CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/10/2025, 25MA00165, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 1ère chambre
N° 25MA00165
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
Président
M. PORTAIL
Rapporteur
M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public
M. QUENETTE
Avocat(s)
BRONZANI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Sites et Monuments a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a délivré un permis de construire à la société Tensol Revest pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Revest-Saint-Martin.
Par un jugement n° 2401189 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 10 juin 2025, l'association Sites et Monuments, représentée par Me Bronzani, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en sa qualité d'association agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, compte tenu de son objet et de ce que le projet litigieux est susceptible d'avoir un impact paysager, rural et environnemental ;
- l'étude d'impact réalisée est insuffisante dès lors que de nombreuses espèces protégées y ont été omises, en particulier le lézard ocellé et le Damier de la succise ; elle est également insuffisante quant à l'analyse de l'impact paysager du projet, à l'analyse de ses effets cumulés avec d'autres projets du même type ; aucune solution alternative n'a été examinée ; elle méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 411-1 du code de l'environnement et R. 111-26 du code de l'urbanisme et a nécessairement privé le public d'une information suffisante sur les incidences environnementales du projet ;
- l'étude d'impact est également insuffisante en ce que l'impact du raccordement du projet au réseau public d'électricité n'a pas été examiné et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen dans son jugement ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est de nature à favoriser un urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants et à compromettre l'exercice sur le site d'activités forestières et agricoles, et qu'aucun élément ne vient démontrer que la réalisation du projet serait incompatible avec le voisinage de zones habitées ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu du risque d'incendie élevé à très élevé auquel la zone est exposée et de l'insuffisance de l'installation de deux citernes à eau ;
- la création d'une zone au sein de la carte communale de la commune de Revest-Saint-Martin permettant la création d'une centrale photovoltaïque sur les parcelles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en sorte que les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme sont opposables au projet litigieux qui les méconnaît ;
- l'arrêté en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions du j de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et l'étude d'impact a privé le public d'une information suffisante ;
- le projet méconnaît les articles L. 122-1-1 du code de l'environnement et L. 424-4 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles L. 122-5 et L. 122-9 du code de l'urbanisme ;
- l'évaluation des incidences Natura 2000 du projet est insuffisante et méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dès lors que les inventaires des espèces réalisés au titre de l'évaluation environnementale sont insuffisants et qu'il ressort que le projet est susceptible d'avoir une incidence directe sur la zone de conservation spéciale des Vachères ;
- il méconnaît également l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que l'évaluation environnementale ne permet pas d'apprécier la conformité du projet à ces dispositions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 23 juillet 2025, la société Tensol Revest, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Sites et Monuments en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'association appelante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux dès lors qu'elle a un ressort national et ne justifie pas de son intérêt à l'encontre de cet arrêté qui constitue une décision individuelle, dont le champ d'application est territorialement restreint ; elle n'établit pas non plus être habilitée à agir ;
- les moyens tirés de la méconnaissance du j de l'article L. 431-5 du code de l'urbanisme, de l'insuffisance de l'étude d'incidence Natura 2000, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1-1 du code de l'environnement et L. 424-2 du code de l'urbanisme, de l'article R. 111-27 du même code et des articles L. 122-5 et L. 122-9 du code de l'urbanisme, soulevés dans le mémoire en réplique de l'association appelante enregistré le 10 juin 2025, sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, le premier mémoire en défense de la pétitionnaire ayant été communiqué le 8 avril 2025 ;
- les moyens invoqués par l'association appelante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance du j de l'article L. 431-5 du code de l'urbanisme, de l'insuffisance de l'étude d'incidence Natura 2000, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1-1 du code de l'environnement et L. 424-2 du code de l'urbanisme, de l'article R. 111-27 du même code et des articles L. 122-5 et L. 122-9 du code de l'urbanisme, soulevés dans le mémoire en réplique de l'association appelante enregistré le 10 juin 2025, sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, le premier mémoire en défense de la pétitionnaire ayant été communiqué le 8 avril 2025 ;
- les moyens invoqués par l'association appelante ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 9 septembre 2025 pour la société Tensol Revest n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 10 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la Cour était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au titre de l'inventaire des espèces sur site.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Victoria, représentant l'association Sites et Monuments, et celles de Me Tori, représentant la société Tensol Revest.
