CAA de NANCY, 1ère chambre, 09/10/2025, 22NC01003, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 1ère chambre
N° 22NC01003
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 octobre 2025
Président
M. WALLERICH
Rapporteur
Mme Marion BARROIS
Rapporteur public
M. DENIZOT
Avocat(s)
WOLDANSKI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCEA des Buis et Monsieur A... B... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet du Doubs a prononcé la fermeture de l'établissement d'élevage de cerfs de M. A... B... situé à Vernierfontaine.
Par un jugement n° 2100139 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 14 février 2025, la SCEA des Buis et Monsieur A... B..., représentés par Maître Woldanski, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2100139 du 22 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 1er décembre 2020 portant fermeture d'un établissement d'élevage de cervidés à Vernierfontaine ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant les manquements suivants :
- l'article L. 413-2 du code de l'environnement et l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 2004 autorisant l'exploitation d'un élevage d'animaux non domestiques de gibier dont la chasse est autorisée, n'imposent pas à l'établissement de répondre en permanence de la présence en son sein d'une personne titulaire d'un certificat de capacité ;
- l'absence de mise en conformité de l'effectif de l'élevage avec la mise en demeure du 6 mai 2019 s'explique par la présence des jeunes cerfs qui sont maintenus sur l'exploitation pendant un an et demi avant leur abattage ;
- l'identification de l'intégralité de l'effectif est impossible en raison du caractère de dangerosité de ces animaux qui oblige à n'y procéder qu'en mars de chaque année et en tout état de cause, elle n'est obligatoire qu'à compter de la sortie de l'élevage ;
- le registre des entrées et sorties de l'élevage comporte tous les mouvements des animaux et en tout état de cause, l'établissement bénéficie de l'exception de l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques lui permettant de s'exonérer de cette obligation ;
- le plan sanitaire existe dès lors que le vétérinaire se rend sur l'exploitation quinze fois par an et que l'établissement dispose des ordonnances du vétérinaire, notamment pour les vermifuges ;
- la clôture est correctement entretenue puisque des travaux sont régulièrement effectués afin de s'assurer de son efficacité et de son étanchéité conformément à la mise en demeure et tel que cela résulte du constat d'huissier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
- l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par la SCEA des Buis et Monsieur A... B..., a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juillet 2004, le préfet du Doubs a autorisé l'exploitation sur le territoire de la commune de Vernierfontaine d'un établissement d'élevage d'un nombre maximum de quatre-vingt-dix cerfs adultes destinés à la production de viande, espèce de gibier dont la chasse est autorisée. Au cours d'une première visite d'inspection de suivi le 12 novembre 2018, il a été constaté plusieurs manquements à l'arrêté d'autorisation du 15 juillet 2004. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le préfet du Doubs a mis en demeure l'exploitant de régulariser sa situation. Une deuxième visite d'inspection du 10 avril 2019 a constaté le non-respect de cette mise en demeure. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet du Doubs a adressé une seconde mise en demeure. Les visites d'inspection du 4 décembre 2019 et du 29 septembre 2020 ont permis de constater que les prescriptions des arrêtés de mise en demeure n'étaient pas respectées. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet du Doubs a prononcé la fermeture de l'établissement dans un délai de 3 mois. La SCEA des Buis et Monsieur A... B... font appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'environnement : " La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 413-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. (...) " et de l'article L. 413-4 de ce code : " I.- Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ; (...) ". Selon l'article R. 413-8 du même code : " L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, (...) sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / (...) " et de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". De plus il résulte des termes de l'article L. 413-5 du code de l'environnement, qu' " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ", de l'article R. 413-8 du même code, " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé " et de l'article R. 413-50 du code précité : " La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 qui persistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 413-45 et R. 413-48 ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit trouvent leur fondement juridique dans la législation relative à la protection du patrimoine naturel et notamment de la faune et relèvent d'une police spéciale de l'environnement. L'inobservation des prescriptions contenues dans ces décisions peuvent donner lieu à des sanctions administratives. Ainsi, dès lors qu'en outre, l'arrêté attaqué portant fermeture de l'établissement fait suite au non-respect de deux mises en demeures des 5 décembre 2018 et 6 mai 2019 prises sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, sa légalité relève d'un contentieux de pleine juridiction.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2020 :
S'agissant de l'absence de réduction de l'effectif :
5. Même si les requérants ne contestent pas le non-respect du nombre maximal d'animaux détenus, qui a été fixé à cent, dont soixante adultes, à compter du 31 août 2019, par l'arrêté préfectoral du 6 mai 2019, ils soutiennent en revanche que l'augmentation de l'effectif est dû à la naissance chaque année de faons qui demeurent ensuite sur l'exploitation jusqu'à l'âge de 1 an et demi. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que les faons nés dans le parc devaient, après sevrage, être élevés dans d'autres parcs aménagés pour leur développement, afin d'éviter toute augmentation de la population et toute atteinte au milieu en raison d'un surnombre. Or, il n'est pas contesté qu'au vu de l'évaluation réalisée à partir de photographies du site prises par un drone de la direction départementale des territoires du Doubs le 29 septembre 2020 que l'effectif de l'élevage était à minima de 159 individus à cette date et dépassait donc le plafond autorisé.
