CAA de PARIS, 4ème chambre, 10/10/2025, 24PA01994, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 24PA01994

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 octobre 2025


Président

Mme DOUMERGUE

Rapporteur

Mme Marguerite SAINT-MACARY

Rapporteur public

Mme JAYER

Avocat(s)

CABINET OMEN AOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Omnium général d'ingénierie a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 1 450 604,40 euros au titre d'un marché de prestations intellectuelles.

Par un jugement n° 2009036 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2024 et 27 février 2025, la société Omnium général d'ingénierie (OGI), représentée par Me Rogel et Me Wolf, demande à la
Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 1 518 686,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 80 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer et est insuffisamment motivé ;
- elle n'était tenue par aucun délai pour contester les pénalités qui lui ont été infligées pour un montant total de 15 303,20 euros, compte tenu de leur caractère provisoire et de l'unicité du décompte et de ce que, de surcroît, elles ne reposent sur aucune cause contractuelle ;
- le reliquat de pénalités ne repose sur aucune cause contractuelle, ayant été arrêté en appliquant un pourcentage sur le montant des prestations facturées ;
- les prestations relatives à la gouvernance de certains projets connexes, réalisées pour un montant de 7 062,50 euros HT, n'étaient pas prévues au marché ;
- l'intégration de points supplémentaires dans la polygonale de référence qui lui a été demandée constitue une prestation non prévue au marché dès lors qu'elle était seulement chargée de l'entretien et de la remise en état de cette polygonale, et elle peut prétendre à une somme de 2 352 euros HT à ce titre ;
- aucune disposition du CCTP ne mettait à sa charge la réalisation de fiches d'interface, dont elle peut ainsi prétendre au paiement à hauteur de 7 716 euros HT ;
- elle a été contrainte, en raison de la réception tardive et incomplète des plans et projets des concessionnaires, de multiplier des opérations de synthèse et de mise à jour, pour un montant de 37 455 euros HT ;
- elle a dû multiplier les synthèses et les analyses des conflits en raison des retards des concessionnaires de la Ville de Paris, pour un coût de 8 460 euro HT ;
- la Ville de Paris lui a demandé d'analyser les diagnostics, études AVP et PRO établis par ses maîtres d'œuvre IU et ST, prestation non prévue au marché dont elle peut prétendre au paiement à hauteur de 7 830 euros HT ;
- sa mission " AVP synthèse " a duré dix mois alors qu'elle aurait pu ne durer qu'un mois et demi, en raison des maîtres d'œuvre qui n'ont cessé de modifier et de compléter leurs plans et études AVP, ce qui a généré un surcoût de 14 533,20 euros HT ;
- les productions des différents maîtres d'œuvre relatives au planning de chemin de fer, à l'établissement du planning GANTT et au phasage des travaux s'étant avérées aussi incomplètes qu'inexploitables, elle a été contrainte de les reprendre, compte-tenu de l'inaction de la Ville de Paris, générant des surcoûts de 99 612,50 euros HT, 37 175,30 euros HT et
105 622,50 euros HT ;
- la Ville de Paris lui a demandé de mobiliser un second ingénieur pour les réunions en comité de circulation, pour un coût de 11 440 euros HT ;
- la Ville de Paris lui a demandé de réaliser la prestation relative à l'élaboration des dossiers d'exploitation dans un délai qui n'était pas prévu au contrat, ce qui l'a obligée à faire appel à des moyens humains supplémentaires pour un coût de 14 946 euros HT ;
- la Ville de Paris lui a demandé de nombreuses modifications des dossiers d'exploitation, pour un montant de 12 996 euros HT ;
- les prestations relatives à l'adaptation de la base de vie de l'université Paris Dauphine, d'un montant de 1 956 euros HT, n'étaient pas prévues au marché ;
- elle a dû mobiliser d'importants moyens complémentaires pour répondre aux besoins largement sous-estimés de la Ville de Paris lors de son appel d'offres et à l'accroissement et à l'évolution de la complexité des prestations sollicitées, pour un montant de 75 825 euros HT ;
- la décision de résiliation de son marché est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été notifiée par courrier recommandé ;
- elle est également irrégulière en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;
- aucun des griefs retenus à son encontre ne concerne des délais contractuels ;
- cette décision n'est pas fondée, dès lors qu'elle n'a pas commis de faute ;
- la Ville de Paris a fait preuve de déloyauté contractuelle ;
- la résiliation injustifiée du marché lui a causé un préjudice total de 889 586, 20 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie - Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société OGI une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la restitution des pénalités à hauteur de 15 303,20 euros ;
- les prestations dont la société OGI demande le paiement étaient prévues au marché ;
- elle n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du marché ;
- la décision de résiliation est régulière ;
- cette décision est fondée, compte tenu des fautes de la société OGI ;
- la société OGI ne peut prétendre à aucune indemnisation dès lors que son marché a été résilié pour faute.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Omnium général d'ingénierie tendant à la condamnation de la Ville de Paris en tant qu'elles portent sur la somme de 52 402,94 euros, correspondant aux pénalités payées le 9 mai 2020, ces conclusions étant nouvelles en appel.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Akariouh, représentant la société Omnium général d'ingénierie, et de Me Le Baube, représentant la Ville de Paris.