Une note en délibéré présentée pour l'association Sites et Monuments a été enregistrée le 25 septembre 2025 et n'a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée pour la société Tensol Revest a été enregistrée le 26 septembre 2025 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a délivré un permis de construire à la société Tensol Revest pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Revest-Saint-Martin. L'association Sites et Monuments relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si l'association appelante soutient que le jugement est irrégulier faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation environnementale du projet litigieux quant à l'impact des travaux de raccordement de ce projet au réseau public d'électricité, il ne ressort pas de ses écritures de première instance qu'elle aurait soulevé un tel moyen. Le tribunal n'a donc pas omis d'y répondre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact :
3. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. (...)/ III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage./ L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ;/ 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;/ 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;/ 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°./ (...) V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet (...) " Aux termes de l'article L. 122-3 de ce code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. / II. - Il fixe notamment : / 1° Les catégories de projets qui, en fonction des critères et des seuils déterminés en application de l'article L. 122-1 et, le cas échéant après un examen au cas par cas, font l'objet d'une évaluation environnementale ;/ 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum : / a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ;/ b) Une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement ;/ c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ;/ d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement ;/ e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d (...) " Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Ce contenu tient compte (...) inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. /II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / - une description de la localisation du projet ;/ - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;/ - une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;/ - une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. / (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;/ d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. (...) f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / g) Des technologies et des substances utilisées. / La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; / 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :/ - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;/ - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; / 11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation (...). "
4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
S'agissant de la présence du lézard ocellé dans la zone d'étude :
5. Il ressort de l'étude d'impact du projet litigieux que la présence du lézard ocellé n'a pu être avérée aux alentours de la zone d'étude retenue par ses auteurs, composée d'une zone d'étude minimale d'un peu plus de 13 hectares incluant les parcelles d'assiette du projet, et d'une zone d'étude élargie d'un peu plus de 91 hectares composée des parcelles limitrophes en grande partie boisées, et ce bien que la carrière en cours de cessation d'activité sur une partie de l'emprise de laquelle ce projet doit s'implanter est constituée de milieux ouverts très favorables à la présence de ce reptile, en offrant de nombreux gîtes potentiels. Si l'association appelante se prévaut d'un rapport établi par un ingénieur écologue daté d'avril 2025 critiquant le nombre de 4 journées de prospection dédiées aux reptiles, cette critique se fonde sur un tableau extrait du plan interrégional d'action en faveur du lézard ocellé pour 2013-2017 exposant le nombre de passages de 30 minutes requis pour confirmer l'absence du lézard ocellé selon le degré de 90 à 99 % de fiabilité attendu, et rien ne vient établir que ce nombre de passages n'aurait pas été respecté au cours de ces 4 journées, alors que ces prospections ont été réalisées par deux techniciens du bureau d'études auteur de l'étude d'impact diplômés, l'un de l'Ecole pratique des hautes études et l'autre de l'université de Perpignan, et spécialisés notamment dans l'herpétofaune. Si cette critique porte également sur les périodes de prospections retenues, en mai et juillet 2016, juin 2018 et mai 2020, elle se fonde sur une période optimale de détection de l'espèce comprise entre avril et mi-juin qui n'est pas étayée et qui, en tout état de cause, est proche de celle retenue par les auteurs de l'étude d'impact. L'autre étude produite par l'association appelante et réalisée par un écologue se fonde au demeurant sur des inventaires réalisés au cours d'une journée en mai et de deux journées en juillet 2024. Si cette autre étude fait état de ce qu'une femelle adulte aurait été contactée sur le site du projet alors qu'elle était en chasse, elle ne précise pas au cours de laquelle de ces journées ce contact a été établi, et ne conclut pas à ce que cette zone constituerait un habitat du lézard ocellé ou une zone de reproduction, alors que le rapport daté d'avril 2025 précité fait état de ce qu'il est capable de déplacements importants, de l'ordre de plusieurs centaines de mètres. En outre, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) n'a, dans son avis émis le 9 septembre 2021 notamment sur l'étude d'impact du projet, émis aucune critique quant à la méthodologie retenue pour la réalisation des inventaires des reptiles. Ces éléments ne sauraient donc suffire à établir le caractère insuffisant de l'étude d'impact quant à la présence du lézard ocellé dans la zone d'étude. Au demeurant, si l'association appelante critique à cet égard la superficie des parcelles compensatoires de 11 hectares retenue par l'étude, aucun élément ne vient démontrer que ces mesures seraient insuffisantes, y compris à l'égard du lézard ocellé, ni étayer que, ainsi qu'elle l'affirme, des mesures compensatoires devraient être prévues sur 33 hectares.
