CAA de PARIS, 9ème chambre, 17/10/2025, 24PA00187, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 9ème chambre
N° 24PA00187
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 2025
Président
M. CARRERE
Rapporteur
Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public
M. SIBILLI
Avocat(s)
GUETTA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de 99 138 euros et 62 619 euros mises à leur charge, respectivement, au titre des années 2015 et 2016. Par un jugement n° 2110754 du 7 décembre 2023 le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et deux mémoires en réplique, enregistrés les 11 janvier, 23 février, 12 avril et 18 décembre 2024, M. et Mme E..., représentés par Me Guetta, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110754 du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme E... soutiennent que : - c'est à tort que le service a rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux en rejetant comme non déductibles des charges correspondant aux indemnités kilométriques, à l'abonnement à un club de sport, à l'achat d'un téléphone pour M. E..., à l'abonnement au journal Nice Matin, à la consultation d'un psychologue, et à la déduction " D... " pour l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe ; - la détermination par le service du taux d'amortissement pratiqué sur l'appartement situé au 34 rue du docteur C... à Paris 16ème arrondissement est illégale en ce qu'elle ne prend pas en compte les composants du bien et ne limite pas la reprise des amortissements de la valeur terrain de l'immeuble ; - en raison d'une erreur d'intitulé dans la comptabilisation de la valeur du terrain du 34 rue du Docteur C... (escalier 3) à Paris à partir de 2012 sous le nom " terrain de gisement " au compte 211400, la valeur du terrain litigieux a déjà été comptabilisée ; la base amortissable déterminée suite au contrôle est ainsi erronée ; - le taux d'amortissement de la structure ne peut être fixé à 2,5 %, alors que celui des composants serait de 12,5 % ; - le rehaussement en base au titre des années 2015 et 2016 doit être limité à 111 788 euros, soit une réduction de 120 988 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 22 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations présentées par Me Guetta pour M. et Mme E.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., épouse E..., qui exerce l'activité de loueur en meublé sous enseigne de l'entreprise B..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 et 2016. A l'issue des opérations de vérification, l'administration fiscale a notifié une proposition de rectification datée du 16 avril 2018 à Mme E... s'agissant des rehaussements du bénéfice industriel et commercial et une proposition de rectification du même jour à M. A... E... et Mme E... s'agissant des rehaussements à l'impôt sur le revenu. M. et Mme E... ont expressément refusé ces rehaussements par une lettre du 23 juin 2018, lesquels ont toutefois été partiellement confirmés par l'administration fiscale par une lettre du 25 juillet 2018. Après entretien avec la cheffe de brigade le 8 novembre 2018, les rectifications ont été maintenues par un compte rendu daté du 16 novembre 2018 et les rehaussements d'impôt sur le revenu, assortis de la majoration de 10%, ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant total de 161 757 euros en droits et pénalités. Les requérants ont adressé une réclamation, le 8 novembre 2019, à l'administration fiscale qui a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2110754 du 7 décembre 2023 dont les époux E... interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Sur les charges rejetées comme non engagées dans l'intérêt de l'entreprise : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". 3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 4. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle de l'entreprise B..., qui exerce une activité de loueur en meublé, l'administration fiscale a constaté que la société avait inscrit au cours des années 2015 et 2016 en comptabilité des frais kilométriques d'un montant de 4 117,45 euros en 2015 et 4 254,95 euros en 2016, correspondant à des trajets entre Paris et Cannes, qu'elle a partiellement considérés comme des dépenses non exposées dans l'intérêt de la société mais dans celui de Mme E... et a imposé les sommes en litige entre les mains de cette dernière à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années en litige. 6. L'administration fiscale souligne qu'au cours des opérations de contrôle et notamment lors du recours hiérarchique, Mme E... avait indiqué qu'elle avait des projets d'investissements dans la région cannoise alors que dans le cadre de l'appel elle indique gérer son entreprise depuis Cannes plusieurs fois par an et souligne que l'absence d'actif immobilier à Cannes n'empêche pas d'y poursuivre son activité professionnelle. 