CAA de PARIS, 6ème chambre, 17/10/2025, 23PA02349, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème chambre
N° 23PA02349
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 2025
Président
Mme BONIFACJ
Rapporteur
M. Emmanuel LAFORÊT
Rapporteur public
Mme NAUDIN
Avocat(s)
VEDESI SOCIETE D'AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société NGE Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de fixer le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 1 " Terrassement - Voirie Réseaux Divers (VRD) - Gros œuvre - Traitement des façades - Etanchéité " conclu le 3 novembre 2016 avec l'Institut Mines-Télécom à la somme de 69 550 032,55 euros hors taxes et, d'autre part, de condamner l'Institut Mines-Télécom à lui verser la somme restante due de 36 662 390 euros toutes taxes comprises, outre la révision de prix définitive et les intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2104721/4-2 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société NGE Bâtiment.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2023, 20 février 2024 et 3 janvier 2025, la société NGE Bâtiment, représentée par Me Sinelnikoff, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'arrêter le décompte général et définitif à la somme de 69 550 032,55 euros hors taxes ;
3°) de condamner l'Institut Mines-Télécom à lui verser la somme restante due de 36 662 390 euros toutes taxes comprises, outre la révision de prix définitive et les intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts.
4°) de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 41.5 du CCAG travaux est inapplicable au marché ; il est en contradiction avec le CCAP ; ses conditions d'application ne sont, en tout état de cause, pas remplies ; l'IMT n'a jamais eu l'intention de mettre en œuvre de cet article ; l'IMT a renoncé à l'application de cet article ;
- l'annexe 2 du procès-verbal de réception est inopposable dès lors qu'il ne contient pas de réserves opposables à la société ;
- elle a droit au règlement de sa demande complémentaire pour un montant de 25 877 900 euros HT, hors intérêts moratoires et restitution des pénalités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023 et 28 mai 2024, l'Institut Mines-Télécom, représenté par Me Thierry, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Marès avocat de la société NGE Bâtiment et de Me Thierry avocat de l'Institut Mines-Télécom.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un marché portant construction de l'Ecole télécom Paristech et de la direction générale de l'Institut Mines-Télécom sur le campus de Paris Saclay à Palaiseau et la construction d'un restaurant mutualisé intégré au bâtiment, l'Institut Mines-Télécom (IMT), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a attribué le lot n°1 " Terrassement - Voirie réseaux divers (VRD) - Gros œuvre - Traitement des façades - Etanchéité " à la société Cardinal A.... L'acte d'engagement a été signé le 4 novembre 2016 pour un montant total incluant la variante n°1 de 41 507 714,96 euros HT et une réception initialement programmée le 1er mars 2019. La réception des travaux, assortie de nombreuses réserves, a été fixée au 18 octobre 2019 par un acte " EXE 6 " du 4 novembre 2019. La société Cardinal A... a procédé le 4 décembre 2019 à l'envoi de son projet de décompte final assorti d'une révision de prix positive de 1 743 300 euros et une demande de rémunération complémentaire de 25 877 900 euros HT. La société Cardinal A... a transmis, à défaut de notification du décompte général, un projet de décompte général le 13 février 2020. Se prévalant d'un décompte général définitif tacite, la société Cardinal A..., devenue NGE Bâtiment, a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de fixer le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 1 à la somme de 69 550 032,55 euros HT et, d'autre part, de condamner l'IMT à lui verser la somme restante due de 36 662 390 euros TTC, outre la révision de prix définitive et les intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts. Par la présente requête, la société NGE Bâtiment demande à la cour d'annuler le jugement du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes et d'y faire droit.
