CAA de LYON, 3ème chambre, 08/10/2025, 23LY00951, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 3ème chambre
N° 23LY00951
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 octobre 2025
Président
M. TALLEC
Rapporteur
Mme Aline EVRARD
Rapporteur public
Mme LORDONNE
Avocat(s)
SELARL GOSSEMENT AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'association France nature environnement Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 26 décembre 2019 portant autorisation environnementale, en vue de la réalisation d'un aménagement hydro-électrique sur le torrent du Ponturin à Peisey-Nancroix et Landry au profit de la société Ponturin ENR.
Par un jugement n° 2002451 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2023, le 4 mars 2024, le 29 mai 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 mai 2025, l'association France nature environnement Savoie, représentée par Me Alberto, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2023 et l'arrêté du préfet de la Savoie du 26 décembre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les impacts du projet sur l'hydrologie du cours d'eau, sur les enjeux piscicoles et la continuité écologique, sur les espèces protégées, sur l'étude de solutions alternatives et les motifs pour lesquels le projet a été retenu ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure ;
- le projet est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée 2022-2027 ;
- il méconnaît l'obligation de solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ;
- il méconnaît les articles L. 211-1 et R. 212-16 du code de l'environnement ;
- il est entaché d'incompétence négative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 août 2023, les 9 mai et 18 juin 2024, la société Ponturin ENR, représentée par Me Babin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'association France nature environnement Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante se borne à reproduire à l'identique les moyens et arguments qu'elle avait invoqués en première instance ;
- l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance ;
- le projet n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2022-2027 ;
- il ne méconnaît pas la règlementation relative aux espèces protégées ;
- l'arrêté n'est affecté d'aucun détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance ;
- le projet n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2022-2027 ;
- il ne méconnaît pas la règlementation relative aux espèces protégées ;
- l'arrêté n'est affecté d'aucun détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grisel, représentant l'association France nature environnement Savoie et celles de Me Thomas représentant la société Ponturin ENR.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ponturin ENR a sollicité, par un courrier du 3 février 2017 complété le29 novembre 2018, l'autorisation de disposer de l'énergie du torrent du Ponturin, affluent de l'Isère, pour la création d'une micro-centrale hydroélectrique d'une puissance de 4,377 MW sur le territoire des communes de Peisey-Nancroix et Landry. Le projet consiste à créer une prise d'eau reliée à la centrale située en contrebas par une conduite forcée partiellement enterrée sur une longueur de 1830 mètres, la restitution du débit réservé s'effectuant par une rivière de contournement. Il nécessite le défrichement de terrains d'une superficie de 3 600 m² pour la construction de la prise d'eau, la construction de la centrale et la réalisation de la piste y accédant. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de la Savoie a autorisé le projet au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. L'association France nature environnement Savoie relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le détournement de procédure :
2. La circonstance qu'une filiale de la société mère de la société Ponturin ENR ait sollicité l'autorisation de construire une centrale distincte sur un affluent du Ponturin, le Nant Bénin, n'est pas de nature à démontrer, alors d'ailleurs que cette autorisation a été refusée, qu'en autorisant le projet en litige, le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'un détournement de procédure.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 212-16 du code de l'environnement :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : / (...) 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux (...) V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. (...) Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ces délais, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant (...). VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI. L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations. / XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 212-16 du même code : " (...) I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies (...). ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que le projet en litige, qui a pour seul objet d'utiliser l'énergie motrice de la chute d'eau en vue de la production d'électricité, porterait atteinte à la qualité des eaux. Dans ces conditions, il n'imposait pas l'obtention d'une dérogation au respect des objectifs mentionnés aux 1°à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 212-16 du code de l'environnement, pris pour l'application de ces dernières dispositions, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact :
5. Aux l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " (...) II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau (...) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine (...) ".
