Conseil d'État, 7ème chambre, 15/10/2025, 503378, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 7ème chambre
N° 503378
ECLI : FR:CECHS:2025:503378.20251015
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 octobre 2025
Rapporteur
M. François-Xavier Bréchot
Rapporteur public
M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s)
SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SARL GURY & MAITRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Les sociétés BC Larrieu et Capy ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du Haillan à verser à la société BC Larrieu une indemnité provisionnelle de 14 164,20 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2022, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Par une ordonnance n° 2401616 du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24BX02366 du 26 mars 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les sociétés BC Larrieu et Capy contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 25 avril et le 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Capy, en son nom propre et venant aux droits de la société BC Larrieu, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande présentée devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Haillan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Capy et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune du Haillan ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux que la commune du Haillan a, par acte d'engagement du 15 mai 2020, attribué à la société BC Larrieu, reprise désormais par la société Capy, le lot n° 8 " Plâtrerie-Peinture " du marché de travaux relatif à l'extension de l'école élémentaire La Luzerne. La société BC Larrieu a notifié à la commune une facture du 28 mars 2022 d'un montant total de 14 164,20 euros toutes taxes comprises, mais n'en a pas obtenu le paiement. Sa réclamation préalable datée du 3 janvier 2023, reçue le 9 janvier suivant, a été rejetée le 2 mars 2023 par la commune. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des sociétés BC Larrieu et Capy tendant à la condamnation de la commune du Haillan à verser à la société BC Larrieu une indemnité provisionnelle d'un montant égal à celui de la facture du 28 mars 2022, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2022, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Par une ordonnance du 26 mars 2025, contre laquelle la société Capy se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les sociétés BC Larrieu et Capy contre cette ordonnance.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction applicable au marché en litige : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général ". L'article 50 du même cahier prévoit que : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...). / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ".
3. En jugeant que la circonstance que le décompte général n'avait pas été signé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ne faisait pas obstacle à l'application du délai de trente jours à compter de la notification du décompte général, prévu par les stipulations de l'article 50 du CCAG Travaux pour former une réclamation, alors que le document adressé au titulaire du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur n'avait pu faire courir ce délai, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Il suit de là que la société Capy est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
Sur la requête d'appel :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif :
5. Si l'ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux mentionne, dans ses visas, des moyens manifestement soulevés dans un autre litige, une telle erreur matérielle est, en l'espèce, sans influence sur la régularité de cette ordonnance.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif :
6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
7. Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi.
8. Il résulte de l'instruction que la demande de provision dont la société BC Larrieu a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux correspond à la facture récapitulative, datée du 28 mars 2022, d'un montant de 14 164, 20 euros TTC, qu'elle a adressée à la commune du Haillan pour le paiement du solde de l'ensemble de ses prestations et dont elle soutient qu'elle est demeurée impayée. D'une part, le solde du marché établi dans cette facture s'élève à un montant de 152 593,98 euros, au demeurant inférieur à celui du solde du marché fixé, dans le projet de décompte général établi par le maître d'œuvre, à 152 934,74 euros. Il résulte également de l'instruction, notamment des pièces produites par la commune, et il n'est, au demeurant, pas contesté par les sociétés requérantes que le montant total des sommes que la commune a versées à la société BC Larrieu jusqu'en juin 2022 s'élève à 145 891,53 euros. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la commune a appliqué à la société BC Larrieu des pénalités de retard, d'un montant de 7 461,76 euros, venant en déduction du solde du marché. Par un jugement du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des sociétés requérantes tendant à la décharge de ces pénalités de retard. La somme versée par la commune aux société requérantes correspondant ainsi au solde du marché, déduction faite des pénalités de retard, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles détiendraient encore sur la commune une créance non sérieusement contestable de 14 164,20 euros TTC. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Haillan, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de provision.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que demande la société Capy, en son nom propre et en tant qu'elle vient aux droits de la société BC Larrieu, soient mises à la charge de la commune du Haillan, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Capy une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Haillan dans les instances d'appel et de cassation.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 26 mars 2025 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La requête présentée par les sociétés BC Larrieu et Capy devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Capy est rejeté.
