CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/10/2025, 24PA01996, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 24PA01996
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 octobre 2025
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public
Mme JAYER
Avocat(s)
CABINET OMEN AOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Omnium général d'ingénierie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de recettes n° 73902 d'un montant de 52 402,94 euros émis le 10 avril 2020 et de condamner la Ville de Paris à lui verser cette somme.
Par un jugement n° 2009035 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2024 et 27 février 2025, la société Omnium général d'ingénierie, représentée par Me Rogel et Me Wolf, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler le titre de recettes n° 73902 d'un montant de 52 402,94 euros émis le
10 avril 2020 ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les pénalités qui lui ont été infligées sont dépourvues de fondement contractuel ;
- la pénalité de retard pour la production du phasage des travaux T3 à la porte Maillot n'est pas fondée, en l'absence de délai contractuel ;
- la pénalité pour retard et absence à des réunions est injustifiée dès lors que l'ordre de service qui la prévoit n'a pas été joint à son décompte, que les retards ne lui sont pas imputables et que ses représentants ont été convoqués à plusieurs réunions à la fois ;
- la pénalité pour absence de remise des rapports trimestriels est infondée dès lors que la Ville de Paris y a renoncé, que ces rapports étaient inutiles et qu'aucune réfaction n'a été appliquée ;
- la pénalité de retard dans la production des plans de phasage travaux est infondée dès lors qu'elle a remis ces plans à la date prévue.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie - Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société OGI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les pénalités pour absence à une réunion et pour absence de remise des rapports trimestriels sont fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akariouch, représentant la société Omnium général d'ingénierie, et Me Le Baube, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La Ville de Paris a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de prestations intellectuelles portant sur une mission de coordination générale pour l'opération relative au prolongement de la ligne T3 du tramway entre les portes d'Asnières et Dauphine. Le marché, notifié le 22 février 2018, a été attribué à la société Omnium général d'ingénierie (OGI) et conclu pour une durée indicative de sept ans courant à compter de sa notification. Par une décision du 3 octobre 2019, la Ville de Paris a notifié à la société OGI la résiliation pour faute de son marché à compter du 14 octobre 2019. Deux décomptes de résiliation ont été adressés à la société, le 13 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, ce dernier modulant à la baisse les pénalités qui lui ont été infligées. Un titre de recettes a été émis le
4 avril 2020 pour recouvrer la somme de 52 402,94 euros correspondant à des pénalités infligées à la société OGI. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ce titre de recettes et de condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 52 402,94 euros qu'elle lui a versée en paiement de ce titre de recettes.
Sur la motivation du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Si la société OGI soutient que le tribunal aurait omis d'examiner le principe sur lequel elle se fondait pour soutenir que la Ville de Paris avait renoncé à lui infliger des pénalités de retard, il ressort des points 14 et 15 du jugement attaqué que le tribunal y a examiné sa demande au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat dont elle se prévalait. Par ailleurs, le tribunal a suffisamment exposé, au point 16 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a estimé que les rapports trimestriels de suivi de la synthèse technique devaient être regardés comme au moins d'une importance moyenne au sens de l'article 3.3. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), compte tenu de l'objet du marché, des difficultés rencontrées par l'intéressée dans son exécution et de ce qu'au surplus, seul ce rapport trimestriel avait donné lieu à pénalité.
Sur le bien-fondé du titre de recettes :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le titre de recettes en litige correspond à quatre pénalités infligées à la société OGI par la Ville de Paris en raison de son retard dans la production du phasage des travaux T3 à la porte Maillot, à son retard à une réunion et à son absence à une réunion, à l'absence de remise de rapport trimestriel et à son retard dans la production des plans de phasage travaux, pénalités qui ont pour fondement l'article 3.3. du CCAP. L'addition du total de 221 000 euros de ces quatre pénalités et des 14 800 euros des pénalités déjà prélevées représentant près de 88 % du montant des prestations réalisées par la société OGI avant révision des prix, la Ville de Paris a décidé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, d'en moduler le montant à la baisse afin de le limiter à 25 % du montant de ces prestations, soit 67 202,94 euros, dont 52 402,94 euros restant à percevoir. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société OGI, les pénalités qui lui ont été infligées pour ce montant ne sont pas dépourvues de fondement contractuel.