Considérant ce qui suit :

1. La Ville de Paris a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché de prestations intellectuelles portant sur une mission de coordination générale pour l'opération relative au prolongement de la ligne T3 du tramway entre les portes d'Asnières et Dauphine. Le marché, notifié le 22 février 2018, a été attribué à la société Omnium général d'ingénierie (OGI) et conclu pour une durée indicative de sept ans courant à compter de sa notification. Il était fractionné en trois tranches : une tranche ferme sur le périmètre Porte d'Asnières - Porte Maillot et deux tranches optionnelles (TO1 et TO2) portant sur les périmètres Porte Maillot - Porte Dauphine. Chaque tranche se décomposait en cinq éléments de missions : coordination technique générale ; OPC générale ; gestion espace public ; mise en place des outils de fonctionnement commun ; plan d'assurance qualité. Estimant que la société OGI ne remplissait pas ses obligations contractuelles, la Ville de Paris l'a, par un courrier du 17 septembre 2019, mise en demeure de le faire et, en particulier, de lui adresser plusieurs documents d'ici le 2 octobre 2019. Par une décision du 3 octobre 2019, la Ville de Paris a notifié à la société OGI la résiliation pour faute de son marché à compter du 14 octobre 2019.
Deux décomptes de résiliation ont été adressés à la société, le 13 décembre 2019 et le
10 janvier 2020, ce dernier modulant à la baisse les pénalités prononcées à son encontre. Un titre exécutoire a été émis le 4 avril 2020 pour recouvrer la somme de 52 402,94 euros correspondant à des pénalités infligées à la société OGI. Cette dernière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 1 450 604,40 euros, correspondant à 15 303,20 euros au titre de la restitution des pénalités déjà prélevées, 545 715 euros au titre des prestations supplémentaires réalisées et 889 586,20 euros au titre des préjudices subis en raison de la résiliation du marché.

Sur la recevabilité :

2. Les conclusions de la société OGI tendant à la restitution du montant des pénalités versées excédant le montant de 15 303,20 euros contesté devant le tribunal administratif sont nouvelles en appel. Par suite, elles sont irrecevables.
Sur la motivation du jugement :

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société OGI, le tribunal a statué, aux points 14 et 15 et 24 et 25 du jugement attaqué, sur ses demandes tendant au paiement des prestations supplémentaires relatives à la prolongation de la mission " AVP synthèse " et plans d'exploitation.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Le tribunal administratif de Paris a suffisamment exposé, aux points 8 et 9, 10 et 11, 14 et 15, 16 et 19 et 24 et 25 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a rejeté les demandes de la société OGI tendant au paiement de prestations supplémentaires au titre, respectivement, des fiches d'interface de la prolongation de la synthèse réseaux, de la prolongation de la mission " AVP synthèse ", à l'analyse des DIAG, AVP et PRO, au planning de chemin de fer, à l'établissement du planning GANTT, au phasage des travaux et à la reprise des dossiers d'exploitation et des plans d'exploitation, et, au point 31 de ce jugement, les motifs pour lesquels il a estimé que la décision de résiliation du marché était fondée compte tenu des fautes du titulaire. Par ailleurs, s'il a succinctement écarté, également au point 31, l'argumentation de la demanderesse selon laquelle elle aurait été victime de déloyauté contractuelle, cette argumentation, dépourvue de lien avec les fautes qui lui sont reprochées, était en tout état de cause inopérante au soutien de sa demande tendant à l'indemnisation de la résiliation de son marché.
Sur la fin de non-recevoir accueillie par le tribunal :

6. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG) : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que la société OGI a été informée, par un ordre de service n° 200030756 émis le 13 mars 2019, qu'une pénalité de 6 800 euros lui serait infligée pour son retard dans la remise de la nouvelle proposition d'organisation détaillée de l'équipe, par un ordre de service n° 20031085 émis le 24 avril 2019, qu'une pénalité de 1 000 euros lui serait infligée pour son retard dans la production des plans d'emprise du désamiantage, par un ordre de service n° 200031201 émis le 6 mai 2019, qu'une pénalité de 500 euros lui serait infligée pour son absence à la réunion du 3 mai 2019, et par un ordre de service n° 200031216 émis le 9 mai 2019, qu'une pénalité de 6 300 euros lui serait infligée pour défaut de transmission de l'analyse et du détail des phases de travaux du projet T30 pour évaluer la compatibilité avec les emprises EOLE et les dates de libération, et que ces pénalités ont été prélevées lors du règlement de la facture du 15 juillet 2019. Il ne résulte pas de l'instruction que la société OGI, qui ne conteste pas avoir été destinataire de ces ordres de service, aurait fait part de son désaccord dans un délai de deux mois à compter de l'apparition de ce différend, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il s'agissait de pénalités provisoires, ni le principe de l'unicité du décompte. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris et a rejeté, pour ce motif, la demande de la société OGI tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 15 303,20 euros, correspondant au montant de ces pénalités après révision.
Sur le bien-fondé du surplus des conclusions :

En ce qui concerne le paiement des prestations :

S'agissant des prestations qui n'auraient pas été prévues par le marché :

8. En premier lieu, il ressort du préambule du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP) que les opérations connexes visent les travaux en interface directe avec le prolongement du tramway. En vertu des stipulations des articles 5.1. et 5.3.3. de ce CCTP, la mission d'OPC général confiée à la société OGI consistait en une coordination des études et des travaux sur la globalité de l'opération, intégrant, notamment, l'ensemble des aspects portés par les maîtres d'ouvrage d'opérations connexes, et il lui était ainsi demandé d'intégrer tous les éléments des projets connexes ayant un impact direct sur le projet de réaménagement des espaces publics concernés par le prolongement de T3 dans Paris. L'article 5.3.3. énumère les opérations connexes " connues dans le périmètre du projet T3 à la date de la rédaction du présent marché ".

9. Il résulte de la rédaction de ces stipulations que les projets connexes énumérés par le CCTP ne présentaient pas un caractère limitatif, seules étant mentionnées les opérations connues à la date de rédaction du marché. Cette rédaction n'impliquait toutefois pas que le marché ne comportait aucune limite quant aux prestations à réaliser, les prestations en cause étant limitées aux projets en interface directe avec le prolongement du tramway.

10. Il résulte de ce qui précède que la société OGI, qui ne conteste pas que les projets " Université Dauphine ", " Hyatt ", et " Bâtiment SNCF Dauphine ", bien que n'étant pas mentionnés à l'article 5.3.3. du CCTP, constituent des projets connexes au sens de ce document, ne peut prétendre au paiement des prestations réalisées au titre de ces projets au seul motif qu'ils n'étaient pas mentionnés par le CCTP. Il s'ensuit que sa demande de paiement de la somme de 7 062,50 euros HT pour sa participation à des réunions, l'établissement des comptes-rendus de ces réunions et la préparation et la réalisation de la synthèse des documents reçus au titre de ces trois projets, et de la somme de 1 956 euros HT pour l'adaptation de la base de vie de l'université Dauphine doivent être rejetées.

11. En deuxième lieu, l'article 4.1 du CCTP énonce que la mission du titulaire inclut la mise en place, l'évolution et le maintien d'une polygonale de référence. L'article 4.3 du même document prévoit que " le titulaire assure l'entretien et la remise en état de la polygonale autant que nécessaire " et que " les cibles existantes pourront être modifiées ".

