CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 10/10/2025, 24MA01159, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 2ème chambre

N° 24MA01159

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 octobre 2025


Président

Mme FEDI

Rapporteur

M. Nicolas DANVEAU

Rapporteur public

M. GAUTRON

Avocat(s)

GAULMIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 15 avril 2021, par lequel le président du conseil départemental du Var a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'une période de sursis de six mois, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours.

Par ordonnance n° 456779 du 15 octobre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le jugement de la requête introduite par M. B... D... devant le tribunal administratif de Toulon.

Par un jugement n° 2109086 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. D....


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2024 et 22 novembre 2024, M. D..., représenté par Me Gaulmin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 mars 2024 ;

2°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 15 avril 2021, par lequel le président du conseil départemental du Var a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'une période de sursis de six mois ;

3°) d'enjoindre au département du Var de le rétablir dans ses droits, notamment à l'avancement et à la retraite et dans ses droits sociaux, et d'effacer l'inscription de toute mention
de la sanction annulée dans son dossier, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal s'est abstenu de répondre au moyen tiré de ce que le conseil de discipline, et en particulier son président, ont été saisis dans des conditions telles qu'elles ont exercé une influence négative sur le sens de l'avis du conseil de discipline ;
- il a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'un délai raisonnable permettant aux membres du conseil de discipline de prendre connaissance des observations et pièces produites par l'agent doit être respecté ;
- il n'a pas répondu au moyen tiré du non-respect de l'obligation de faire figurer au procès-verbal du conseil de discipline les observations produites par l'agent ;
- l'absence de mention des noms et qualités des membres dans l'avis du conseil de discipline ne permet pas de garantir la régularité de sa composition, conformément aux articles 1 et 10 du décret du 18 septembre 1989 ;
- l'avis du conseil de discipline est irrégulier dès lors qu'il a été privé de la possibilité de s'exprimer avant le terme de la séance ;
- les dispositions de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989 ont été méconnues ; le conseil de discipline s'est prononcé sur la base des seules observations de la collectivité ; les membres du conseil de discipline n'ont pas disposé dans un délai raisonnable des observations écrites ; l'obligation de faire figurer au procès-verbal du conseil de discipline les observations de l'agent n'a pas été respectée ;
- la présence de Mme C... au conseil de discipline a exercé une influence sur le déroulement du conseil de discipline ;
- le directeur des ressources humaines était incompétent pour signer l'acte introduisant la procédure disciplinaire en raison de sa partialité, entraînant l'illégalité de la sanction disciplinaire prise à son encontre ;
- les dispositions de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 n'ont pas été respectées, en raison de la présence lors du conseil de discipline d'un représentant de la collectivité ;
- la procédure disciplinaire est irrégulière en raison du défaut de communication du dossier administratif ; les pièces de son dossier n'étaient ni numérotées ni classées sans discontinuité ; l'absence de certaines pièces du dossier a exercé une influence sur le sens de l'avis du conseil de discipline et de la décision de sanction ;
- il n'a pas été destinataire des procès-verbaux d'audition de l'enquête réalisée par l'inspection générale des services ;
- le rapport d'enquête de l'inspection générale des services doit être écarté des débats, en raison de son caractère partial et orienté ;
- le tribunal n'a pas tenu compte du contexte professionnel, des faits de harcèlement moral subis par M. D... et de la circonstance que la procédure disciplinaire a été engagée postérieurement à la demande de protection fonctionnelle et aux demandes d'enquête administrative ;
- la sanction a été prise en méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- les faits ayant motivé la sanction ne sont pas fondés.



Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le département du Var, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de M. D..., et de Me Rataouit, représentant le département du Var.


Considérant ce qui suit :

1. M. D..., agent de maîtrise principal au sein du département du Var, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée par courrier du 8 décembre 2017 du président du conseil départemental du Var. Par une décision du 30 juillet 2018, prise après avis du conseil de discipline du 27 mars 2018, le président du conseil départemental du Var a infligé à M. D... une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans en raison de sa manière de servir et de ses manquements aux devoirs de réserve et d'obéissance hiérarchique. Par un jugement n° 1802165, 1803053 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté en raison du caractère disproportionné de la sanction. Le président du conseil départemental du Var a, à la suite de ce jugement, pris un nouvel arrêté, non daté et notifié le 15 avril 2021, infligeant à M. D... une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'une période de sursis de six mois. Par un jugement n° 2109086 du 6 mars 2024, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au département du Var de le rétablir dans ses droits et d'effacer l'inscription de la sanction dans son dossier administratif.





Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Marseille n'a pas omis de répondre au moyen soulevé par le requérant tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire en ce que les circonstances du report de la séance du conseil de discipline initialement fixée n'avaient pas été évoquées lors du conseil de discipline et ne figuraient pas dans l'avis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

3. Il ressort du point 8 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant à l'appui des moyens soulevés, ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, concernant en particulier la lecture des observations écrites du requérant lors de la séance du conseil de discipline et la réception avant celle-ci du mémoire ampliatif présenté par ce dernier. Il ne ressort en outre pas du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande, M. D... se soit prévalu de ce que la mention et l'existence des observations produites par l'agent doivent figurer au procès-verbal du conseil de discipline. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait ainsi entaché son jugement d'irrégularité.


Sur le bien-fondé du jugement :


En ce qui concerne la légalité externe :

4. Si le requérant se prévaut, en invoquant un arrêt n° 21MA00887 de la cour du 10 novembre 2022 de la partialité du directeur des ressources humaines qui était de ce fait incompétent pour signer la décision " du 29 novembre 2017 " d'engager la procédure disciplinaire à l'origine de la sanction attaquée, il ressort des pièces du dossier que cette décision, datant du 8 décembre 2017, a été prise, au même titre que celle du même jour sollicitant la saisine du conseil de discipline, par le directeur adjoint des ressources humaines, agissant par délégation du président du conseil départemental du Var. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes relatif aux poursuites disciplinaires en raison de sa partialité doit en tout état de cause être écarté.

5. Les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Est par ailleurs inopérant le moyen tiré de ce que la méconnaissance du principe d'impartialité par l'un des auteurs d'un rapport d'enquête administrative, lequel ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée serait illégale, dès lors que le rapport d'enquête de l'inspection générale aurait été établi de manière partiale et aurait dû être écarté des débats.

6. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ".
7. Si M. D... prétend que les pièces de son dossier individuel n'étaient pas numérotées et classées sans discontinuité, en méconnaissance des dispositions précitées, une telle circonstance, à la supposer établie, ne caractérise pas par elle-même un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, en appel, le requérant invoque uniquement l'absence de ses fiches annuelles d'évaluation professionnelles allant des années 2012 à 2014, sans revenir sur les autres pièces évoquées en première instance, notamment ses arrêts de travail, dont le département du Var fait valoir sans être contredit qu'ils figuraient bien au dossier de l'agent, ou les propositions de promotion interne et notes internes sur ses qualités professionnelles, qui ne font pas partie des éléments obligatoires du dossier individuel. En tout état de cause, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction intervenue à l'encontre de l'intéressé ait été prise au vu de pièces autres que celles figurant au dossier dont il a pris connaissance, alors que ce dernier était en mesure de contester l'incomplétude ce dossier et de faire état des pièces manquantes par ses observations écrites produites avant la séance du conseil de discipline ou ses observations orales, le cas échéant par l'intermédiaire de son conseil. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier administratif de l'agent doit être écarté.


8. Si le requérant soutient que des procès-verbaux d'audition de l'enquête administrative concernant M. D... auraient dû lui être communiqués, la seule sommation interpellative d'un agent de l'administration, qui évoque succinctement la copie d'un procès-verbal non transmis à M. D..., ne suffit pas à établir que l'enquête aurait donné lieu à la rédaction de tels procès-verbaux d'audition, dont l'existence même est contestée par le département du Var ainsi que l'inspection générale des services dans un courriel du 9 mars 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de ces procès-verbaux doit être écarté.


9. M. D... reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, invoqué au motif que les circonstances du report de la séance du conseil de discipline initialement fixée auraient dû être exposées lors de la séance du conseil de discipline et être mentionnées dans l'avis. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.


10. Aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " (...) " Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. (...) ". / (...) Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ".


11. Ces dispositions impliquent, conformément au principe général des droits de la défense, que l'intéressé puisse présenter des observations écrites ou orales et que celles-ci soient communiquées aux membres du conseil de discipline, avant ou pendant la tenue de sa séance, afin qu'ils puissent ainsi en prendre connaissance avant de se prononcer sur les suites qui leur paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée et sur l'avis à émettre.

Il ressort des pièces du dossier que préalablement à la séance du conseil de discipline du 27mars 2018, les membres du conseil ont été destinataires, par courriel du 24 mars 2018, des observations écrites de M. D... et de l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit de délai minimal entre la transmission des observations écrites et la tenue du conseil de discipline, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait viciée en raison du non-respect d'un tel délai.


