CAA de NANCY, 1ère chambre, 09/10/2025, 23NC00299
Texte intégral
CAA de NANCY - 1ère chambre
N° 23NC00299
Non publié au bulletin
Lecture du jeudi 09 octobre 2025
Président
M. WALLERICH
Rapporteur
M. Alexis MICHEL
Rapporteur public
M. DENIZOT
Avocat(s)
BIDAULT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Michel B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le préfet de l'Aube a délivré à la SARL C... ETA la preuve du dépôt de sa déclaration en vue de l'exploitation d'une unité de méthanisation et d'une installation de combustion sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse.
Par un jugement n° 2000461 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 28 septembre 2018 et a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par la SARL C... ETA et M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 30 août 2024, la SARL C... ETA et M. C..., représentés par Me Enfert, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 novembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... et autres tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2018 du préfet de l'Aube délivrant à la SARL C... ETA la preuve du dépôt de sa déclaration en vue de l'exploitation d'une unité de méthanisation et d'une installation de combustion sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse ;
3°) de condamner solidairement M. B... et autres à leur verser une somme d'un montant global de 573 096 euros hors taxes ;
4°) de mettre solidairement à la charge de M. B... et autres le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance du 27 février 2020 est irrecevable en raison de sa tardiveté, le recours ayant été exercé après l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la publication de la preuve de dépôt de déclaration en litige sur le site internet de la préfecture le 2 octobre 2018 en application des dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ;
- ces dispositions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ne sont pas contraires aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 et de celles de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- subsidiairement, le recours n'a pas été exercé dans un délai raisonnable d'un an ;
- les demandeurs de première instance ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision contestée ;
- la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ni les dispositions de l'article 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 10 novembre 2009 ;
- à cet égard, la preuve de dépôt de déclaration en litige a été déposée conformément à la réglementation en précisant tous les éléments requis ;
- l'omission de l'insertion paysagère ou d'éléments relatifs aux émanations odorantes dans le dossier de déclaration ne sont pas susceptibles de vicier la procédure dès lors que ces omissions n'ont pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative et n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ;
- les émissions odorantes liées au stockage et à la manipulation des matières entrantes sont limitées en raison du stockage en silos des fumiers et des matières végétales, le digestat étant pour sa part désodorisé ;
- le recours des demandeurs de première instance ayant été exercé tardivement, après la finalisation du projet du pétitionnaire, ces derniers seront condamnés à leur verser à titre de dommages et intérêts une somme globale de 573 096 euros, comprenant un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, un préjudice matériel de 63 096 euros hors taxes et un manque à gagner de 500 000 euros hors taxes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, Mme D... B..., représentée par l'AARPI Novlaw Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL C... ETA le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- leur demande n'était pas tardive ainsi que l'a jugé le tribunal ;
- les demandeurs et en particulier M. et Mme B... dont la résidence est située à moins de 900 mètres du projet en litige, justifient d'un intérêt à agir contre la décision en litige ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision contestée a méconnu les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ainsi que les dispositions de l'article 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 10 novembre 2009 ;
- les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sur lesquelles se fondent les conclusions indemnitaires des requérants ne sont pas applicables au litige et ces derniers ne justifient, par ailleurs, d'aucun surcoût résultant du recours en annulation formé par les demandeurs à l'encontre de la décision en litige.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- les observations de Me Enfert avocat de la SARL C... ETA et de M. C..., ainsi que celles de Me Conti substituant Me Bidault avocat de Mme B....
Une note en délibéré présentée par la SARL C... ETA et M. C... a été enregistrée le 27 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL C... ETA a déposé le 28 septembre 2018 sur le fondement de l'article L. 512-8 du code de l'environnement une déclaration en vue de l'exploitation d'une unité de méthanisation et d'une installation de combustion sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse. Par un jugement du 24 novembre 2022, dont la SARL C... ETA et M. C... relèvent appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le recours formé par M. B... et autres, a annulé cette décision du 28 septembre 2018 et a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par la SARL C... ETA et M. C....
Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2018 :
2. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; / 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article R. 512-48 de ce code : " Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration ". Aux termes de l'article R. 512-49 du même code : " (...) / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans (...) ". Selon les articles R. 512-52 et R. 512-53 de ce code, la mise à disposition sur le site internet de la préfecture de la décision constitue une mesure de publicité.
3. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 514-3-1 et R. 512-49 du code de l'environnement que le délai de recours contentieux contre une preuve de dépôt d'une déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement court pour les tiers intéressés à compter du premier jour de sa mise à disposition continue de quatre mois sur le site internet de la préfecture.
4. En premier lieu, ce mode de publicité de la décision de dépôt de déclaration qui permet un accès facile aux tiers intéressés en garantissant sa fiabilité et sa date de publication est de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre cette décision à l'égard des tiers intéressés dans des conditions qui ne méconnaissent pas le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la même convention.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la preuve de dépôt de déclaration en litige du 28 septembre 2018 a été mise en ligne le 2 octobre suivant sur le site internet de la préfecture de l'Aube à la rubrique intitulée " aménagement du territoire-environnement-développement durable / Installations classées pour la protection de l'environnement / Installations classées : attestations de déclaration / C... ETA ". Cette diffusion de la preuve de déclaration, dont le caractère continu de quatre mois n'est pas contesté, dans des conditions en permettant un accès aisé quand bien même la rubrique comprenait de nombreuses autres déclarations, a ainsi fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers intéressés pour la contester.
6. Il résulte des pièces du dossier de première instance que M. B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la preuve de dépôt de déclaration du 28 septembre 2018 par un recours enregistré au greffe du tribunal le 27 février 2020, après l'expiration du délai de recours contentieux courant à compter du 2 octobre 2018. Par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, leur recours était tardif et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée par les requérants à la demande de première instance, que la SARL C... ETA et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la preuve de dépôt de déclaration délivrée le 28 septembre 2018 par le préfet de l'Aube à la SARL C... ETA.
Sur les conclusions en dommages et intérêts présentées par la SARL C... ETA et M. C... :
8. Le recours de M. B... et autres devant le tribunal administratif ne présentant pas de caractère abusif, les conclusions en dommages et intérêts présentées par la SARL C... ETA et M. C... doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000461 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a annulé la preuve de dépôt de déclaration délivrée le 28 septembre 2018 par le préfet de l'Aube à la SARL C... ETA.
Article 2 : La demande présentée par M. B... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C... ETA, à M. A... C..., à Mme D... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
2
N° 23NC00299
Procédure contentieuse antérieure :
M. Michel B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le préfet de l'Aube a délivré à la SARL C... ETA la preuve du dépôt de sa déclaration en vue de l'exploitation d'une unité de méthanisation et d'une installation de combustion sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse.
Par un jugement n° 2000461 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 28 septembre 2018 et a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par la SARL C... ETA et M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023 et 30 août 2024, la SARL C... ETA et M. C..., représentés par Me Enfert, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 novembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... et autres tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2018 du préfet de l'Aube délivrant à la SARL C... ETA la preuve du dépôt de sa déclaration en vue de l'exploitation d'une unité de méthanisation et d'une installation de combustion sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse ;
3°) de condamner solidairement M. B... et autres à leur verser une somme d'un montant global de 573 096 euros hors taxes ;
4°) de mettre solidairement à la charge de M. B... et autres le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance du 27 février 2020 est irrecevable en raison de sa tardiveté, le recours ayant été exercé après l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la publication de la preuve de dépôt de déclaration en litige sur le site internet de la préfecture le 2 octobre 2018 en application des dispositions de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement ;
- ces dispositions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, ne sont pas contraires aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 et de celles de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- subsidiairement, le recours n'a pas été exercé dans un délai raisonnable d'un an ;
- les demandeurs de première instance ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision contestée ;
- la décision en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ni les dispositions de l'article 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 10 novembre 2009 ;
- à cet égard, la preuve de dépôt de déclaration en litige a été déposée conformément à la réglementation en précisant tous les éléments requis ;
- l'omission de l'insertion paysagère ou d'éléments relatifs aux émanations odorantes dans le dossier de déclaration ne sont pas susceptibles de vicier la procédure dès lors que ces omissions n'ont pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative et n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ;
- les émissions odorantes liées au stockage et à la manipulation des matières entrantes sont limitées en raison du stockage en silos des fumiers et des matières végétales, le digestat étant pour sa part désodorisé ;
- le recours des demandeurs de première instance ayant été exercé tardivement, après la finalisation du projet du pétitionnaire, ces derniers seront condamnés à leur verser à titre de dommages et intérêts une somme globale de 573 096 euros, comprenant un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, un préjudice matériel de 63 096 euros hors taxes et un manque à gagner de 500 000 euros hors taxes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, Mme D... B..., représentée par l'AARPI Novlaw Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL C... ETA le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- leur demande n'était pas tardive ainsi que l'a jugé le tribunal ;
- les demandeurs et en particulier M. et Mme B... dont la résidence est située à moins de 900 mètres du projet en litige, justifient d'un intérêt à agir contre la décision en litige ;
- ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision contestée a méconnu les dispositions de l'article R. 512-47 du code de l'environnement ainsi que les dispositions de l'article 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 10 novembre 2009 ;
- les dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sur lesquelles se fondent les conclusions indemnitaires des requérants ne sont pas applicables au litige et ces derniers ne justifient, par ailleurs, d'aucun surcoût résultant du recours en annulation formé par les demandeurs à l'encontre de la décision en litige.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- les observations de Me Enfert avocat de la SARL C... ETA et de M. C..., ainsi que celles de Me Conti substituant Me Bidault avocat de Mme B....