12. Il résulte de ces stipulations que la mission de la société OGI ne se bornait pas, comme elle le soutient, à l'entretien et à la remise en état de la polygonale de référence. L'intégration, à la demande de la Ville de Paris, de points supplémentaires en limite du tram T3 dans cette polygonale ne peut ainsi être regardée comme une prestation non prévue au marché. Par suite, sa demande de paiement d'une somme de 2 352 euros HT à ce titre doit être rejetée.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 4.1. du CCTP : " L'attention du titulaire est enfin attirée sur la complexité des interfaces techniques en lien avec les ouvrages d'art présents le long du tracé du prolongement du T3 vers la Porte Dauphine (...). Comme pour l'ensemble de ses missions, le titulaire devra donc être un élément moteur pour l'analyse itératif et multifactoriel des solutions techniques envisageables ". Aux termes de l'article 4.4. du même document : " Le titulaire devra organiser le fonctionnement d'une cellule de synthèse technique dont la fonction est pendant toute la durée de l'opération (...) de permettre les échanges techniques entre les différents intervenants ainsi que la diffusion des informations et des éléments de décisions qui se rapportent au projet. Le titulaire sera le pilote de la cellule de synthèse technique (...). / Sont concernés au titre de la cellule de synthèse technique : /- les aspects techniques au niveau des interfaces des domaines de chaque maître d'œuvre dont l'opération à un impact sur le présent projet (...). Le dispositif qui sera animé par le titulaire reposera sur les principes suivants : (...) / - l'organisation de réunions techniques spécifiques permettant de traiter des points d'interfaces entre les maîtrises d'œuvre concernées ". L'article 4.4.2.3 de ce même document prévoit en outre : " Le titulaire (...) recensera les points de difficultés et organisera et animera l'ensemble des réunions nécessaires afin de permettre les calages et ajustements techniques entre les projets des différents maîtres d'œuvre ".

14. Il résulte de ces stipulations que la société OGI était tenue de traiter les points d'interface entre les maîtrises d'œuvre concernées et de restituer les points de difficulté rencontrés. Dans ces conditions, les documents qu'elle a réalisés afin de faire le lien entre les intervenants dont les projets étaient susceptibles d'avoir une incidence les uns sur les autres étaient prévus au marché, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle les ait intitulés " fiches d'interface " alors que le CCTP ne prescrivait pas expressément la réalisation de telles fiches. Par suite, la demande de la société OGI tendant au paiement d'une somme de
7 716 euros HT à ce titre doit être rejetée.

15. En quatrième lieu, compte tenu de sa mission de coordinatrice technique générale de l'opération résultant de la quatrième partie du CCTP, qui incluait l'animation d'une cellule de synthèse et la rédaction du dossier relatif à l'AVP de synthèse du projet, il incombait à la société OGI d'analyser les diagnostics, études AVP et PRO établis par les maîtres d'œuvre Insertion Urbaine et Systèmes Transports. Par suite, elle n'est pas fondée à demander à percevoir une somme de 7 830 euros HT à ce titre.

16. En cinquième lieu, en vertu de l'article 5.3.4 du CCTP, la société OGI avait une mission d'OPC général sur les opérations de retrait de matériaux contenant de l'amiante, et devait travailler en coordination avec la maîtrise d'œuvre. L'article 4.4.2.4. de ce document précise que : " le titulaire aura à charge de recueillir l'ensemble des plans relatifs à la caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante au sein des structures de voirie et de ses ouvrages annexes (ex : locaux techniques) (...). De même, l'attention du titulaire est attirée sur le caractère itératif de ces compilations au cours de l'avancement du projet dans la mesure où des diagnostics seront menés tout au long du projet. Le titulaire superposera ensuite les plans de synthèse obtenus avec les plans d'aménagement (insertion urbaine, système de transport, opérations connexes etc.) et les plans d'aménagement des réseaux concessionnaires. L'objectif de la démarche sera de recenser de manière exhaustive les zones de voirie contenant des matériaux caractérisés amiantés en interface avec les réseaux et les aménagements. De la même manière que pour le point précédent, cette tâche sera menée de façon itérative. Il analysera et pilotera par la suite la programmation des chantiers de retrait des matériaux contenant de l'amiante en prenant en compte les impacts sur l'opération. A ce titre, le titulaire animera le processus visant à coordonner l'ensemble des acteurs concernés ".