S'agissant de la présence du Damier de la Succise dans la zone d'étude :
6. Il ressort de l'étude d'impact du projet litigieux que si l'absence du Damier de la Succise, espèce de papillon de jour notamment classée d'intérêt communautaire à l'échelle européenne, ne peut être catégoriquement affirmée dans la zone d'étude, compte tenu notamment de la présence dans cette zone de sa plante hôte, la Céphalaire à fleurs blanches, sa présence reste faiblement potentielle. Le rapport daté d'avril 2025 mentionné au point précédent, qui n'est fondé sur aucune prospection sur site, fait seulement état de ce que sa présence a été en signalée en avril 2020 dans le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SNIP) consultable sur la plateforme SILENE et de la présence de cette plante hôte. Quant à l'étude réalisée par un écologue également mentionnée au point précédent, si elle mentionne que 13 individus ont été contactés sur le site d'étude, il n'indique pas la ou les dates de ces contacts et ne conclut pas davantage que le site serait une zone d'habitat ou de reproduction de cet insecte. Alors que l'avis de la MRAe du 9 septembre 2021 ne comporte pas non plus de critique méthodologique quant à la réalisation des inventaires d'insectes, les éléments produits par l'association ne suffisent pas à remettre en cause le caractère suffisant de l'étude d'impact.
S'agissant des autres espèces protégées non analysées par l'étude :
7. L'étude établie par un écologue sur la base de trois journées d'observation en mai et juillet 2024, mentionnée aux deux points précédents, fait état de ce que 7 espèces d'oiseaux protégés ont été contactés sur site, qui ne sont pas mentionnées par l'étude d'impact. Cette étude mentionne cependant que les oiseaux ont été identifiés à vue ou par contact auditif, en relevant que certains individus peuvent être de passage sur le site ou en alimentation, en indiquant, dans un tableau récapitulatif, une " nidification possible " pour certains d'entre eux, sans autre précision sur les motifs de cette conclusion que l'observation attentive de leur comportement lors de ces journées. Ces mentions, aussi peu détaillées qu'étayées, ne suffisent pas à remettre en cause le caractère complet de l'étude d'impact. Il en est de même de la présence de deux espèces de papillons, l'Hermite, présentant un très fort enjeu de conservation, pour lequel cette étude indique sommairement qu'" au moins 3 individus ont été vus sur la zone stricte " et l'Alexanor, pour lequel seule la présence de la plante hôte a été observée.