S'agissant de l'identification partielle du troupeau :
6. Aux termes de l'article R. 413-24 du code de l'environnement : " I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories : (...)2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B. " et de l'article R. 413-30 du même code " Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques " (...). II. - Dans le cas de détention en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination. (...)".
7. Il est constant que la totalité des animaux de l'élevage ne sont pas identifiés, M. B... déclarant d'ailleurs ne pas savoir précisément combien de cerfs comporte son élevage. Même si la capture des cervidés aux fins de marquage peut effectivement s'avérer dangereuse en raison des bois que portent les cerfs en dehors du mois de mars et de la volonté des adultes de protéger les faons, et si les animaux peuvent perdre leur repère auriculaire en cours de vie par arrachage volontaire ou involontaire, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait effectué les diligences nécessaires pour doter l'ensemble de son cheptel de marques d'identification, et ce, le plus tôt possible après la naissance des animaux, alors que cette identification est particulièrement importante pour distinguer les cerfs de l'élevage de ceux vivant en liberté à proximité de l'établissement en cas de fuite ou d'intrusion, ce qui en l'espèce a déjà eu lieu au moins une fois. Enfin, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il satisferait aux conditions prévues par ces dispositions dérogatoires, tenant à l'existence d'un élevage en semi-liberté ou en groupe, ou à une situation où la capture présente un risque pour l'animal ou pour la sécurité des intervenants.
S'agissant de l'absence de plan sanitaire :
8. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage qu'il " est constitué par le regroupement des éléments suivants : (...) ; - une fiche synthétique des données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l'exploitation pour chaque espèce animale ; (...) " et de son article 7 : " En ce qui concerne l'entretien des animaux et les soins qui leur sont apportés, le détenteur consigne ou classe dans le registre d'élevage les données suivantes : / 1. Les résultats d'analyse obtenus en vue d'établir un diagnostic ou d'apprécier la situation sanitaire des animaux ou de l'exploitation ; / 2. Les comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout intervenant visé à l'article 9 ; / 3. Les ordonnances, y compris celles concernant les aliments médicamenteux ; / 4. Mention de l'administration de médicaments vétérinaires, y compris aliments médicamenteux, avec l'indication : / - de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substance(s) active(s) ; / - des animaux auxquels ils sont administrés, de la voie d'administration et de la dose quotidienne administrée par animal, ces mentions pouvant être remplacées par une référence à l'ordonnance relative au traitement administré si l'ordonnance comporte ces indications ; / - de la date de début et la date de fin de traitement ; / - lorsque le médicament administré aux animaux comporte une substance visée au II de l'article 254 du code rural, du nom de la personne qui administre ce médicament et, s'il ne s'agit pas d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309 du code rural, du nom du vétérinaire sous la responsabilité duquel cette administration est effectuée ; / 5. Mention de la distribution d'aliments supplémentés avec un additif relevant des catégories "antibiotiques", "coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses" ou "facteurs de croissance", avec l'indication du nom commercial ou à défaut du type d'aliment, des animaux auxquels ils sont distribués, des dates de début et fin de distribution ; / 6. Les étiquettes ou documents tenant lieu d'étiquetage des aliments pour animaux, y compris pour les matières premières non produites sur l'exploitation et les aliments médicamenteux ; / 7. Les bons de livraison ou un renvoi aux factures concernant les médicaments vétérinaires qui ne sont pas soumis à prescription et n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance. ".