17. Si la société OGI soutient avoir dû réaliser des prestations non prévues au marché, faute pour la Ville de Paris d'avoir désigné le maître d'œuvre prévu à l'article 5.3.4. du CCTP, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que l'identification sur des plans des différentes zones de désamiantage et la collecte de la méthodologie des désamianteurs, de la surface de chaque emprise et des plans d'exploitation dans la circulation du désamiantage auraient excédé la mission qui lui était impartie. Par suite, elle n'est pas fondée à prétendre au paiement d'une somme de 9 780 euros HT à ce titre.

18. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que par un courriel du 11 avril 2019, la Ville de Paris a signalé à la société OGI que la présence d'une seule personne lors des comités de circulation ne lui permettait pas d'animer les réunions et de collecter de façon optimale toutes les informations émises, comme cela lui incombait en vertu de l'article 6.3.5. du CCTP. La société OGI, à laquelle il appartenait de mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation des prestations de son marché forfaitaire, ne conteste pas que la présence de cette seconde personne était nécessaire. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre au paiement d'une somme de 11 440 euros HT au titre de la mobilisation de cette seconde personne.

19. En septième lieu, il résulte de l'article 6.3.6 du CCTP que la société OGI devait élaborer les " dossiers d'exploitation ". Par la seule production d'un courriel de la Ville de Paris lui demandant la réalisation du " plan TAC au plus tard pour ce soir ", elle ne justifie ni de ce que l'élaboration des dossiers lui aurait été demandée dans des délais inférieurs à ceux prévus, ni avoir dû mobiliser en urgence pour ce faire du personnel supplémentaire pour un montant de 14 946 euros HT. Par suite, sa demande de paiement à ce titre doit être rejetée.

20. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les demandes de la Ville de Paris tendant à des modifications des plans d'exploitation et à ce qu'y soient intégrés les panneaux de communication et les accès pompiers auraient excédé les obligations incombant au titulaire, alors notamment que l'article 6.3.6. du CCTP précise que les dossiers d'exploitation comportent une partie relative à chaque emprise comprenant, notamment : " le plan de communication précisant les modalités d'information des usagers et des riverains ". Par suite, la société OGI n'est pas fondée à demander le paiement d'une somme de 12 996 euros HT au titre de ces modifications.

21. Les prestations mentionnées aux points 8 à 20 étant prévues au marché, la société OGI n'est pas fondée à soutenir qu'elles résulteraient d'une faute du maître d'ouvrage, et elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elles présentaient un caractère indispensable ou auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat.

S'agissant des difficultés rencontrées dans l'exécution des prestations :

22. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

23. En premier lieu, si la société OGI soutient que dans le cadre de la mission d'animation de la synthèse des réseaux, elle a demandé aux concessionnaires de lui transmettre leurs plans avant le 15 décembre 2018 mais que plusieurs d'entre eux les lui ont adressés bien au-delà, ce qui a prolongé sa mission et l'a contrainte à reprendre ses plans de synthèse, à élaborer des bulles de conflit et à créer et mettre à jour un carnet des arbres à abattre, il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de la Ville de Paris serait à l'origine des difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution de ces prestations. Par suite, ses demandes tendant au versement des sommes de 37 455 euros HT et 8 460 euros HT à ce titre doivent être rejetées.

24. En deuxième lieu, l'article 4.5.2. du CCTP prévoit : " Le titulaire devra rédiger le dossier relatif à l'AVP de synthèse du projet de prolongement du T3 en coordination avec l'ensemble des maîtres d'œuvre de l'opération et, le cas échéant, mettre en forme les documents techniques produits par ces derniers et produire les plans nécessaires à l'établissement de ces dossiers (...) / L'attention du titulaire est attirée sur la difficulté et le caractère itératif que revêtent la constitution de ce dossier de synthèse et la nécessité d'y apporter une attention particulière (...) ".

25. Si la société OGI soutient que les maîtres d'œuvre de la Ville de Paris n'ont cessé, à la demande de cette dernière, de modifier et de compléter leurs plans et études AVP, ce qui l'a contrainte à reprendre son dossier et à réaliser en dix mois huit rapports de synthèse, elle ne justifie pas de ce que les difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution de son marché résulteraient d'une faute du maître d'ouvrage. Par suite, sa demande tendant au versement d'une somme de 14 533,20 euros HT à ce titre doit être rejetée.