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
7. En premier lieu, en ce qui concerne la description de l'état initial de l'environnement, l'étude d'impact indique, s'agissant de l'hydrologie, qu'au niveau de la prise d'eau, le module naturel du torrent Ponturin, correspondant à son débit hydrologique moyen, a été estimé, à partir des données issues d'une station gérée par Electricité de France (EDF) au lieu-dit " Les Lanches ", corrigées, pour obtenir une période d'observation suffisante, des relevés effectués à Mont-Cenis, à 2,3 m3 par seconde, et son débit influencé, résultant de l'intervention de deux autres aménagements hydro-électriques sur son parcours, à 1,4 m3 par seconde. Si l'association requérante soutient que les données utilisées pour déterminer le module naturel du torrent sont anciennes et étrangères au site, il résulte de l'instruction, et, notamment, du guide méthodologique en vue de l'estimation du module d'un cours d'eau, annexé à la circulaire du 5 juillet 2011 relative à l'application de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, d'une part, que l'estimation du débit naturel d'un cours d'eau exige, pour assurer sa fiabilité, une observation sur une longue période, ce qui justifie le recours à des observations faites sur plusieurs dizaines d'années, et, d'autre part, que l'interpolation de données issues de cours d'eau distincts est admise parmi les méthodes permettant d'estimer le débit naturel dans l'hypothèse d'un cours d'eau, comme en l'espèce, qui n'est pas jaugé. Par ailleurs, la circonstance que le débit moyen annuel des cours d'eau en Savoie a connu une baisse pouvant atteindre 10 % par décennie depuis quarante ans ne permet pas, à elle seule, et à défaut de tout autre élément, d'infirmer les estimations dont fait état l'étude d'impact, et, notamment, de démontrer que cette baisse n'aurait pas été prise en compte par cette étude.
8. L'étude d'impact indique par ailleurs, s'agissant de la faune, que le peuplement piscicole, tel qu'il résulte d'inventaires réalisés en 2016, est composé presque exclusivement de truites fario, une seule truite arc-en-ciel ayant été capturée et les saumons de fontaine observés se cantonnant dans des secteurs du torrent situés en dehors du périmètre du projet. Elle indique que la population de truites fario résulte en grande partie d'introductions humaines, relève l'existence de nombreux obstacles naturels à la circulation du poisson et qualifie la qualité piscicole du Ponturin de moyenne. En se bornant à faire valoir que l'inventaire des populations piscicoles a été réalisé au mois d'octobre 2016, sans autre précision, l'association France nature environnement Savoie n'établit pas que ses résultats ne pourraient pas être pris en compte. Elle ne démontre pas davantage, en faisant uniquement état de l'avis du représentant de la fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, peu précis sur ce point, qu'aucune opération de peuplement n'aurait été effectuée. Enfin, l'étude d'impact indique, sur la base des observations faites sur le terrain en 2016, que les zones favorables à la reproduction sont très peu développées sur le tronçon concerné, les frayères se situant en amont. Si l'association requérante soutient qu'un inventaire supplémentaire des frayères aurait été nécessaire, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation de nature à démontrer le caractère insuffisant de l'étude d'impact sur ce point.
9. L'étude d'impact relève également la présence, avérée ou potentielle, dans l'emprise du projet, de deux espèces d'invertébrés, lesquelles sont des espèces de cohérence rhônalpines du schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes, 23 espèces de papillons, deux espèces de batraciens, une espèce de reptile, la couleuvre à collier, espèce protégée par l'arrêté du 23 avril 2007, 42 espèces d'oiseaux dont quatre, l'aigle royal, le martinet noir, le faucon crècerelle et le faucon pèlerin sont des espèces protégées, et deux espèces de mammifères. L'association requérante ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'une espèce particulière aurait été omise. Si elle soutient qu'aucun relevé des chiroptères n'a été effectué, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier leur présence sur le site.
10. S'agissant de la flore, l'étude d'impact relève, dans la partie correspondant au relevé de la flore patrimoniale, d'une part, que deux espèces protégées au plan national, à savoir l'ancolie des Alpes et la buxbaumie verte, ont été observées à proximité du site du projet, et, d'autre part, qu'aucune de ces deux espèces ne figure dans l'emprise de ce dernier. La circonstance, invoquée par l'association requérante, que la buxbaumie verte a été identifiée lors des opérations de repérage préalable au projet dit A... bénin, lequel, situé sur un autre cours d'eau, constitue un projet distinct, ne permet pas d'invalider les constats opérés par l'étude d'impact. De même, l'étude produite par l'association requérante, réalisée par une personne se présentant comme un autoentrepreneur, sans que ses qualifications soient précisées, et qui comporte de nombreuses imprécisions et lacunes, notamment, quant à la date et au lieu précis des relevés, n'est pas suffisante pour remettre en cause les indications de l'étude d'impact, qui retracent des constats opérés, d'une part, par les agents du Parc national de la Vanoise lors de reconnaissances au cours de l'été 2016 et, d'autre part, par les agents du Parc, un botaniste expert et un écologue lors d'une reconnaissance spécifique organisée le 22 août 2017, et qui excluent la présence de cette espèce dans l'emprise du site. Enfin, la seule circonstance que l'arrêté en litige, au titre des mesures de sauvegarde, ait prévu, à l'article 8, la visite par un écologue des zones naturelles à protéger, afin que soient délimitées et protégées, avant le démarrage du chantier, les zones de pousse d'ancolie des Alpes et les spécimens de buxbaumie verte qui pourraient être détectées à cette occasion, ne suffit pas à établir l'insuffisance de l'étude d'impact, qui a fait état de l'existence et de la localisation de ces espèces, quant aux opérations de repérage des espèces en cause.
11. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'impact du projet, l'étude d'impact expose, s'agissant de l'hydrologie, que le débit réservé, correspondant au débit minimal obligatoire d'eau que le gestionnaire doit maintenir au cours d'eau, a été fixé à 0,230 m3 par seconde, correspondant au dixième du module naturel, soit le débit minimum prévu par l'article L. 214-18 du code de l'environnement. Ce document justifie le niveau du débit réservé, notamment, par la faible densité des populations de truites observées et par la présence d'obstacles naturels à leur circulation. Enfin, elle qualifie l'impact sur l'hydrologie moyenne de modéré, en précisant que le débit moyen annuel après aménagement correspondra à 33 % du débit naturel. En se bornant à affirmer, sans apporter aucune justification sur l'origine de ses données, que le débit influencé par le projet serait diminué de 88 % en moyenne en août, l'association France nature environnement Savoie ne démontre pas que l'impact du projet sur l'hydrologie, tel que présenté dans l'étude d'impact, aurait été sous-estimé.
12. S'agissant des incidences sur la flore, l'étude d'impact relève que les sites situés à proximité des lieux d'identification de la buxbaumie verte et ceux de présence de l'ancolie des Alpes, qu'elle délimite, ont été mis en défens.
13. S'agissant des incidences sur la population piscicole, l'étude d'impact, qui examine les conditions de circulation piscicole, et, notamment, les obstacles naturels à l'écoulement des eaux, ainsi que les effets du projet sur la dévalaison des poissons, comporte une analyse suffisante de l'impact du projet sur la continuité écologique.
14. S'agissant de l'impact sur la faune, l'étude d'impact relève un risque, qu'elle qualifie de faible, de destruction des reptiles durant les travaux de défrichement, et un risque plus important pour l'avifaune, lequel doit être compensé par la réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction d'avril à juillet. Si l'association requérante soutient que les effets sur les corridors écologiques ne sont pas examinés, l'étude d'impact relève sur ce point l'existence d'un tel corridor, reconnu dans le schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes, en qualifiant l'impact du projet de faible à négligeable compte tenu de la faiblesse de la zone d'artificialisation.
15. En dernier lieu, l'étude d'impact relève l'existence d'alternatives dans les différentes caractéristiques du projet, tant pour la localisation de la centrale, le lieu de passage de la conduite forcée et les voies de circulation créées, que pour le positionnement de la prise d'eau. Elle fait état des critères pris en compte pour déterminer l'option retenue, tenant au niveau de production énergétique ainsi qu'à des considérations techniques, socio-économiques et environnementales, et expose les motifs pour lesquels les caractéristiques du projet ont été choisies, tenant à la faisabilité technique et à la recherche de la réutilisation de voies existantes et de la réduction de l'impact environnemental, s'agissant de la prise d'eau. Si l'association requérante soutient que l'option retenue ne présente pas le meilleur bilan énergétique, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de l'étude d'impact.
16. Il résulte de ce qui précède que l'association France nature environnement Savoie n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
En ce qui concerne la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :
17. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat; (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, " (...) / La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".
18. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens d'une espèce protégée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
19. L'association France nature environnement Savoie soutient qu'une dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées figurant au I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement était nécessaire, compte tenu des risques que présente le projet pour la buxbaumie verte, trente-deux espèces d'oiseaux protégés et la couleuvre à collier. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que si la couleuvre à collier, l'aigle royal, le martinet noir, le faucon crécerelle et le faucon pèlerin ainsi que la buxbaumie verte ont été identifiés, soit au niveau du massif, soit à proximité du site, aucune de ces espèces n'a été observée dans l'emprise du projet lui-même. D'autre part, et en tout état de cause, les mesures prévues, tenant, s'agissant des caractéristiques du projet, au choix d'une conduite forcée enterrée, de dispositifs de franchissement piscicole et de dévalaison du poisson et d'une chute d'eau de faible importance, et, s'agissant des travaux, au caractère précoce du défrichement, en dehors de la période de nidification, et à la végétalisation des berges, notamment en saules buissonnants et en espèces herbacées locales, sont de nature, pour les premières, à éviter, et, pour les secondes, à réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées dont la présence a été identifiée à proximité du site, de telle sorte que ce risque se trouve insuffisamment caractérisé pour justifier l'obligation d'une dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige ne pouvait être pris en l'absence de la délivrance préalable d'une telle dérogation.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée :
20. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " (...) III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. / IV. Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique (...) ; / XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (...) ".