S'agissant du raccordement au réseau public d'électricité :
8. Il ressort de l'étude d'impact que les travaux de raccordement ne seront pas réalisés par la société pétitionnaire mais par Enedis, et que les modalités et le tracé en seront définis à la suite de l'obtention du permis de construire conjointement avec cette société. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient l'association appelante, l'impact du raccordement électrique externe du projet est examiné au sein de l'étude d'impact, sur la base d'une hypothèse de raccordement au poste source Limans distant de 13 kilomètres du projet dont l'impact sur l'environnement, dès lors qu'il suivra le tracé des voies publiques existantes en se limitant à des tranchées de l'ordre de 1 mètre de profondeur, le sol retrouvant sa configuration initiale une fois ces tranchées rebouchées, est estimé comme très faible. Cette branche du moyen, qui manque en fait, doit être écartée.
S'agissant de l'étude de l'impact paysager du projet :
9. L'étude d'impact comprend un point 5 relatif à l'étude paysagère et patrimoniale au sein du chapitre II relatif à l'état initial qui procède à une analyse détaillée du contexte paysager dans lequel s'inscrit le projet litigieux, ainsi qu'à une analyse des perceptions visuelles sur la base de la définition d'un " bassin de visibilité théorique ", comprenant notamment une carte du relief illustrant les barrières visuelles naturelles, sur la base d'une aire d'étude comprise dans un rayon de 5 km à partir du site d'implantation du projet, au sein de laquelle 18 points de vue sont recensés depuis des espaces de circulation ou des lieux de vie correspondant à des zones à enjeux, telles que les routes fréquentées, les hameaux proches notamment de Revest et de Saint-Martin, et les éléments du patrimoine culturels et les lieux touristiques, dont la cité de Forcalquier. Ces points de vue identifiés sur une carte sont également illustrés par des représentations photographiques. A l'issue de cet examen, dès lors que le relief n'offre des perceptions visuelles que sur la partie sud-est de l'aire d'étude, qu'aucune visibilité n'existe depuis les zones urbaines en raison du bâti et que la visibilité depuis les axes routiers est dans la majorité intermittente et très limitée du fait de la végétation, trois fenêtres de perception sont retenues depuis la route départementale D216 en direction de Fontienne, depuis la route départementale D116 en direction de Sigonce et depuis la route de liaison entre la D212 et la D16 en direction de Fontienne. Dans le point 5 relatif à l'impact sur le paysage et le patrimoine du chapitre VI de l'étude relatif aux impacts et mesures du projet, l'impact visuel depuis ces trois points de vue est examiné et, contrairement à ce que soutient l'association appelante, simulé par des photomontages. Dans ces conditions, l'étude d'impact du projet n'apparaît pas présenter d'insuffisances sur ce point.
S'agissant de l'étude des effets cumulés du projet :
10. Si l'association appelante soutient que le rayon de 5 km retenus pour l'examen des effets cumulés caractérise une insuffisance de l'étude d'impact, elle n'assortit pas sa critique de précision suffisante en se prévalant seulement de l'avis de la MRAe cité aux points précédents, qui se limite à recommander un complément d'analyse sur une aire plus large, et en se fondant sur les effets du projet cumulés à ceux d'autres projets à proximité sur des espèces protégées relevés par l'étude mentionnée au point 7, qui n'apporte cependant pas la démonstration de la présence de ces espèces.