26. En dernier lieu, aux termes de l'article 5.1. du CCTP : " La mission d'" OPC général " décrite au présent chapitre consiste en une coordination des études et des travaux sur la globalité de l'opération et intégrant l'ensemble des aspects portés par les maîtres d'ouvrage amenés à participer qu'il s'agisse de la ville de Paris, de la RATP ou des maîtres d'ouvrage concessionnaires et d'opérations connexes. / La mission d'OPC général du titulaire trouve auprès des maîtres d'œuvres de l'opération des relais dans le cadre des missions d'OPC directe qui leur sont confiés pour les domaines qui les concernent individuellement ". Aux termes de l'article 5.3.1. du même document : " Dès le début de sa mission, le titulaire devra : (...) / - organiser, animer les réunions de phasage général, et en établir les comptes rendus (...) / Au fur et à mesure des éléments de rendu des différents maîtres d'œuvre relatifs à leurs propositions de phasage et au fur et à mesure des échanges aux cours des réunions de phasage générale, le titulaire devra : / - porter un regard sur la validité des éléments de rendu des différents maîtres d'œuvre (...) / - établir et ajuster le cahier de phasage regroupant sur des plans à l'échelle au 1/1000eme (ou ponctuellement au 1/500ème ou au 1/200ème en fonction des travaux visés) les phases des travaux sur l'ensemble du tracé. Ces cahiers de phasage (y compris les plans) sont établis par le titulaire du marché sur la base des besoins exprimés par les maîtres d'œuvre pour les opérations dont ils ont la charge (dans le cadre de leur OPC Directe). Le titulaire du marché pourra imposer aux MOEs les modalités pratiques d'expression de leur besoin (schéma, plans, coupes... à produire pour justifier et assurer la bonne compréhension du besoin) (...) / L'attention du titulaire est attirée sur le fait que le planning chemin de fer devra être élaboré par le titulaire dès la phase d'AVP et mis à jour autant que nécessaire tout au long de l'opération. Aux termes de l'article 5.2 de ce même document : " pour chaque phase (AVP, PRO, VISA), établir un diagramme de GANTT faisant apparaître les documents nécessaires à la synthèse technique, et notamment l'enchaînement des échanges de rubans entre MOE ".

27. Il résulte de ces stipulations que les prestations incombant à la société OGI au titre du phasage des travaux, du planning du chemin de fer et de l'établissement du planning GANTT n'étaient pas limitées à la compilation et à la synthèse des prestations réalisées par les différents maîtres d'œuvre dans le cadre de leur mission OPC. Si la société requérante soutient que les documents rendus par les différents maîtres d'œuvre se sont avérés aussi incomplets qu'inexploitables, elle ne justifie pas qu'une faute de la Ville de Paris serait à l'origine des difficultés qu'elle a pu rencontrer dans l'exécution de ces prestations. Notamment, par la production de la " note chapeau " du 28 août 2019, qui mentionne qu'il manque le dossier
n° 13 pour la maîtrise d'œuvre IU et plusieurs fichiers pour les maîtrises d'œuvre IU et ST, elle ne justifie pas avoir sans cesse alerté la Ville de Paris sur les carences de ses maîtres d'œuvre, comme elle le prétend, et avoir demandé à plusieurs reprises à la Ville de Paris de lui transmettre les CCTP de ses maîtres d'œuvre ni, s'agissant de ce dernier point, du lien entre la faute éventuelle de la Ville de Paris et les difficultés qu'elle a rencontrées. De même, le courrier électronique de la préfecture de police du 30 septembre 2019 ne fait pas état de manquements de la Ville de Paris. Dans ces conditions, la société OGI n'est pas fondée à demander à ce que lui soient versées les sommes de 99 612,50 euros HT, 37 175,30 euros HT et
105 622,50 euros HT au titre des prestations supplémentaires qu'elle aurait réalisées en raison de difficultés rencontrées dans l'exécution de son marché s'agissant, respectivement, du planning de chemin de fer, de l'établissement du planning GANTT et du phasage des travaux.

