 13 juin 2023 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Sur le bienfondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) IV.- Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les partages avec soulte de valeurs mobilières et droits sociaux donnent lieu, en principe, à l'imposition du gain net réalisé par les copartageants autres que l'attributaire. Toutefois, par exception, ceux portant sur des titres dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent entre les membres originaires de l'indivision ne sont pas imposables mais, corrélativement, lors de la cession ultérieure des titres, il n'est pas tenu compte de la soulte versée lors du partage pour le calcul du gain net de cession réalisé par l'attributaire.
4. Il résulte de l'instruction que M. B... était marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts depuis 1977. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial consécutif au jugement de divorce prononcé le 4 avril 2007, l'intéressé s'est vu attribuer l'intégralité des actions détenues par lui et son ex-épouse, dans le capital de la société SV Bureau, en contrepartie du paiement, à cette dernière, d'une soulte de 79 675 euros. M. B... a vendu l'ensemble des actions qu'il détenait dans cette société le 18 avril 2015 au prix de 944 656,13 euros et a déduit du quantum de la plus-value imposable le montant de la soulte versée en 2007.
5. Si M. B... soutient que les actions de la SA SV Bureau sont scindées entre le " titre " qui n'a pas de valeur financière et qui correspond au droit de se prévaloir de la qualité d'associé et la " finance " qui représente la valeur patrimoniale qui entre dans la communauté puis dans l'indivision à la dissolution de la communauté et qu'il doit être regardé comme n'ayant acquis la " finance " des titres litigieux qu'en 2007, date du partage de la communauté conjugale, il résulte des dispositions précitées que ce partage ne peut être regardé comme une acquisition de ces biens à titre onéreux, quand bien même il aurait donné lieu au versement d'une soulte. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il résulte également des dispositions précitées que le partage de biens inclus dans la communauté conjugale ne pouvant faire l'objet d'aucune imposition, le versement de soultes auquel il peut avoir donné lieu, le cas échéant, ne peut être pris en compte au titre des frais d'acquisition lors de la cession ultérieure de ces biens. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire la soulte versée par M. B... à son ex-épouse de la valeur d'acquisition des titres litigieux pour le calcul du montant de la plus-value réalisée lors de leur cession.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand Le président,
Signé : J. MartinezLa greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N°23NC02522
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d''impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n°2100616 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 M. A... B... représenté par Me Schaufelberger, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2023,
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige,
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la soulte qu'il a versée à son ex-épouse, au moment du partage de la communauté, en contrepartie de l'acquisition des droits de cette dernière sur les titres cédés doit être prise en compte dans le prix de revient des titres cédés et doit être déduite du montant de la plus-value imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du code général des impôts ; il ne peut y avoir d'imposition sans texte et il n'existe aucun principe du droit fiscal qui édicte une réciprocité entre exonération et non déductibilité entre foyers fiscaux séparés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a cédé le 18 avril 2015 les 1 199 actions qu'il détenait dans la SAS SV Bureau. Au cours de l'année 2018, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration l'a informé de ce qu'elle entendait réintégrer dans l'assiette imposable à la plus-value le montant de la soulte qu'il avait versée à son ex-épouse au moment du partage de la communauté conjugale, en contrepartie des titres détenus par cette dernière dans la société. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2019. La réclamation formée par le contribuable a été rejetée par une décision du 16 février 2021. Par un jugement du 13 juin 2023 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Sur le bienfondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016 : " I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...) IV.- Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les partages avec soulte de valeurs mobilières et droits sociaux donnent lieu, en principe, à l'imposition du gain net réalisé par les copartageants autres que l'attributaire. Toutefois, par exception, ceux portant sur des titres dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent entre les membres originaires de l'indivision ne sont pas imposables mais, corrélativement, lors de la cession ultérieure des titres, il n'est pas tenu compte de la soulte versée lors du partage pour le calcul du gain net de cession réalisé par l'attributaire.
4. Il résulte de l'instruction que M. B... était marié sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts depuis 1977. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial consécutif au jugement de divorce prononcé le 4 avril 2007, l'intéressé s'est vu attribuer l'intégralité des actions détenues par lui et son ex-épouse, dans le capital de la société SV Bureau, en contrepartie du paiement, à cette dernière, d'une soulte de 79 675 euros. M. B... a vendu l'ensemble des actions qu'il détenait dans cette société le 18 avril 2015 au prix de 944 656,13 euros et a déduit du quantum de la plus-value imposable le montant de la soulte versée en 2007.
5. Si M. B... soutient que les actions de la SA SV Bureau sont scindées entre le " titre " qui n'a pas de valeur financière et qui correspond au droit de se prévaloir de la qualité d'associé et la " finance " qui représente la valeur patrimoniale qui entre dans la communauté puis dans l'indivision à la dissolution de la communauté et qu'il doit être regardé comme n'ayant acquis la " finance " des titres litigieux qu'en 2007, date du partage de la communauté conjugale, il résulte des dispositions précitées que ce partage ne peut être regardé comme une acquisition de ces biens à titre onéreux, quand bien même il aurait donné lieu au versement d'une soulte. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il résulte également des dispositions précitées que le partage de biens inclus dans la communauté conjugale ne pouvant faire l'objet d'aucune imposition, le versement de soultes auquel il peut avoir donné lieu, le cas échéant, ne peut être pris en compte au titre des frais d'acquisition lors de la cession ultérieure de ces biens. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire la soulte versée par M. B... à son ex-épouse de la valeur d'acquisition des titres litigieux pour le calcul du montant de la plus-value réalisée lors de leur cession.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président assesseur,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : F. Durand Le président,
Signé : J. MartinezLa greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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