CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/10/2025, 24PA03656, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 24PA03656
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 octobre 2025
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public
Mme JAYER
Avocat(s)
DECHERT (Paris) LLP
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... G... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle l'Institut national des jeunes aveugles (A...) a refusé l'admission de leur fille B... en son sein à compter du 1er septembre 2022, d'ordonner à ce dernier de recruter une aide humaine individuelle à compter du 1er septembre 2022 et de lui enjoindre d'accueillir leur enfant.
H... un jugement n° 2216923-2218074 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée, a enjoint à l'Institut national des jeunes aveugles d'accueillir B... G... dans son établissement et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
H... une requête enregistrée le 12 août 2024 et régularisée le 14 août 2024 et des mémoires enregistrés les 16 avril et 11 juin 2025, l'Institut national des jeunes aveugles, représenté par la SELARL D4 Avocats associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. G... et Mme D... devant le tribunal à laquelle celui-ci a fait droit ;
2°) de mettre à la charge de M. G... et Mme D... une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il méconnaît l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché de contradictions et de dénaturation ;
- la demande des époux G... et D... est irrecevable du fait de l'intervention de la décision du 21 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a orienté l'enfant vers un Institut d'éducation motrice ;
- son établissement ne figure pas dans le plan d'accompagnement global ;
- subsidiairement, il pouvait refuser l'admission de cette enfant en raison de sa spécialité ;
- sa décision n'est pas discriminatoire, les aménagements à mettre en œuvre pour l'accueil de l'enfant étant déraisonnables ;
- il ne peut en tout état de cause plus accueillir l'enfant, faute de places disponibles.
H... des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2024 et 22 mai et 27 juin 2025, M. G... et Mme D..., représentés par Me Pelé, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à A... d'accueillir leur enfant à la rentrée 2026, sous astreinte de
300 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de A... une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grafic, représentant A..., et de Me Pelé, représentant
M. G... et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant de M. G... et Mme D..., B... G..., née 16 mars 2015, a été victime en juillet 2016 d'un accident ayant provoqué des séquelles motrices ainsi qu'une cécité corticale, avec pour conséquence un pluri-handicap moteur et visuel. H... une décision du
10 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) l'a orientée vers un institut pour déficients visuels, droit valable du 10 janvier 2020 au 31 août 2024, et a préconisé son accueil par l'Institut national des jeunes aveugles (A... une décision du 27 avril 2022, A... a refusé d'accueillir l'enfant. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision et lui a enjoint d'accueillir cette enfant.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions obligatoires du jugement : " Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus ".
3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser les observations orales présentées lors de l'audience publique par l'avocat de A... dans l'instance n° 2216923, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'établissement y était représenté par un avocat. H... suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité, A... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. E...
G... et de Mme D....
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de A... du 27 avril 2022 :
5. Il est constant que la décision de la CDAPH, intervenue le 21 mai 2021, ne peut avoir aucune incidence sur l'existence de la décision de A... intervenue le 27 avril 2022.
Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par A... tirée de ce que cette première décision se serait substituée à la seconde ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité de la décision de A... du 27 avril 2022 :
6. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne (...) / III. (...) La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l'autorité ayant délivré l'autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger (...) / Lorsque les parents (...) font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation (...) ". Aux termes de l'article D. 312-10-4 du même code : " Ainsi qu'il est dit au III de l'article L. 241-6, la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie prise au titre du 2° du I du même article s'impose aux établissements ou aux services médico-sociaux désignés par cette commission. / Conformément à cet article, elle entraîne l'affectation de l'enfant dans l'un des établissements ou services proposés à la famille par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou services ont été autorisés ou agréés ".
7. Il résulte de ces dispositions que les décisions de la CDAPH prises en application du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles s'imposent aux établissements désignés, dans la limite de la spécialité au titre duquel ils ont été autorisés et de leurs capacités d'accueil.
8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision de la CDAPH du 10 janvier 2020 qu'elle a ouvert, pour l'enfant G..., le droit d'être scolarisée au sein de A..., valable du 10 janvier 2020 au 31 août 2024, sous réserve des motifs rappelés au point précédent. Ce droit a en outre été renouvelé par une décision de la CDAPH du 26 avril 2024, jusqu'au 31 août 2034. Dans ces conditions, la circonstance que la CDAPH ait pris, le 21 mai 2021, une nouvelle décision, orientant l'enfant vers un institut d'éducation motrice, n'a pas eu pour effet d'abroger sa décision du 10 janvier 2020. H... ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition que la désignation d'un ou de plusieurs établissements en application du 2° bis du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles puisse constituer un motif de refus d'accueil de l'enfant par un établissement désigné en application du 2° du I du même article. Au demeurant, il est constant que le plan d'accompagnement global (PAG) dont a bénéficié l'enfant G... est postérieur à la décision en litige. Il s'ensuit que A... ne peut utilement se prévaloir de ce plan ou d'autres décisions de la CDAPH ayant désigné d'autres établissements.