En ce qui concerne les moyens supplémentaires mobilisés par la société OGI :

28. D'une part, s'agissant d'un marché forfaitaire, la société OGI ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a dû mobiliser des moyens supplémentaires au regard de ceux initialement prévus. Les stipulations de l'article 1.3. du cahier des clauses administratives particulières du marché rappellent d'ailleurs, dans un paragraphe intitulé " Pièces opposables au titulaire, l'inverse n'étant pas vrai ", que celui-ci ne pourra se prévaloir des documents figurant dans son offre, en particulier à l'appui d'une réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en œuvre différeraient de ceux décrits dans ces documents. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la Ville de Paris aurait commis une erreur dans l'estimation de ses besoins de nature à ouvrir à la société OGI un droit à indemnisation.

En ce qui concerne la résiliation du marché :

S'agissant de la régularité de la résiliation :

29. En premier lieu, aucune disposition ou stipulation n'imposait, à peine d'irrégularité, la notification de la décision de résiliation par un courrier recommandé. Par ailleurs, la circonstance que la Ville de Paris aurait indiqué qu'elle enverrait cette décision par courrier recommandé et qu'elle ne l'a pas fait n'est pas de nature à entacher cette décision d'irrégularité.

30. En second lieu, par un courrier du 25 juillet 2019, la Ville de Paris a reproché à la société OGI la mobilisation insuffisante de son personnel, et notamment de l'encadrement, le défaut de traitement des interfaces entre le prolongement du tramway et le projet Eole, la grande légèreté avec laquelle elle assure la mission de gestion de l'espace public et l'absence d'organisation des documents sur la plateforme de gestion électronique des documents (GED). Par un courrier du 17 septembre 2019, elle a reproché à la société OGI de ne pas avoir pris en compte ses remarques, et l'a mise en demeure de lui transmettre, d'ici le 2 octobre 2019, un certain nombre de documents, en précisant, pour nombre d'entre eux, les stipulations du CCTP fondant sa demande. Enfin, par la décision de résiliation du 3 octobre 2019, elle s'est référée au courrier du 25 juillet 2019 et à sa mise en demeure du 17 septembre 2019, a souligné que ces rappels se sont avérés sans effet et a précisé que la société OGI n'avait pas produit les documents demandés par la mise en demeure, seuls deux d'entre eux ayant été déposés sur la plateforme GED depuis cette date. La décision mentionne également les articles 32 et 32.2 du CCAG et 6.1 du CCAP. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société OGI a été mise à même de connaître avec précision les fautes ayant motivé la résiliation et leur fondement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de résiliation doit être écarté.

S'agissant du bien-fondé de la résiliation :

31. D'une part, aux termes de l'article 32.1. c) du CCAG : " 32. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (...). / 32.2. Sauf dans les cas prévus aux j, m et n du 32.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations ".

32. D'autre part, même si le marché ne contient aucune clause à cet effet et, s'il contient de telles clauses, quelles que soient les hypothèses dans lesquelles elles prévoient qu'une résiliation aux torts exclusifs du titulaire est possible, il est toujours possible, pour le pouvoir adjudicateur, de prononcer une telle résiliation lorsque le titulaire du marché a commis une faute d'une gravité suffisante
33. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par deux ordres de service émis les 9 mai et 5 juin 2019, et par des rappels en réunions hebdomadaires, la Ville de Paris a demandé en vain à la société OGI de présenter un phasage des travaux Insertion urbaine et Système de Transport au niveau de la porte Maillot, conformément aux stipulations des articles 4.4.2.2, 4.8 et 5.2 du CCTP. Si la société OGI fait valoir qu'elle a remis, le 31 juillet 2019, 39 fiches exhaustives d'interface, la Ville de Paris expose, exemples à l'appui, que ces fiches sont inexploitables, ce que ne contredit pas utilement la société OGI en se bornant à soutenir que ces critiques sont infondées, sans expliquer en quoi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces critiques ne seraient pas justifiées.

34. La Ville de Paris reproche également à la société OGI d'exercer avec légèreté sa mission de gestion de l'espace public et, notamment, de ne pas reporter sur les documents graphiques les points soulevés lors des réunions techniques, en méconnaissance des stipulations de l'article 6.3.3. du CCTP, conduisant à des difficultés importantes lors des réunions de pilotage général, des comités de circulation et des réunions d'ouverture de chantier. Elle produit, au soutien de ses allégations, un courrier électronique de la préfecture de police du
23 mai 2019 faisant état de son inquiétude quant aux difficultés à obtenir des éléments fiables et conformes de la société OGI sur les travaux préparatoires, notamment, mais pas seulement, sur le boulevard Berthier, conjuguées à des erreurs d'interprétation ou de compréhension de la part de cette société. Cette dernière ne contredit pas utilement ces critiques en se prévalant de l'envoi d'un binôme en réunion à la suite de la demande en ce sens de la Ville de Paris et du nombre des réunions auxquelles elle a participé, soit 240. Si elle se plaint de ce que les informations qui lui ont été transmises par les autres maîtres d'œuvre étaient lacunaires et distillées au fur et à mesure, elle ne justifie pas des démarches effectuées auprès des personnes concernées. Par ailleurs, le courrier électronique de la préfecture de police du
30 septembre 2019 n'est pas de nature à remettre en cause ses manquements.

