CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 16/10/2025, 23VE01868, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 3ème chambre
N° 23VE01868
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 octobre 2025
Président
Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur
Mme Manon HAMEAU
Rapporteur public
M. ILLOUZ
Avocat(s)
ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 16 juin 2014 au 31 décembre 2014, de condamner l'État à lui rembourser les sommes indument perçues, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, de condamner l'État à lui verser la somme de 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, en remboursement des frais bancaires résultant de saisies opérées sur ses comptes, de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices financiers et moral subis, assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 920 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Par un jugement n° 2104254 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. B..., représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 16 juin 2014 au 31 décembre 2014 ;
3°) de condamner l'État à lui rembourser les sommes indument perçues, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, en remboursement des frais bancaires résultant de saisies opérées sur ses comptes ;
5°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices financiers et moral subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en rejetant comme irrecevables ses conclusions indemnitaires ;
- il n'a pas exercé son activité de manière indépendante en 2014, mais se trouvait dans une relation de subordination avec la SAS Infinity Cab qui était l'intermédiaire entre lui- même et la société Uber BV ; la SAS Infinity Cab ne lui facturait pas de commission déguisée d'utilisation de la plateforme de mise en relations clients proposée par la société Uber BV mais percevait le produit de ses courses, versé par la société Uber BV, qu'elle lui reversait ensuite, dans une logique salariale ; sa relation contractuelle avec la SAS Infinity Cab devrait ainsi être requalifiée en contrat de travail, de telle sorte que son chiffre d'affaires ne doit pas être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ni soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; le service connaissait, en raison de décisions rendues au plus tard depuis 2019, le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris et le 4 mars 2020 par la Cour de cassation, les modalités des relations contractuelles de partenariat entre Uber, ses partenaires et les conducteurs, dont il n'a pourtant pas tenu compte pour analyser ses relations avec la SAS Infinity Cab et la société Uber ; l'administration a manqué à rechercher des informations concernant la SAS Infinity Cab, alors que de telles démarches auraient pu corroborer ses dires ; l'administration s'est montrée laxiste voire a commis une faute en s'abstenant de faire les diligences nécessaires pour exploiter les éléments qu'il a transmis dans le cadre du contrôle ; l'administration a commis une faute en ne reconnaissant pas, comme l'impliquaient pourtant les dispositions de l'article 1162 du code civil qui sont d'ordre public, la nullité de ses prétendues relations contractuelles avec la société Uber BV, alors qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires et administratives pour s'inscrire à son compte sur le réseau Uber ; les motifs des redressements sont contradictoires, dès lors que l'administration a à la fois soutenu qu'il a perçu sans intermédiaire des sommes de la part de la société Uber BV et que la société Infinity Cab a opéré des retenues sur ces sommes ; la Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris au mois de janvier 2019, dans lequel cette juridiction a requalifié en contrat de travail la relation contractuelle liant la société Uber à l'un de ses chauffeurs auto-entrepreneur ; un contentieux à fin de requalifier sa relation avec cette SAS en emploi salarié dissimulé est d'ailleurs en cours, dont la cour devra nécessairement tenir compte ;
- pour déterminer le montant de son chiffre d'affaires, l'administration s'est fondée sur des données que lui ont transmises les autorités néerlandaises, concernant des courses réalisées au cours de l'année 2014 dans le cadre de l'activité vérifiée et exercée sous le n° Siren 803 107 093, alors qu'il n'avait pas lui-même effectué ces courses ; dès lors qu'elle s'est fondée, au cours des opérations de contrôle, sur ces éléments erronés et " illég[aux] ", et alors même qu'elle ne s'est finalement pas fondée sur ces informations pour établir les impositions en litige, elle a commis une faute ;
- les difficultés financières et bancaires induites par le recouvrement des impositions litigieuses a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice, d'ordre financier et moral, indemnisable à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B... sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a exercé, en tant qu'autoentrepreneur, une activité individuelle et indépendante de chauffeur de véhicule de transport du 18 juin au 31 décembre 2014. Son activité a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel le régime d'autoentrepreneur sous lequel il s'était placé a été remis en cause, le chiffre d'affaires généré par son activité ayant excédé le seuil d'application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et du micro-BIC. Un rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2014 lui ont été notifiés, respectivement, selon la procédure de rectification contradictoire et celle de la taxation d'office, par une proposition de rectification du 15 décembre 2017. Les impositions supplémentaires ont été recouvrées le 31 janvier 2019. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en décharge, remboursement de frais indus et indemnisation, susvisées, dont il l'avait saisi, après le rejet le 31 mars 2021, par le service, de sa réclamation.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de la réclamation que M. B... a adressée à l'administration, datée du 9 décembre 2020, qu'il ne l'a pas saisie d'une demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux. Par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions par lesquelles M. B... a demandé au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices financiers et moral subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, étaient irrecevables. C'est donc à bon droit et sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué que le tribunal les a rejetées comme telles.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la catégorie d'imposition sur le revenu et le principe d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2014 en litige, renvoyant aux dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, le bénéfice du régime des micro- entreprises est réservé, pour les activités de services, aux entreprises dont le chiffre d'affaires au cours de l'année 2014 ne dépasse pas 32 900 euros.
4. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour (...) les prestations de services (...), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part (...) du preneur (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que dans sa réponse, datée du 5 novembre 2018, aux observations présentées par M. B... le 27 décembre 2017, l'administration après avoir admis une erreur dans l'exploitation des renseignements fournis par les autorités néerlandaises, a fixé à 1 787 le nombre des courses effectuées par M. B..., générant un montant de chiffre d'affaires, avant versement de la commission Uber Bv, de 27 180 euros des mois de juin à novembre 2014 et de 5 756 euros au mois de décembre 2014, soit un montant total de 32 937 euros qui excède le seuil de 32 900 euros mentionné au point 3.
6. Le requérant soutient que ce chiffre d'affaires ne correspond pas à des recettes qu'il aurait réalisées mais a été généré pour le compte de la SAS Infinity Cab, avec laquelle il était lié par un contrat de collaboration, masquant un lien de subordination, n'ayant aucun contrat avec les clients, aucun partenariat avec Uber et n'ayant versé aucune commission à la SAS Infinity Cab qui lui fournissait des prestations facturées " selon des modalités 'convenues', pour ne pas dire imposées ", contre une rémunération à la tâche, tandis qu'il n'a " jamais eu ou reçu le moindre versement " de la société Uber BV qui " ne lui a d'ailleurs jamais facturé ou sollicité le paiement d'une mise en relation ".
7. Toutefois, la SAS Infinity Cab, agissant comme intermédiaire entre la société Uber BV et M. B..., tant que ce dernier ne disposait pas de la carte professionnelle lui permettant de s'inscrire directement sur la plateforme de mise en relation clients proposée par Uber, ne salariait pas M. B..., ni juridiquement en l'absence de contrat de travail, ni de fait, en lui facturant des " tarifications de partenariat " en contrepartie de son intermédiation, qui prenaient la forme de retenues sur les sommes qui lui étaient virées, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des courriels des 11 et 12 juin 2014 entre M. B... et la SAS Infinity Cab, peu circonstanciés, dans lesquels l'intéressé indique vouloir travailler de manière indépendante, alors que son interlocuteur lui annonce seulement faire les diligences nécessaires pour que lui soit proposé " un premier planning d'essai ", l'existence d'un lien de subordination. Par ailleurs la société Uber BV lui adressait elle-même les décomptes hebdomadaires de son activité et de son chiffre d'affaires brut réalisé. M. B... a au demeurant été débouté par le Conseil de Prud'hommes de sa demande de reconnaissance d'une relation de travail avec la SAS Infinty Cab, par une décision rendue le 27 novembre 2020, aux motifs qu'il n'établissait pas que la société Infinity Cab contrôlait son activité , ni qu'il ne constituait aucune clientèle propre ou n'avait pas la maîtrise de sa clientèle, ni qu'il ne fixait pas librement ses tarifs. Si le requérant fait valoir qu'il a fait appel de cette décision, il ne produit pas l'arrêt que la cour d'appel de Paris devait rendre au mois d'octobre 2023. Enfin, M. B... n'a pas davantage déclaré les recettes en litige dans la catégorie des traitements et salaires qu'il ne l'a fait dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ne peut utilement se prévaloir de la décision rendue par la Cour de Cassation en 2019 relative à la requalification en contrat de travail de la relation entre un chauffeur VTC et la société Uber BV, qui concerne la situation d'un chauffeur qui n'est pas comparable à la sienne.