12. Si les dispositions précitées imposent que devant le conseil de discipline, le fonctionnaire puisse présenter en temps utile des observations écrites qui sont lues en séance dans des conditions qui permettent d'éclairer le conseil de discipline sur les données de l'affaire, elles n'imposent ni que les observations écrites de l'intéressé soient lues après le rapport établi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ni que ces observations soient lues en séance par une autre personne que lui-même.


13. Par ailleurs, la lecture ou l'examen en séance des observations écrites ne peut être regardée en elle-même comme une garantie dont la seule méconnaissance suffirait à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de la procédure. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... et son conseil, qui avaient bien eu connaissance du rapport de l'administration et avaient formulé des observations écrites qu'ils étaient en mesure de reprendre par oral lors de la séance, auraient été empêchés de lire ces observations écrites en séance et de formuler toutes autres observations orales lors de la séance du conseil de discipline.


14. La règle posée au point 10 participe de la garantie selon laquelle le fonctionnaire doit être mis à même de répondre à chaque imputation soulevée à son encontre. En l'espèce, la seule circonstance que le fonctionnaire et son défenseur n'auraient pas été formellement invités à présenter d'ultimes observations n'entache pas d'irrégularité l'avis du conseil de discipline, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que les intéressés auraient été privés de la possibilité de s'exprimer alors qu'ils l'avaient demandé ou qu'ils n'auraient pas été mis à même de répondre à chaque imputation soulevée avant de quitter la séance pour que le délibéré commence.


15. Enfin, le décret du 18 septembre 1989 précité impose au conseil de discipline de rendre un avis motivé mais aucunement d'établir un procès-verbal ou une minute des débats retraçant l'intégralité des échanges au sein de l'instance disciplinaire. Aucune disposition législative ou règlementaire et aucun principe général du droit n'imposent la rédaction d'un tel document. L'avis du 27 mars 2018 expose au demeurant de façon circonstanciée le déroulement de la séance du conseil. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que les observations écrites qu'il a produites auraient dû expressément figurer dans le procès-verbal du conseil de discipline.


16. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.




17. Aux termes de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 : " Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. (...) ". L'article 7 du même décret précise que " L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ".

18. S'il est constant que M. A..., agent de la direction des ressources humaines, était présent lors de la séance du conseil de discipline, celui-ci est intervenu en sa qualité de représentant de l'autorité territoriale et non d'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Il n'est pas plus établi en appel qu'en première instance que M. A... aurait participé au délibéré ou qu'il aurait manifesté une quelconque animosité personnelle à l'égard de M. D.... Enfin, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition réglementaire ne prévoient que la convocation au conseil de discipline du département de Var, représenté par son agent, devait figurer dans le dossier disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 18 septembre 1989 doit être écarté.
19. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que la présence de Mme C... au conseil de discipline, en sa qualité de secrétaire, a porté atteinte au principe d'impartialité dont le respect s'impose au conseil de discipline. Toutefois, et alors qu'aucun élément ne démontre qu'elle aurait participé aux débats et au vote lors de la séance y compris sur le choix de la sanction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de celle-ci aurait été de nature à influencer le conseil de discipline, aux seuls motifs que celle-ci, en sa qualité de référente juridique au sein de la direction des ressources humaines du département du Var, a assisté le directeur des ressources humaines dans différentes démarches lors du traitement du dossier de M. D..., serait intervenue en cours de séance pour répondre à une question relative à la transmission de documents ou pour mettre fin à une discussion entre le président du conseil de discipline et M. D... hors de la présence des autres membres du conseil de discipline au cours d'une pause. Le moyen tiré de la violation du principe d'impartialité doit, par suite, être écarté.

20. L'article 1er du décret du 18 septembre 1989 dans sa rédaction applicable au litige dispose : " Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif (...). / Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (...) / Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. (...) ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins. ".

21. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches d'émargement relatives à la réunion du conseil de discipline du 27 Mars 2018, que l'avis de cette instance a été rendu dans une formation composée, sous la présidence d'un magistrat administratif, de trois représentants des élus de la collectivité territoriale, et de trois représentants du personnel nominativement identifiés. Il n'est pas établi ni même allégué que les représentants du personnel ayant siégé appartenaient à un groupe hiérarchique inférieur à celui de l'intéressé. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que figure dans l'avis du conseil de discipline le nom des personnes ayant été entendues comme témoins pendant la séance du conseil de discipline. Si M. D... fait en outre valoir que M. A..., agent du département du Var, était présent lors du vote de la sanction, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette assertion. Par suite, le moyen tiré par M. D... de ce que le conseil de discipline n'aurait pas été régulièrement composé et de ce que les dispositions des articles 1 et 10 du décret du 18 septembre 1989 précité auraient été méconnues manque en fait.

