CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 16/10/2025, 23BX02402, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 1ère chambre

N° 23BX02402

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 octobre 2025


Président

Mme BALZAMO

Rapporteur

Mme Evelyne BALZAMO

Rapporteur public

M. KAUFFMANN

Avocat(s)

SELARL LEX URBA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le maire de Mios a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme B..., et, d'autre part, d'annuler la décision par laquelle le maire de Mios a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 1er mars 2021.

Par un jugement n° 2103324 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, et des mémoires enregistrés les 8 avril, 28 juin et 14 août 2024, M. A..., représenté par la SELARL Lex Urba, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Mios du 28 décembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mios ainsi que de M. et Mme B... la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt pour agir ;
- le dossier de permis de construire modificatif est incomplet en ce qui concerne l'aspect extérieur de la construction dont les modifications ne sont pas reprises dans les documents graphiques, photographiques et la notice paysagère ; il est insuffisant s'agissant de la détermination du niveau initial du terrain naturel et a faussé l'appréciation du service instructeur ; la hauteur de la construction a été modifiée sur la façade sud notamment et il peut donc invoquer ce point à l'encontre du permis modificatif ;
- le permis méconnait l'article 10 du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le permis méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme repris par les dispositions de l'article 11 du règlement de la zone, compte tenu de son absence d'insertion dans l'environnement urbain existant et de la hauteur de la clôture qui est en réalité de 1,8 m.
- le permis de construire a été obtenu frauduleusement compte tenu des informations erronées figurant dans la demande, dans le but de tromper le service instructeur, afin d'obtenir la régularisation des illégalités du permis initial s'agissant de la hauteur de la construction.

Par mémoires en défense, enregistrés les 29 février et 16 mai 2024, M. et Mme B..., représentés par Me Baltazar, concluent au rejet de la requête de M. A... et à sa condamnation à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le requérant n'a pas d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, et des pièces enregistrées les 25 et 29 juillet 2025, la commune de Mios, représentée par la SARL Boissy avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir contre le permis de construire modificatif au regard de la portée des modifications qu'il apporte au projet et des contestations qui portent toutes sur le permis de construire initial ;
- les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balzamo,
- les conclusions de M. F...,
- les observations de Me Rousseau, représentant M. A..., de Me Dubois, représentant la commune de Mios et de Me Lagarde, représentant M. et Mme B....

Une note en délibéré a été produite le 29 septembre 2025 par M. A....


Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 décembre 2018, le maire de Mios a délivré un permis de construire une habitation de 262 m2 de surface de plancher avec piscine, garage et clôture à M. et Mme B..., sur une parcelle cadastrée section AX n° 310. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 12 novembre 2019, les travaux réalisés n'étant pas conformes au permis de construire délivré. Le 10 décembre 2020, M. et Mme B... ont déposé une demande de permis de construire modificatif portant sur les menuiseries, la toiture, les enduits, la réalisation d'une clôture et la suppression du carport, en vue de régulariser la construction. Par arrêté du 28 décembre 2020, le maire de Mios a délivré à M. et Mme B... un permis de construire modificatif. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ce permis modificatif. M. A... relève appel de ce jugement.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".


3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.


4. Ainsi que l'a estimé le tribunal dont il y a lieu d'adopter les motifs tels qu'énoncés au point 4 du jugement, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire modificatif doit être écarté, le requérant n'apportant aucune précision nouvelle devant la Cour.


5. En deuxième lieu, la fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le demandeur a eu l'intention de tromper l'administration pour obtenir une décision indue. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment du constat d'huissier dressé le 23 janvier 2020 durant le chantier de construction, ainsi que du procès-verbal d'infraction dressé le 12 novembre 2019 par la police municipale de Mios que le terrain d'assiette du projet a fait l'objet de décaissement ainsi que de remblaiement conduisant à un rehaussement d'environ 67 centimètres par rapport à son niveau initial. Dès lors qu'à la date du permis de construire modificatif, les règles de hauteur dans la zone U3 avaient fait l'objet d'une modification portant à 6 mètres la hauteur autorisée des constructions à l'égout du toit, et alors au surplus que les services instructeurs de la commune avaient connaissance de la réalité des travaux sur le terrain, la circonstance que la demande de permis de construire modificatif mentionnait seulement un décaissement du terrain de 20 cm et une hauteur de construction de 5 mètres à l'égout du toit pour la partie centrale de la maison et de 2,80 m pour ses parties latérales à compter du terrain naturel, n'est pas de nature à démontrer son caractère frauduleux. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté.


6. En troisième lieu, aux termes de l'article U3-10 du règlement du plan local de l'urbanisme de Mios, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de permis de construire modificatif, issue de la révision approuvée le 11 février 2019 : " 1. Règles générales : Dans toute la zone ((U3, U3a et U3'), les constructions principales autorisées doivent respecter une hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics ni aux constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif en lien avec la destination de la zone. (...)".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'habitation projetée par les époux B... présente une hauteur de 5 mètres à l'égout du toit sur sa partie centrale et de 2,80 mètres sur ses parties latérales. Ainsi qu'il a été dit précédemment, dès lors qu'il a été constaté un rehaussement du terrain d'environ 67 cm, la hauteur de cette construction à l'égout des toits ne méconnait donc pas la hauteur maximale autorisée par le règlement de la zone U3-10 du PLU, fixée à 6 mètres à la date de l'autorisation modificative en litige délivrée le 28 décembre 2020. Par suite, et alors que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article U3-10 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté modificatif en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le PLU de Mios doit être écarté.


8. Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Clôtures sur voies et traitement entre l'espace public et les constructions. Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l'espace public doivent présentés le même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité d'assurer la continuité du bâti détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au-dessus du sol naturel. Les clôtures situées sur l'espace public, non destinées à assurer la continuité du bâti, devront consister en l'un ou l'autre des types suivants :- mur de pierres maçonné ou enduit dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 1,50 mètre au-dessus du sol naturel existant sur son emprise ;- mur bahut d'une hauteur maximale de 0,80 mètre surmonté d'éléments à claire-voie et dont la hauteur maximale (mur bahut inclus) ne pourra pas excéder 1,50 mètre ;- grillage de couleur noire ou vert foncé ne pouvant excéder 1,50 m doublé d'une haie vive d'essences locales variées.(...). Traitement de clôtures sur limites séparatives. Dans le cas de l'implantation de clôtures en limites séparatives, celles-ci ne pourront pas excéder 1,80 mètre de hauteur.(...)" .


9. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige autorise l'édification en limite séparative d'une clôture grillagée d'une hauteur totale de 1,48 mètres conforme aux dispositions précitées du règlement du PLU. Par suite, et alors que le requérant n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation selon laquelle les clôtures réalisées méconnaitraient les dispositions précitées du PLU, le moyen tiré de la violation de l'article U3-11 doit être écarté.


10. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, reprises par l'article 11 du règlement de la zone U3 du PLU de Mios : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.


11. En se bornant à soutenir que le permis de construire modificatif en litige ne permet en rien d'apprécier les choix et modifications esthétiques apportés au projet, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier la portée du moyen ainsi soulevé. Par suite, et alors que M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le permis de construire initial des mêmes dispositions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.


12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mios du 28 décembre 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.


Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;


14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mios ainsi que de M. et Mme B..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme sur le fondement du même article.


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mios et de M. et Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à la commune de Mios et à M. et Mme C... et D... B....

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

La présidente assesseure,
B. Molina-AndréoLa présidente-rapporteure,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX02402 2