CAA de LYON, 6ème chambre, 09/10/2025, 25LY00103, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre
N° 25LY00103
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 octobre 2025
Président
M. POURNY
Rapporteur
M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public
Mme DJEBIRI
Avocat(s)
SARL RD AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 mai 2023 du directeur du centre hospitalier d'Ardèche Nord, lui infligeant un avertissement, ensemble, la décision du 25 septembre 2023, rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2310139 du 28 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par la SARL RD Avocat agissant par Me Dandan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2310139 du 28 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 du directeur du centre hospitalier d'Ardèche Nord, lui infligeant un avertissement, ensemble, la décision du 25 septembre 2023, rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ardèche Nord une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- sa requête n'est pas tardive et elle est régulièrement motivée ;
- la décision du 25 septembre 2023 n'est pas motivée ;
- les faits invoqués sont matériellement inexacts en ce qui concerne des violences qu'elle aurait exercées ;
- elle n'a pas eu de comportement déplacé à l'encontre de sa collègue ;
- la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le centre hospitalier d'Ardèche Nord, représenté par la SELARL BLT droit public agissant par Me Bonnet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier d'Ardèche Nord soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Dandan, représentant Mme B...,
- et les observations de Me Freger, représentant le centre hospitalier d'Ardèche Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est manipulatrice en radiologie dans le service de radiologie du centre hospitalier d'Ardèche Nord. A la suite d'une altercation avec une collègue survenue le 5 janvier 2022, le directeur de ce centre hospitalier, par décision du 10 mai 2023, lui a infligé la sanction d'avertissement sur le fondement de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Par décision du 25 septembre 2023, il a rejeté le recours gracieux formé par Mme B.... Par le jugement en litige du 28 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 25 septembre 2023 de rejet du recours gracieux doit être écarté pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens.
3. En deuxième lieu, il est constant que la collègue de Mme B... était en état sérieux de fatigue et d'épuisement nerveux, qui avait été constaté par la médecine du travail. Il ressort des écritures mêmes de Mme B... qu'elle avait remarqué l'irritabilité de sa collègue et son état marqué d'énervement. Il est constant que, dans cette situation manifestement délicate, Mme B... a dit à sa collègue " d'arrêter sa crise d'adolescence ". Cette remarque méprisante, manifestement déplacée et inadaptée, a provoqué une réaction violente de cette collègue. S'il n'est pas établi que Mme B... aurait elle-même initié des violences physiques, il en résulte ainsi que son comportement inapproprié et provocateur a été de nature à aggraver l'état visible et sérieux d'énervement de sa collègue et a directement conduit à l'altercation physique entre les deux agents. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si Mme B... a reçu des coups, elle a elle-même porté un coup de poing au visage de sa collègue, ainsi que l'établit un certificat médical, produit pour la première fois en appel, qui a été dressé le jour même par un praticien de l'établissement et fait en particulier état d'une contusion au visage dans la région péri-oculaire droite. Seule l'intervention d'autres agents a permis de séparer Mme B... et sa collègue. Dans ces conditions, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... pourrait se voir imputer l'initiative de violences physiques envers un autre agent, il en ressort en revanche qu'elle a effectivement eu le " comportement particulièrement inadapté et contraire aux obligations professionnelles ", précisément décrit dans la décision du 10 mai 2023 et au vu duquel la sanction a été infligée.