9. En second lieu, pour s'opposer à l'accueil de l'enfant G..., A... s'est fondé sur la circonstance que les jeunes qu'il accompagne ne bénéficient pas d'un accompagnateur d'élèves en situation de handicap, et qu'il ne dispose pas d'ergothérapeute ni de kinésithérapeute en son sein, nécessaires au handicap moteur dont souffre l'intéressée. Cette circonstance n'est toutefois pas de celles pour lesquelles il pouvait refuser d'accueillir l'enfant, ainsi qu'il a été dit au point 7. S'il fait également valoir qu'il pouvait refuser cet accueil au regard de sa spécialité, il ne le justifie pas, alors, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il bénéficierait d'une autorisation formelle, et que la décision de la CDAPH du
10 janvier 2020 vise l'article D. 312-112 du code de l'action sociale et des familles, qui figure au sein d'un paragraphe relatif aux " établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité ".
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... et Mme D... sont fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît la décision de la CDAPH du 10 janvier 2020.
H... suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur demande, la décision de A... du 27 avril 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à A... de scolariser l'enfant
B... G... à compter de la rentrée de l'année scolaire 2026-2027, ce qui rend nécessaire de l'inscrire au sein de l'établissement dès l'ouverture des inscriptions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G... et Mme D..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que A... demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. G... et Mme D... dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La décision de A... du 27 avril 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à A... de scolariser l'enfant B... G... à la rentrée scolaire 2026-2027, ce qui implique de l'inscrire au sein de l'établissement dès l'ouverture des inscriptions.
Article 4 : A... versera une somme de 2 000 euros à M. G... et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... et Mme C... D... et à l'Institut national des jeunes aveugles.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03656 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... G... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle l'Institut national des jeunes aveugles (A...) a refusé l'admission de leur fille B... en son sein à compter du 1er septembre 2022, d'ordonner à ce dernier de recruter une aide humaine individuelle à compter du 1er septembre 2022 et de lui enjoindre d'accueillir leur enfant.
H... un jugement n° 2216923-2218074 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée, a enjoint à l'Institut national des jeunes aveugles d'accueillir B... G... dans son établissement et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
H... une requête enregistrée le 12 août 2024 et régularisée le 14 août 2024 et des mémoires enregistrés les 16 avril et 11 juin 2025, l'Institut national des jeunes aveugles, représenté par la SELARL D4 Avocats associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 à 5 du jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M. G... et Mme D... devant le tribunal à laquelle celui-ci a fait droit ;
2°) de mettre à la charge de M. G... et Mme D... une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il méconnaît l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché de contradictions et de dénaturation ;
- la demande des époux G... et D... est irrecevable du fait de l'intervention de la décision du 21 mai 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a orienté l'enfant vers un Institut d'éducation motrice ;
- son établissement ne figure pas dans le plan d'accompagnement global ;
- subsidiairement, il pouvait refuser l'admission de cette enfant en raison de sa spécialité ;
- sa décision n'est pas discriminatoire, les aménagements à mettre en œuvre pour l'accueil de l'enfant étant déraisonnables ;
- il ne peut en tout état de cause plus accueillir l'enfant, faute de places disponibles.
H... des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2024 et 22 mai et 27 juin 2025, M. G... et Mme D..., représentés par Me Pelé, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à A... d'accueillir leur enfant à la rentrée 2026, sous astreinte de
300 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de A... une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grafic, représentant A..., et de Me Pelé, représentant
M. G... et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant de M. G... et Mme D..., B... G..., née 16 mars 2015, a été victime en juillet 2016 d'un accident ayant provoqué des séquelles motrices ainsi qu'une cécité corticale, avec pour conséquence un pluri-handicap moteur et visuel. H... une décision du
10 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) l'a orientée vers un institut pour déficients visuels, droit valable du 10 janvier 2020 au 31 août 2024, et a préconisé son accueil par l'Institut national des jeunes aveugles (A... une décision du 27 avril 2022, A... a refusé d'accueillir l'enfant. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision et lui a enjoint d'accueillir cette enfant.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions obligatoires du jugement : " Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus ".