9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi à la suite de l'inspection du 29 septembre 2020, que l'inspecteur des services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a pris connaissance, lors de cette visite, d'une seule ordonnance datée du 30 juillet 2019 pour du vermifuge administré dans les aliments mais qu'aucun registre ni plan sanitaire n'a pu lui être présenté. Il n'a ainsi notamment pas été justifié du suivi vétérinaire des animaux de l'élevage, destiné à la production de viande.
S'agissant de la clôture de l'enclos des animaux :
10. Même si M. B... a fait réaliser des travaux de réfection et de renforcement ponctuels de la clôture de l'enclos des animaux à la suite de la mise en demeure du 5 décembre 2018, il ressort des trois rapports établis à la suite de l'inspection du 29 septembre 2020, et en particulier du rapport récapitulatif rédigé le 3 novembre 2020 par les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qu'il a été constaté lors de cette visite du site que l'état général de la clôture, vieillissante, demeurait problématique en cas de poussée des animaux et nécessitait de nouveaux travaux de consolidation par le remplacement de piquets de clôture penchés ou mobiles et l'ancrage au sol du grillage. Le seul procès-verbal d'huissier établi le 17 novembre 2020 qui confirme en outre l'état vieillissant de la clôture ne suffit pas à établir que celle-ci respecterait dorénavant les prescriptions des arrêtés de mise en demeure.
S'agissant de l'absence de présence permanente d'une personne titulaire d'un certificat de capacité :
11. Aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : " Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. ", de l'article R. 413-25 de ce même code, " Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 est personnel. " et de l'article R. 413-34 de ce code : " La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend : (...)5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement. ". Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2004 autorisant l'exploitation de l'établissement d'élevage en litige prévoit que l'établissement doit répondre en permanence de la présence en son sein d'une personne titulaire d'un certificat de capacité.
12. Le motif tiré de l'absence de présence permanente d'une personne titulaire d'un certificat de capacité au sein de l'établissement ne figurait pas dans les deux mises en demeure du 5 décembre 2018 et du 6 mai 2019 et ne peut dès lors légalement justifier l'arrêté attaqué portant fermeture de l'établissement. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs qui sont fondés ainsi qu'il a été dit aux points précédents. Au demeurant, même si la personne présente sur le site qui s'occupe au quotidien de l'entretien et de l'alimentation des animaux n'est pas capacitaire, M. A... B..., qui détient par un arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 25 octobre 1999 un certificat de capacité pour un élevage d'environ 70 cerfs, dont deux cerfs et quinze biches pour la reproduction et qui réside dans le Territoire de Belfort, affirme, sans être contredit, se rendre plusieurs fois par semaine dans l'établissement d'élevage. Cet établissement ne devait donc pas en tout état de cause être regardé comme méconnaissant l'obligation de l'article L. 413-2 du code de l'environnement ni même de l'article 2 de l'autorisation d'exploitation du 15 juillet 2004.
S'agissant du registre des entrées et sorties incomplet :
13. Aux termes de l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime " II.- Le registre d'élevage que doit tenir tout propriétaire ou détenteur d'animaux en application des articles 102 et 105 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale est régulièrement mis à jour. Il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage ". L'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage est venu préciser les modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage visé au II de l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime, pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation, à l'exception des coquillages et des crustacés marins, ainsi que des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation. Il précise ainsi en son article 2, que sont notamment concernés les élevages de gibiers et indique à son article 3 que le registre d'élevage comprend notamment les données relatives aux mouvements des animaux, à leur entretien et aux soins qui leur sont apportés ainsi qu'aux interventions des vétérinaires. S'agissant plus particulièrement des mouvements d'animaux, l'article 6 de l'arrêté indique qu'il convient de consigner dans le registre " la naissance d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, ainsi que l'identification de chaque animal ou lot d'animaux ", " la mort d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot d'animaux concernés, ainsi que le bon d'enlèvement délivré dans le cadre du service public de l'équarrissage ", " la sortie d'un ou plusieurs animaux vivants, avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot d'animaux qui sort, la cause de sortie, le nom de la personne physique ou morale à laquelle est cédé ou confié l'animal ou le lot d'animaux, ainsi que, s'ils sont connus, les nom, numéro et adresse de l'exploitation ou établissement de destination ", " le cas échéant, l'abattage dans une tuerie située sur l'exploitation en vue de la remise directe au consommateur final, avec la date de l'abattage, le nombre d'animaux abattus, l'identification du lot produit et la date de la dernière remise directe au consommateur final d'un produit issu de ce lot, ces mentions s'appliquant sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'abattage à la ferme. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques " Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d'espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l'exception : - des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; (...) ".
