CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 16/10/2025, 24MA01321, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 1ère chambre

N° 24MA01321

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 octobre 2025


Président

M. PORTAIL

Rapporteur

M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL

Rapporteur public

M. QUENETTE

Avocat(s)

CHASSANY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le maire de La Cadière-d'Azur lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle avec garage, sur une parcelle située 200A chemin de la Lougne sur le territoire communal.

Par un jugement n° 2101390 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme A..., représentée par Me Hollet, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 du maire de La Cadière-d'Azur ;

3°) d'enjoindre au maire de La Cadière-d'Azur de lui délivrer le permis de construire sollicité, sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Cadière-d'Azur la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le permis de construire délivré le 28 décembre 2010 n'est pas caduc, en application des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucun arrêté de péremption n'a été édicté, qu'il n'est pas établi que les travaux aient été interrompus pendant plus de trois ans, que le délai n'a pu courir faute de notification du permis, et que des travaux ont été réalisés ;
- l'arrêté contesté ne précise pas la sous-zone dans laquelle est inscrite la parcelle objet du projet litigieux au sein du plan local d'urbanisme (PLU) de La Cadière-d'Azur ; les dispositions de l'article UM 1 du règlement du PLU de La Cadière d'Azur ne lui sont, dès lors, pas applicables ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne précise pas la sous-zone dans laquelle est située la parcelle litigieuse ;
- cet arrêté est illégal, par la voie d'exception de l'illégalité du PLU de La Cadière-d'Azur ; ce PLU est entaché d'illégalité dans la mesure où il est imprécis et incompréhensible en ce qui concerne les règles applicables aux différentes sous-zones de la zone UM.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la commune de La Cadière-d'Azur, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de conclure à l'annulation du jugement attaqué ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chabas représentant la commune de La Cadière d'Azur.



Considérant ce qui suit :

1. Mme A... demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 2021 du maire de La Cadière-d'Azur qui lui a refusé la délivrance d'un permis de construire une maison individuelle avec garage, sur une parcelle située 200A chemin de la Lougne sur le territoire communal.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne permet pas d'identifier la sous-zone, au sein de la zone UM, dans laquelle est insérée la parcelle litigieuse, au point 3 de son jugement, et l'a écarté comme inopérant.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, si Mme A... conteste la caducité du permis de construire qui lui a été accordé par un arrêté du 28 décembre 2010 du maire de La Cadière d'Azur, portant sur la construction d'une maison d'habitation avec piscine et poolhouse sur la parcelle litigieuse, une telle argumentation reste en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, la mention au sein dudit arrêté de la caducité de ce permis présentant en outre un caractère superfétatoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 28 décembre 2010 n'est pas devenu caduc ne peut qu'être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que les articles UM 1, UM 2 et UM 3 du règlement du PLU de La Cadière-d'Azur créeraient des sous-zones au sein de la zone UM, et que l'arrêté contesté serait illégal faute de préciser la sous-zone au sein de laquelle est située la parcelle lui appartenant, ces numérotations correspondent toutefois aux articles 1, 2 et 3 applicables à la zone UM du PLU communal, et n'ont ni pour objet ni pour effet de créer des sous-zones au sein de cette zone. L'ensemble de ces articles est applicable à la parcelle détenue par Mme A..., située au sein de la zone UM. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, les dispositions du règlement du PLU de La Cadière-d'Azur, lequel indique clairement, au sein de son règlement tant écrit que graphique, l'existence et la délimitation de la zone UM, ne sont ni imprécises ni incompréhensibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté ne précise pas la sous-zone du PLU applicable au projet litigieux ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, Mme A... se prévaut de l'existence des sous-zones UM 1, UM 2 et UM 3 pour soutenir que l'arrêté contesté est illégal, par la voie d'exception de l'illégalité du règlement du PLU de La Cadière-d'Azur. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les articles 1, 2 et 3 du règlement de la zone UM dudit PLU n'ont ni pour objet, ni pour effet de créer de telles sous-zones. A supposer même que Mme A... puisse être regardée comme soulevant un moyen tiré de l'illégalité de ce PLU en tant que le choix d'interdire toute nouvelle construction au sein de la zone UM n'est pas suffisamment justifié, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mars 2021 du maire de La Cadière-d'Azur. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Cadière-d'Azur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Cadière-d'Azur et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de La Cadière-d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de La Cadière-d'Azur.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
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N° 24MA01321
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