CAA de NANCY, 1ère chambre, 09/10/2025, 23NC03128, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 1ère chambre

N° 23NC03128

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 octobre 2025


Président

M. WALLERICH

Rapporteur

M. Alexis MICHEL

Rapporteur public

M. DENIZOT

Avocat(s)

MAHBOULI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2301576 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 15 février 2024, non communiqué, M. B..., représenté par Me Mahbouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 septembre 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 avril 2023 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de retrait de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit au séjour en sa qualité de conjoint de citoyen de l'Union européenne au regard de la directive 2004/38/CE telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent son droit au séjour en sa qualité de parent d'un citoyen européen mineur au regard de la directive 2004/38/CE telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles le privent de la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour salarié au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de cette convention ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions quant à sa situation personnelle.


Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 28 septembre 1988, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 octobre 2019 muni d'un passeport valable du 28 avril 2017 au 28 avril 2022. A la suite de son mariage avec une ressortissante italienne le 4 février 2019, l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, valable du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2025. Toutefois, le couple s'étant séparé en décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 27 avril 2023, a décidé de lui retirer son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par un jugement du 19 septembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant retrait de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige qu'elle comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B... se prévaut de la durée de sa résidence en France, de la présence de son enfant, né le 10 août 2021, de liens personnels et familiaux ainsi que de son emploi dans une agence d'intérim. Toutefois, à la date de la décision en litige, le requérant qui réside en France depuis près de quatre ans, est séparé de son épouse depuis le mois de décembre 2022. Par ailleurs, il n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant ni avoir des contacts réguliers avec lui. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de retrait du titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. La décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de son fils. Par ailleurs, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant ni avoir des contacts réguliers avec ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

7. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats.

8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté.

9. En sixième lieu, selon l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". En l'absence de demande de titre de séjour présentée au titre des stipulations précitées, le requérant ne peut utilement en invoquer la méconnaissance au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige.

10. En septième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". Selon l'article 21 de ce traité :" 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ". Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". L'article 8 de cette directive dispose que : " (...) 4. Les Etats membres ne peuvent pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée. Dans tous les cas, ce montant n'est pas supérieur au niveau en-dessous duquel les ressortissants de l'Etat d'accueil peuvent bénéficier d'une assistance sociale ni, lorsque ce critère ne peut s'appliquer, supérieur à la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat membre d'accueil ".

11. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose les dispositions précitées de la directive du 29 avril 2004 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ".

12. Les dispositions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.

13. Le requérant qui n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation effective de son enfant, ne saurait être regardé comme en assumant la charge. Par ailleurs, M. B... ne justifie pas avoir des contacts réguliers avec ce dernier. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

14. En huitième lieu, et dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 précitée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / "citoyen de l'Union" : toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre ; / 2) "membre de la famille " : / a) le conjoint (...) ". Aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne (...) ". Aux termes de l'article L. 232-1 de ce code : " (...) les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français (...) ". Selon l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Et, selon de l'article L. 234-1 de ce code : " (...) Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ".

15. Pour retirer à M. B... son titre de séjour délivré le 19 janvier 2021 en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, valable du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé qu'il avait perdu cette qualité en raison de la rupture affective et matérielle de la vie commune avec son épouse depuis le mois de décembre 2022. Toutefois, la notion de " membre de la famille " d'un citoyen de l'Union, définie au a) du point 2 de l'article 2 de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, repose notamment sur la qualité de conjoint, laquelle n'exige pas le constat d'une vie commune des époux. Le conjoint du citoyen de l'Union entre dans le champ d'application de cette directive si le lien conjugal n'a pas été dissous, alors même que les époux seraient séparés. Le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par l'autorité compétente et que tel n'est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu'ils ont l'intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l'Union pour être titulaire d'un droit dérivé de séjour.

16. Il ressort des pièces du dossier que le lien conjugal de M. B... avec une ressortissante italienne résidant en France n'avait pas été dissous par l'autorité compétente à la date de la décision en litige. Par suite, et alors que le caractère frauduleux du mariage en vue d'obtenir un droit au séjour en France n'est pas établi par le préfet de Meurthe-et-Moselle, M. B... avait la qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens des dispositions précitées. Dès lors, en retirant à M. B... son titre de séjour au motif d'une rupture affective et matérielle de la vie commune avec son épouse, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la décision de retrait de titre de séjour du 27 avril 2023 doit être annulée pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'injonction :

18. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors que la carte de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne initialement délivrée à M. B... n'expire qu'au 26 novembre 2025, le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I DE :
Article 1er : Le jugement n° 2301576 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Nancy ainsi que l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré à M. B... son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.












Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.


Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,




E. Delors
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