14. Il résulte des dispositions précitées que l'établissement d'élevage d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée destinées à la production de viande est soumis à l'obligation de tenue d'un registre d'élevage mentionnant les entrées et sorties d'animaux, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestique.
15. Le motif tiré de l'absence de registre d'élevage ne figurait pas dans les deux mises en demeure du 5 décembre 2018 et du 6 mai 2019 et ne peut dès lors davantage fonder légalement l'arrêté attaqué portant fermeture de l'établissement alors même que la matérialité de ce grief est établie dès lors qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'inspection établi par les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations le 3 novembre 2020 à la suite de la visite du site du 29 septembre 2020, que le registre des entrées et sorties des animaux de l'établissement est incomplet en ce qui concerne l'enregistrement des animaux à la naissance et que les sorties des animaux sont enregistrées lors de l'abattage et que ceux non identifiés le sont post-mortem. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs retenus aux points précédents.
16. Il résulte de l'ensemble des manquements précités, qui perdurent depuis plusieurs années et dont certains sont de nature à faire courir un risque sanitaire, s'agissant d'un élevage d'animaux destinés à la production de viande dont la traçabilité doit être assurée, qu'en décidant, le 1er décembre 2020, la fermeture de l'établissement d'élevage, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA des Buis et M. A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête présentée par la SCEA des Buis et M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA des Buis et M. A... B..., à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
2
N°22NC01003
Procédure contentieuse antérieure :
La SCEA des Buis et Monsieur A... B... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet du Doubs a prononcé la fermeture de l'établissement d'élevage de cerfs de M. A... B... situé à Vernierfontaine.
Par un jugement n° 2100139 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 14 février 2025, la SCEA des Buis et Monsieur A... B..., représentés par Maître Woldanski, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2100139 du 22 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 1er décembre 2020 portant fermeture d'un établissement d'élevage de cervidés à Vernierfontaine ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant les manquements suivants :
- l'article L. 413-2 du code de l'environnement et l'article 2 de l'arrêté du 15 juillet 2004 autorisant l'exploitation d'un élevage d'animaux non domestiques de gibier dont la chasse est autorisée, n'imposent pas à l'établissement de répondre en permanence de la présence en son sein d'une personne titulaire d'un certificat de capacité ;
- l'absence de mise en conformité de l'effectif de l'élevage avec la mise en demeure du 6 mai 2019 s'explique par la présence des jeunes cerfs qui sont maintenus sur l'exploitation pendant un an et demi avant leur abattage ;
- l'identification de l'intégralité de l'effectif est impossible en raison du caractère de dangerosité de ces animaux qui oblige à n'y procéder qu'en mars de chaque année et en tout état de cause, elle n'est obligatoire qu'à compter de la sortie de l'élevage ;
- le registre des entrées et sorties de l'élevage comporte tous les mouvements des animaux et en tout état de cause, l'établissement bénéficie de l'exception de l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques lui permettant de s'exonérer de cette obligation ;
- le plan sanitaire existe dès lors que le vétérinaire se rend sur l'exploitation quinze fois par an et que l'établissement dispose des ordonnances du vétérinaire, notamment pour les vermifuges ;
- la clôture est correctement entretenue puisque des travaux sont régulièrement effectués afin de s'assurer de son efficacité et de son étanchéité conformément à la mise en demeure et tel que cela résulte du constat d'huissier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
- l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par la SCEA des Buis et Monsieur A... B..., a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juillet 2004, le préfet du Doubs a autorisé l'exploitation sur le territoire de la commune de Vernierfontaine d'un établissement d'élevage d'un nombre maximum de quatre-vingt-dix cerfs adultes destinés à la production de viande, espèce de gibier dont la chasse est autorisée. Au cours d'une première visite d'inspection de suivi le 12 novembre 2018, il a été constaté plusieurs manquements à l'arrêté d'autorisation du 15 juillet 2004. Par un arrêté du 5 décembre 2018, le préfet du Doubs a mis en demeure l'exploitant de régulariser sa situation. Une deuxième visite d'inspection du 10 avril 2019 a constaté le non-respect de cette mise en demeure. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet du Doubs a adressé une seconde mise en demeure. Les visites d'inspection du 4 décembre 2019 et du 29 septembre 2020 ont permis de constater que les prescriptions des arrêtés de mise en demeure n'étaient pas respectées. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet du Doubs a prononcé la fermeture de l'établissement dans un délai de 3 mois. La SCEA des Buis et Monsieur A... B... font appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'environnement : " La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 413-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. (...) " et de l'article L. 413-4 de ce code : " I.- Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ; (...) ". Selon l'article R. 413-8 du même code : " L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, (...) sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / (...) " et de l'article L. 171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-7-2, L. 171-7-3, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". De plus il résulte des termes de l'article L. 413-5 du code de l'environnement, qu' " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ", de l'article R. 413-8 du même code, " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé " et de l'article R. 413-50 du code précité : " La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 qui persistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 413-45 et R. 413-48 ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à la réalisation et l'exploitation des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit trouvent leur fondement juridique dans la législation relative à la protection du patrimoine naturel et notamment de la faune et relèvent d'une police spéciale de l'environnement. L'inobservation des prescriptions contenues dans ces décisions peuvent donner lieu à des sanctions administratives. Ainsi, dès lors qu'en outre, l'arrêté attaqué portant fermeture de l'établissement fait suite au non-respect de deux mises en demeures des 5 décembre 2018 et 6 mai 2019 prises sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, sa légalité relève d'un contentieux de pleine juridiction.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2020 :
S'agissant de l'absence de réduction de l'effectif :
5. Même si les requérants ne contestent pas le non-respect du nombre maximal d'animaux détenus, qui a été fixé à cent, dont soixante adultes, à compter du 31 août 2019, par l'arrêté préfectoral du 6 mai 2019, ils soutiennent en revanche que l'augmentation de l'effectif est dû à la naissance chaque année de faons qui demeurent ensuite sur l'exploitation jusqu'à l'âge de 1 an et demi. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que les faons nés dans le parc devaient, après sevrage, être élevés dans d'autres parcs aménagés pour leur développement, afin d'éviter toute augmentation de la population et toute atteinte au milieu en raison d'un surnombre. Or, il n'est pas contesté qu'au vu de l'évaluation réalisée à partir de photographies du site prises par un drone de la direction départementale des territoires du Doubs le 29 septembre 2020 que l'effectif de l'élevage était à minima de 159 individus à cette date et dépassait donc le plafond autorisé.
S'agissant de l'identification partielle du troupeau :
6. Aux termes de l'article R. 413-24 du code de l'environnement : " I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories : (...)2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B. " et de l'article R. 413-30 du même code " Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques " (...). II. - Dans le cas de détention en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination. (...)".
7. Il est constant que la totalité des animaux de l'élevage ne sont pas identifiés, M. B... déclarant d'ailleurs ne pas savoir précisément combien de cerfs comporte son élevage. Même si la capture des cervidés aux fins de marquage peut effectivement s'avérer dangereuse en raison des bois que portent les cerfs en dehors du mois de mars et de la volonté des adultes de protéger les faons, et si les animaux peuvent perdre leur repère auriculaire en cours de vie par arrachage volontaire ou involontaire, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait effectué les diligences nécessaires pour doter l'ensemble de son cheptel de marques d'identification, et ce, le plus tôt possible après la naissance des animaux, alors que cette identification est particulièrement importante pour distinguer les cerfs de l'élevage de ceux vivant en liberté à proximité de l'établissement en cas de fuite ou d'intrusion, ce qui en l'espèce a déjà eu lieu au moins une fois. Enfin, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il satisferait aux conditions prévues par ces dispositions dérogatoires, tenant à l'existence d'un élevage en semi-liberté ou en groupe, ou à une situation où la capture présente un risque pour l'animal ou pour la sécurité des intervenants.