3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser les observations orales présentées lors de l'audience publique par l'avocat de A... dans l'instance n° 2216923, alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'établissement y était représenté par un avocat. H... suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité, A... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. E...
G... et de Mme D....
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de A... du 27 avril 2022 :
5. Il est constant que la décision de la CDAPH, intervenue le 21 mai 2021, ne peut avoir aucune incidence sur l'existence de la décision de A... intervenue le 27 avril 2022.
Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par A... tirée de ce que cette première décision se serait substituée à la seconde ne peut qu'être écartée.
Sur la légalité de la décision de A... du 27 avril 2022 :
6. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne (...) / III. (...) La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. Dans le cas des décisions mentionnées au 2° bis du I, l'autorité ayant délivré l'autorisation peut autoriser son titulaire à y déroger (...) / Lorsque les parents (...) font connaître leur préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation (...) ". Aux termes de l'article D. 312-10-4 du même code : " Ainsi qu'il est dit au III de l'article L. 241-6, la décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie prise au titre du 2° du I du même article s'impose aux établissements ou aux services médico-sociaux désignés par cette commission. / Conformément à cet article, elle entraîne l'affectation de l'enfant dans l'un des établissements ou services proposés à la famille par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou services ont été autorisés ou agréés ".
7. Il résulte de ces dispositions que les décisions de la CDAPH prises en application du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles s'imposent aux établissements désignés, dans la limite de la spécialité au titre duquel ils ont été autorisés et de leurs capacités d'accueil.
8. En premier lieu, il ressort des termes de la décision de la CDAPH du 10 janvier 2020 qu'elle a ouvert, pour l'enfant G..., le droit d'être scolarisée au sein de A..., valable du 10 janvier 2020 au 31 août 2024, sous réserve des motifs rappelés au point précédent. Ce droit a en outre été renouvelé par une décision de la CDAPH du 26 avril 2024, jusqu'au 31 août 2034. Dans ces conditions, la circonstance que la CDAPH ait pris, le 21 mai 2021, une nouvelle décision, orientant l'enfant vers un institut d'éducation motrice, n'a pas eu pour effet d'abroger sa décision du 10 janvier 2020. H... ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition que la désignation d'un ou de plusieurs établissements en application du 2° bis du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles puisse constituer un motif de refus d'accueil de l'enfant par un établissement désigné en application du 2° du I du même article. Au demeurant, il est constant que le plan d'accompagnement global (PAG) dont a bénéficié l'enfant G... est postérieur à la décision en litige. Il s'ensuit que A... ne peut utilement se prévaloir de ce plan ou d'autres décisions de la CDAPH ayant désigné d'autres établissements.
9. En second lieu, pour s'opposer à l'accueil de l'enfant G..., A... s'est fondé sur la circonstance que les jeunes qu'il accompagne ne bénéficient pas d'un accompagnateur d'élèves en situation de handicap, et qu'il ne dispose pas d'ergothérapeute ni de kinésithérapeute en son sein, nécessaires au handicap moteur dont souffre l'intéressée. Cette circonstance n'est toutefois pas de celles pour lesquelles il pouvait refuser d'accueillir l'enfant, ainsi qu'il a été dit au point 7. S'il fait également valoir qu'il pouvait refuser cet accueil au regard de sa spécialité, il ne le justifie pas, alors, en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il bénéficierait d'une autorisation formelle, et que la décision de la CDAPH du
10 janvier 2020 vise l'article D. 312-112 du code de l'action sociale et des familles, qui figure au sein d'un paragraphe relatif aux " établissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité ".
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... et Mme D... sont fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît la décision de la CDAPH du 10 janvier 2020.
H... suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur demande, la décision de A... du 27 avril 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à A... de scolariser l'enfant
B... G... à compter de la rentrée de l'année scolaire 2026-2027, ce qui rend nécessaire de l'inscrire au sein de l'établissement dès l'ouverture des inscriptions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G... et Mme D..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que A... demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. G... et Mme D... dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du 3 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La décision de A... du 27 avril 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à A... de scolariser l'enfant B... G... à la rentrée scolaire 2026-2027, ce qui implique de l'inscrire au sein de l'établissement dès l'ouverture des inscriptions.
Article 4 : A... versera une somme de 2 000 euros à M. G... et Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G... et Mme C... D... et à l'Institut national des jeunes aveugles.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03656 2