Une note en délibéré présentée par la SARL C... ETA et M. C... a été enregistrée le 27 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL C... ETA a déposé le 28 septembre 2018 sur le fondement de l'article L. 512-8 du code de l'environnement une déclaration en vue de l'exploitation d'une unité de méthanisation et d'une installation de combustion sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse. Par un jugement du 24 novembre 2022, dont la SARL C... ETA et M. C... relèvent appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le recours formé par M. B... et autres, a annulé cette décision du 28 septembre 2018 et a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par la SARL C... ETA et M. C....
Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2018 :
2. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; / 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. / Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article R. 512-48 de ce code : " Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration ". Aux termes de l'article R. 512-49 du même code : " (...) / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans (...) ". Selon les articles R. 512-52 et R. 512-53 de ce code, la mise à disposition sur le site internet de la préfecture de la décision constitue une mesure de publicité.
3. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 514-3-1 et R. 512-49 du code de l'environnement que le délai de recours contentieux contre une preuve de dépôt d'une déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement court pour les tiers intéressés à compter du premier jour de sa mise à disposition continue de quatre mois sur le site internet de la préfecture.
4. En premier lieu, ce mode de publicité de la décision de dépôt de déclaration qui permet un accès facile aux tiers intéressés en garantissant sa fiabilité et sa date de publication est de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre cette décision à l'égard des tiers intéressés dans des conditions qui ne méconnaissent pas le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la même convention.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la preuve de dépôt de déclaration en litige du 28 septembre 2018 a été mise en ligne le 2 octobre suivant sur le site internet de la préfecture de l'Aube à la rubrique intitulée " aménagement du territoire-environnement-développement durable / Installations classées pour la protection de l'environnement / Installations classées : attestations de déclaration / C... ETA ". Cette diffusion de la preuve de déclaration, dont le caractère continu de quatre mois n'est pas contesté, dans des conditions en permettant un accès aisé quand bien même la rubrique comprenait de nombreuses autres déclarations, a ainsi fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers intéressés pour la contester.
6. Il résulte des pièces du dossier de première instance que M. B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la preuve de dépôt de déclaration du 28 septembre 2018 par un recours enregistré au greffe du tribunal le 27 février 2020, après l'expiration du délai de recours contentieux courant à compter du 2 octobre 2018. Par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, leur recours était tardif et, par suite, irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée par les requérants à la demande de première instance, que la SARL C... ETA et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la preuve de dépôt de déclaration délivrée le 28 septembre 2018 par le préfet de l'Aube à la SARL C... ETA.
Sur les conclusions en dommages et intérêts présentées par la SARL C... ETA et M. C... :
8. Le recours de M. B... et autres devant le tribunal administratif ne présentant pas de caractère abusif, les conclusions en dommages et intérêts présentées par la SARL C... ETA et M. C... doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000461 du 24 novembre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a annulé la preuve de dépôt de déclaration délivrée le 28 septembre 2018 par le préfet de l'Aube à la SARL C... ETA.
Article 2 : La demande présentée par M. B... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C... ETA, à M. A... C..., à Mme D... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
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N° 23NC00299