CAA de PARIS, 6ème chambre, 17/10/2025, 23PA00398, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème chambre
N° 23PA00398
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 2025
Président
Mme BONIFACJ
Rapporteur
Mme Laure MARCUS
Rapporteur public
Mme NAUDIN
Avocat(s)
SYMCHOWICZ & WEISSBERG
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, sous le n° 1806723, la société Engie Energie Services a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre exécutoire n° 1476 émis le 13 juin 2018 par la commune d'Alfortville pour un montant de 146 250 euros, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme mise à sa charge et de la décharger de l'obligation de payer le reste du montant.
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019 sous le n° 1906725, la société Engie Energie Services a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre exécutoire n° 1676 émis le 18 juin 2019 par la commune d'Alfortville pour un montant de 146 250 euros, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme, ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme mise à sa charge et de la décharger de l'obligation de payer le reste du montant.
Par un jugement ns 1806723, 1906725 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a joint ces deux requêtes, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire n° 1476 émis le 13 juin 2018 par la commune d'Alfortville, a annulé le titre exécutoire n° 1676 émis le 18 juin 2019 par la commune d'Alfortville, a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à la société Engie Energie Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 27 février 2023, la société Engie Energie Services, représentée par Me Le Bouedec, demande à la cour :
1°) d'annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Melun du 29 novembre 2022 en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 146 250 euros exigée par le titre de perception n° 1676 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme exigée par le titre de perception n° 1676 et de la décharger de l'obligation de payer le reste du montant ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Alfortville une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier, car il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- les pénalités appliquées par la commune d'Alfortville ne sont fondées sur aucune stipulation contractuelle ;
- elles sont en tout état de cause manifestement excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune d'Alfortville, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Engie Energie Services sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Engie Energie Services ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2025, la société Engie Energie Services conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Rabotin pour la société Engie Energie Services,
- et les observations de Me Bluteau pour la commune d'Alfortville.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 18 novembre 2014, la commune d'Alfortville a confié à la société GDF Suez Energie Services Cofely Services, à laquelle la société Engie Energie Services s'est substituée, un marché public de fournitures courantes et services, ayant pour objet la maintenance et le suivi des systèmes de chauffage et de climatisation de son pôle culturel. Ce marché, qui courait du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017, comprenait une partie à prix global et forfaitaire d'un montant annuel de 65 284 euros HT pour des prestations d'entretien préventif et une partie à bon de commande, sans minimum et avec un maximum annuel de 50 000 euros HT, pour des prestations de maintenance corrective des équipements. Par courrier du 18 mai 2018, la commune d'Alfortville a appliqué à son cocontractant des pénalités d'un montant de 146 250 euros, pour sanctionner un retard de 975 jours dans l'exécution de prestations d'entretien de trois puits du réseau de captage d'eau de nappe. Elle a émis le 13 juin 2018 un titre exécutoire à son encontre pour le recouvrement de cette somme. Puis, elle a retiré ce titre le 18 juin 2019 et émis un second titre exécutoire du même montant. La société Engie Energie Services a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler ces titres exécutoires et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes, et à titre subsidiaire de réduire leurs montants et de la décharger de l'obligation de payer le reste. Par un jugement du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre le premier titre exécutoire, émis le 13 juin 2018, a annulé le second titre exécutoire, émis le 18 juin 2019, au motif qu'il ne comportait pas les bases de liquidation de la somme réclamée, et a rejeté le surplus des conclusions de la société Engie Energie Services. Celle-ci fait appel de ce jugement en ce qu'il a pour partie rejeté ses conclusions.