2. D'une part, aux termes de l'article II.2.10 " Acompte final et décompte général des travaux " du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige : " Les articles 13.3 et 13.4 du CCAG - Travaux sont appliqués avec les dérogations et compléments suivants : / - Le titulaire transmet un projet de décompte final au plus tard 30 jours calendaires après la date de notification de la décision de réception des travaux par le maître d'ouvrage / - Simultanément à la transmission du projet de décompte au maître d'œuvre, le titulaire transmet une copie de son projet de décompte au maître d'ouvrage ". Aux termes de l'article V.3 " Opérations préalables à la réception " de ce même CCAP : " Dans le cadre du délai contractuel, les opérations préalables à la réception (OPR) sont effectuées par le Maître d'œuvre en présence du titulaire et éventuellement du Maître d'ouvrage. / Elles comporteront notamment : / - La reconnaissance des ouvrages exécutés / - Les essais des installations avec fluides définitifs, les essais acoustiques, thermiques, de climatisation et de protection incendie, les essais électriques / - La constatation éventuelle de l'inexécution de prestations contractuelles / - La constatation éventuelle d'imperfections ou de malfaçons / - La constatation relative à l'achèvement des travaux. / Les visites préalables à la réception se dérouleront aux dates arrêtées au calendrier général détaillé d'exécution, en présence du titulaire dûment convoqué et de la Maîtrise d'œuvre, et de tous conseils appelés par la Maîtrise d'œuvre ou par le Maître d'ouvrage. / L'absence du titulaire ne fait pas obstacle aux OPR. / Les ouvrages devront représenter un ensemble de travaux achevés, être en parfait état d'utilisation et s'avérer propres à leur destination, toutes mesures utiles étant préalablement prises à ces fins par la maîtrise d'œuvre. / La totalité des OPR doit être achevée avant la date de réception et dans le respect du planning du marché. / Les OPR concernent aussi: / - La réalisation des essais et épreuves prévus au Marché / - La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au Marché ou d'imperfections ou malfaçons / - Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux/ - La mise en service des installations / - La maquette des dossiers de récolement (DOE) (...). " Aux termes de l'article V.6 " Réception des travaux " du même CCAP : " La réception est unique pour l'ensemble des ouvrages. Aucune réception partielle n'est prévue par le maître d'ouvrage. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014, auquel renvoie l'article I.8.2 du CCAP : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (...) / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) ". Selon l'article 13.3.2 du CCAG-Travaux : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ". Aux termes de son article 41.5 : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.2 ". Enfin, selon son article 41.6 : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1 (...) ".
4. En premier lieu, il résulte des documents contractuels que si l'article II.2.10 du CCAP a entendu déroger et compléter l'article 13.3 et 13.4 du CCAG-Travaux, il ne ressort pas des termes de la dérogation, qui précisent notamment les modalités de transmission du projet de décompte final au maître de l'ouvrage, que ceux-ci entrent en contradiction avec le mécanisme de réserve prévu par les articles 41.5 et 41.6 du CCAG-Travaux. Il en est de même pour les stipulations du chapitre V " Réception et garanties " qui ne comportent aucune dérogation et l'article VII " dérogation du CCAP " qui ne contient aucune dérogation à l'article 41 du CCAG-Travaux. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'IMT aurait entendu renoncer à l'usage de la procédure prévue par l'article 41.5 ainsi que cela ressort d'ailleurs de l'acte par lequel elle a accompli la réception, expressément " sous réserve ". Par suite, contrairement à ce que soutient la société NGE Bâtiment, les stipulations du CCAP n'ont pas eu pour objet d'écarter les procédures de réserve prévues par l'article 41 du CCAG-Travaux auquel renvoi son article 13.3.2.
5. En deuxième lieu, il résulte des stipulations du CCAG-Travaux mentionnées au point 3 que lorsque le maître d'ouvrage propose de réceptionner l'ouvrage au moins en partie sous réserves en application de l'article 41.5 du CCAG, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu'il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves, en application de l'article 41.6 du CCAG pour ces dernières réserves.
6. Il résulte de l'instruction que l'IMT a décidé de prononcer la réception, d'une part, " sous réserve " notamment de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe 1 et de l'exécution des travaux et prestation énumérées à l'annexe 2 et, d'autre part, " avec réserve " de remédier aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe 3.
7. La société NGE Bâtiment soutient que les réserves listées à l'annexe 2 " Travaux et prestations non exécutées " ne relèvent pas d'une réception " sous réserve " en application de l'article 41.5 du CCAG-Travaux mais au mieux pourraient être qualifiées de réserves en application des articles 41.6 ou 41.4 du CCAG-Travaux et elle produit en ce sens un rapport d'un expert mandaté par elle. Toutefois une réception " sous réserve " permet au maître de l'ouvrage de prononcer la réception alors que certaines prestations n'ont pas encore été exécutées sans qu'il soit question d'une imperfection ou d'une malfaçon. La circonstance que cette qualification ait une incidence sur les délais d'établissement du décompte est sans effet sur la nature de la réserve qu'il appartient au maître d'ouvrage de qualifier.
8. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, qu'à la date du 4 novembre 2019, les prestations concernant la réalisation d'une fosse de stockage de 1,50 m x 1,50 m x 2,50 HT pour le miroir d'eau, incluant l'installation d'une deuxième pompe de relevage, la réalisation de certains revêtements de voirie lourde et légère en enrobé ou pavés granit, l'emmarchement du patio G4, la remise en état des abords de la base vie, et la réalisation de certains regards en pieds de chute n'avaient pas été exécutés. La société NGE ne remet pas en cause sérieusement dans ses écritures en appel ces travaux faisant l'objet de réserves et se borne à contester les réserves déjà non retenues par le tribunal. S'il ressort du rapport d'expertise, demandé par la société NGE Bâtiment, que pour certaines réserves retenues par le tribunal, les travaux ont bien débuté ou qu'ils n'ont pas d'incidence sur le fonctionnement de l'IMT, il résulte de l'instruction que ces prestations n'avaient pas été exécutées complètement, voire étaient inexistantes comme pour la seconde pompe ou certains revêtements.
9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, pour les travaux faisant l'objet de réserves, citées au point précédent, que l'IMT a réceptionné l'ouvrage sous réserve de leur accomplissement en application de l'article 41.5 du CCAG Travaux. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que cela a eu pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert à la société pour transmettre son projet de décompte final au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre à la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux, objets de ces réserves, prévu initialement le 31 décembre 2019. Il résulte de l'instruction qu'aucun procès-verbal constatant l'exécution de ces travaux n'avait été établi avant que la société NGE Bâtiment transmette son projet de décompte final par courriers du 4 décembre 2019. Par suite, cette transmission était prématurée et n'a pu faire courir le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2 du CCAG, ni donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier. Enfin, la circonstance que les réserves auraient été levées plus de trois mois après le procès-verbal de réception est sans incidence sur le caractère prématuré de la transmission par le titulaire. En outre, la circonstance que le maître d'ouvrage a notifié le décompte général en janvier 2023, qui fait l'objet d'un contentieux distinct, n'a pas pour effet de faire renoncer à l'IMT l'application de l'article 41.5 du CCAG-Travaux.
10. Il résulte de ce qui précède que la société NGE Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, d'une part, obstacle à ce que l'IMT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à la société NGE Bâtiment au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société NGE Bâtiment une somme de 2 000 euros au titre du même article.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société NGE Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La société NGE Bâtiment versera à l'IMT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NGE Bâtiment et à l'Institut Mines-Télécom.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. LounisLa République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02349
Procédure contentieuse antérieure :
La société NGE Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de fixer le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 1 " Terrassement - Voirie Réseaux Divers (VRD) - Gros œuvre - Traitement des façades - Etanchéité " conclu le 3 novembre 2016 avec l'Institut Mines-Télécom à la somme de 69 550 032,55 euros hors taxes et, d'autre part, de condamner l'Institut Mines-Télécom à lui verser la somme restante due de 36 662 390 euros toutes taxes comprises, outre la révision de prix définitive et les intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2104721/4-2 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société NGE Bâtiment.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai 2023, 20 février 2024 et 3 janvier 2025, la société NGE Bâtiment, représentée par Me Sinelnikoff, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'arrêter le décompte général et définitif à la somme de 69 550 032,55 euros hors taxes ;
3°) de condamner l'Institut Mines-Télécom à lui verser la somme restante due de 36 662 390 euros toutes taxes comprises, outre la révision de prix définitive et les intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts.
