CAA de NANCY, 2ème chambre, 16/10/2025, 23NC02405, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 23NC02405
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
Président
M. MARTINEZ
Rapporteur
M. Marc AGNEL
Rapporteur public
Mme MOSSER
Avocat(s)
KAUFFMANN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Pro G Zen Immo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2203684 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2203685 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 23NC02406, et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2023 et 5 juillet 2024, la SASU Pro G Zen Immo, représentée par Me Kaufmann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Ort'Immo lui a prêté la somme de 20 000 euros afin de réaliser une opération immobilière dans le cadre de la société en participation qu'elles avaient constituée ; ce prêt constituant en tout état de cause une dette à l'égard d'un tiers, la circonstance qu'il a été comptabilisé au crédit du compte courant de son associé unique n'a aucune incidence sur le bénéfice imposable, le passif étant justifié du même montant ; au demeurant cette somme a bien été remboursée à la société Ort'Immo le 21 décembre 2020 ;
- M. C... lui a également prêté la somme de 30 000 euros dans le cadre de l'opération Cityzen ; ce prêt constituant en tout état de cause une dette à l'égard d'un tiers, la circonstance qu'il a été comptabilisé au crédit du compte courant de son associé unique n'a aucune incidence sur le bénéfice imposable, le passif étant justifié du même montant ; au demeurant cette somme a bien été remboursée par deux virements en juin et juillet 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2023, 6 juin 2024 et 18 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SCI Pro G Zen Immo ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 23NC02405 et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2023 et 5 juillet 2024, M. A... B..., représentée par Me Kaufmann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Ort'Immo a prêté la somme de 20 000 euros à la SASU Pro G Zen afin de réaliser une opération immobilière dans le cadre de la société en participation qu'elles avaient constituée ; ce prêt constituant en tout état de cause une dette à l'égard d'un tiers, la circonstance qu'il a été comptabilisé au crédit du compte courant de son associé unique n'a aucune incidence sur le bénéfice imposable, le passif étant justifié du même montant ; en conséquence, cette somme ne saurait lui avoir été distribuée ; au demeurant cette somme a bien été remboursée à la société Ort'Immo le 21 décembre 2020 ;
- M. C... a également prêté la somme de 30 000 euros dans le cadre de l'opération Cityzen à la SASU Pro G Zen ; ce prêt constituant en tout état de cause une dette à l'égard d'un tiers, la circonstance qu'il a été comptabilisé au crédit du compte courant de son associé unique n'a aucune incidence sur le bénéfice imposable, le passif étant justifié du même montant ; en conséquence, cette somme ne saurait lui avoir été distribuée ; au demeurant cette somme a bien été remboursée par deux virements en juin et juillet 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2023, 6 juin 2024 et 18 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Pro G Zen Immo, dont le président et associé unique est M. B..., exercice une activité de marchand de biens et de promotion immobilière. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 20 juillet 2021, le service a porté à la connaissance de la société qu'il envisageait, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, de rectifier ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des années 2018 et 2019. Ces rectifications ayant été refusées par la société, le service a maintenu sa position par lettre du 11 octobre 2021 et à la suite d'une entrevue avec le supérieur hiérarchique ayant donné lieu à un compte-rendu du 26 janvier 2022. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement au cours de l'année 2021 et la réclamation de la société a été rejetée par décision du 4 avril 2022. M. B..., en sa qualité d'associé unique, a été regardé par l'administration comme le bénéficiaire de revenus distribués correspondant aux rehaussements des bénéfices imposables de la société Pro G Zen Immo. Par une proposition de rectification du 20 juillet 2021, le service l'a informé qu'il envisageait, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, de rehausser ses revenus de capitaux mobiliers imposables des années 2018 et 2019. Ces rectifications ayant été refusées par M. B..., le service a maintenu sa position par lettre du 7 octobre 2021 de réponse aux observations du contribuable et à la suite d'une entrevue avec le supérieur hiérarchique ayant donné lieu à un compte-rendu du 26 janvier 2022. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement au cours de l'année 2022 et la réclamation de M. B... a été rejetée par décision du 4 avril 2022. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la SASU Pro G Zen Immo et M. B... relèvent appel des jugements du 22 mai 2023 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les bénéfices imposables de la société Pro G Zen Immo :
2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