8. Dans ces conditions, en l'absence de lien de subordination entre M. B... et la SAS Infinity Cab, l'activité du requérant était exercée de façon indépendante et était, à ce titre, génératrice de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Sont sans incidence à cet égard, les circonstances invoquées par le requérant, selon lesquelles l'administration s'est abstenue, en particulier dans le cadre de la demande d'assistance internationale auprès de l'administration fiscale néerlandaise, de rechercher des informations concernant la SAS Infinity Cab alors que de telles démarches auraient pu corroborer ses dires, que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires pour exploiter dans des délais raisonnables les éléments qu'il lui avait transmis, ou que l'administration n'a pas tenu compte des modalités des relations contractuelles de partenariat entre la société Uber BV, ses partenaires et les conducteurs, dont elle avait pourtant connaissance depuis 2019 au plus tard, pour analyser ses relations avec la SAS Infinity Cab et la société Uber, ou qu'elle s'est abstenue de déclarer nulles ses prétendues relations contractuelles avec la société Uber BV, alors qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires et administratives pour les avoir nouées.
En ce qui concerne le montant des recettes :
9. M. B..., qui ne conteste pas le montant de son chiffre d'affaires retenu par l'administration dans sa réponse aux observations du 5 novembre 2018, fait en revanche valoir que devait en être exclu, pour apprécier son éligibilité au régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts, le montant des commissions versées à la société Uber BV pour mise en relation avec les clients, de 20 % pour chaque course. Cependant, cette commission, qui est comprise dans le montant total facturé au client et réglé par celui-ci, est incluse dans le prix de la course. Elle fait, par suite, partie intégrante du chiffre d'affaires de M. B... et reste déductible du résultat professionnel en charge en tant que prestation de mise en relation commerciale délivrée par la société Uber BV. La circonstance que cette commission soit prélevée par la société Uber BV avant versement de la rémunération du chauffeur de véhicule de tourisme est sans incidence sur l'évaluation du chiffre d'affaires.
10. Il résulte de ce qui précède que le chiffre d'affaires réalisé par M. B... dans le cadre de son activité de chauffeur s'établit à 32 937 euros pour la période de juin à décembre 2014, soit, en proratisant sur douze mois, un montant supérieur au plafond fixé par les dispositions des articles 50-0 et 293 B du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice du régime des micro-entreprises et a prononcé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de remboursement des impositions acquittées et, en tout état de cause, des frais bancaires résultant de saisies opérées sur ses comptes doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23VE01868 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 16 juin 2014 au 31 décembre 2014, de condamner l'État à lui rembourser les sommes indument perçues, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, de condamner l'État à lui verser la somme de 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, en remboursement des frais bancaires résultant de saisies opérées sur ses comptes, de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices financiers et moral subis, assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 920 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Par un jugement n° 2104254 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. B..., représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 16 juin 2014 au 31 décembre 2014 ;
3°) de condamner l'État à lui rembourser les sommes indument perçues, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 ;
4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, en remboursement des frais bancaires résultant de saisies opérées sur ses comptes ;
5°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices financiers et moral subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 ;
6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en rejetant comme irrecevables ses conclusions indemnitaires ;
- il n'a pas exercé son activité de manière indépendante en 2014, mais se trouvait dans une relation de subordination avec la SAS Infinity Cab qui était l'intermédiaire entre lui- même et la société Uber BV ; la SAS Infinity Cab ne lui facturait pas de commission déguisée d'utilisation de la plateforme de mise en relations clients proposée par la société Uber BV mais percevait le produit de ses courses, versé par la société Uber BV, qu'elle lui reversait ensuite, dans une logique salariale ; sa relation contractuelle avec la SAS Infinity Cab devrait ainsi être requalifiée en contrat de travail, de telle sorte que son chiffre d'affaires ne doit pas être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ni soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; le service connaissait, en raison de décisions rendues au plus tard depuis 2019, le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris et le 4 mars 2020 par la Cour de cassation, les modalités des relations contractuelles de partenariat entre Uber, ses partenaires et les conducteurs, dont il n'a pourtant pas tenu compte pour analyser ses relations avec la SAS Infinity Cab et la société Uber ; l'administration a manqué à rechercher des informations concernant la SAS Infinity Cab, alors que de telles démarches auraient pu corroborer ses dires ; l'administration s'est montrée laxiste voire a commis une faute en s'abstenant de faire