7. Si M. et Mme E... soutiennent, en appel, que Mme E... était contrainte de se rendre plusieurs fois par an à Cannes pour rencontrer dans le cadre de son activité de location de bien haut-de-gamme réservée des clients et que ces déplacements justifient les remboursements de frais dont elle a bénéficié de la part de la société, ils ne produisent, toutefois, aucune pièce probante au soutien de leurs allégations de nature à établir un lien entre les dépenses litigieuses et l'intérêt pour l'entreprise alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait refusé la déduction de la totalité de ces postes de dépenses, ni aucune précision que ce soit quant à l'identité des clients allégués ou à l'objet des rencontres invoquées. En se bornant à produire, une facture de la SARL MAC4A en date du 30 août 2015 relative à des missions de reparamétrage de téléphone, ordinateur et boîte mail, les époux E... ne justifient ni dans leur principe, ni dans leur montant, des charges dont s'agit. Ils n'établissent pas que leurs séjours à Cannes ne résultaient pas uniquement d'un choix de convenance personnelle et, par suite, ne justifient pas de l'existence d'un lien entre ces frais de déplacement et l'activité de la société de Mme E... et, en conséquence, de la déductibilité à titre de charge des dépenses en cause. Ainsi, les époux E... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration, qui a retenu une partie de ces frais comme justifiés, aurait dû retenir la totalité des sommes en litige de ce chef. 8. En deuxième lieu, le service vérificateur a remis en cause la déduction des abonnements au club de sport " loisirs-forme " Lagardère qui ont été souscrits à hauteur de 3 715 euros au titre de l'exercice 2015 et de 3 835 euros au titre de l'exercice 2016 au nom de Mme E... et de son époux. Les requérants font valoir qu'ils ne pratiquent aucun sport au sein du club de sport " loisirs-forme " Lagardère mais qu'ils bénéficient des installations équipées pour les entretiens professionnels proposés aux adhérents, M. E... mettant au profit de l'entreprise de son épouse les relations nouées en tant qu'ancien chef d'entreprise pour rencontrer des clients potentiels. 9. Toutefois, en se bornant à se prévaloir de la nécessité d'effectuer continuellement de la prospection de clientèle et d'entretenir le réseau d'affaires de la société et en l'absence de tout élément suffisamment précis sur la contrepartie professionnelles que l'entreprise B... en aurait retirée (contrats, devis, suivis de travaux... mentionnant les noms des clients ou investisseurs potentiels qui auraient été rencontrés par l'intermédiaire du club), les époux E... n'apportent pas la preuve de l'existence d'un lien entre les dépenses en cause et l'activité de la société de Mme E.... En outre, il est constant que M. E... n'avait pas la qualité de conjoint collaborateur, la demande d'inscription à ce titre n'ayant été déposée au greffe du tribunal de commerce de Paris que le 15 novembre 2018. 10. En troisième lieu, le service a refusé la déduction du bénéfice imposable de l'achat du téléphone portable de M. E.... Au regard de l'absence de statut de conjoint collaborateur de ce dernier, il n'est pas établi que l'achat du téléphone présentait un lien avec l'activité de l'entreprise. 11. En quatrième lieu, les époux E... soutiennent que les frais d'abonnement au journal Nice Matin sont nécessaires lorsque l'activité économique de l'entreprise de Mme E... se poursuit à Cannes pour que celle-ci puisse rester informée de l'évolution du marché immobilier dans le secteur dans la perspective d'y réaliser des opérations professionnelles. Toutefois, les opérations de contrôle ont révélé que ces frais d'abonnement à Nice Matin correspondaient à un abonnement souscrit au domicile d'un tiers à la société de Mme E.... Ces éléments, dont les époux E... ne contestent pas l'exactitude, sont suffisamment précis pour considérer que la dépense en cause ne présentait pas de lien avec l'activité de la société. 12. En cinquième lieu, les époux E... font valoir qu'ils ont dû faire appel aux services d'une psychologue en raison du comportement inquiétant d'une salariée en période d'essai au cours du mois d'avril 2016. Afin d'étayer leurs dires, ils produisent un rapport établi, le 7 avril 2016, par le professionnel de santé dont la valeur probante n'est au demeurant pas établie en l'absence de l'en-tête et du timbre de la psychologue sur le document ainsi qu'une facture d'un montant de 500 euros pour une consultation en date du 6 avril 2016 qui ne permet pas de faire le lien avec l'entretien réalisé par la psychologue le 7 avril. En l'absence de lien entre la prestation facturée et la prestation réalisée, ces documents ne permettent d'établir le lien avec l'activité de l'entreprise. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 154 bis du code général des impôts : " I. Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 633-11, L. 634-2-2,L. 642-2-2, L. 643-2 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. (...) II. - Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I sont déductibles : (...) 2° Pour la prévoyance, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. ".
14. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que Mme E... a versé les sommes de 12 000 euros en 2015 et 2016 au titre de la cotisation prévoyance alors que la déductibilité maximale, en application des dispositions précitées, se montait, selon les indications non contestées de l'administration, à 2 662,80 euros en 2015 et 2 703,12 euros en 2016. Si Mme E... indique avoir procédé à la réintégration de la part non déductible des cotisations et primes versées à titre facultatif aux contrats d'assurance dits " D... " en portant les sommes de 10 072 euros au titre de 2015 et de 7 981 euros au titre de 2016 sur le tableau 2058A de la liasse fiscale (ligne WD), en se bornant à produire un écrit de son expert- comptable l'attestant sans fournir aucune information sur la nature précise des sommes réintégrées, l'appelante n'établit pas la véracité de son assertion. 15. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré les charges déduites par les requérants au bénéfice de l'entreprise B.... Sur les modalités de calcul de l'amortissement : 16. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 2º (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majorés des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. (...) ". Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : " 'La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5º du 1 de l'article 39 du CGI'". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la valeur d'origine servant de référence à l'inscription en immobilisation d'un bien acquis à titre onéreux est constituée du prix d'achat, le cas échéant majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et, d'autre part, que les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps, comme les terrains, ne donnent pas lieu à amortissement. Il en est ainsi des terrains d'assiette des immeubles bâtis, même si ces derniers occupent toute la superficie de ces terrains. 17. D'une part, lorsque l'administration remet en cause la répartition, au sein du bilan d'un contribuable, entre les valeurs retenues respectivement pour un terrain et pour une construction édifiée sur ce terrain, en invoquant l'insuffisance de la valeur retenue pour le terrain, il lui appartient d'établir l'insuffisance de cette valeur. Elle doit, pour déterminer la valeur du terrain, se fonder prioritairement sur des comparaisons reposant sur des transactions réalisées sur des terrains nus et à des dates proches de celle de l'entrée du bien au bilan du contribuable. Ces terrains doivent être situés dans la même zone géographique que ce bien et présenter des droits à construire similaires. A défaut, l'administration peut évaluer la valeur de la construction à partir de son coût de reconstruction à la date de son entrée au bilan, en lui appliquant, le cas échéant, les abattements nécessaires pour prendre en compte sa vétusté et son état d'entretien. 18. Lorsqu'elle ne peut appliquer aucune des deux méthodes précédentes, notamment pour les immeubles les plus anciens, l'administration peut s'appuyer sur des données comptables issues du bilan d'autres contribuables pour déterminer des taux moyens relatifs aux parts respectives du terrain et de la construction et les appliquer ensuite à la valeur globale de l'immeuble en litige à sa date d'entrée au bilan. Elle doit, en ce dernier cas, se fonder sur un échantillon pertinent reposant sur un nombre de données significatif, portant sur des immeubles présentant des caractéristiques comparables s'agissant de la localisation, du type de construction, de l'état d'entretien et des possibilités éventuelles d'agrandissement. Seuls peuvent être retenus des immeubles entrés au bilan des entreprises servant de termes de comparaison à des dates proches de celle de l'entrée au bilan de l'immeuble en litige. 19. Il est loisible au contribuable de démontrer soit que le choix de la méthode retenue par l'administration ou sa mise en œuvre sont erronés au regard des principes ainsi définis, soit de justifier l'évaluation qu'il a retenue en se référant à d'autres données que celles qui lui sont opposées par l'administration. 