21. La légalité interne de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau devant être appréciée au jour du présent arrêt, il y a lieu de l'examiner au regard du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 en vigueur, approuvé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 21 mars 2022.
22. L'association France nature environnement Savoie soutient que le projet est incompatible avec les dispositions 0-03 : " Éclairer la décision sur le recours aux aménagements nouveaux et infrastructures pour s'adapter au changement climatique ", 2-01 " Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence éviter-réduire-compenser ", 6A-03 : " Préserver les réservoirs biologiques et renforcer leur rôle à l'échelle des bassins versants " et 6A-12 : " Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages ", du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027. Toutefois, contrairement à ce qu'elle fait valoir, ces dispositions ne prescrivent pas aux maîtres de l'ouvrage de lutter contre le changement climatique, mais les invitent à privilégier les aménagements pouvant, à long terme, évoluer pour s'adapter à ce changement. En l'espèce, la centrale projetée, telle qu'elle est conçue, n'induit pas un amenuisement de la ressource en eau, dès lors que l'intégralité des prélèvements sont restitués au torrent. Par ailleurs, elle est susceptible de s'adapter, le cas échéant, à l'affaiblissement du débit du torrent, par la réduction du débit prélevé. En outre, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le bénéficiaire a examiné plusieurs options afin de retenir celle impactant le moins les milieux naturels. En privilégiant l'exploitation d'une chute d'eau de hauteur moyenne ainsi que la réutilisation des voies existantes pour l'accès à la centrale, en prévoyant l'enfouissement de la conduite forcée, la création d'ouvrages de franchissement piscicole et de dévalaison du poisson et des mesures de reboisement et de protection des zones de développement de la buxbaumie verte et de l'ancolie des Alpes, le projet est compatible avec l'objectif du SDAGE relatif à la mise en œuvre de la séquence " éviter-réduire-compenser ", alors même que le débit réservé d'eau a été fixé à 10 %, ce pourcentage, correspondant au niveau réglementaire, n'étant pas insuffisant. Si elle soutient que d'autres options pouvaient être retenues, s'agissant du couplage du projet à une centrale supplémentaire, du positionnement des accès ou de la hauteur de chute, afin notamment d'obtenir un rendement énergétique supérieur, une telle circonstance, alors d'ailleurs que le bénéficiaire a justifié les choix retenus par la recherche d'une réduction de l'impact environnemental, n'est pas de nature à démontrer que la satisfaction de l'objectif susmentionné du SDAGE n'aurait pas été recherchée. Il s'ensuit que l'association France nature environnement Savoie n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait incompatible avec les objectifs et orientations du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et de l'article L. 311-5 du code de l'énergie :
23. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...) ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / Un décret en Conseil d'État précise les critères retenus pour l'application du 1°. / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. (...). ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également (...) / 8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 de ce code ; (...) ".
24. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'énergie : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ; 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable; 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; 5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre. / L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie ".
25. Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l'un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l'eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle autorise au titre de cette police de l'eau des installations ou ouvrages de production d'énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage.
26. Il résulte de l'instruction que le projet, qui a pour objet d'assurer la couverture partielle en énergie électrique renouvelable des besoins des communes de Peisey-Nancroix et Landry par l'exploitation de ressources locales, n'aura pas d'incidence sur la quantité ni sur la qualité de la ressource en eau, dès lors que le débit prélevé est intégralement restitué, et que les ouvrages de franchissement et de dévalaison des poissons ont pour objet de permettre le maintien de la continuité écologique antérieure. La double circonstance que la chute d'eau exploitée, d'une hauteur de 198 mètres, aurait pu être portée à une hauteur supérieure et que le débit réservé ait été fixé au seuil réglementaire minimal, n'est pas de nature à démontrer que les intérêts mentionnés par les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement n'auraient pas été pris en compte. Par suite, l'association France nature environnement Savoie n'est pas fondée à soutenir que les dispositions citées aux points 23 et 24 auraient été méconnues.
27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni de procéder à une expertise judiciaire, laquelle n'est pas utile à la résolution du litige, l'association France nature environnement Savoie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association France nature environnement Savoie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la société Ponturin ENR.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association France nature environnement Savoie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Ponturin ENR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association France nature environnement Savoie, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Ponturin ENR.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY00951
Procédure contentieuse antérieure
L'association France nature environnement Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 26 décembre 2019 portant autorisation environnementale, en vue de la réalisation d'un aménagement hydro-électrique sur le torrent du Ponturin à Peisey-Nancroix et Landry au profit de la société Ponturin ENR.
