Conseil d'État, 4ème chambre, 14/10/2025, 488790, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 488790
ECLI : FR:CECHS:2025:488790.20251014
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 octobre 2025
Rapporteur
Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public
M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s)
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101813 du 29 septembre 2023, enregistrée le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B... D....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 janvier 2021, et un nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation portant répartition des postes offerts au concours d'internat en odontologie à titre européen au titre de l'année universitaire 2020-2021 et abrogeant l'arrêté du 25 juin 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 102 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme GUERRERO ALIE ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 juin 2020, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont fixé le nombre de postes offerts au concours national d'internat en odontologie à titre européen au titre de l'année universitaire 2020-2021, par spécialité, interrégion et centre hospitalier universitaire, en ouvrant huit postes dans la spécialité d'orthopédie dento-faciale, trois dans celle de médecine bucco-dentaire et deux dans celle de chirurgie orale. Les épreuves du concours se sont déroulées les 28 et 29 juin 2020. Mme B... D..., figurant au huitième rang par ordre de mérite sur la liste d'admission à ce concours publiée le 24 juillet 2020, a émis avant le 31 août 2020 le vœu d'être affectée sur l'un des huit postes ouverts dans la spécialité d'orthopédie dento-faciale. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont abrogé l'arrêté du 25 juin 2020 et procédé à une nouvelle répartition entre spécialités des treize postes ouverts au concours, limitant à sept ceux ouverts en orthopédie dento-faciale et portant à trois ceux ouverts en chirurgie orale. Elle demande également la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 14 septembre 2020 et la réparation des mêmes préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation :
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
3. L'arrêté du 14 septembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui se borne à procéder à une nouvelle répartition, par spécialité, interrégion et centre hospitalier universitaire, des postes offerts au concours d'internat en odontologie à titre européen au titre de l'année universitaire 2020-2021 et ne revêt pas un caractère règlementaire, constitue un acte préparatoire aux décisions d'affectation des lauréats du concours sur ces postes qui n'est pas susceptible d'être contesté directement devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté sont, par suite, manifestement irrecevables, et il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter par application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Aucune disposition ne confère au Conseil d'Etat compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, d'un litige relatif aux préjudices nés de l'illégalité d'une décision des ministres compétents, dépourvue de caractère réglementaire, procédant à la répartition des postes offerts aux lauréats d'un concours d'internat. Par suite, le jugement des conclusions de Mme D... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 14 septembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement à ce tribunal.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D... à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D... à fin d'indemnisation sont renvoyées au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions de Mme D... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D..., à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
ECLI:FR:CECHS:2025:488790.20251014
Par une ordonnance n° 2101813 du 29 septembre 2023, enregistrée le 9 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme B... D....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 janvier 2021, et un nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation portant répartition des postes offerts au concours d'internat en odontologie à titre européen au titre de l'année universitaire 2020-2021 et abrogeant l'arrêté du 25 juin 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 102 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme GUERRERO ALIE ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 juin 2020, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont fixé le nombre de postes offerts au concours national d'internat en odontologie à titre européen au titre de l'année universitaire 2020-2021, par spécialité, interrégion et centre hospitalier universitaire, en ouvrant huit postes dans la spécialité d'orthopédie dento-faciale, trois dans celle de médecine bucco-dentaire et deux dans celle de chirurgie orale. Les épreuves du concours se sont déroulées les 28 et 29 juin 2020. Mme B... D..., figurant au huitième rang par ordre de mérite sur la liste d'admission à ce concours publiée le 24 juillet 2020, a émis avant le 31 août 2020 le vœu d'être affectée sur l'un des huit postes ouverts dans la spécialité d'orthopédie dento-faciale. Elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont abrogé l'arrêté du 25 juin 2020 et procédé à une nouvelle répartition entre spécialités des treize postes ouverts au concours, limitant à sept ceux ouverts en orthopédie dento-faciale et portant à trois ceux ouverts en chirurgie orale. Elle demande également la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 14 septembre 2020 et la réparation des mêmes préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation :
2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
3. L'arrêté du 14 septembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui se borne à procéder à une nouvelle répartition, par spécialité, interrégion et centre hospitalier universitaire, des postes offerts au concours d'internat en odontologie à titre européen au titre de l'année universitaire 2020-2021 et ne revêt pas un caractère règlementaire, constitue un acte préparatoire aux décisions d'affectation des lauréats du concours sur ces postes qui n'est pas susceptible d'être contesté directement devant le juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de cet arrêté sont, par suite, manifestement irrecevables, et il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter par application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
4. Aucune disposition ne confère au Conseil d'Etat compétence pour connaître, en premier et dernier ressort, d'un litige relatif aux préjudices nés de l'illégalité d'une décision des ministres compétents, dépourvue de caractère réglementaire, procédant à la répartition des postes offerts aux lauréats d'un concours d'internat. Par suite, le jugement des conclusions de Mme D... tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 14 septembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, d'en attribuer le jugement à ce tribunal.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D... à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D... à fin d'indemnisation sont renvoyées au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Les conclusions de Mme D... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D..., à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.