20. D'autre part, quelle que soit la méthode retenue pour fixer la valeur de la construction et celle du terrain, cette dernière doit être déterminée à la date d'entrée du bien au bilan du contribuable, y compris en cas d'acquisition d'un immeuble existant à des fins de démolition-reconstruction ou de transformation. 21. Il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, le service vérificateur, après analyse des tableaux comptables présentés par Mme E..., a constaté que la valeur du terrain sur lequel est construit l'appartement du 34 rue du Docteur C... (escalier 3) à Paris 16ème arrondissement était nulle et qu'elle n'avait pas été extournée de la base amortissable. Le service a, au regard des principes précités, considéré que la valeur du terrain avait fait l'objet d'un amortissement auquel la requérante ne pouvait légalement prétendre. 22. Si dans leurs écritures, les requérants soutiennent que Mme E... a reçu l'appartement de l'escalier 3 du 34 rue du Docteur C... à Paris 16ème arrondissement selon un acte rectificatif de partage en date du 28 novembre 2011, faisant suite au décès du père de la requérante, et que la valeur du terrain de cet appartement a, contrairement aux dires de l'administration, été comptabilisée pour un montant de 93 600 euros au compte 211400 par erreur sous le libellé " terrain " Gretz-Presles ", l'annexe 1 à la proposition de rectification n°3924 du 16 avril 2018 mentionne que ledit terrain est entré à l'actif de l'entreprise au 31 décembre 2009, en contradiction avec les mentions de l'acte de partage précité, lequel mentionnait au demeurant un bien situé 26/40 rue du Docteur C.... De même, l'acte de partage du 23 septembre 1985, également versé au dossier, faisant suite au décès de la mère de la requérante, fait état d'un bien situé au 4/6 de ladite rue. En outre, cette même annexe indique une valeur nulle pour le terrain sur lequel est construit l'appartement du 34 rue du docteur C... (escalier 3). Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun tableau récapitulatif permettant de comparer les bases amortissables de cet appartement avec les deux autres appartements situés au 34 rue du Docteur C... dont Mme E... est propriétaire en fonction de la valeur alléguée du terrain. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune erreur n'est justifiée dans les données retenues par l'administration, issues du compte " 213200-structure 34 docteur C... " dans lequel ont été comptabilisés le prix d'acquisition du bien (290 908 euros) et le montant des travaux réalisés ultérieurement (173 835 euros), dont le détail figure en annexe 2 de la proposition de rectification n° 3924. Les amortissements correspondants pour ce bien ont ainsi été calculés sur une base de 464 743 euros, réduite à hauteur de 25% du prix d'acquisition du bien en cause correspondant à la valeur du terrain y afférente, à un taux de 12,50 %. Au regard de ce qui précède, M. et Mme E... ne produisent aucun élément probant permettant d'établir que le terrain inscrit pour un montant de 93 600 euros au compte 211400 sous le libellé " terrain " Gretz-Presles " puis " terrain de gisement " correspondrait à celui du 34 rue du Docteur C... (escalier 3), alors que Mme E..., à laquelle ces écritures sont opposables, possède deux autres biens dans ce même immeuble. De même, ils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause l'absence de prise en compte d'une fraction non amortissable du bien correspondant à son terrain. 23. En outre, pour déterminer la valeur de ce terrain, l'administration s'est fondée sur des termes de comparaison ressortant de pratiques comptables retenues par d'autres entreprises localisées dans le même secteur géographique pour des immeubles et des activités similaires, étant entendu que le terrain à Paris constitue une part notable de la valorisation d'un ensemble immobilier. Elle a ainsi retenu cinq termes de comparaison constitués d'appartements situés dans le 16ème arrondissement pour évaluer la part respective du terrain d'assiette et de la construction à la moyenne des taux de cet ensemble immobilier, soit 25 %. 