Par un jugement n° 2002451 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2023, le 4 mars 2024, le 29 mai 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 16 mai 2025, l'association France nature environnement Savoie, représentée par Me Alberto, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2023 et l'arrêté du préfet de la Savoie du 26 décembre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'étude d'impact est insuffisante en ce qui concerne les impacts du projet sur l'hydrologie du cours d'eau, sur les enjeux piscicoles et la continuité écologique, sur les espèces protégées, sur l'étude de solutions alternatives et les motifs pour lesquels le projet a été retenu ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure ;
- le projet est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée 2022-2027 ;
- il méconnaît l'obligation de solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ;
- il méconnaît les articles L. 211-1 et R. 212-16 du code de l'environnement ;
- il est entaché d'incompétence négative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 août 2023, les 9 mai et 18 juin 2024, la société Ponturin ENR, représentée par Me Babin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'association France nature environnement Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l'association requérante se borne à reproduire à l'identique les moyens et arguments qu'elle avait invoqués en première instance ;
- l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance ;
- le projet n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2022-2027 ;
- il ne méconnaît pas la règlementation relative aux espèces protégées ;
- l'arrêté n'est affecté d'aucun détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance ;
- le projet n'est pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée 2022-2027 ;
- il ne méconnaît pas la règlementation relative aux espèces protégées ;
- l'arrêté n'est affecté d'aucun détournement de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grisel, représentant l'association France nature environnement Savoie et celles de Me Thomas représentant la société Ponturin ENR.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ponturin ENR a sollicité, par un courrier du 3 février 2017 complété le29 novembre 2018, l'autorisation de disposer de l'énergie du torrent du Ponturin, affluent de l'Isère, pour la création d'une micro-centrale hydroélectrique d'une puissance de 4,377 MW sur le territoire des communes de Peisey-Nancroix et Landry. Le projet consiste à créer une prise d'eau reliée à la centrale située en contrebas par une conduite forcée partiellement enterrée sur une longueur de 1830 mètres, la restitution du débit réservé s'effectuant par une rivière de contournement. Il nécessite le défrichement de terrains d'une superficie de 3 600 m² pour la construction de la prise d'eau, la construction de la centrale et la réalisation de la piste y accédant. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de la Savoie a autorisé le projet au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. L'association France nature environnement Savoie relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le détournement de procédure :
2. La circonstance qu'une filiale de la société mère de la société Ponturin ENR ait sollicité l'autorisation de construire une centrale distincte sur un affluent du Ponturin, le Nant Bénin, n'est pas de nature à démontrer, alors d'ailleurs que cette autorisation a été refusée, qu'en autorisant le projet en litige, le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d'un détournement de procédure.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 212-16 du code de l'environnement :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : / (...) 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux (...) V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. (...) Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ces délais, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant (...). VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI. L'autorité administrative arrête la liste de ces dérogations après l'avoir mise à disposition du public, notamment par voie électronique, pendant une durée minimale de six mois afin de recueillir ses observations. / XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 212-16 du même code : " (...) I bis. - Les dérogations prévues au VII de l'article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies (...). ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction que le projet en litige, qui a pour seul objet d'utiliser l'énergie motrice de la chute d'eau en vue de la production d'électricité, porterait atteinte à la qualité des eaux. Dans ces conditions, il n'imposait pas l'obtention d'une dérogation au respect des objectifs mentionnés aux 1°à 4° du IV et au VI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 212-16 du code de l'environnement, pris pour l'application de ces dernières dispositions, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact :
5. Aux l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " (...) II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état initial de l'environnement, (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau (...) / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (...) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine (...) ".
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
7. En premier lieu, en ce qui concerne la description de l'état initial de l'environnement, l'étude d'impact indique, s'agissant de l'hydrologie, qu'au niveau de la prise d'eau, le module naturel du torrent Ponturin, correspondant à son débit hydrologique moyen, a été estimé, à partir des données issues d'une station gérée par Electricité de France (EDF) au lieu-dit " Les Lanches ", corrigées, pour obtenir une période d'observation suffisante, des relevés effectués à Mont-Cenis, à 2,3 m3 par seconde, et son débit influencé, résultant de l'intervention de deux autres aménagements hydro-électriques sur son parcours, à 1,4 m3 par seconde. Si l'association requérante soutient que les données utilisées pour déterminer le module naturel du torrent sont anciennes et étrangères au site, il résulte de l'instruction, et, notamment, du guide méthodologique en vue de l'estimation du module d'un cours d'eau, annexé à la circulaire du 5 juillet 2011 relative à l'application de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, d'une part, que l'estimation du débit naturel d'un cours d'eau exige, pour assurer sa fiabilité, une observation sur une longue période, ce qui justifie le recours à des observations faites sur plusieurs dizaines d'années, et, d'autre part, que l'interpolation de données issues de cours d'eau distincts est admise parmi les méthodes permettant d'estimer le débit naturel dans l'hypothèse d'un cours d'eau, comme en l'espèce, qui n'est pas jaugé. Par ailleurs, la circonstance que le débit moyen annuel des cours d'eau en Savoie a connu une baisse pouvant atteindre 10 % par décennie depuis quarante ans ne permet pas, à elle seule, et à défaut de tout autre élément, d'infirmer les estimations dont fait état l'étude d'impact, et, notamment, de démontrer que cette baisse n'aurait pas été prise en compte par cette étude.