S'agissant de l'analyse des solutions de substitution :
11. L'étude d'impact du projet litigieux comporte un chapitre III dédié aux raisons du choix du site du projet, en référence au cahier des charges des appels d'offre de la commission de régulation de l'énergie portant sur les projets photovoltaïques, lequel privilégie notamment les terrains d'implantation situés dans des sites dégradés tels que des anciennes mines et carrières. Elle expose les recherches, sur la base de cette contrainte, de différents sites pollués et friches industrielles à l'échelle de la communauté de communes Pays de Forcalquier et Montage de Lure, à partir de deux bases de données dédiées à ce type de site, qui ont permis d'en recenser plus d'une trentaine dans un tableau précisant la nature de l'activité qui y a été ou y est poursuivie. Elle expose les raisons liées à la reconversion de certains sites déjà en cours, à leur surface ou à leur indisponibilité, pour justifier le choix de celui finalement retenu, à la suite de l'accord des propriétaires des carrières en cessation d'exploitation sur ce site. L'étude d'impact n'apparaît ainsi pas insuffisante sur ce point.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude des incidences Natura 2000 :
12. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :/ 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation (...) "
13. Il convient, d'une part, d'écarter la branche du moyen tirée de la violation des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, compte tenu de l'insuffisance des inventaires d'espèces protégées réalisés, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 du présent arrêt. D'autre part, la seule circonstance qu'une étude réalisée en 2007 en République tchèque démontrerait que le Damier de la Succise est capable de parcourir une dizaine de kilomètres pour satisfaire ses besoins vitaux n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude des incidences du projet vis-à-vis de la zone de conservation spéciale du site des Vachères distant de 4,5 kilomètres du projet litigieux, alors que, à supposer que sa présence soit avérée dans la zone d'étude dudit projet, cette étude n'est pas produite à l'instance et qu'il n'est dès lors pas permis d'identifier, notamment, ses auteurs et les méthodes mises en œuvre.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 411-1 du code de l'environnement et R. 111-26 du code de l'urbanisme :
14. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites (...) "
15. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, l'association appelante se borne à faire état des insuffisances de l'étude d'impact, en particulier quant à la présence dans la zone d'étude du projet du lézard ocellé. Alors en outre que ces dispositions portent sur l'interdiction de la destruction de certaines espèces présentant un intérêt particulier d'un point de vue scientifique ou environnemental, qui peut faire l'objet de dérogations dans les conditions définies par celle de l'article L. 411-2 du même code, lesquelles font en l'espèce l'objet d'une procédure d'autorisation distincte ainsi que le mentionne l'étude d'impact, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.
16. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. " Ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Par ailleurs, aux termes du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières./ La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine./ La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement. "
17. L'association appelante reprend, à l'appui du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, celui tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au motif notamment qu'elle n'analyse pas les incidences du projet sur plusieurs espèces protégées, auquel il a été répondu aux points 5 à 11 du présent arrêt. Si elle soutient également, à l'appui de ce moyen, qu'elle ne comprend pas en annexe les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'aucune des dispositions de ces articles n'imposent d'annexer ces éléments au permis de construire et que, par ailleurs, les articles 1 et 2 de l'arrêté litigieux, lequel cite les dispositions de l'article R. 111-26 du code, disposent expressément que le permis est accordé sous réserve de l'ensemble des mesures destinées à réduire, éviter et éventuellement compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine exposées dans l'étude d'impact jointe au dossier. Ce moyen ne peut donc également qu'être écarté.
18. Aux termes de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. " Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement citée au point précédent, que lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une évaluation environnementale, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande.
19. L'article 2 de l'arrêté attaqué impose, ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent arrêt, le respect des mesures destinées à éviter, réduire et éventuellement compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine exposées dans l'étude d'impact jointe au dossier de permis de construire. La seule circonstance que ces informations prévues par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement n'auraient pas été formellement annexées à l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du j de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme :
20. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) j) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement (...) " Aux termes du II de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement : " II.- Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime d'autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions fixées au I, l'autorité compétente complète l'autorisation afin qu'elle y soit conforme./ Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif, il est autorisé par une décision de l'autorité compétente pour délivrer le récépissé de déclaration, qui contient les éléments mentionnés au I./ Lorsqu'un projet soumis à évaluation environnementale ne relève d'aucun régime particulier d'autorisation ou de déclaration, il est autorisé par le préfet par une décision qui contient les éléments mentionnés au I. " Aux termes de l'article L. 181-1 du même code : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire :/ 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 (...) " L'article L. 214-3 de ce code dispose " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) "
21. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'étude d'impact du projet litigieux, que celui-ci est soumis à autorisation en application des dispositions du code de l'environnement compte tenu de son incidence sur l'écoulement des eaux et les milieux aquatiques, selon, au regard de la nomenclature figurant à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le régime de la déclaration, laquelle constitue une autorisation environnementale au sens tant des dispositions du code de l'urbanisme que du code de l'environnement citées au point précédent. Alors en outre que les dispositions du j de l'article R. 435-1 du code de l'urbanisme s'appliquent non à l'étude d'impact mais à la demande de permis de construire, l'association appelante n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la mention de l'étude d'impact selon laquelle le projet ne relève pas du régime d'autorisation environnementale serait erronée et que l'arrêté litigieux méconnaîtrait en conséquence ces dispositions.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
22. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
23. L'association appelante soutient que le terrain d'assiette du projet se situerait en zone d'aléa de feu de forêt élevé à très élevé sur la base d'une carte dont elle ne précise ni l'origine ni l'auteur, et dont il ressort qu'une partie de ce terrain n'est exposée qu'à un aléa faible sur l'emprise correspondant à la carrière en cours de cessation d'activité, laquelle est entièrement défrichée. Ce risque allégué ne ressort pas de l'avis favorable émis le 12 juillet 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Alpes-de-Haute-Provence qui prend en compte la mise en place prévue par le projet de deux citernes de 60 m3 et est assorti de prescriptions portant essentiellement sur la vérification des caractéristiques de résistance des voies d'accès, qu'il a estimées d'une largeur suffisante et suffisamment sécurisées. Le préfet n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la carte communale :
24. A l'appui du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la carte communale approuvée par le conseil municipal de Revest-Saint-Martin le 28 mars 2023, l'association appelante soutient, sans davantage de précision, que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur à fort enjeu de biodiversité, en renvoyant à ses écritures relatives à l'insuffisance de l'étude d'impact. Si elle soutient également que son classement, qui permet la réalisation de la centrale photovoltaïque, n'est pas justifié quant à l'incompatibilité du projet avec le voisinage de zones habitées, elle n'assortit pas davantage cette branche du moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme :
25. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable (...) "
26. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Revest-Saint-Martin est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, couvert par une carte communale approuvée par le conseil municipal le 28 mars 2023 dont il n'est pas établi qu'elle serait entachée d'illégalité. L'association appelante ne peut donc utilement soutenir que le permis de construire litigieux méconnaîtrait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 122-5 et L. 122-9 du code de l'urbanisme :
27. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. " Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 122-7 du même code : " Les dispositions de l'article L. 122-5 ne s'appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas située en continuité de l'urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels. L'étude est soumise à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d'urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. " L'article L. 122-9 dispose : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. "
28. Contrairement à ce que soutient l'association appelante, il résulte clairement des dispositions de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme citées au point précédent que la dérogation au principe fixé par l'article L. 122-5 peut concerner une commune couverte par une carte communale. En l'espèce, le rapport de présentation de cette carte comprend une partie relative à la justification de l'implantation du parc photovoltaïque en discontinuité des zones urbanisées de la commune ainsi qu'en annexe le dossier soumis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), laquelle n'a pas remis en cause les objectifs de préservation notamment des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, en demandant seulement que soit inséré au rapport de présentation un schéma représentant le détail du projet de parc photovoltaïque, avec notamment la représentation de la piste extérieure et la base vie. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-9 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme :
29. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Revest-Saint-Martin est située en zone de montagne et régie entièrement par les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la violation de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme qui permet de façon générale à l'administration de s'opposer à un projet de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels environnants.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
30. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "
31. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, l'association appelante se borne à faire état des insuffisances de l'étude d'impact s'agissant de l'appréciation de l'impact paysager du projet. Il convient de l'écarter pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.
32. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, l'association Sites et Monuments n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à l'association Sites et Monuments. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Tensol Revest et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de l'association Sites et Monuments est rejetée.
Article 2 : L'association Sites et Monuments versera à la société Tensol Revest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Sites et Monuments, à la société Tensol Revest, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à la commune de Revest-Saint-Martin.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
N° 25MA00165 2
nb
Analyse
CETAT68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.
CETAT68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Intérêt à agir.