CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 09/10/2025, 25BX01463, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre

N° 25BX01463

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 octobre 2025


Président

Mme BUTERI

Rapporteur

Mme Caroline GAILLARD

Rapporteur public

M. DUPLAN

Avocat(s)

CHADOURNE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré son certificat de résidence d'algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2503385 du 28 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B..., représenté par Me Chadourne, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2025 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré son certificat de résidence d'algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de ce réexamen ;

5°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
S'agissant de la décision de retrait du certificat de résidence algérien :
- elle méconnaît l'article L. 432- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision retirant le certificat de résidence d'algérien ;
- elle méconnaît les articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision n° 2025/001849 du 31 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les observations de Me Chadourne, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 7 mars 1992 à Khelil (Algérie), est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour le 5 novembre 2024. Le 28 février 2025, il s'est vu délivrer un certificat de résidence d'algérien valable jusqu'au 27 février 2026 en qualité de conjoint de français. Le 20 mai 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Châtellerault pour des faits de violence sur conjoint. À l'issue de ce placement en garde à vue, le préfet de la Vienne, par un arrêté du 22 mai 2025, lui a retiré son certificat de résidence d'algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2025.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision n° 2025/001849 du 31 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de M. B... et sur lesquels le préfet de la Vienne s'est fondé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....

Sur la légalité de la décision portant retrait du certificat de résidence :

4. En premier lieu, pour retirer le certificat de résidence d'algérien délivré à M. B... le 28 février 2025, le préfet de la Vienne s'est fondé sur le double motif tiré de ce que l'intéressé avait obtenu ce titre de séjour par fraude et constituait une menace pour l'ordre public.

5. D'une part, l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " (...) un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
6. Si M. B... soutient qu'il n'a pas sollicité le certificat de résidence d'algérien qu'il a obtenu le 28 février 2025 en se prévalant d'une fausse identité, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé, qu'il a utilisé plusieurs identités afin que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales ne permette pas de révéler qu'il avait, sous deux autres identités, été condamné à plusieurs reprises.
7. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Par ailleurs, l'article L. 432-4 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

8. Si les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les stipulations de cet accord ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente puisse procéder au retrait du certificat de résidence délivré à un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné le 30 janvier 2018 et le 2 mars 2022, par le tribunal judicaire de Paris, à des peines de trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis pour des faits de vol en réunion sans violence et de huit mois d'emprisonnement pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, de conduite d'un véhicule sans permis, de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants en récidive et de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales en récidive, ainsi que le 23 juillet 2018, par la cour d'appel de Paris, à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence. Ainsi qu'il a été dit au point 1, à la suite d'un signalement effectué par sa conjointe, il a été placé en garde à vue, le 20 mai 2025, pour des faits de violences physiques et psychologiques. Lors de son interpellation par les services de police, il a présenté une carte d'identité belge, falsifiée, au nom de M. B..., de nationalité belge, et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Poitiers, le 20 janvier 2026, pour répondre des faits de détention frauduleuse d'un document administratif en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou obtenir une autorisation. Des faits tels que ceux précédemment décrits, qui sont établis par l'extrait du casier judiciaire, la fiche pénale ainsi que par le procès-verbal d'audition de M. B..., qui a reconnu avoir utilisé de faux documents d'identité, sont de nature, par leur caractère grave et répété, à faire regarder son comportement comme constituant une menace à l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / (...) ". Aux termes de l'article L. 123-2 de ce code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. "

11. Dès lors que la décision de retrait d'un titre de séjour en litige constitue une mesure de police spéciale n'ayant pas le caractère d'une sanction, M. B... ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". La décision de retrait du titre de séjour a pour effet de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une telle mesure, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée.

13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait usage de fausses identités pour dissimuler ses condamnations pénales aux services de l'Etat. Par ailleurs, son mariage, célébré en Algérie le 11 novembre 2023, est récent à la date de la décision attaquée. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 9, il a été condamné à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement pour des faits qui sont de nature à faire regarder son comportement comme constituant une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'occuperait de son enfant de nationalité française, né le 18 décembre 2024, le retrait de sa carte de résident ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de la Vienne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision en procédant au retrait du certificat de résidence de M. B....

15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... s'occuperait de son enfant né en décembre 2024 et de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de son père, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

18. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de se prononcer sur le droit au séjour de M. B.... Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 invoqués en ce sens sont inopérants et doivent donc être écartés comme tels.

19. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9, 13 et 16, le préfet n'a méconnu ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) a communiqué des renseignements inexacts (...) ".

22. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Vienne s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, a fait usage d'une carte d'identité falsifiée, est connu sous différentes identités et constitue une menace pour l'ordre public. De plus, ainsi qu'il a été précédemment, il a indiqué une identité erronée aux services de l'État. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 19 que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 19 que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

25. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9, 13 et 16, le préfet n'a méconnu ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


DECIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.

La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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