les diligences nécessaires pour exploiter les éléments qu'il a transmis dans le cadre du contrôle ; l'administration a commis une faute en ne reconnaissant pas, comme l'impliquaient pourtant les dispositions de l'article 1162 du code civil qui sont d'ordre public, la nullité de ses prétendues relations contractuelles avec la société Uber BV, alors qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires et administratives pour s'inscrire à son compte sur le réseau Uber ; les motifs des redressements sont contradictoires, dès lors que l'administration a à la fois soutenu qu'il a perçu sans intermédiaire des sommes de la part de la société Uber BV et que la société Infinity Cab a opéré des retenues sur ces sommes ; la Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris au mois de janvier 2019, dans lequel cette juridiction a requalifié en contrat de travail la relation contractuelle liant la société Uber à l'un de ses chauffeurs auto-entrepreneur ; un contentieux à fin de requalifier sa relation avec cette SAS en emploi salarié dissimulé est d'ailleurs en cours, dont la cour devra nécessairement tenir compte ;
- pour déterminer le montant de son chiffre d'affaires, l'administration s'est fondée sur des données que lui ont transmises les autorités néerlandaises, concernant des courses réalisées au cours de l'année 2014 dans le cadre de l'activité vérifiée et exercée sous le n° Siren 803 107 093, alors qu'il n'avait pas lui-même effectué ces courses ; dès lors qu'elle s'est fondée, au cours des opérations de contrôle, sur ces éléments erronés et " illég[aux] ", et alors même qu'elle ne s'est finalement pas fondée sur ces informations pour établir les impositions en litige, elle a commis une faute ;
- les difficultés financières et bancaires induites par le recouvrement des impositions litigieuses a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice, d'ordre financier et moral, indemnisable à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. B... sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a exercé, en tant qu'autoentrepreneur, une activité individuelle et indépendante de chauffeur de véhicule de transport du 18 juin au 31 décembre 2014. Son activité a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel le régime d'autoentrepreneur sous lequel il s'était placé a été remis en cause, le chiffre d'affaires généré par son activité ayant excédé le seuil d'application de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée et du micro-BIC. Un rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2014 lui ont été notifiés, respectivement, selon la procédure de rectification contradictoire et celle de la taxation d'office, par une proposition de rectification du 15 décembre 2017. Les impositions supplémentaires ont été recouvrées le 31 janvier 2019. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en décharge, remboursement de frais indus et indemnisation, susvisées, dont il l'avait saisi, après le rejet le 31 mars 2021, par le service, de sa réclamation.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction, notamment des termes de la réclamation que M. B... a adressée à l'administration, datée du 9 décembre 2020, qu'il ne l'a pas saisie d'une demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux. Par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions par lesquelles M. B... a demandé au tribunal de condamner l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices financiers et moral subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, étaient irrecevables. C'est donc à bon droit et sans entacher d'irrégularité le jugement attaqué que le tribunal les a rejetées comme telles.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la catégorie d'imposition sur le revenu et le principe d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année 2014 en litige, renvoyant aux dispositions de l'article 293 B du code général des impôts, le bénéfice du régime des micro- entreprises est réservé, pour les activités de services, aux entreprises dont le chiffre d'affaires au cours de l'année 2014 ne dépasse pas 32 900 euros.
4. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A de ce code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour (...) les prestations de services (...), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part (...) du preneur (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que dans sa réponse, datée du 5 novembre 2018, aux observations présentées par M. B... le 27 décembre 2017, l'administration après avoir admis une erreur dans l'exploitation des renseignements fournis par les autorités néerlandaises, a fixé à 1 787 le nombre des courses effectuées par M. B..., générant un montant de chiffre d'affaires, avant versement de la commission Uber Bv, de 27 180 euros des mois de juin à novembre 2014 et de 5 756 euros au mois de décembre 2014, soit un montant total de 32 937 euros qui excède le seuil de 32 900 euros mentionné au point 3.
6. Le requérant soutient que ce chiffre d'affaires ne correspond pas à des recettes qu'il aurait réalisées mais a été généré pour le compte de la SAS Infinity Cab, avec laquelle il était lié par un contrat de collaboration, masquant un lien de subordination, n'ayant aucun contrat avec les clients, aucun partenariat avec Uber et n'ayant versé aucune commission à la SAS Infinity Cab qui lui fournissait des prestations facturées " selon des modalités 'convenues', pour ne pas dire imposées ", contre une rémunération à la tâche, tandis qu'il n'a " jamais eu ou reçu le moindre versement " de la société Uber BV qui " ne lui a d'ailleurs jamais facturé ou sollicité le paiement d'une mise en relation ".