5. En second lieu, selon l'article 3.3. du CCAP : " Pénalité pour retard dans la production de documents / - Retard dans la production de documents d'importance faible (exemple : Bilan Diversité, bilan périodique d'insertion, décompte périodique d'insertion, bilan final) : 50€/jour calendaire. / - Retard dans la production de documents d'importance moyenne (exemple : Compte-rendu de réunion) : 200€/jour calendaire. / - Retard dans la production de documents d'importance haute (exemple : DIUO pour les SPS, plans d'exécution, rapport initiaux ou finaux, DOE, recollement ou autorisations administratives) : 500€/jour calendaire (...) ". L'article 4.8. du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP) prévoit : " Le titulaire présentera sous la forme d'un rapport argumenté trimestriel les difficultés rencontrées ou à venir dans sa mission de synthèse technique. / Dans ce rapport et dans sa présentation orale le titulaire explicitera : / ' un bilan des prestations exécutées durant la période passée ; / ' un bilan des rendus d'expertise produits par le titulaire durant la période passée ; / ' les difficultés rencontrées : / - les éléments mis en œuvre pour les traiter ; / - les plans d'action correspondants pour anticiper de futures difficultés semblables ; / ' les difficultés à venir : / - les dispositions à mettre en œuvre pour les traiter (réunions spécifiques, production de documents par les divers acteurs, prise de décision ou arbitrage...) ; / ' le planning à venir ".
6. S'il est toujours loisible aux parties de s'accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard, cela n'implique pas, contrairement à ce que soutient la société OGI, que l'octroi d'un délai supplémentaire par le maître d'ouvrage doive être regardé par principe comme la renonciation, par ce dernier, à l'infliction de cette pénalité.
7. D'une part, en l'espèce, les délais qui auraient été accordés par les ordres de service du 1er juin et du 9 août 2018 ont en tout état de cause déjà été pris en compte par le tribunal, pour ramener le montant de ces pénalités de 108 000 à 96 000 euros. Par ailleurs, si, par un ordre de service du 13 mars 2019, la Ville de Paris a demandé au titulaire du marché " la transmission ce jeudi 14 mars 2019 au plus tard par OGI d'un tableau présentant tous les rendus en attente ou les thématiques non encore complètement traitées. Ce tableau détaillera le délai de production associé compatible avec le calendrier du projet ", il ne ressort pas des termes de sa demande qu'elle ait entendu renoncer, pour le retard déjà observé, à l'application de pénalités, notamment en ce que cet ordre de service n'exonère en rien le titulaire du marché de sa responsabilité dans ce retard. Enfin, en mettant en demeure, par un courrier du
17 septembre 2019, la société OGI de produire de nombreux documents en attente, dont les rapports trimestriels en litige, d'ici le 2 octobre 2019, la Ville de Paris ne peut davantage être regardée comme ayant renoncé à l'application de pénalités de retard, alors en outre que cette mise en demeure était un préalable nécessaire à la résiliation du marché. Par ailleurs, la seule circonstance que la Ville de Paris n'aurait plus demandé ces rapports à la société OGI, ce que contredisent au demeurant les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle lui accordé un délai supplémentaire pour les produire, n'est pas de nature à révéler qu'elle les aurait trouvés inutiles et aurait ainsi tacitement renoncé à en sanctionner le défaut de production. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les 220 comptes rendus de réunion établis par la société auraient remplacé ces rapports trimestriels, compte-tenu de leur périodicité et de leur objet, rappelé au point 5. La société OGI ne peut en outre utilement se prévaloir de ce que ces rapports seraient redondants avec les rapports trimestriels de suivi " OPC " prévus à l'article 5.6. du CCTP, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait produit ces rapports, ni qu'elle aurait été pénalisée en raison de cette carence. Enfin, la circonstance que la Ville de Paris n'a pas appliqué de réfaction au titre de ces rapports n'est pas de nature à révéler qu'elle y aurait renoncé, ou les aurait jugés inutiles, ou aurait estimé qu'ils avaient été réalisés.
8. D'autre part, dès lors que l'article 3.3. du CCAP regarde comme des documents d'importance moyenne des documents tels que les comptes rendus de réunion, et que les rapports de synthèse trimestriels, qui visent à permettre au maître d'ouvrage de suivre l'exécution du marché, sont d'une importance à tout le moins comparable, la société OGI n'est pas fondée à soutenir que le montant de 200 euros par jour de retard, correspondant à des documents d'importance moyenne, ne pouvait lui être appliqué.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres pénalités, que la société OGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 52 402,94 euros et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de condamnation.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société OGI demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société OGI la somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société OGI est rejetée.