S'agissant de l'absence de plan sanitaire :
8. Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage qu'il " est constitué par le regroupement des éléments suivants : (...) ; - une fiche synthétique des données concernant l'encadrement zootechnique, sanitaire et médical de l'exploitation pour chaque espèce animale ; (...) " et de son article 7 : " En ce qui concerne l'entretien des animaux et les soins qui leur sont apportés, le détenteur consigne ou classe dans le registre d'élevage les données suivantes : / 1. Les résultats d'analyse obtenus en vue d'établir un diagnostic ou d'apprécier la situation sanitaire des animaux ou de l'exploitation ; / 2. Les comptes rendus de visite ou bilans sanitaires établis par tout intervenant visé à l'article 9 ; / 3. Les ordonnances, y compris celles concernant les aliments médicamenteux ; / 4. Mention de l'administration de médicaments vétérinaires, y compris aliments médicamenteux, avec l'indication : / - de la nature des médicaments (nom commercial ou à défaut substance(s) active(s) ; / - des animaux auxquels ils sont administrés, de la voie d'administration et de la dose quotidienne administrée par animal, ces mentions pouvant être remplacées par une référence à l'ordonnance relative au traitement administré si l'ordonnance comporte ces indications ; / - de la date de début et la date de fin de traitement ; / - lorsque le médicament administré aux animaux comporte une substance visée au II de l'article 254 du code rural, du nom de la personne qui administre ce médicament et, s'il ne s'agit pas d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 309 du code rural, du nom du vétérinaire sous la responsabilité duquel cette administration est effectuée ; / 5. Mention de la distribution d'aliments supplémentés avec un additif relevant des catégories "antibiotiques", "coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses" ou "facteurs de croissance", avec l'indication du nom commercial ou à défaut du type d'aliment, des animaux auxquels ils sont distribués, des dates de début et fin de distribution ; / 6. Les étiquettes ou documents tenant lieu d'étiquetage des aliments pour animaux, y compris pour les matières premières non produites sur l'exploitation et les aliments médicamenteux ; / 7. Les bons de livraison ou un renvoi aux factures concernant les médicaments vétérinaires qui ne sont pas soumis à prescription et n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance. ".
9. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi à la suite de l'inspection du 29 septembre 2020, que l'inspecteur des services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a pris connaissance, lors de cette visite, d'une seule ordonnance datée du 30 juillet 2019 pour du vermifuge administré dans les aliments mais qu'aucun registre ni plan sanitaire n'a pu lui être présenté. Il n'a ainsi notamment pas été justifié du suivi vétérinaire des animaux de l'élevage, destiné à la production de viande.
S'agissant de la clôture de l'enclos des animaux :
10. Même si M. B... a fait réaliser des travaux de réfection et de renforcement ponctuels de la clôture de l'enclos des animaux à la suite de la mise en demeure du 5 décembre 2018, il ressort des trois rapports établis à la suite de l'inspection du 29 septembre 2020, et en particulier du rapport récapitulatif rédigé le 3 novembre 2020 par les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qu'il a été constaté lors de cette visite du site que l'état général de la clôture, vieillissante, demeurait problématique en cas de poussée des animaux et nécessitait de nouveaux travaux de consolidation par le remplacement de piquets de clôture penchés ou mobiles et l'ancrage au sol du grillage. Le seul procès-verbal d'huissier établi le 17 novembre 2020 qui confirme en outre l'état vieillissant de la clôture ne suffit pas à établir que celle-ci respecterait dorénavant les prescriptions des arrêtés de mise en demeure.
S'agissant de l'absence de présence permanente d'une personne titulaire d'un certificat de capacité :
11. Aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : " Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. ", de l'article R. 413-25 de ce même code, " Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 est personnel. " et de l'article R. 413-34 de ce code : " La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend : (...)5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement. ". Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2004 autorisant l'exploitation de l'établissement d'élevage en litige prévoit que l'établissement doit répondre en permanence de la présence en son sein d'une personne titulaire d'un certificat de capacité.
