Conseil d'État, 4ème chambre, 14/10/2025, 505049, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème chambre

N° 505049

ECLI : FR:CECHS:2025:505049.20251014

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 14 octobre 2025


Rapporteur

Mme Catherine Fischer-Hirtz

Rapporteur public

M. Jean-François de Montgolfier

Avocat(s)

SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

M. D... C... et Mme A... C... ont porté plainte contre Mme F... B... E... devant le conseil départemental de Moselle de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l'ordre des médecins. Par une décision du 26 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Par une décision du 10 avril 2025, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur l'appel de M. et Mme C..., annulé la décision du 26 avril 2022 de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à Mme B... E... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis, et dit que la sanction sera exécutée, pour sa partie ferme, entre le 1er septembre 2025 à 0 h et le 30 septembre 2025 à minuit.

1° Sous le n° 505049, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 505599, par une requête enregistrée le 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision du 10 avril 2025 :

2°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que cette décision risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de cette décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

La requête a été communiquée à M. et Mme C..., qui n'ont pas produit de mémoire.

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Vu les autres pièces des dossiers :

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B... E... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2025, présentée par Mme B... E... sous le n° 505049 ;



Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme B... E... demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 avril 2025 et la requête par laquelle elle demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu d'y statuer par une même décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme B... E... soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle admet la recevabilité de la plainte de Mme C..., alors que la plainte émanait de son époux, lequel était dépourvu d'intérêt pour saisir la juridiction disciplinaire d'une plainte dirigée contre elle ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que M. C... est recevable à dénoncer, dans sa plainte, un manquement au devoir de confraternité, alors qu'un tel grief ne peut être formulé que par le confrère victime de ce manquement ou par le conseil de l'ordre ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle retient à son égard un manquement au devoir de confraternité en se fondant sur le contenu des observations qu'elle avait été invitée à adresser au conseil départemental de l'ordre des médecins en réponse à la plainte de M. et Mme C... sans que lui ait été notifié le droit qu'elle avait de se taire ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un manquement au devoir de confraternité en se fondant sur des propos contenus dans un courrier qu'elle avait adressé aux instances ordinales pour assurer sa défense.

Elle soutient en outre que la sanction infligée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de Mme B... E... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 avril 2025 n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente afin qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme B... E... à l'encontre de M. et Mme C... qui ne sont pas, dans les présentes instances, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... E... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... E... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 avril 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... E... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F... B... E..., à M. D... C... et à Mme A... C....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

ECLI:FR:CECHS:2025:505049.20251014