CAA de PARIS, 7ème chambre, 16/10/2025, 24PA01923, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 7ème chambre
N° 24PA01923
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
Président
Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur
Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public
Mme JURIN
Avocat(s)
MBANG
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2214631/1-2 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. A..., représenté par Me Mbang, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des procédures de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'en l'absence de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit, l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré ;
- son activité ayant fonctionné selon un système de " créances acquises ", les sommes de 19 200 euros et 21 120 euros portées sur son compte bancaire les 1er février et 1er mars 2016 devaient être rattachées à l'année 2015 dès lors qu'elles se rapportent à des prestations réalisées en novembre et décembre 2015 ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;
- l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré dès lors qu'elle n'a pas mis en œuvre la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que :
- M. A... ne peut utilement soutenir que son activité a fonctionné selon le système des " créances acquises et dettes certaines " dès lors qu'il n'a pas formulé l'option prévue par l'article 93 A du code général des impôts ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré était justifiée ;
- l'absence de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit est sans incidence sur l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mbang représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... exerçait à titre individuel une activité non commerciale de conseil en logiciels et systèmes auprès d'organismes financiers au titre de laquelle il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 6 décembre 2019, des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par une réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 2020, l'administration a partiellement admis les observations présentées par M. A.... Par une décision du 29 novembre 2021, l'administration a totalement dégrevé les impositions et pénalités notifiées au titre de l'exercice clos en 2018. La réclamation de M. A... portant sur les impositions et pénalités laissées à sa charge a été rejetée par une décision du 29 avril 2022. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé par M. A... dans sa demande de première instance tiré de ce qu'en l'absence de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit mentionnée à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales l'administration ne pouvait appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré et que ce faisant elle a commis un détournement de procédure. Toutefois ce moyen, qui a été visé par les premiers juges, était inopérant à l'encontre de la majoration pour manquement délibéré. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ". Aux termes de l'article 93 A du même code : " " I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est normalement constitué par l'excédent des recettes totales encaissées au cours de l'année d'imposition sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année. Toutefois, le bénéfice imposable peut, en vertu de l'article 93 A du code général des impôts, être déterminé, à la demande des intéressés, en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition.
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont l'activité de M. A... a fait l'objet, l'administration a réintégré dans le résultat imposable des sommes versées sur son compte bancaire professionnel, par la SAS Expertease parteners et non déclarées. M. A... soutient que les sommes de 19 200 euros et 21 120 euros versées sur son compte bancaire les 1er février et 1er mars 2016 avaient pour objet de rémunérer des prestations relatives aux mois de novembre et décembre 2015 et que, son activité ayant fonctionné selon les règles relatives aux " créances acquises et dépenses engagées ", c'est donc à tort que le vérificateur a réintégré ces sommes dans les résultats au titre de l'année 2016. Toutefois, il est constant que M. A... n'a pas formulé l'option mentionnée à l'article 93 A du code général des impôts pour la détermination de ses résultats selon les créances acquises et dépenses engagées. Il résulte en outre de l'instruction qu'au cours du contrôle il est apparu que l'intéressé tenait une comptabilité selon les créances encaissées et dépenses payées. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rattaché les deux sommes encaissées les 1er février et 1er mars 2016 à l'exercice clos en 2016.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet de la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
7. En second lieu, il résulte des motifs de la proposition de rectification du 6 décembre 2019, que pour faire application de la majoration pour manquement délibéré l'administration a relevé que M. A... a commis de très nombreux manquements, irrégularités et erreurs alors que l'insuffisance de déclaration était facilement décelable par un simple rapprochement de la comptabilité avec les relevés bancaires, que la répétition de cette insuffisance de déclaration et l'importance des montants non déclarés témoignent de la volonté de M. A... d'éluder l'impôt. Le service a également relevé que des erreurs ont été commises dans la déduction des charges et que M. A... ne pouvait ignorer que ces charges étaient déduites à tort. Si M. A... soutient que ces omissions constituent de simples erreurs et ne sauraient être de nature à établir sa volonté d'éluder l'impôt, il ne pouvait ignorer que les sommes versées sur son compte bancaire professionnel en rémunération de prestations devaient être déclarées au titre de ses bénéfices non commerciaux. L'intéressé ne pouvait davantage ignorer le caractère non déductible des dépenses non appuyées de justificatifs ou d'ordre privé. Compte tenu du montant des sommes non déclarées, qui s'élève à 25 885 euros en 2016 et 21 394 en 2017, ainsi que du montant des charges non déductibles qui s'élève à 5 116 euros en 2016 et à 5 603 euros en 2017 l'intention de M. A... d'éluder l'impôt doit être regardée comme établie. Dès lors, c'est à bon droit que le service a fait application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris -Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques SCAD.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA01923