Article 2 : La société OGI versera la somme de 1 500 euros à la Ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Omnium général d'ingénierie et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01996 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société Omnium général d'ingénierie a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de recettes n° 73902 d'un montant de 52 402,94 euros émis le 10 avril 2020 et de condamner la Ville de Paris à lui verser cette somme.
Par un jugement n° 2009035 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2024 et 27 février 2025, la société Omnium général d'ingénierie, représentée par Me Rogel et Me Wolf, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler le titre de recettes n° 73902 d'un montant de 52 402,94 euros émis le
10 avril 2020 ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les pénalités qui lui ont été infligées sont dépourvues de fondement contractuel ;
- la pénalité de retard pour la production du phasage des travaux T3 à la porte Maillot n'est pas fondée, en l'absence de délai contractuel ;
- la pénalité pour retard et absence à des réunions est injustifiée dès lors que l'ordre de service qui la prévoit n'a pas été joint à son décompte, que les retards ne lui sont pas imputables et que ses représentants ont été convoqués à plusieurs réunions à la fois ;
- la pénalité pour absence de remise des rapports trimestriels est infondée dès lors que la Ville de Paris y a renoncé, que ces rapports étaient inutiles et qu'aucune réfaction n'a été appliquée ;
- la pénalité de retard dans la production des plans de phasage travaux est infondée dès lors qu'elle a remis ces plans à la date prévue.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie - Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société OGI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les pénalités pour absence à une réunion et pour absence de remise des rapports trimestriels sont fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akariouch, représentant la société Omnium général d'ingénierie, et Me Le Baube, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La Ville de Paris a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de prestations intellectuelles portant sur une mission de coordination générale pour l'opération relative au prolongement de la ligne T3 du tramway entre les portes d'Asnières et Dauphine. Le marché, notifié le 22 février 2018, a été attribué à la société Omnium général d'ingénierie (OGI) et conclu pour une durée indicative de sept ans courant à compter de sa notification. Par une décision du 3 octobre 2019, la Ville de Paris a notifié à la société OGI la résiliation pour faute de son marché à compter du 14 octobre 2019. Deux décomptes de résiliation ont été adressés à la société, le 13 décembre 2019 et le 10 janvier 2020, ce dernier modulant à la baisse les pénalités qui lui ont été infligées. Un titre de recettes a été émis le
4 avril 2020 pour recouvrer la somme de 52 402,94 euros correspondant à des pénalités infligées à la société OGI. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ce titre de recettes et de condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 52 402,94 euros qu'elle lui a versée en paiement de ce titre de recettes.
Sur la motivation du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Si la société OGI soutient que le tribunal aurait omis d'examiner le principe sur lequel elle se fondait pour soutenir que la Ville de Paris avait renoncé à lui infliger des pénalités de retard, il ressort des points 14 et 15 du jugement attaqué que le tribunal y a examiné sa demande au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat dont elle se prévalait. Par ailleurs, le tribunal a suffisamment exposé, au point 16 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a estimé que les rapports trimestriels de suivi de la synthèse technique devaient être regardés comme au moins d'une importance moyenne au sens de l'article 3.3. du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), compte tenu de l'objet du marché, des difficultés rencontrées par l'intéressée dans son exécution et de ce qu'au surplus, seul ce rapport trimestriel avait donné lieu à pénalité.
Sur le bien-fondé du titre de recettes :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le titre de recettes en litige correspond à quatre pénalités infligées à la société OGI par la Ville de Paris en raison de son retard dans la production du phasage des travaux T3 à la porte Maillot, à son retard à une réunion et à son absence à une réunion, à l'absence de remise de rapport trimestriel et à son retard dans la production des plans de phasage travaux, pénalités qui ont pour fondement l'article 3.3. du CCAP. L'addition du total de 221 000 euros de ces quatre pénalités et des 14 800 euros des pénalités déjà prélevées représentant près de 88 % du montant des prestations réalisées par la société OGI avant révision des prix, la Ville de Paris a décidé, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, d'en moduler le montant à la baisse afin de le limiter à 25 % du montant de ces prestations, soit 67 202,94 euros, dont 52 402,94 euros restant à percevoir. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société OGI, les pénalités qui lui ont été infligées pour ce montant ne sont pas dépourvues de fondement contractuel.