8. L'étude d'impact indique par ailleurs, s'agissant de la faune, que le peuplement piscicole, tel qu'il résulte d'inventaires réalisés en 2016, est composé presque exclusivement de truites fario, une seule truite arc-en-ciel ayant été capturée et les saumons de fontaine observés se cantonnant dans des secteurs du torrent situés en dehors du périmètre du projet. Elle indique que la population de truites fario résulte en grande partie d'introductions humaines, relève l'existence de nombreux obstacles naturels à la circulation du poisson et qualifie la qualité piscicole du Ponturin de moyenne. En se bornant à faire valoir que l'inventaire des populations piscicoles a été réalisé au mois d'octobre 2016, sans autre précision, l'association France nature environnement Savoie n'établit pas que ses résultats ne pourraient pas être pris en compte. Elle ne démontre pas davantage, en faisant uniquement état de l'avis du représentant de la fédération de Savoie pour la pêche et la protection du milieu aquatique, peu précis sur ce point, qu'aucune opération de peuplement n'aurait été effectuée. Enfin, l'étude d'impact indique, sur la base des observations faites sur le terrain en 2016, que les zones favorables à la reproduction sont très peu développées sur le tronçon concerné, les frayères se situant en amont. Si l'association requérante soutient qu'un inventaire supplémentaire des frayères aurait été nécessaire, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation de nature à démontrer le caractère insuffisant de l'étude d'impact sur ce point.
9. L'étude d'impact relève également la présence, avérée ou potentielle, dans l'emprise du projet, de deux espèces d'invertébrés, lesquelles sont des espèces de cohérence rhônalpines du schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes, 23 espèces de papillons, deux espèces de batraciens, une espèce de reptile, la couleuvre à collier, espèce protégée par l'arrêté du 23 avril 2007, 42 espèces d'oiseaux dont quatre, l'aigle royal, le martinet noir, le faucon crècerelle et le faucon pèlerin sont des espèces protégées, et deux espèces de mammifères. L'association requérante ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'une espèce particulière aurait été omise. Si elle soutient qu'aucun relevé des chiroptères n'a été effectué, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier leur présence sur le site.
10. S'agissant de la flore, l'étude d'impact relève, dans la partie correspondant au relevé de la flore patrimoniale, d'une part, que deux espèces protégées au plan national, à savoir l'ancolie des Alpes et la buxbaumie verte, ont été observées à proximité du site du projet, et, d'autre part, qu'aucune de ces deux espèces ne figure dans l'emprise de ce dernier. La circonstance, invoquée par l'association requérante, que la buxbaumie verte a été identifiée lors des opérations de repérage préalable au projet dit A... bénin, lequel, situé sur un autre cours d'eau, constitue un projet distinct, ne permet pas d'invalider les constats opérés par l'étude d'impact. De même, l'étude produite par l'association requérante, réalisée par une personne se présentant comme un autoentrepreneur, sans que ses qualifications soient précisées, et qui comporte de nombreuses imprécisions et lacunes, notamment, quant à la date et au lieu précis des relevés, n'est pas suffisante pour remettre en cause les indications de l'étude d'impact, qui retracent des constats opérés, d'une part, par les agents du Parc national de la Vanoise lors de reconnaissances au cours de l'été 2016 et, d'autre part, par les agents du Parc, un botaniste expert et un écologue lors d'une reconnaissance spécifique organisée le 22 août 2017, et qui excluent la présence de cette espèce dans l'emprise du site. Enfin, la seule circonstance que l'arrêté en litige, au titre des mesures de sauvegarde, ait prévu, à l'article 8, la visite par un écologue des zones naturelles à protéger, afin que soient délimitées et protégées, avant le démarrage du chantier, les zones de pousse d'ancolie des Alpes et les spécimens de buxbaumie verte qui pourraient être détectées à cette occasion, ne suffit pas à établir l'insuffisance de l'étude d'impact, qui a fait état de l'existence et de la localisation de ces espèces, quant aux opérations de repérage des espèces en cause.