En ce qui concerne la légalité interne :

22. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : / (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. / (...) Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. (...) ".

23. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

24. Il ressort des termes de la sanction infligée à M. D... que le président du conseil départemental du Var lui a reproché de déstabiliser et de perturber le fonctionnement du service, de contester de manière systématique sa situation administrative, ses affectations et l'exercice de ses missions sur les trois postes qu'il a successivement occupés depuis avril 2015, conduisant à des relations de travail dégradées, à des situations conflictuelles et à une incompréhension et un mécontentement des autres agents. Il lui est également reproché des faits de désobéissance hiérarchique entre avril 2015 et juin 2017.

25. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l'inspection générale des services dont les éléments sont également établis par les autres pièces du dossier, que M. D... a été affecté à compter du 14 avril 2015 à la délégation générale aux routes, aux transports, aux forêts et aux affaires maritimes (DGRTFAM), sur des fonctions d'instructeur en matière de gestion du domaine public et de contrôleur des travaux exécutés par les concessionnaires, puis, à compter du 2 mai 2016, sur le poste de contrôleur des travaux effectués sur le domaine routier départemental, dans le cadre des marchés publics attribués par le département du Var, enfin et à compter du 1er janvier 2017, sur un poste de chargé de la surveillance patrimoniale des ouvrages d'art. M. D... a systématiquement remis en cause, quelques semaines seulement après sa prise de poste, ces affectations, en contestant, selon les cas, les missions et le niveau de responsabilité qui lui étaient attribués et une insuffisance d'accompagnement, de formation et de soutien de sa hiérarchie et de ses collègues, ce qui ressort notamment des déclarations de son directeur du 27 octobre 2017 ou des courriels de son responsable hiérarchique direct du 16 janvier 2017 et de M. D... lui-même du 7 juin 2016, cette dernière pièce corroborant notamment les mises en cause de sa hiérarchie, nuisant ainsi au bon fonctionnement du service.

26. S'agissant de ses fonctions d'instructeur en matière de gestion du domaine public et de contrôleur des travaux exécutés par les concessionnaires, ses missions dévolues au suivi et au contrôle des travaux des concessionnaires ne lui ont pas été retirées, contrairement à ce qu'il soutient, dès sa prise de fonctions, alors que le requérant travaillait dans ce domaine jusqu'en septembre 2015. Sa fiche d'entretien professionnel établie au titre de l'année 2015 confirme qu'il a exercé ces fonctions pendant cinq mois jusqu'à la réorganisation de sa direction conduisant à recentrer son activité autour de missions portant sur la gestion du domaine public. Ces dernières missions, consistant notamment à recenser la présence des panneaux publicitaires et des marchands ambulants occupant irrégulièrement le domaine public départemental, à contribuer à la mise en place de procédures en lien avec les communes concernées, et à rédiger des courriers tels que des mises en demeure, n'étaient pas dépourvues de contenu effectif et correspondaient à son grade. Le département du Var justifie par ailleurs que M. D... a bénéficié d'un accompagnement pour son affectation, des moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions, et que l'investissement de ce dernier, qui n'a effectué qu'une dizaine de constats au vu des pièces produites, est demeuré limité.

27. Concernant son affectation sur le poste de contrôleur des travaux effectués sur le domaine routier départemental, il est constant que le suivi de deux marchés relatifs à des travaux d'aménagement paysager sur des giratoires lui a été confié lors de sa prise de poste. Si le requérant soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement, le chef du service ingénierie certifie que le choix des deux marchés précités, qui ne présentait pas, par leur objet, de difficultés techniques particulières, était pertinent pour permettre à l'intéressé de se former sur son nouveau poste. Il précise avoir reçu à plusieurs reprises M. D... pour lui expliquer l'étendue de ses missions ainsi que le cadre réglementaire applicable aux marchés publics. L'adjoint au chef du service ingénierie confirme également l'avoir reçu plusieurs fois pour l'informer des procédures à respecter en matière de préparation des chantiers et de démarrage des travaux. Par ailleurs, les tensions importantes rencontrées par M. D... avec un représentant d'une entreprise titulaire d'un marché public ont été suivies par son supérieur hiérarchique qui a reçu l'agent à plusieurs reprises, l'a assisté lors des réunions de chantier et a relancé l'entreprise afin d'obtenir des pièces non communiquées. En outre, alors que son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2016 comporte des appréciations réservées sur " son immersion au sein du service ingénierie ", il ressort des pièces du dossier, en particulier du témoignage de l'adjoint au chef du service ingénierie et d'échanges de courriels des 10 et 11 août 2016, que M. D... a refusé d'exécuter certaines tâches qui lui étaient demandées sur les deux marchés confiés et a remis en cause la position exprimée par un autre agent du service sur la demande d'une collectivité en répondant à celle-ci sans validation de sa hiérarchie.