4. En troisième lieu, l'avertissement est la plus faible des sanctions disciplinaires. Elle ne donne pas lieu à inscription au dossier et demeure sans incidence sur l'exercice des fonctions et la rémunération de l'agent. En l'espèce, eu égard à la nature inadaptée du comportement de Mme B..., qui a conduit à l'aggravation d'une situation de crise qui était manifestement identifiable et entrainé une altercation physique entre agents au sein du service, le directeur du centre hospitalier d'Ardèche Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction d'avertissement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
6. Le centre hospitalier d'Ardèche Nord n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ce centre hospitalier sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Ardèche Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier d'Ardèche Nord.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY00103
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 mai 2023 du directeur du centre hospitalier d'Ardèche Nord, lui infligeant un avertissement, ensemble, la décision du 25 septembre 2023, rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2310139 du 28 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A... B..., représentée par la SARL RD Avocat agissant par Me Dandan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2310139 du 28 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 du directeur du centre hospitalier d'Ardèche Nord, lui infligeant un avertissement, ensemble, la décision du 25 septembre 2023, rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ardèche Nord une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- sa requête n'est pas tardive et elle est régulièrement motivée ;
- la décision du 25 septembre 2023 n'est pas motivée ;
- les faits invoqués sont matériellement inexacts en ce qui concerne des violences qu'elle aurait exercées ;
- elle n'a pas eu de comportement déplacé à l'encontre de sa collègue ;
- la sanction est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le centre hospitalier d'Ardèche Nord, représenté par la SELARL BLT droit public agissant par Me Bonnet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier d'Ardèche Nord soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Dandan, représentant Mme B...,
- et les observations de Me Freger, représentant le centre hospitalier d'Ardèche Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est manipulatrice en radiologie dans le service de radiologie du centre hospitalier d'Ardèche Nord. A la suite d'une altercation avec une collègue survenue le 5 janvier 2022, le directeur de ce centre hospitalier, par décision du 10 mai 2023, lui a infligé la sanction d'avertissement sur le fondement de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Par décision du 25 septembre 2023, il a rejeté le recours gracieux formé par Mme B.... Par le jugement en litige du 28 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 25 septembre 2023 de rejet du recours gracieux doit être écarté pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens.
3. En deuxième lieu, il est constant que la collègue de Mme B... était en état sérieux de fatigue et d'épuisement nerveux, qui avait été constaté par la médecine du travail. Il ressort des écritures mêmes de Mme B... qu'elle avait remarqué l'irritabilité de sa collègue et son état marqué d'énervement. Il est constant que, dans cette situation manifestement délicate, Mme B... a dit à sa collègue " d'arrêter sa crise d'adolescence ". Cette remarque méprisante, manifestement déplacée et inadaptée, a provoqué une réaction violente de cette collègue. S'il n'est pas établi que Mme B... aurait elle-même initié des violences physiques, il en résulte ainsi que son comportement inapproprié et provocateur a été de nature à aggraver l'état visible et sérieux d'énervement de sa collègue et a directement conduit à l'altercation physique entre les deux agents. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si Mme B... a reçu des coups, elle a elle-même porté un coup de poing au visage de sa collègue, ainsi que l'établit un certificat médical, produit pour la première fois en appel, qui a été dressé le jour même par un praticien de l'établissement et fait en particulier état d'une contusion au visage dans la région péri-oculaire droite. Seule l'intervention d'autres agents a permis de séparer Mme B... et sa collègue. Dans ces conditions, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... pourrait se voir imputer l'initiative de violences physiques envers un autre agent, il en ressort en revanche qu'elle a effectivement eu le " comportement particulièrement inadapté et contraire aux obligations professionnelles ", précisément décrit dans la décision du 10 mai 2023 et au vu duquel la sanction a été infligée.
4. En troisième lieu, l'avertissement est la plus faible des sanctions disciplinaires. Elle ne donne pas lieu à inscription au dossier et demeure sans incidence sur l'exercice des fonctions et la rémunération de l'agent. En l'espèce, eu égard à la nature inadaptée du comportement de Mme B..., qui a conduit à l'aggravation d'une situation de crise qui était manifestement identifiable et entrainé une altercation physique entre agents au sein du service, le directeur du centre hospitalier d'Ardèche Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction d'avertissement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
6. Le centre hospitalier d'Ardèche Nord n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ce centre hospitalier sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Ardèche Nord sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier d'Ardèche Nord.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY00103
Analyse
CETAT36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.