3. De première part, il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
4. De seconde part, en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. En revanche, le contribuable ayant délibérément passé des écritures comptables inexactes ne peut en obtenir la correction ou faire échec au pouvoir de reprise de l'administration alors même qu'elles n'auraient entraîné aucune sous-estimation de l'actif net. Il appartient à l'administration d'établir que ces erreurs ou omission revêtent un caractère délibéré.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 20 juillet 2021, que la société Pro G Zen a comptabilisé au crédit du compte courant d'associé de son gérant M. B... une somme de 20 000 euros le 19 décembre 2017, cette somme se retrouvant dans le report à nouveau du compte courant au 1er janvier 2018, ainsi qu'une somme de 30 000 euros le 2 janvier 2019. Le service a constaté que ces sommes avaient respectivement été versées d'une part, par une société Ort Immo et d'autre part, par un particulier personne physique. Il ressort des pièces produites, en particulier des deux conventions conclues par la société requérante avec ses partenaires, ainsi que l'admettait d'ailleurs le service dans sa proposition de rectification, que la somme de 20 000 euros constitue l'avance de la société Ort Immo à la société en participation constituée avec la société Pro G Zen Immo en vue de la réalisation d'une opération immobilière située Avenue de l'Europe à Obernai tandis que la somme de 30 000 euros constitue l'avance d'une société Holding Stéphane et Anita, dont le gérant est la personne l'ayant versée, en vue de la réalisation avec la société Pro G Zen Immo d'une opération immobilière dénommée CityZen. Il n'est pas contesté que ces sommes ont été remboursées par la société Pro G Zen Immo postérieurement à la période vérifiée. Il résulte de ces éléments que c'est par erreur que la société Pro G Zen Immo a comptabilisé les sommes litigieuses, qu'elle a encaissées et qui correspondaient aux dettes contractées auprès des sociétés Ort Immo et Holding Stephane et Anita, au crédit du compte courant d'associé de son associé unique M. B..., au lieu d'un compte de " débiteurs créditeurs divers ". Cette erreur n'ayant entraîné aucune diminution de l'actif net et l'administration ne soutenant pas qu'elle serait délibérée, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle est restée sans incidence sur son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés des années 2018 et 2019.
Sur les revenus de capitaux mobiliers imposables de M. B... :
6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :/ (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Il résulte de ces dispositions des articles 109 et suivants du code général des impôts ci-dessus reproduites que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
7. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 20 juillet 2021 notifiée à M. B..., qu'afin d'imposer ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le montant des sommes ci-dessus analysées inscrites au crédit de son compte courant dans les écritures de la société Pro G Zen Immo, l'administration fiscale s'est fondée à la fois sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et sur le c) de l'article 111 du même code sans jamais avoir abandonné l'une ou l'autre de ces bases légales.
8. Il résulte de l'instruction qu'en inscrivant par erreur au crédit du compte courant de M. B... des sommes alors qu'il ne les lui avait pas apportées, la société Pro G Zen Immo a accordé à son associé unique un avantage revêtant, en l'absence de comptabilisation en tant que tel, un caractère occulte. Il en résulte que l'administration fiscale, en l'absence de réparation de cette erreur par la société Pro G Zen, était fondée à imposer M. B... sur le montant des sommes ainsi mises à sa disposition sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, sans que puissent y faire obstacle les circonstances que cette mise à disposition a résulté d'une erreur involontaire, que cette erreur comptable, en l'absence de diminution de son actif net, n'a pu légalement donner lieu à des rehaussements du bénéfice imposable de la société Pro G Zen Immo, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et que les sommes litigieuses ont été remboursées par cette société à ses créanciers au cours de l'année 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Pro G Zen Immo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande. En revanche, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Pro G Zen Immo d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans l'instance ci-dessus visée sous le numéro 23NC02405, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en revanche à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203684 du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La SASU Pro G Zen Immo est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2018 et 2019, en conséquence de la réintégration dans ses bénéfices d'un passif injustifié, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à la SASU Pro G Zen Immo la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête ci-dessus visée sous le numéro 23NC02405 de M. B... est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Pro G Zen