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2214631/1-2 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. A..., représenté par Me Mbang, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des procédures de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'en l'absence de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit, l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré ;
- son activité ayant fonctionné selon un système de " créances acquises ", les sommes de 19 200 euros et 21 120 euros portées sur son compte bancaire les 1er février et 1er mars 2016 devaient être rattachées à l'année 2015 dès lors qu'elles se rapportent à des prestations réalisées en novembre et décembre 2015 ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;
- l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré dès lors qu'elle n'a pas mis en œuvre la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que :
- M. A... ne peut utilement soutenir que son activité a fonctionné selon le système des " créances acquises et dettes certaines " dès lors qu'il n'a pas formulé l'option prévue par l'article 93 A du code général des impôts ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré était justifiée ;
- l'absence de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit est sans incidence sur l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mbang représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... exerçait à titre individuel une activité non commerciale de conseil en logiciels et systèmes auprès d'organismes financiers au titre de laquelle il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 6 décembre 2019, des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par une réponse aux observations du contribuable du 21 janvier 2020, l'administration a partiellement admis les observations présentées par M. A.... Par une décision du 29 novembre 2021, l'administration a totalement dégrevé les impositions et pénalités notifiées au titre de l'exercice clos en 2018. La réclamation de M. A... portant sur les impositions et pénalités laissées à sa charge a été rejetée par une décision du 29 avril 2022. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen soulevé par M. A... dans sa demande de première instance tiré de ce qu'en l'absence de mise en œuvre de la procédure d'abus de droit mentionnée à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales l'administration ne pouvait appliquer la majoration de 40 % pour manquement délibéré et que ce faisant elle a commis un détournement de procédure. Toutefois ce moyen, qui a été visé par les premiers juges, était inopérant à l'encontre de la majoration pour manquement délibéré. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ". Aux termes de l'article 93 A du même code : " " I. A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du 1 de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au 1 de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est normalement constitué par l'excédent des recettes totales encaissées au cours de l'année d'imposition sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et effectivement acquittées au cours de cette même année. Toutefois, le bénéfice imposable peut, en vertu de l'article 93 A du code général des impôts, être déterminé, à la demande des intéressés, en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l'année d'imposition.
4. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont l'activité de M. A... a fait l'objet, l'administration a réintégré dans le résultat imposable des sommes versées sur son compte bancaire professionnel, par la SAS Expertease parteners et non déclarées. M. A... soutient que les sommes de 19 200 euros et 21 120 euros versées sur son compte bancaire les 1er février et 1er mars 2016 avaient pour objet de rémunérer des prestations relatives aux mois de novembre et décembre 2015 et que, son activité ayant fonctionné selon les règles relatives aux " créances acquises et dépenses engagées ", c'est donc à tort que le vérificateur a réintégré ces sommes dans les résultats au titre de l'année 2016. Toutefois, il est constant que M. A... n'a pas formulé l'option mentionnée à l'article 93 A du code général des impôts pour la détermination de ses résultats selon les créances acquises et dépenses engagées. Il résulte en outre de l'instruction qu'au cours du contrôle il est apparu que l'intéressé tenait une comptabilité selon les créances encaissées et dépenses payées. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rattaché les deux sommes encaissées les 1er février et 1er mars 2016 à l'exercice clos en 2016.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".
6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet de la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
7. En second lieu, il résulte des motifs de la proposition de rectification du 6 décembre 2019, que pour faire application de la majoration pour manquement délibéré l'administration a relevé que M. A... a commis de très nombreux manquements, irrégularités et erreurs alors que l'insuffisance de déclaration était facilement décelable par un simple rapprochement de la comptabilité avec les relevés bancaires, que la répétition de cette insuffisance de déclaration et l'importance des montants non déclarés témoignent de la volonté de M. A... d'éluder l'impôt. Le service a également relevé que des erreurs ont été commises dans la déduction des charges et que M. A... ne pouvait ignorer que ces charges étaient déduites à tort. Si M. A... soutient que ces omissions constituent de simples erreurs et ne sauraient être de nature à établir sa volonté d'éluder l'impôt, il ne pouvait ignorer que les sommes versées sur son compte bancaire professionnel en rémunération de prestations devaient être déclarées au titre de ses bénéfices non commerciaux. L'intéressé ne pouvait davantage ignorer le caractère non déductible des dépenses non appuyées de justificatifs ou d'ordre privé. Compte tenu du montant des sommes non déclarées, qui s'élève à 25 885 euros en 2016 et 21 394 en 2017, ainsi que du montant des charges non déductibles qui s'élève à 5 116 euros en 2016 et à 5 603 euros en 2017 l'intention de M. A... d'éluder l'impôt doit être regardée comme établie. Dès lors, c'est à bon droit que le service a fait application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris -Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques SCAD.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi-SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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