5. En second lieu, selon l'article 3.3. du CCAP : " Pénalité pour retard dans la production de documents / - Retard dans la production de documents d'importance faible (exemple : Bilan Diversité, bilan périodique d'insertion, décompte périodique d'insertion, bilan final) : 50€/jour calendaire. / - Retard dans la production de documents d'importance moyenne (exemple : Compte-rendu de réunion) : 200€/jour calendaire. / - Retard dans la production de documents d'importance haute (exemple : DIUO pour les SPS, plans d'exécution, rapport initiaux ou finaux, DOE, recollement ou autorisations administratives) : 500€/jour calendaire (...) ". L'article 4.8. du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP) prévoit : " Le titulaire présentera sous la forme d'un rapport argumenté trimestriel les difficultés rencontrées ou à venir dans sa mission de synthèse technique. / Dans ce rapport et dans sa présentation orale le titulaire explicitera : / ' un bilan des prestations exécutées durant la période passée ; / ' un bilan des rendus d'expertise produits par le titulaire durant la période passée ; / ' les difficultés rencontrées : / - les éléments mis en œuvre pour les traiter ; / - les plans d'action correspondants pour anticiper de futures difficultés semblables ; / ' les difficultés à venir : / - les dispositions à mettre en œuvre pour les traiter (réunions spécifiques, production de documents par les divers acteurs, prise de décision ou arbitrage...) ; / ' le planning à venir ".
6. S'il est toujours loisible aux parties de s'accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard, cela n'implique pas, contrairement à ce que soutient la société OGI, que l'octroi d'un délai supplémentaire par le maître d'ouvrage doive être regardé par principe comme la renonciation, par ce dernier, à l'infliction de cette pénalité.
7. D'une part, en l'espèce, les délais qui auraient été accordés par les ordres de service du 1er juin et du 9 août 2018 ont en tout état de cause déjà été pris en compte par le tribunal, pour ramener le montant de ces pénalités de 108 000 à 96 000 euros. Par ailleurs, si, par un ordre de service du 13 mars 2019, la Ville de Paris a demandé au titulaire du marché " la transmission ce jeudi 14 mars 2019 au plus tard par OGI d'un tableau présentant tous les rendus en attente ou les thématiques non encore complètement traitées. Ce tableau détaillera le délai de production associé compatible avec le calendrier du projet ", il ne ressort pas des termes de sa demande qu'elle ait entendu renoncer, pour le retard déjà observé, à l'application de pénalités, notamment en ce que cet ordre de service n'exonère en rien le titulaire du marché de sa responsabilité dans ce retard. Enfin, en mettant en demeure, par un courrier du
17 septembre 2019, la société OGI de produire de nombreux documents en attente, dont les rapports trimestriels en litige, d'ici le 2 octobre 2019, la Ville de Paris ne peut davantage être regardée comme ayant renoncé à l'application de pénalités de retard, alors en outre que cette mise en demeure était un préalable nécessaire à la résiliation du marché. Par ailleurs, la seule circonstance que la Ville de Paris n'aurait plus demandé ces rapports à la société OGI, ce que contredisent au demeurant les allégations de l'intéressée selon lesquelles elle lui accordé un délai supplémentaire pour les produire, n'est pas de nature à révéler qu'elle les aurait trouvés inutiles et aurait ainsi tacitement renoncé à en sanctionner le défaut de production. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les 220 comptes rendus de réunion établis par la société auraient remplacé ces rapports trimestriels, compte-tenu de leur périodicité et de leur objet, rappelé au point 5. La société OGI ne peut en outre utilement se prévaloir de ce que ces rapports seraient redondants avec les rapports trimestriels de suivi " OPC " prévus à l'article 5.6. du CCTP, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait produit ces rapports, ni qu'elle aurait été pénalisée en raison de cette carence. Enfin, la circonstance que la Ville de Paris n'a pas appliqué de réfaction au titre de ces rapports n'est pas de nature à révéler qu'elle y aurait renoncé, ou les aurait jugés inutiles, ou aurait estimé qu'ils avaient été réalisés.
8. D'autre part, dès lors que l'article 3.3. du CCAP regarde comme des documents d'importance moyenne des documents tels que les comptes rendus de réunion, et que les rapports de synthèse trimestriels, qui visent à permettre au maître d'ouvrage de suivre l'exécution du marché, sont d'une importance à tout le moins comparable, la société OGI n'est pas fondée à soutenir que le montant de 200 euros par jour de retard, correspondant à des documents d'importance moyenne, ne pouvait lui être appliqué.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres pénalités, que la société OGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes d'un montant de 52 402,94 euros et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de condamnation.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société OGI demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société OGI la somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société OGI est rejetée.
Article 2 : La société OGI versera la somme de 1 500 euros à la Ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Omnium général d'ingénierie et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01996 2