Conseil d'État, 6ème chambre, 15/10/2025, 492611, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème chambre

N° 492611

ECLI : FR:CECHS:2025:492611.20251015

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 15 octobre 2025


Rapporteur

Mme Stéphanie Vera

Rapporteur public

Mme Maïlys Lange

Avocat(s)

SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros, en réparation des préjudices résultant, pour elle et ses enfants, de son absence de relogement depuis le 10 octobre 2019.

Par un jugement n° 2301150/3-3 du 15 janvier 2024, la magistrate désignée de ce tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme B... une somme de 4 190 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 24PA00744 du 11 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par Me Xavier Abeberry.

Par ce pourvoi et un mémoire, enregistré le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Abeberry demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à ce que l'Etat verse au conseil de Mme B... une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, soit 1 296 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ces conclusions.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Me Abeberry ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que Mme B... a saisi le tribunal administratif de Paris afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison de son absence de relogement. Elle a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 3 novembre 2023 et, par un mémoire du 10 décembre 2023, a demandé notamment que l'Etat soit condamné, en application des dispositions citées au point précédent, à verser à son avocat, Me Abeberry, " une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, soit 1 296 euros ". Par un jugement du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme B... une somme de 4 190 euros, mais a rejeté les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Me Abeberry se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions.

3. Pour rejeter la demande de Mme B... tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 440 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'elle n'établissait pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée. En statuant ainsi, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif était saisi de conclusions de Me Abeberry tendant à ce que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des écritures qui lui étaient soumises. Par suite, l'article 2 de son jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à ce que l'Etat verse au conseil de Mme B... une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, soit 1 296 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abeberry, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 296 euros à verser à Me Abeberry.




D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 15 janvier 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : L'Etat versera à la Me Abeberry, avocat de Mme B..., une somme de 1 296 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Me Xavier Abeberry et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 15 octobre 2025.



Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

ECLI:FR:CECHS:2025:492611.20251015