Article 4 : La société Capy versera la somme de 2 000 euros à la commune du Haillan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Capy et à la commune du Haillan.
ECLI:FR:CECHS:2025:503378.20251015
Les sociétés BC Larrieu et Capy ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du Haillan à verser à la société BC Larrieu une indemnité provisionnelle de 14 164,20 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2022, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Par une ordonnance n° 2401616 du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24BX02366 du 26 mars 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les sociétés BC Larrieu et Capy contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 et 25 avril et le 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Capy, en son nom propre et venant aux droits de la société BC Larrieu, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande présentée devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Haillan la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Capy et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune du Haillan ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux que la commune du Haillan a, par acte d'engagement du 15 mai 2020, attribué à la société BC Larrieu, reprise désormais par la société Capy, le lot n° 8 " Plâtrerie-Peinture " du marché de travaux relatif à l'extension de l'école élémentaire La Luzerne. La société BC Larrieu a notifié à la commune une facture du 28 mars 2022 d'un montant total de 14 164,20 euros toutes taxes comprises, mais n'en a pas obtenu le paiement. Sa réclamation préalable datée du 3 janvier 2023, reçue le 9 janvier suivant, a été rejetée le 2 mars 2023 par la commune. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des sociétés BC Larrieu et Capy tendant à la condamnation de la commune du Haillan à verser à la société BC Larrieu une indemnité provisionnelle d'un montant égal à celui de la facture du 28 mars 2022, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2022, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Par une ordonnance du 26 mars 2025, contre laquelle la société Capy se pourvoit en cassation, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par les sociétés BC Larrieu et Capy contre cette ordonnance.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction applicable au marché en litige : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général ". L'article 50 du même cahier prévoit que : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...). / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ".
3. En jugeant que la circonstance que le décompte général n'avait pas été signé par le pouvoir adjudicateur ou son représentant ne faisait pas obstacle à l'application du délai de trente jours à compter de la notification du décompte général, prévu par les stipulations de l'article 50 du CCAG Travaux pour former une réclamation, alors que le document adressé au titulaire du marché par le représentant du pouvoir adjudicateur n'avait pu faire courir ce délai, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Il suit de là que la société Capy est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
Sur la requête d'appel :
En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif :
5. Si l'ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux mentionne, dans ses visas, des moyens manifestement soulevés dans un autre litige, une telle erreur matérielle est, en l'espèce, sans influence sur la régularité de cette ordonnance.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif :
6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
7. Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi.
8. Il résulte de l'instruction que la demande de provision dont la société BC Larrieu a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux correspond à la facture récapitulative, datée du 28 mars 2022, d'un montant de 14 164, 20 euros TTC, qu'elle a adressée à la commune du Haillan pour le paiement du solde de l'ensemble de ses prestations et dont elle soutient qu'elle est demeurée impayée. D'une part, le solde du marché établi dans cette facture s'élève à un montant de 152 593,98 euros, au demeurant inférieur à celui du solde du marché fixé, dans le projet de décompte général établi par le maître d'œuvre, à 152 934,74 euros. Il résulte également de l'instruction, notamment des pièces produites par la commune, et il n'est, au demeurant, pas contesté par les sociétés requérantes que le montant total des sommes que la commune a versées à la société BC Larrieu jusqu'en juin 2022 s'élève à 145 891,53 euros. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la commune a appliqué à la société BC Larrieu des pénalités de retard, d'un montant de 7 461,76 euros, venant en déduction du solde du marché. Par un jugement du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande des sociétés requérantes tendant à la décharge de ces pénalités de retard. La somme versée par la commune aux société requérantes correspondant ainsi au solde du marché, déduction faite des pénalités de retard, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles détiendraient encore sur la commune une créance non sérieusement contestable de 14 164,20 euros TTC. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Haillan, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de provision.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que demande la société Capy, en son nom propre et en tant qu'elle vient aux droits de la société BC Larrieu, soient mises à la charge de la commune du Haillan, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Capy une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Haillan dans les instances d'appel et de cassation.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 26 mars 2025 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La requête présentée par les sociétés BC Larrieu et Capy devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Capy est rejeté.
Article 4 : La société Capy versera la somme de 2 000 euros à la commune du Haillan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Capy et à la commune du Haillan.