24. Si les époux E... persistent, en cause d'appel, à soutenir que devrait être admise la dotation aux amortissements par composants que la société B... aurait, selon les requérants, primitivement comptabilisée à raison de l'appartement situé 34 rue du Docteur C..., le tableau d'amortissement annexé à la proposition de rectification du 16 avril 2018 démontre que l'entreprise B... a pratiqué un amortissement sur la valeur intégrale de ce bien sans distinguer la valeur du terrain ni les différents composants de ce bien. Or le choix de ce dernier mode d'amortissement constituant une décision de gestion opposable, les requérants ne sont pas fondés à réclamer l'application de l'amortissement par composants susmentionné. La circonstance que le grand livre général enregistre, pour les années 2011 et 2012, de manière séparée, les différents travaux réalisés n'est notamment pas de nature à révéler une répartition par composants ni les attestations immobilières de succession ou le contrat notarié de partage. 25. En outre, si le service a retenu un taux d'amortissement de l'appartement dont Mme E... est propriétaire à Paris, également affecté à la location meublée, à hauteur de 2,5 %, l'intéressée n'a fourni aucune explication quant à l'application d'une durée d'amortissement accélérée. De surcroît, il est constant que ce taux est conforme aux usages pour des immeubles d'habitation de bonne catégorie, au lieu du taux de 12,5 % retenu par la requérante pour ce bien. Les époux E... n'apportent pas d'élément probant permettant de démontrer que les caractéristiques ou conditions particulières d'utilisation de ce bien justifierait une durée d'amortissement différente de celle issue des usages. 26. Enfin, si les requérants soutiennent que le plafonnement du montant des amortissements est erroné dès lors que l'administration a retenu comme affectés à l'exploitation de l'entreprise B... les biens des escaliers 8 et 9 alors que l'escalier 9 a été indiqué par eux-mêmes par erreur au lieu du 3, le service fait valoir qu'aucune déclaration en ce sens n'a été déposée auprès du services des impôts des entreprises. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les époux E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et Mme F... B... épouse E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 octobre 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00187 2
14. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que Mme E... a versé les sommes de 12 000 euros en 2015 et 2016 au titre de la cotisation prévoyance alors que la déductibilité maximale, en application des dispositions précitées, se montait, selon les indications non contestées de l'administration, à 2 662,80 euros en 2015 et 2 703,12 euros en 2016. Si Mme E... indique avoir procédé à la réintégration de la part non déductible des cotisations et primes versées à titre facultatif aux contrats d'assurance dits " D... " en portant les sommes de 10 072 euros au titre de 2015 et de 7 981 euros au titre de 2016 sur le tableau 2058A de la liasse fiscale (ligne WD), en se bornant à produire un écrit de son expert- comptable l'attestant sans fournir aucune information sur la nature précise des sommes réintégrées, l'appelante n'établit pas la véracité de son assertion. 15. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré les charges déduites par les requérants au bénéfice de l'entreprise B.... Sur les modalités de calcul de l'amortissement : 16. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 2º (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majorés des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. (...) ". Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : " 'La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5º du 1 de l'article 39 du CGI'". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la valeur d'origine servant de référence à l'inscription en immobilisation d'un bien acquis à titre onéreux est constituée du prix d'achat, le cas échéant majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et, d'autre part, que les immobilisations qui ne se déprécient pas avec le temps, comme les terrains, ne donnent pas lieu à amortissement. Il en est ainsi des terrains d'assiette des immeubles bâtis, même si ces derniers occupent toute la superficie de ces terrains. 