Immo, à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°s 23NC02406 et 23NC02405 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Pro G Zen Immo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2203684 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2203685 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 23NC02406, et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2023 et 5 juillet 2024, la SASU Pro G Zen Immo, représentée par Me Kaufmann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Ort'Immo lui a prêté la somme de 20 000 euros afin de réaliser une opération immobilière dans le cadre de la société en participation qu'elles avaient constituée ; ce prêt constituant en tout état de cause une dette à l'égard d'un tiers, la circonstance qu'il a été comptabilisé au crédit du compte courant de son associé unique n'a aucune incidence sur le bénéfice imposable, le passif étant justifié du même montant ; au demeurant cette somme a bien été remboursée à la société Ort'Immo le 21 décembre 2020 ;
- M. C... lui a également prêté la somme de 30 000 euros dans le cadre de l'opération Cityzen ; ce prêt constituant en tout état de cause une dette à l'égard d'un tiers, la circonstance qu'il a été comptabilisé au crédit du compte courant de son associé unique n'a aucune incidence sur le bénéfice imposable, le passif étant justifié du même montant ; au demeurant cette somme a bien été remboursée par deux virements en juin et juillet 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2023, 6 juin 2024 et 18 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SCI Pro G Zen Immo ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, sous le numéro 23NC02405 et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2023 et 5 juillet 2024, M. A... B..., représentée par Me Kaufmann, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Ort'Immo a prêté la somme de 20 000 euros à la SASU Pro G Zen afin de réaliser une opération immobilière dans le cadre de la société en participation qu'elles avaient constituée ; ce prêt constituant en tout état de cause une dette à l'égard d'un tiers, la circonstance qu'il a été comptabilisé au crédit du compte courant de son associé unique n'a aucune incidence sur le bénéfice imposable, le passif étant justifié du même montant ; en conséquence, cette somme ne saurait lui avoir été distribuée ; au demeurant cette somme a bien été remboursée à la société Ort'Immo le 21 décembre 2020 ;
- M. C... a également prêté la somme de 30 000 euros dans le cadre de l'opération Cityzen à la SASU Pro G Zen ; ce prêt constituant en tout état de cause une dette à l'égard d'un tiers, la circonstance qu'il a été comptabilisé au crédit du compte courant de son associé unique n'a aucune incidence sur le bénéfice imposable, le passif étant justifié du même montant ; en conséquence, cette somme ne saurait lui avoir été distribuée ; au demeurant cette somme a bien été remboursée par deux virements en juin et juillet 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2023, 6 juin 2024 et 18 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Pro G Zen Immo, dont le président et associé unique est M. B..., exercice une activité de marchand de biens et de promotion immobilière. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 20 juillet 2021, le service a porté à la connaissance de la société qu'il envisageait, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, de rectifier ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des années 2018 et 2019. Ces rectifications ayant été refusées par la société, le service a maintenu sa position par lettre du 11 octobre 2021 et à la suite d'une entrevue avec le supérieur hiérarchique ayant donné lieu à un compte-rendu du 26 janvier 2022. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement au cours de l'année 2021 et la réclamation de la société a été rejetée par décision du 4 avril 2022. M. B..., en sa qualité d'associé unique, a été regardé par l'administration comme le bénéficiaire de revenus distribués correspondant aux rehaussements des bénéfices imposables de la société Pro G Zen Immo. Par une proposition de rectification du 20 juillet 2021, le service l'a informé qu'il envisageait, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, de rehausser ses revenus de capitaux mobiliers imposables des années 2018 et 2019. Ces rectifications ayant été refusées par M. B..., le service a maintenu sa position par lettre du 7 octobre 2021 de réponse aux observations du contribuable et à la suite d'une entrevue avec le supérieur hiérarchique ayant donné lieu à un compte-rendu du 26 janvier 2022. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement au cours de l'année 2022 et la réclamation de M. B... a été rejetée par décision du 4 avril 2022. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la SASU Pro G Zen Immo et M. B... relèvent appel des jugements du 22 mai 2023 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les bénéfices imposables de la société Pro G Zen Immo :
2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
3. De première part, il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