11. En deuxième lieu, en ce qui concerne l'impact du projet, l'étude d'impact expose, s'agissant de l'hydrologie, que le débit réservé, correspondant au débit minimal obligatoire d'eau que le gestionnaire doit maintenir au cours d'eau, a été fixé à 0,230 m3 par seconde, correspondant au dixième du module naturel, soit le débit minimum prévu par l'article L. 214-18 du code de l'environnement. Ce document justifie le niveau du débit réservé, notamment, par la faible densité des populations de truites observées et par la présence d'obstacles naturels à leur circulation. Enfin, elle qualifie l'impact sur l'hydrologie moyenne de modéré, en précisant que le débit moyen annuel après aménagement correspondra à 33 % du débit naturel. En se bornant à affirmer, sans apporter aucune justification sur l'origine de ses données, que le débit influencé par le projet serait diminué de 88 % en moyenne en août, l'association France nature environnement Savoie ne démontre pas que l'impact du projet sur l'hydrologie, tel que présenté dans l'étude d'impact, aurait été sous-estimé.
12. S'agissant des incidences sur la flore, l'étude d'impact relève que les sites situés à proximité des lieux d'identification de la buxbaumie verte et ceux de présence de l'ancolie des Alpes, qu'elle délimite, ont été mis en défens.
13. S'agissant des incidences sur la population piscicole, l'étude d'impact, qui examine les conditions de circulation piscicole, et, notamment, les obstacles naturels à l'écoulement des eaux, ainsi que les effets du projet sur la dévalaison des poissons, comporte une analyse suffisante de l'impact du projet sur la continuité écologique.
14. S'agissant de l'impact sur la faune, l'étude d'impact relève un risque, qu'elle qualifie de faible, de destruction des reptiles durant les travaux de défrichement, et un risque plus important pour l'avifaune, lequel doit être compensé par la réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction d'avril à juillet. Si l'association requérante soutient que les effets sur les corridors écologiques ne sont pas examinés, l'étude d'impact relève sur ce point l'existence d'un tel corridor, reconnu dans le schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes, en qualifiant l'impact du projet de faible à négligeable compte tenu de la faiblesse de la zone d'artificialisation.
15. En dernier lieu, l'étude d'impact relève l'existence d'alternatives dans les différentes caractéristiques du projet, tant pour la localisation de la centrale, le lieu de passage de la conduite forcée et les voies de circulation créées, que pour le positionnement de la prise d'eau. Elle fait état des critères pris en compte pour déterminer l'option retenue, tenant au niveau de production énergétique ainsi qu'à des considérations techniques, socio-économiques et environnementales, et expose les motifs pour lesquels les caractéristiques du projet ont été choisies, tenant à la faisabilité technique et à la recherche de la réutilisation de voies existantes et de la réduction de l'impact environnemental, s'agissant de la prise d'eau. Si l'association requérante soutient que l'option retenue ne présente pas le meilleur bilan énergétique, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de l'étude d'impact.
16. Il résulte de ce qui précède que l'association France nature environnement Savoie n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances de nature à nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
En ce qui concerne la dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :
17. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat; (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, " (...) / La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".
18. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens d'une espèce protégée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
19. L'association France nature environnement Savoie soutient qu'une dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées figurant au I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement était nécessaire, compte tenu des risques que présente le projet pour la buxbaumie verte, trente-deux espèces d'oiseaux protégés et la couleuvre à collier. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que si la couleuvre à collier, l'aigle royal, le martinet noir, le faucon crécerelle et le faucon pèlerin ainsi que la buxbaumie verte ont été identifiés, soit au niveau du massif, soit à proximité du site, aucune de ces espèces n'a été observée dans l'emprise du projet lui-même. D'autre part, et en tout état de cause, les mesures prévues, tenant, s'agissant des caractéristiques du projet, au choix d'une conduite forcée enterrée, de dispositifs de franchissement piscicole et de dévalaison du poisson et d'une chute d'eau de faible importance, et, s'agissant des travaux, au caractère précoce du défrichement, en dehors de la période de nidification, et à la végétalisation des berges, notamment en saules buissonnants et en espèces herbacées locales, sont de nature, pour les premières, à éviter, et, pour les secondes, à réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées dont la présence a été identifiée à proximité du site, de telle sorte que ce risque se trouve insuffisamment caractérisé pour justifier l'obligation d'une dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige ne pouvait être pris en l'absence de la délivrance préalable d'une telle dérogation.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée :
20. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " (...) III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. / IV. Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique (...) ; / XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (...) ".