28. S'agissant enfin de son affectation à compter du 2 janvier 2017 sur un poste de chargé de la surveillance patrimoniale des ouvrages d'art au sein de la DGRTFAM, il est constant que l'intéressé a, dès le 16 janvier 2017 et après sa prise de poste, déclaré qu'il ne souhaitait plus exercer ces nouvelles fonctions, et qu'il envisageait d'effectuer une nouvelle mobilité. M. D... était chargé notamment de réaliser les visites et les rapports d'inspection des ouvrages d'art, de telles missions relevant de celles qui incombent à un agent de maîtrise principal, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la mission de surveillance des travaux sur les ouvrages d'art, dont il ne ressort nullement qu'elle lui aurait été arbitrairement retirée de sa fiche de poste qu'il a refusée de signer, ne lui aurait pas été confiée. Cette nouvelle affectation, qui faisait ainsi suite à de précédents échecs d'affectation dans un contexte particulièrement conflictuel, et au sujet de laquelle le requérant ne disposait pas initialement de toutes les compétences techniques nécessaires, avait pour objet de faciliter la reprise d'une activité professionnelle par M. D.... Les carences à accomplir en particulier les tournées de surveillance active du réseau routier, qui relevaient également de sa fiche de poste, ne sont pas sérieusement contestées par l'intéressé. A cet égard, les éléments avancés par le requérant, à l'appui d'un constat d'huissier produit qui ne relate que ses propres griefs, ne permettent pas d'établir qu'il aurait été privé des moyens de travail nécessaires à l'exercice de ses missions, alors qu'il indique avoir effectué les missions de contrôle des ouvrages d'art qui lui étaient confiées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D... a instauré un climat de tension au sein du pôle technique, notamment en ayant demandé des renseignements sur les conditions d'embauche de membres de la famille de son supérieur hiérarchique travaillant au sein d'une autre commune, en cessant de saluer et d'adresser la parole à son supérieur hiérarchique direct ou en faisant intervenir un huissier sur son lieu de travail sans l'information et l'accord de son administration.


29. Les relations conflictuelles avec ses supérieurs hiérarchiques ou ses collègues de travail sont également corroborées, de manière concordante, par des courriels du chef du service coordination des territoires, du responsable du pôle technique Provence Méditerranée Est, de son directeur et d'un assistant au responsable du pôle technique datés du 12 juillet 2017, du 18 juillet 2017, du 18 août 2017 et du 31 octobre 2017, ainsi que par une note du 16 octobre 2017 adressée par le chef du pôle technique au directeur de M. D... et signée par plusieurs agents de la collectivité, soulignant la dégradation des conditions de travail et le comportement inadapté de l'intéressé.



30. Dans ces conditions, les faits reprochés au requérant, dont la matérialité apparaît établie au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, et qui n'est pas utilement remise en cause par ses fiches de notation antérieures à la période considérée, ses compétences techniques et les attestations favorables de certains de ses collègues, constituent des fautes de nature à justifier la sanction en litige, dont le caractère proportionné n'est au demeurant pas contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ne peut qu'être écarté.



31. Il ressort des éléments qui précèdent que les faits reprochés à M. D... sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier la sanction prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que cette sanction aurait été prise en conséquence de sa demande de protection fonctionnelle présentée le 28 septembre 2017 en raison de faits de harcèlement moral qu'il allègue avoir subis. Il suit de là que le détournement de procédure invoqué par M. D... n'est pas établi.



32. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté, notifié le 15 avril 2021, par lequel le président du conseil départemental du Var a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'une période de sursis de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.



Sur les frais liés au litige :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera au département du Var une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.

N° 24MA011592