4. De seconde part, en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan. En revanche, le contribuable ayant délibérément passé des écritures comptables inexactes ne peut en obtenir la correction ou faire échec au pouvoir de reprise de l'administration alors même qu'elles n'auraient entraîné aucune sous-estimation de l'actif net. Il appartient à l'administration d'établir que ces erreurs ou omission revêtent un caractère délibéré.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 20 juillet 2021, que la société Pro G Zen a comptabilisé au crédit du compte courant d'associé de son gérant M. B... une somme de 20 000 euros le 19 décembre 2017, cette somme se retrouvant dans le report à nouveau du compte courant au 1er janvier 2018, ainsi qu'une somme de 30 000 euros le 2 janvier 2019. Le service a constaté que ces sommes avaient respectivement été versées d'une part, par une société Ort Immo et d'autre part, par un particulier personne physique. Il ressort des pièces produites, en particulier des deux conventions conclues par la société requérante avec ses partenaires, ainsi que l'admettait d'ailleurs le service dans sa proposition de rectification, que la somme de 20 000 euros constitue l'avance de la société Ort Immo à la société en participation constituée avec la société Pro G Zen Immo en vue de la réalisation d'une opération immobilière située Avenue de l'Europe à Obernai tandis que la somme de 30 000 euros constitue l'avance d'une société Holding Stéphane et Anita, dont le gérant est la personne l'ayant versée, en vue de la réalisation avec la société Pro G Zen Immo d'une opération immobilière dénommée CityZen. Il n'est pas contesté que ces sommes ont été remboursées par la société Pro G Zen Immo postérieurement à la période vérifiée. Il résulte de ces éléments que c'est par erreur que la société Pro G Zen Immo a comptabilisé les sommes litigieuses, qu'elle a encaissées et qui correspondaient aux dettes contractées auprès des sociétés Ort Immo et Holding Stephane et Anita, au crédit du compte courant d'associé de son associé unique M. B..., au lieu d'un compte de " débiteurs créditeurs divers ". Cette erreur n'ayant entraîné aucune diminution de l'actif net et l'administration ne soutenant pas qu'elle serait délibérée, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle est restée sans incidence sur son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés des années 2018 et 2019.
Sur les revenus de capitaux mobiliers imposables de M. B... :
6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :/ (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". Il résulte de ces dispositions des articles 109 et suivants du code général des impôts ci-dessus reproduites que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
7. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 20 juillet 2021 notifiée à M. B..., qu'afin d'imposer ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le montant des sommes ci-dessus analysées inscrites au crédit de son compte courant dans les écritures de la société Pro G Zen Immo, l'administration fiscale s'est fondée à la fois sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et sur le c) de l'article 111 du même code sans jamais avoir abandonné l'une ou l'autre de ces bases légales.
8. Il résulte de l'instruction qu'en inscrivant par erreur au crédit du compte courant de M. B... des sommes alors qu'il ne les lui avait pas apportées, la société Pro G Zen Immo a accordé à son associé unique un avantage revêtant, en l'absence de comptabilisation en tant que tel, un caractère occulte. Il en résulte que l'administration fiscale, en l'absence de réparation de cette erreur par la société Pro G Zen, était fondée à imposer M. B... sur le montant des sommes ainsi mises à sa disposition sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, sans que puissent y faire obstacle les circonstances que cette mise à disposition a résulté d'une erreur involontaire, que cette erreur comptable, en l'absence de diminution de son actif net, n'a pu légalement donner lieu à des rehaussements du bénéfice imposable de la société Pro G Zen Immo, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et que les sommes litigieuses ont été remboursées par cette société à ses créanciers au cours de l'année 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Pro G Zen Immo est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande. En revanche, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Pro G Zen Immo d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans l'instance ci-dessus visée sous le numéro 23NC02405, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en revanche à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203684 du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La SASU Pro G Zen Immo est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2018 et 2019, en conséquence de la réintégration dans ses bénéfices d'un passif injustifié, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à la SASU Pro G Zen Immo la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête ci-dessus visée sous le numéro 23NC02405 de M. B... est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Pro G Zen Immo, à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Antoniazzi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
N°s 23NC02406 et 23NC02405 2