12. Le motif tiré de l'absence de présence permanente d'une personne titulaire d'un certificat de capacité au sein de l'établissement ne figurait pas dans les deux mises en demeure du 5 décembre 2018 et du 6 mai 2019 et ne peut dès lors légalement justifier l'arrêté attaqué portant fermeture de l'établissement. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs qui sont fondés ainsi qu'il a été dit aux points précédents. Au demeurant, même si la personne présente sur le site qui s'occupe au quotidien de l'entretien et de l'alimentation des animaux n'est pas capacitaire, M. A... B..., qui détient par un arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 25 octobre 1999 un certificat de capacité pour un élevage d'environ 70 cerfs, dont deux cerfs et quinze biches pour la reproduction et qui réside dans le Territoire de Belfort, affirme, sans être contredit, se rendre plusieurs fois par semaine dans l'établissement d'élevage. Cet établissement ne devait donc pas en tout état de cause être regardé comme méconnaissant l'obligation de l'article L. 413-2 du code de l'environnement ni même de l'article 2 de l'autorisation d'exploitation du 15 juillet 2004.
S'agissant du registre des entrées et sorties incomplet :
13. Aux termes de l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime " II.- Le registre d'élevage que doit tenir tout propriétaire ou détenteur d'animaux en application des articles 102 et 105 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant certains actes dans le domaine de la santé animale est régulièrement mis à jour. Il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires. Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage ". L'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage est venu préciser les modalités selon lesquelles doit être tenu le registre d'élevage visé au II de l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime, pour tous les animaux des espèces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation, à l'exception des coquillages et des crustacés marins, ainsi que des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation. Il précise ainsi en son article 2, que sont notamment concernés les élevages de gibiers et indique à son article 3 que le registre d'élevage comprend notamment les données relatives aux mouvements des animaux, à leur entretien et aux soins qui leur sont apportés ainsi qu'aux interventions des vétérinaires. S'agissant plus particulièrement des mouvements d'animaux, l'article 6 de l'arrêté indique qu'il convient de consigner dans le registre " la naissance d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, ainsi que l'identification de chaque animal ou lot d'animaux ", " la mort d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot d'animaux concernés, ainsi que le bon d'enlèvement délivré dans le cadre du service public de l'équarrissage ", " la sortie d'un ou plusieurs animaux vivants, avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot d'animaux qui sort, la cause de sortie, le nom de la personne physique ou morale à laquelle est cédé ou confié l'animal ou le lot d'animaux, ainsi que, s'ils sont connus, les nom, numéro et adresse de l'exploitation ou établissement de destination ", " le cas échéant, l'abattage dans une tuerie située sur l'exploitation en vue de la remise directe au consommateur final, avec la date de l'abattage, le nombre d'animaux abattus, l'identification du lot produit et la date de la dernière remise directe au consommateur final d'un produit issu de ce lot, ces mentions s'appliquant sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l'abattage à la ferme. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques " Dans tous les lieux où sont détenus des animaux d'espèces non domestiques, le détenteur doit tenir un registre des entrées et sorties de ces animaux, à l'exception : - des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; (...) ".
14. Il résulte des dispositions précitées que l'établissement d'élevage d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée destinées à la production de viande est soumis à l'obligation de tenue d'un registre d'élevage mentionnant les entrées et sorties d'animaux, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestique.
15. Le motif tiré de l'absence de registre d'élevage ne figurait pas dans les deux mises en demeure du 5 décembre 2018 et du 6 mai 2019 et ne peut dès lors davantage fonder légalement l'arrêté attaqué portant fermeture de l'établissement alors même que la matérialité de ce grief est établie dès lors qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'inspection établi par les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations le 3 novembre 2020 à la suite de la visite du site du 29 septembre 2020, que le registre des entrées et sorties des animaux de l'établissement est incomplet en ce qui concerne l'enregistrement des animaux à la naissance et que les sorties des animaux sont enregistrées lors de l'abattage et que ceux non identifiés le sont post-mortem. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs retenus aux points précédents.
16. Il résulte de l'ensemble des manquements précités, qui perdurent depuis plusieurs années et dont certains sont de nature à faire courir un risque sanitaire, s'agissant d'un élevage d'animaux destinés à la production de viande dont la traçabilité doit être assurée, qu'en décidant, le 1er décembre 2020, la fermeture de l'établissement d'élevage, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA des Buis et M. A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête présentée par la SCEA des Buis et M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA des Buis et M. A... B..., à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Delors
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N°22NC01003