7. Toutefois, la SAS Infinity Cab, agissant comme intermédiaire entre la société Uber BV et M. B..., tant que ce dernier ne disposait pas de la carte professionnelle lui permettant de s'inscrire directement sur la plateforme de mise en relation clients proposée par Uber, ne salariait pas M. B..., ni juridiquement en l'absence de contrat de travail, ni de fait, en lui facturant des " tarifications de partenariat " en contrepartie de son intermédiation, qui prenaient la forme de retenues sur les sommes qui lui étaient virées, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des courriels des 11 et 12 juin 2014 entre M. B... et la SAS Infinity Cab, peu circonstanciés, dans lesquels l'intéressé indique vouloir travailler de manière indépendante, alors que son interlocuteur lui annonce seulement faire les diligences nécessaires pour que lui soit proposé " un premier planning d'essai ", l'existence d'un lien de subordination. Par ailleurs la société Uber BV lui adressait elle-même les décomptes hebdomadaires de son activité et de son chiffre d'affaires brut réalisé. M. B... a au demeurant été débouté par le Conseil de Prud'hommes de sa demande de reconnaissance d'une relation de travail avec la SAS Infinty Cab, par une décision rendue le 27 novembre 2020, aux motifs qu'il n'établissait pas que la société Infinity Cab contrôlait son activité , ni qu'il ne constituait aucune clientèle propre ou n'avait pas la maîtrise de sa clientèle, ni qu'il ne fixait pas librement ses tarifs. Si le requérant fait valoir qu'il a fait appel de cette décision, il ne produit pas l'arrêt que la cour d'appel de Paris devait rendre au mois d'octobre 2023. Enfin, M. B... n'a pas davantage déclaré les recettes en litige dans la catégorie des traitements et salaires qu'il ne l'a fait dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et ne peut utilement se prévaloir de la décision rendue par la Cour de Cassation en 2019 relative à la requalification en contrat de travail de la relation entre un chauffeur VTC et la société Uber BV, qui concerne la situation d'un chauffeur qui n'est pas comparable à la sienne.
8. Dans ces conditions, en l'absence de lien de subordination entre M. B... et la SAS Infinity Cab, l'activité du requérant était exercée de façon indépendante et était, à ce titre, génératrice de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Sont sans incidence à cet égard, les circonstances invoquées par le requérant, selon lesquelles l'administration s'est abstenue, en particulier dans le cadre de la demande d'assistance internationale auprès de l'administration fiscale néerlandaise, de rechercher des informations concernant la SAS Infinity Cab alors que de telles démarches auraient pu corroborer ses dires, que l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires pour exploiter dans des délais raisonnables les éléments qu'il lui avait transmis, ou que l'administration n'a pas tenu compte des modalités des relations contractuelles de partenariat entre la société Uber BV, ses partenaires et les conducteurs, dont elle avait pourtant connaissance depuis 2019 au plus tard, pour analyser ses relations avec la SAS Infinity Cab et la société Uber, ou qu'elle s'est abstenue de déclarer nulles ses prétendues relations contractuelles avec la société Uber BV, alors qu'il ne remplissait pas les conditions réglementaires et administratives pour les avoir nouées.
En ce qui concerne le montant des recettes :
9. M. B..., qui ne conteste pas le montant de son chiffre d'affaires retenu par l'administration dans sa réponse aux observations du 5 novembre 2018, fait en revanche valoir que devait en être exclu, pour apprécier son éligibilité au régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts, le montant des commissions versées à la société Uber BV pour mise en relation avec les clients, de 20 % pour chaque course. Cependant, cette commission, qui est comprise dans le montant total facturé au client et réglé par celui-ci, est incluse dans le prix de la course. Elle fait, par suite, partie intégrante du chiffre d'affaires de M. B... et reste déductible du résultat professionnel en charge en tant que prestation de mise en relation commerciale délivrée par la société Uber BV. La circonstance que cette commission soit prélevée par la société Uber BV avant versement de la rémunération du chauffeur de véhicule de tourisme est sans incidence sur l'évaluation du chiffre d'affaires.
10. Il résulte de ce qui précède que le chiffre d'affaires réalisé par M. B... dans le cadre de son activité de chauffeur s'établit à 32 937 euros pour la période de juin à décembre 2014, soit, en proratisant sur douze mois, un montant supérieur au plafond fixé par les dispositions des articles 50-0 et 293 B du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a remis en cause le bénéfice du régime des micro-entreprises et a prononcé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de remboursement des impositions acquittées et, en tout état de cause, des frais bancaires résultant de saisies opérées sur ses comptes doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23VE01868 2