17. D'une part, lorsque l'administration remet en cause la répartition, au sein du bilan d'un contribuable, entre les valeurs retenues respectivement pour un terrain et pour une construction édifiée sur ce terrain, en invoquant l'insuffisance de la valeur retenue pour le terrain, il lui appartient d'établir l'insuffisance de cette valeur. Elle doit, pour déterminer la valeur du terrain, se fonder prioritairement sur des comparaisons reposant sur des transactions réalisées sur des terrains nus et à des dates proches de celle de l'entrée du bien au bilan du contribuable. Ces terrains doivent être situés dans la même zone géographique que ce bien et présenter des droits à construire similaires. A défaut, l'administration peut évaluer la valeur de la construction à partir de son coût de reconstruction à la date de son entrée au bilan, en lui appliquant, le cas échéant, les abattements nécessaires pour prendre en compte sa vétusté et son état d'entretien. 18. Lorsqu'elle ne peut appliquer aucune des deux méthodes précédentes, notamment pour les immeubles les plus anciens, l'administration peut s'appuyer sur des données comptables issues du bilan d'autres contribuables pour déterminer des taux moyens relatifs aux parts respectives du terrain et de la construction et les appliquer ensuite à la valeur globale de l'immeuble en litige à sa date d'entrée au bilan. Elle doit, en ce dernier cas, se fonder sur un échantillon pertinent reposant sur un nombre de données significatif, portant sur des immeubles présentant des caractéristiques comparables s'agissant de la localisation, du type de construction, de l'état d'entretien et des possibilités éventuelles d'agrandissement. Seuls peuvent être retenus des immeubles entrés au bilan des entreprises servant de termes de comparaison à des dates proches de celle de l'entrée au bilan de l'immeuble en litige. 19. Il est loisible au contribuable de démontrer soit que le choix de la méthode retenue par l'administration ou sa mise en œuvre sont erronés au regard des principes ainsi définis, soit de justifier l'évaluation qu'il a retenue en se référant à d'autres données que celles qui lui sont opposées par l'administration. 20. D'autre part, quelle que soit la méthode retenue pour fixer la valeur de la construction et celle du terrain, cette dernière doit être déterminée à la date d'entrée du bien au bilan du contribuable, y compris en cas d'acquisition d'un immeuble existant à des fins de démolition-reconstruction ou de transformation. 21. Il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, le service vérificateur, après analyse des tableaux comptables présentés par Mme E..., a constaté que la valeur du terrain sur lequel est construit l'appartement du 34 rue du Docteur C... (escalier 3) à Paris 16ème arrondissement était nulle et qu'elle n'avait pas été extournée de la base amortissable. Le service a, au regard des principes précités, considéré que la valeur du terrain avait fait l'objet d'un amortissement auquel la requérante ne pouvait légalement prétendre. 22. Si dans leurs écritures, les requérants soutiennent que Mme E... a reçu l'appartement de l'escalier 3 du 34 rue du Docteur C... à Paris 16ème arrondissement selon un acte rectificatif de partage en date du 28 novembre 2011, faisant suite au décès du père de la requérante, et que la valeur du terrain de cet appartement a, contrairement aux dires de l'administration, été comptabilisée pour un montant de 93 600 euros au compte 211400 par erreur sous le libellé " terrain " Gretz-Presles ", l'annexe 1 à la proposition de rectification n°3924 du 16 avril 2018 mentionne que ledit terrain est entré à l'actif de l'entreprise au 31 décembre 2009, en contradiction avec les mentions de l'acte de partage précité, lequel mentionnait au demeurant un bien situé 26/40 rue du Docteur C.... De même, l'acte de partage du 23 septembre 1985, également versé au dossier, faisant suite au décès de la mère de la requérante, fait état d'un bien situé au 4/6 de ladite rue. En outre, cette même annexe indique une valeur nulle pour le terrain sur lequel est construit l'appartement du 34 rue du docteur C... (escalier 3). Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun tableau récapitulatif permettant de comparer les bases amortissables de cet appartement avec les deux autres appartements situés au 34 rue du Docteur C... dont Mme E... est propriétaire en fonction de la valeur alléguée du terrain. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune erreur n'est justifiée dans les données retenues par l'administration, issues du compte " 213200-structure 34 docteur C... " dans lequel ont été comptabilisés le prix d'acquisition du bien (290 908 euros) et le montant des travaux réalisés ultérieurement (173 835 euros), dont le détail figure en annexe 2 de la proposition de rectification n° 3924. Les amortissements correspondants pour ce bien ont ainsi été calculés sur une base de 464 743 euros, réduite à hauteur de 25% du prix d'acquisition du bien en cause correspondant à la valeur du terrain y afférente, à un taux de 12,50 %. Au regard de ce qui précède, M. et Mme E... ne produisent aucun élément probant permettant d'établir que le terrain inscrit pour un montant de 93 600 euros au compte 211400 sous le libellé " terrain " Gretz-Presles " puis " terrain de gisement " correspondrait à celui du 34 rue du Docteur C... (escalier 3), alors que Mme E..., à laquelle ces écritures sont opposables, possède deux autres biens dans ce même immeuble. De même, ils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause l'absence de prise en compte d'une fraction non amortissable du bien correspondant à son terrain. 23. En outre, pour déterminer la valeur de ce terrain, l'administration s'est fondée sur des termes de comparaison ressortant de pratiques comptables retenues par d'autres entreprises localisées dans le même secteur géographique pour des immeubles et des activités similaires, étant entendu que le terrain à Paris constitue une part notable de la valorisation d'un ensemble immobilier. Elle a ainsi retenu cinq termes de comparaison constitués d'appartements situés dans le 16ème arrondissement pour évaluer la part respective du terrain d'assiette et de la construction à la moyenne des taux de cet ensemble immobilier, soit 25 %. 24. Si les époux E... persistent, en cause d'appel, à soutenir que devrait être admise la dotation aux amortissements par composants que la société B... aurait, selon les requérants, primitivement comptabilisée à raison de l'appartement situé 34 rue du Docteur C..., le tableau d'amortissement annexé à la proposition de rectification du 16 avril 2018 démontre que l'entreprise B... a pratiqué un amortissement sur la valeur intégrale de ce bien sans distinguer la valeur du terrain ni les différents composants de ce bien. Or le choix de ce dernier mode d'amortissement constituant une décision de gestion opposable, les requérants ne sont pas fondés à réclamer l'application de l'amortissement par composants susmentionné. La circonstance que le grand livre général enregistre, pour les années 2011 et 2012, de manière séparée, les différents travaux réalisés n'est notamment pas de nature à révéler une répartition par composants ni les attestations immobilières de succession ou le contrat notarié de partage. 25. En outre, si le service a retenu un taux d'amortissement de l'appartement dont Mme E... est propriétaire à Paris, également affecté à la location meublée, à hauteur de 2,5 %, l'intéressée n'a fourni aucune explication quant à l'application d'une durée d'amortissement accélérée. De surcroît, il est constant que ce taux est conforme aux usages pour des immeubles d'habitation de bonne catégorie, au lieu du taux de 12,5 % retenu par la requérante pour ce bien. Les époux E... n'apportent pas d'élément probant permettant de démontrer que les caractéristiques ou conditions particulières d'utilisation de ce bien justifierait une durée d'amortissement différente de celle issue des usages. 26. Enfin, si les requérants soutiennent que le plafonnement du montant des amortissements est erroné dès lors que l'administration a retenu comme affectés à l'exploitation de l'entreprise B... les biens des escaliers 8 et 9 alors que l'escalier 9 a été indiqué par eux-mêmes par erreur au lieu du 3, le service fait valoir qu'aucune déclaration en ce sens n'a été déposée auprès du services des impôts des entreprises. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les époux E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et Mme F... B... épouse E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Lemaire, président assesseur, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 octobre 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00187 2