4°) de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 41.5 du CCAG travaux est inapplicable au marché ; il est en contradiction avec le CCAP ; ses conditions d'application ne sont, en tout état de cause, pas remplies ; l'IMT n'a jamais eu l'intention de mettre en œuvre de cet article ; l'IMT a renoncé à l'application de cet article ;
- l'annexe 2 du procès-verbal de réception est inopposable dès lors qu'il ne contient pas de réserves opposables à la société ;
- elle a droit au règlement de sa demande complémentaire pour un montant de 25 877 900 euros HT, hors intérêts moratoires et restitution des pénalités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023 et 28 mai 2024, l'Institut Mines-Télécom, représenté par Me Thierry, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Marès avocat de la société NGE Bâtiment et de Me Thierry avocat de l'Institut Mines-Télécom.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'un marché portant construction de l'Ecole télécom Paristech et de la direction générale de l'Institut Mines-Télécom sur le campus de Paris Saclay à Palaiseau et la construction d'un restaurant mutualisé intégré au bâtiment, l'Institut Mines-Télécom (IMT), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a attribué le lot n°1 " Terrassement - Voirie réseaux divers (VRD) - Gros œuvre - Traitement des façades - Etanchéité " à la société Cardinal A.... L'acte d'engagement a été signé le 4 novembre 2016 pour un montant total incluant la variante n°1 de 41 507 714,96 euros HT et une réception initialement programmée le 1er mars 2019. La réception des travaux, assortie de nombreuses réserves, a été fixée au 18 octobre 2019 par un acte " EXE 6 " du 4 novembre 2019. La société Cardinal A... a procédé le 4 décembre 2019 à l'envoi de son projet de décompte final assorti d'une révision de prix positive de 1 743 300 euros et une demande de rémunération complémentaire de 25 877 900 euros HT. La société Cardinal A... a transmis, à défaut de notification du décompte général, un projet de décompte général le 13 février 2020. Se prévalant d'un décompte général définitif tacite, la société Cardinal A..., devenue NGE Bâtiment, a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de fixer le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 1 à la somme de 69 550 032,55 euros HT et, d'autre part, de condamner l'IMT à lui verser la somme restante due de 36 662 390 euros TTC, outre la révision de prix définitive et les intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts. Par la présente requête, la société NGE Bâtiment demande à la cour d'annuler le jugement du 27 mars 2023 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes et d'y faire droit.
2. D'une part, aux termes de l'article II.2.10 " Acompte final et décompte général des travaux " du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige : " Les articles 13.3 et 13.4 du CCAG - Travaux sont appliqués avec les dérogations et compléments suivants : / - Le titulaire transmet un projet de décompte final au plus tard 30 jours calendaires après la date de notification de la décision de réception des travaux par le maître d'ouvrage / - Simultanément à la transmission du projet de décompte au maître d'œuvre, le titulaire transmet une copie de son projet de décompte au maître d'ouvrage ". Aux termes de l'article V.3 " Opérations préalables à la réception " de ce même CCAP : " Dans le cadre du délai contractuel, les opérations préalables à la réception (OPR) sont effectuées par le Maître d'œuvre en présence du titulaire et éventuellement du Maître d'ouvrage. / Elles comporteront notamment : / - La reconnaissance des ouvrages exécutés / - Les essais des installations avec fluides définitifs, les essais acoustiques, thermiques, de climatisation et de protection incendie, les essais électriques / - La constatation éventuelle de l'inexécution de prestations contractuelles / - La constatation éventuelle d'imperfections ou de malfaçons / - La constatation relative à l'achèvement des travaux. / Les visites préalables à la réception se dérouleront aux dates arrêtées au calendrier général détaillé d'exécution, en présence du titulaire dûment convoqué et de la Maîtrise d'œuvre, et de tous conseils appelés par la Maîtrise d'œuvre ou par le Maître d'ouvrage. / L'absence du titulaire ne fait pas obstacle aux OPR. / Les ouvrages devront représenter un ensemble de travaux achevés, être en parfait état d'utilisation et s'avérer propres à leur destination, toutes mesures utiles étant préalablement prises à ces fins par la maîtrise d'œuvre. / La totalité des OPR doit être achevée avant la date de réception et dans le respect du planning du marché. / Les OPR concernent aussi: / - La réalisation des essais et épreuves prévus au Marché / - La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au Marché ou d'imperfections ou malfaçons / - Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux/ - La mise en service des installations / - La maquette des dossiers de récolement (DOE) (...). " Aux termes de l'article V.6 " Réception des travaux " du même CCAP : " La réception est unique pour l'ensemble des ouvrages. Aucune réception partielle n'est prévue par le maître d'ouvrage. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version modifiée par l'arrêté du 3 mars 2014, auquel renvoie l'article I.8.2 du CCAP : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (...) / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) ". Selon l'article 13.3.2 du CCAG-Travaux : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus ". Aux termes de son article 41.5 : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.2 ". Enfin, selon son article 41.6 : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1 (...) ".
4. En premier lieu, il résulte des documents contractuels que si l'article II.2.10 du CCAP a entendu déroger et compléter l'article 13.3 et 13.4 du CCAG-Travaux, il ne ressort pas des termes de la dérogation, qui précisent notamment les modalités de transmission du projet de décompte final au maître de l'ouvrage, que ceux-ci entrent en contradiction avec le mécanisme de réserve prévu par les articles 41.5 et 41.6 du CCAG-Travaux. Il en est de même pour les stipulations du chapitre V " Réception et garanties " qui ne comportent aucune dérogation et l'article VII " dérogation du CCAP " qui ne contient aucune dérogation à l'article 41 du CCAG-Travaux. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'IMT aurait entendu renoncer à l'usage de la procédure prévue par l'article 41.5 ainsi que cela ressort d'ailleurs de l'acte par lequel elle a accompli la réception, expressément " sous réserve ". Par suite, contrairement à ce que soutient la société NGE Bâtiment, les stipulations du CCAP n'ont pas eu pour objet d'écarter les procédures de réserve prévues par l'article 41 du CCAG-Travaux auquel renvoi son article 13.3.2.