21. La légalité interne de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau devant être appréciée au jour du présent arrêt, il y a lieu de l'examiner au regard du SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 en vigueur, approuvé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 21 mars 2022.
22. L'association France nature environnement Savoie soutient que le projet est incompatible avec les dispositions 0-03 : " Éclairer la décision sur le recours aux aménagements nouveaux et infrastructures pour s'adapter au changement climatique ", 2-01 " Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence éviter-réduire-compenser ", 6A-03 : " Préserver les réservoirs biologiques et renforcer leur rôle à l'échelle des bassins versants " et 6A-12 : " Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages ", du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027. Toutefois, contrairement à ce qu'elle fait valoir, ces dispositions ne prescrivent pas aux maîtres de l'ouvrage de lutter contre le changement climatique, mais les invitent à privilégier les aménagements pouvant, à long terme, évoluer pour s'adapter à ce changement. En l'espèce, la centrale projetée, telle qu'elle est conçue, n'induit pas un amenuisement de la ressource en eau, dès lors que l'intégralité des prélèvements sont restitués au torrent. Par ailleurs, elle est susceptible de s'adapter, le cas échéant, à l'affaiblissement du débit du torrent, par la réduction du débit prélevé. En outre, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le bénéficiaire a examiné plusieurs options afin de retenir celle impactant le moins les milieux naturels. En privilégiant l'exploitation d'une chute d'eau de hauteur moyenne ainsi que la réutilisation des voies existantes pour l'accès à la centrale, en prévoyant l'enfouissement de la conduite forcée, la création d'ouvrages de franchissement piscicole et de dévalaison du poisson et des mesures de reboisement et de protection des zones de développement de la buxbaumie verte et de l'ancolie des Alpes, le projet est compatible avec l'objectif du SDAGE relatif à la mise en œuvre de la séquence " éviter-réduire-compenser ", alors même que le débit réservé d'eau a été fixé à 10 %, ce pourcentage, correspondant au niveau réglementaire, n'étant pas insuffisant. Si elle soutient que d'autres options pouvaient être retenues, s'agissant du couplage du projet à une centrale supplémentaire, du positionnement des accès ou de la hauteur de chute, afin notamment d'obtenir un rendement énergétique supérieur, une telle circonstance, alors d'ailleurs que le bénéficiaire a justifié les choix retenus par la recherche d'une réduction de l'impact environnemental, n'est pas de nature à démontrer que la satisfaction de l'objectif susmentionné du SDAGE n'aurait pas été recherchée. Il s'ensuit que l'association France nature environnement Savoie n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait incompatible avec les objectifs et orientations du SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et de l'article L. 311-5 du code de l'énergie :
23. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...) ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; / 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / Un décret en Conseil d'État précise les critères retenus pour l'application du 1°. / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. (...). ". Aux termes de l'article L. 181-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " II. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également (...) / 8° La prise en compte des critères mentionnés à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 311-1 de ce code ; (...) ".
24. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'énergie : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ; 2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ; 3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable; 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; 5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre. / L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie ".
25. Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l'un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l'eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle autorise au titre de cette police de l'eau des installations ou ouvrages de production d'énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage.
26. Il résulte de l'instruction que le projet, qui a pour objet d'assurer la couverture partielle en énergie électrique renouvelable des besoins des communes de Peisey-Nancroix et Landry par l'exploitation de ressources locales, n'aura pas d'incidence sur la quantité ni sur la qualité de la ressource en eau, dès lors que le débit prélevé est intégralement restitué, et que les ouvrages de franchissement et de dévalaison des poissons ont pour objet de permettre le maintien de la continuité écologique antérieure. La double circonstance que la chute d'eau exploitée, d'une hauteur de 198 mètres, aurait pu être portée à une hauteur supérieure et que le débit réservé ait été fixé au seuil réglementaire minimal, n'est pas de nature à démontrer que les intérêts mentionnés par les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement n'auraient pas été pris en compte. Par suite, l'association France nature environnement Savoie n'est pas fondée à soutenir que les dispositions citées aux points 23 et 24 auraient été méconnues.
27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni de procéder à une expertise judiciaire, laquelle n'est pas utile à la résolution du litige, l'association France nature environnement Savoie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association France nature environnement Savoie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la société Ponturin ENR.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association France nature environnement Savoie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Ponturin ENR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association France nature environnement Savoie, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Ponturin ENR.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY00951
Analyse
CETAT29-02 Energie. - Énergie hydraulique.