35. En revanche, si l'article 7.1.3.1. du CCTP, prévoit la mise en place, par le titulaire, d'un système mettant à la disposition de l'ensemble des acteurs du projet, via un portail Internet, un espace documentaire commun, et si l'article 7.1.3.2. le charge de gérer la mise à jour des droits d'accès, d'établir un livret spécifiant les modalités précises d'utilisation du système pour chaque utilisateur, d' assurer des séances de formation ainsi que le paramétrage et l'administration du système, il ne ressort pas de ces stipulations que la société OGI devait recueillir tous les documents et en faire la synthèse, et aurait dû s'assurer, en conséquence, de l'exhaustivité des documents produits. Par suite, le manquement tiré de la méconnaissance d'une telle obligation n'est pas de nature à fonder une décision de résiliation.

36. Enfin, la Ville de Paris a, par son courrier du 7 septembre 2019, mis en demeure la société OGI de lui transmettre d'ici le 2 octobre 2019 de nombreux documents, portant sur la mission de coordination technique générale de l'opération, la mission d'OPC général, la gestion de l'espace public et la mise en place des outils communs, afin d'apporter la preuve de la prise en compte de ses attentes, et de mettre ainsi fin aux manquements déjà mentionnés ainsi qu'aux manquements consistants à la non-remise des documents demandés. Il résulte de l'instruction que la société OGI s'est contentée, à la suite de cette mise en demeure, de transmettre deux documents, et de rappeler à la Ville de Paris, par son courrier du 2 octobre 2019, les documents qu'elle avait déjà déposés sur la plateforme GED. La liste des documents déjà déposés sur cette plateforme figurant dans ce courrier, comportant des intitulés tels que " -T30-PRO-PLA-SCR-GEN-OGI-00002INDAle 13/09/2019surGED cf PLAN DESYNTHESE PRO VO " ou " -T30-MF2-PAQ-GEN-GEN-OGI-00001 IND A le 11/04/2019 sur GED cc TRAM 130 -PAQ ", n'est pas de nature à révéler que les documents déjà produits correspondaient à ceux dont la production était demandée par la mise en demeure. Dans ces conditions, la mise en demeure qui lui a été adressée doit être regardée comme restée infructueuse.

37. Il résulte de ce qui précède que les manquements avérés de la société OGI sont en tout état de cause d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du marché à ses torts exclusifs.

38. En second lieu, si la société OGI soutient que la Ville de Paris aurait adopté une attitude déloyale à son égard, confinant au harcèlement, en ce qu'elle aurait indiqué à tort l'avoir relancée les 23 et 29 août 2019 et lors de la réunion du 9 septembre 2019, qu'elle se serait immiscée dans la gestion de ses ressources humaines, qu'elle aurait suscité un " déchaînement épistolaire ", qu'elle aurait adopté une attitude dégradante à l'égard de ses salariés, qu'elle aurait critiqué son travail, qu'elle lui aurait demandé un plan d'action non prévu au contrat et qu'elle n'aurait pas examiné sa réponse du 2 octobre 2019, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par la requérante que cette attitude, à la supposer avérée, ait entraîné des dysfonctionnements en son sein et serait à l'origine des fautes ayant motivé la résiliation du contrat à ses torts. Dès lors, cette argumentation doit être écartée comme inopérante.

39. Il résulte de toute ce qui précède que la société OGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la Ville de Paris.
Sur les frais du litige :

40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société OGI demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société OGI la somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.





D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société OGI est rejetée.
Article 2 : La société OGI versera la somme de 1 500 euros à la Ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Omnium général d'ingénierie et à la
Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY

La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO


La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01994 2