5. En deuxième lieu, il résulte des stipulations du CCAG-Travaux mentionnées au point 3 que lorsque le maître d'ouvrage propose de réceptionner l'ouvrage au moins en partie sous réserves en application de l'article 41.5 du CCAG, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu'il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves, en application de l'article 41.6 du CCAG pour ces dernières réserves.
6. Il résulte de l'instruction que l'IMT a décidé de prononcer la réception, d'une part, " sous réserve " notamment de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe 1 et de l'exécution des travaux et prestation énumérées à l'annexe 2 et, d'autre part, " avec réserve " de remédier aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe 3.
7. La société NGE Bâtiment soutient que les réserves listées à l'annexe 2 " Travaux et prestations non exécutées " ne relèvent pas d'une réception " sous réserve " en application de l'article 41.5 du CCAG-Travaux mais au mieux pourraient être qualifiées de réserves en application des articles 41.6 ou 41.4 du CCAG-Travaux et elle produit en ce sens un rapport d'un expert mandaté par elle. Toutefois une réception " sous réserve " permet au maître de l'ouvrage de prononcer la réception alors que certaines prestations n'ont pas encore été exécutées sans qu'il soit question d'une imperfection ou d'une malfaçon. La circonstance que cette qualification ait une incidence sur les délais d'établissement du décompte est sans effet sur la nature de la réserve qu'il appartient au maître d'ouvrage de qualifier.
8. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, qu'à la date du 4 novembre 2019, les prestations concernant la réalisation d'une fosse de stockage de 1,50 m x 1,50 m x 2,50 HT pour le miroir d'eau, incluant l'installation d'une deuxième pompe de relevage, la réalisation de certains revêtements de voirie lourde et légère en enrobé ou pavés granit, l'emmarchement du patio G4, la remise en état des abords de la base vie, et la réalisation de certains regards en pieds de chute n'avaient pas été exécutés. La société NGE ne remet pas en cause sérieusement dans ses écritures en appel ces travaux faisant l'objet de réserves et se borne à contester les réserves déjà non retenues par le tribunal. S'il ressort du rapport d'expertise, demandé par la société NGE Bâtiment, que pour certaines réserves retenues par le tribunal, les travaux ont bien débuté ou qu'ils n'ont pas d'incidence sur le fonctionnement de l'IMT, il résulte de l'instruction que ces prestations n'avaient pas été exécutées complètement, voire étaient inexistantes comme pour la seconde pompe ou certains revêtements.
9. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, pour les travaux faisant l'objet de réserves, citées au point précédent, que l'IMT a réceptionné l'ouvrage sous réserve de leur accomplissement en application de l'article 41.5 du CCAG Travaux. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que cela a eu pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert à la société pour transmettre son projet de décompte final au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre à la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux, objets de ces réserves, prévu initialement le 31 décembre 2019. Il résulte de l'instruction qu'aucun procès-verbal constatant l'exécution de ces travaux n'avait été établi avant que la société NGE Bâtiment transmette son projet de décompte final par courriers du 4 décembre 2019. Par suite, cette transmission était prématurée et n'a pu faire courir le délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2 du CCAG, ni donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 de ce cahier. Enfin, la circonstance que les réserves auraient été levées plus de trois mois après le procès-verbal de réception est sans incidence sur le caractère prématuré de la transmission par le titulaire. En outre, la circonstance que le maître d'ouvrage a notifié le décompte général en janvier 2023, qui fait l'objet d'un contentieux distinct, n'a pas pour effet de faire renoncer à l'IMT l'application de l'article 41.5 du CCAG-Travaux.
10. Il résulte de ce qui précède que la société NGE Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, d'une part, obstacle à ce que l'IMT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à la société NGE Bâtiment au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société NGE Bâtiment une somme de 2 000 euros au titre du même article.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société NGE Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La société NGE Bâtiment versera à l'IMT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société NGE Bâtiment et à l'Institut Mines-Télécom.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. LounisLa République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02349