Sur les conclusions de la société Engie Energie Services tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 146 250 euros :
2. Aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Par dérogation à l'article 14 du C.C.A.G. -F.C.S., lorsque le délai d'exécution est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour calendaire de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité de 300 euros H.T. Cette pénalité est applicable, dans les conditions précisées au C.C.T.P., dans les cas suivants : - les retards de mise en service ou arrêt des installations ; - les dépassements du délai d'intervention ; - les retards de mise en service ou arrêt des installations de plus de 24 heures sur la date demandée pour la maintenance préventive. / Pour un retard dans la remise des documents indiqués ci-après une pénalité de 150 euros H.T. par jour ouvré est également applicable (...). / En cas de manquement à ses obligations, une pénalité forfaitaire de 150 euros H.T. par manquement constaté par la personne publique, sera appliquée en particulier pour : (...) retard non justifié pour une intervention (...). / 14.-2. Pénalité d'indisponibilité. Par dérogation à l'article 15 du C.C.A.G.-F.C.S. est prévu sans mise en demeure préalable une pénalité d'indisponibilité de 300 euros H.T. par jour calendaire de retard. (...) " ; l'article 15 du même cahier, intitulé " Marché de matériels informatiques, logiciels ou progiciels ", stipule quant à lui : " Sans objet ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Engie Energie Services a effectué avec un retard de 975 jours des prestations de maintenance exceptionnelle de trois puits, prévues par l'annexe 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché. Le titre exécutoire, émis le 18 juin 2019 par la commune d'Alfortville, pour sanctionner le retard dans l'exécution de ces prestations, se borne à indiquer dans son descriptif " Pénalités de retard en application des articles 14 et 15 du CCP marché 14-29 selon courrier 18 mai 2018 annexes joints ". Dans ce courrier du 18 mai 2018, adressé à la société requérante, la commune d'Alfortville l'informait qu'elle avait décidé de sanctionner son retard dans l'exécution des prestations de maintenance exceptionnelle des trois puits " par l'application des diverses pénalités prévues au marché (articles 14 et 15 du CCP) " et d'émettre " un titre de recettes correspondant à ces pénalités pour un montant de 975 j*150 euros/j = 146 250 euros ". Or, à supposer que la commune ait voulu désigner par le sigle CCP le cahier des clauses administratives particulières, d'une part, l'article 15 de ce cahier ne prévoit aucune pénalité applicable au marché litigieux. D'autre part, l'article 14 institue quatre pénalités distinctes, dont, à son premier alinéa, une pénalité de 300 euros HT par jour calendaire de retard pour sanctionner le dépassement par le titulaire du marché du délai d'exécution, et, à son troisième alinéa, une pénalité forfaitaire de 150 euros HT pour sanctionner un manquement à ses obligations constaté par la personne publique, tel qu'un retard non justifié pour une intervention. Dans ses écritures en défense en première instance, la commune d'Alfortville a soutenu qu'elle était fondée à appliquer à la société Engie Energie Services la pénalité forfaitaire de 150 euros HT, prévue par le troisième alinéa de l'article 14 du CCAP pour sanctionner un retard non justifié pour une intervention, en la multipliant par le nombre de jours de retard. Dans ses écritures en défense en appel, la commune d'Alfortville soutient à la fois qu'elle était fondée à retenir une base de 150 euros par jour de retard, à la place du montant de 300 euros, prévue par l'alinéa 1er de l'article 14, pour la pénalité encourue en cas de dépassement du délai d'exécution, et à limiter ainsi la pénalité mise à la charge de son cocontractant, et qu'elle était également fondée à multiplier la pénalité forfaitaire de 150 euros, prévue par le troisième alinéa de l'article 14, par le nombre de jours de retard pour lui donner un effet utile et dissuasif. Par suite, la commune d'Alfortville n'a pas précisé suffisamment clairement, ni dans le courrier du 18 mai 2018, ni dans les titres exécutoires, ni même dans ses écritures en première instance et en appel, le fondement contractuel des pénalités qu'elle entendait appliquer à la société Engie Energie Services. En tout état de cause, alors qu'il résulte des stipulations précitées que la pénalité de 150 euros HT qui sanctionne un retard non justifié pour une intervention est forfaitaire et infligée par manquement constaté, la commune d'Alfortville ne pouvait multiplier son montant par le nombre de jours de retard. Dans ces conditions, la société Engie Energie Services est fondée à soutenir que les pénalités litigieuses ne lui ont pas été régulièrement appliquées par la commune d'Alfortville et à en demander la décharge.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Engie Energie Services est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 146 250 euros exigée par le titre de perception n° 1676.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Engie Energie Services, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Alfortville au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Alfortville une somme de 1 500 euros à verser à la société Engie Energie Services au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 29 novembre 2022 est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions à fin de décharge de la société Engie Energie Services.
Article 2 : La société Engie Energie Services est déchargée de l'obligation de payer la somme de 146 250 euros exigée par le titre de perception n° 1676.
Article 3 : La commune d'Alfortville versera à la société Engie Energie Services une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Engie Energie Services et à la commune d'Alfortville.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
L. MARCUSLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00398
Analyse
CETAT18-07-01 Comptabilité publique et budget. - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique. - Recouvrement des créances.
CETAT39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant. - Pénalités de retard.