CAA de LYON, 3ème chambre, 08/10/2025, 23LY01087, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 23LY01087
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 octobre 2025
Président
M. TALLEC
Rapporteur
Mme Aline EVRARD
Rapporteur public
Mme LORDONNE
Avocat(s)
GIRAUD SOPHIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 24 août 2020 dans l'attente des suites disciplinaires et dans la limite de quatre mois, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 août 2020.
Par un jugement n° 2002352 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023, le 11 mars 2024 et le 7 août 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Nury, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 24 août 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n'était pas tardive ;
- l'arrêté du 12 août 2020 est insuffisamment motivé ;
- il est constitutif d'une sanction déguisée ;
- la mesure de suspension n'est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2023 et le 2 avril 2024, le département de l'Allier, représenté par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;
- la requête présentée devant le tribunal était irrecevable ;
- la mesure de suspension n'est pas soumise à l'obligation de motivation ;
- elle n'est pas constitutive d'une sanction mais d'une seule mesure conservatoire ;
- les faits reprochés, tenant à des propos et comportements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, étaient suffisamment graves et vraisemblables pour justifier la suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garaudet, représentant le département de l'Allier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., recrutée en tant que technicienne paramédicale par le département de l'Allier, a été mise à disposition de la société d'économie mixte locale " Eurofins Laboratoire Cœur de France " à compter du 7 décembre 2012. Saisi d'une demande de la société du 7 août 2020 sollicitant l'engagement d'une procédure disciplinaire et, dans l'attente, la suspension de l'intéressée, le président du conseil départemental de l'Allier a, par un arrêté du 12 août 2020 suspendu Mme A... de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 24 août 2020 dans l'attente des suites disciplinaires et dans la limite de quatre mois. Mme A... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois./ Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui maintient l'intégralité du traitement de l'intéressée, n'a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière de la requérante mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de la société d'économie mixte où elle est affectée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée.
4. En deuxième lieu, une mesure de suspension telle que celle en litige, qui présente un caractère conservatoire, ne constitue pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, une sanction disciplinaire. Elle ne relève ainsi d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 12 août 2020 est insuffisamment motivé.
5. En troisième et dernier lieu, les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Eurofins a été rendue destinataire, le 22 juin 2020, d'un rapport, établi à la suite d'une enquête interne réalisée par quatre agents de la société les 10 et 11 juin 2020, lequel faisait état de plaintes, émises par douze des vingt salariés entendus, concernant le comportement agressif adopté par Mme A... à l'égard de plusieurs salariés et les propos humiliants qu'elle a tenus devant témoins, générateurs pour les intéressés d'angoisse et de mal-être au travail. Il résulte de ce rapport que ces faits ont donné lieu, pour l'un des salariés concernés, à un changement de service à sa demande, pour un autre, à un placement en congé pour maladie et enfin, pour deux autres, à leur départ de l'entreprise. Dans de telles conditions, et sans qu'y fassent obstacle, d'une part, le retrait d'une précédente mesure de blâme et, d'autre part, l'absence de poursuite disciplinaire ultérieure, les circonstances de l'espèce, compte tenu de la vraisemblance des faits, telle qu'elle résulte des éléments concordants relevés par l'administration, de leur gravité et des inconvénients que présentent le maintien de l'intéressée dans ses fonctions, sont de nature à justifier son éloignement du service. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant sa suspension, le président du conseil départemental de l'Allier aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Allier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par le département de l'Allier en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Allier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au président du conseil départemental de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY01087
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 24 août 2020 dans l'attente des suites disciplinaires et dans la limite de quatre mois, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 août 2020.
Par un jugement n° 2002352 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2023, le 11 mars 2024 et le 7 août 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Nury, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le président du conseil départemental de l'Allier l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 24 août 2020 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 août 2020 ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande n'était pas tardive ;
- l'arrêté du 12 août 2020 est insuffisamment motivé ;
- il est constitutif d'une sanction déguisée ;
- la mesure de suspension n'est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2023 et le 2 avril 2024, le département de l'Allier, représenté par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;
- la requête présentée devant le tribunal était irrecevable ;
- la mesure de suspension n'est pas soumise à l'obligation de motivation ;
- elle n'est pas constitutive d'une sanction mais d'une seule mesure conservatoire ;
- les faits reprochés, tenant à des propos et comportements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral, étaient suffisamment graves et vraisemblables pour justifier la suspension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garaudet, représentant le département de l'Allier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., recrutée en tant que technicienne paramédicale par le département de l'Allier, a été mise à disposition de la société d'économie mixte locale " Eurofins Laboratoire Cœur de France " à compter du 7 décembre 2012. Saisi d'une demande de la société du 7 août 2020 sollicitant l'engagement d'une procédure disciplinaire et, dans l'attente, la suspension de l'intéressée, le président du conseil départemental de l'Allier a, par un arrêté du 12 août 2020 suspendu Mme A... de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 24 août 2020 dans l'attente des suites disciplinaires et dans la limite de quatre mois. Mme A... relève appel du jugement du 2 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois./ Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui maintient l'intégralité du traitement de l'intéressée, n'a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière de la requérante mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de la société d'économie mixte où elle est affectée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée.
4. En deuxième lieu, une mesure de suspension telle que celle en litige, qui présente un caractère conservatoire, ne constitue pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, une sanction disciplinaire. Elle ne relève ainsi d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 12 août 2020 est insuffisamment motivé.
5. En troisième et dernier lieu, les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Eurofins a été rendue destinataire, le 22 juin 2020, d'un rapport, établi à la suite d'une enquête interne réalisée par quatre agents de la société les 10 et 11 juin 2020, lequel faisait état de plaintes, émises par douze des vingt salariés entendus, concernant le comportement agressif adopté par Mme A... à l'égard de plusieurs salariés et les propos humiliants qu'elle a tenus devant témoins, générateurs pour les intéressés d'angoisse et de mal-être au travail. Il résulte de ce rapport que ces faits ont donné lieu, pour l'un des salariés concernés, à un changement de service à sa demande, pour un autre, à un placement en congé pour maladie et enfin, pour deux autres, à leur départ de l'entreprise. Dans de telles conditions, et sans qu'y fassent obstacle, d'une part, le retrait d'une précédente mesure de blâme et, d'autre part, l'absence de poursuite disciplinaire ultérieure, les circonstances de l'espèce, compte tenu de la vraisemblance des faits, telle qu'elle résulte des éléments concordants relevés par l'administration, de leur gravité et des inconvénients que présentent le maintien de l'intéressée dans ses fonctions, sont de nature à justifier son éloignement du service. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant sa suspension, le président du conseil départemental de l'Allier aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Allier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par le département de l'Allier en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Allier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au président du conseil départemental de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Analyse
CETAT36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Suspension.