CAA de LYON, 6ème chambre, 09/10/2025, 24LY01770, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre
N° 24LY01770
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 octobre 2025
Président
M. POURNY
Rapporteur
M. Bernard GROS
Rapporteur public
Mme DJEBIRI
Avocat(s)
LECATRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... ... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de ... lui a infligé la sanction de rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à effet du 15 juillet 2021.
Par un jugement n° 2101772 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de reclasser M. B... au grade d'ingénieur hospitalier principal au 15 juillet 2021 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, le centre hospitalier de ..., représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, agissant par Me Leleu, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101772 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de ... soutient que :
* la sanction de rétrogradation, qui avait recueilli un avis unanimement favorable du conseil de discipline, n'est pas disproportionnée, au regard de la gravité et de la durée du manquement, du nombre de personnes touchées, de l'intention malveillante de l'agent et de la position hiérarchique de ce dernier ;
* aucune atteinte à la vie privée de M. B... n'a été commise durant l'enquête administrative ;
* M. B... pouvait, malgré sa rétrogradation, être maintenu sur son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Lecatre, conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
2°) à l'annulation de la sanction du 22 juin 2021 et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer dans son grade d'ingénieur hospitalier principal et de le rétablir dans ses droits à traitement et avancement ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... fait valoir que :
* l'administration de la preuve est illégale car le centre hospitalier a extrait de son ordinateur, communiqué à des agents et utilisé des fichiers numériques privés, alors qu'il n'y a pas eu de poursuite pénale et pas d'atteinte à la vie privée des agents concernés, sans lui permettre d'effacer ces fichiers, à tout le moins sans limiter la procédure disciplinaire aux seuls fichiers non privés, agissant ainsi de manière déloyale, contrevenant au règlement européen sur la protection des données et portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une telle violation de la loi devrait être substituée à l'erreur d'appréciation retenue par le tribunal ;
* les faits se rapportent à seize enregistrements, tel que mentionné par le procès-verbal du conseil de discipline et il n'y a pas d'enregistrements d'échanges de couloir entre agents ;
* la sanction est également illégale car le centre hospitalier ne démontre pas qu'il disposait d'un emploi d'ingénieur vacant, motif devant être aussi substitué au motif d'annulation retenu par les premiers juges reposant sur l'erreur d'appréciation ;
* la sanction est disproportionnée.
La clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2025, par ordonnance du 17 juin précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
* la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
* le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
* le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2025 :
* le rapport de M. Gros, premier conseiller,
* et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a débuté sa carrière le 1er février 1985, en tant qu'adjoint technique au futur centre hospitalier de .... Après réussite au concours, il a été nommé, au 1er juillet 1995, ingénieur hospitalier subdivisionnaire et a été promu ingénieur hospitalier principal au 1er janvier 2013. Le 30 mars 2021, il a fait l'objet d'un entretien disciplinaire, suite à la découverte de fichiers informatiques stockés sur son ordinateur, portant sur des enregistrements de réunions, d'entretiens ou de conversations avec des collègues de travail, dont des supérieurs hiérarchiques. Après recueil de l'avis du conseil de discipline, qui, le 23 avril 2021, a émis à l'unanimité un avis favorable à la sanction de rétrogradation au grade immédiatement inférieur, la directrice du centre hospitalier a prononcé cette sanction, avec effet au 15 juillet 2021, par une décision du 22 juin 2021. Par le jugement attaqué du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de reclasser M. B... au grade d'ingénieur hospitalier principal au 15 juillet 2021 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Selon les dispositions de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, reprises à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans / Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation ".
3. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Aux terme de l'article 3 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Chaque corps d'ingénieurs comprend quatre grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant sept échelons ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a enregistré, à des dates indéterminées, des entretiens, de nature professionnelle, qu'il a eus avec des agents du centre hospitalier, dont ses supérieurs hiérarchiques, et des réunions auxquelles il a participé, telles les séances du comité de pilotage. Il n'a pas sollicité auprès des agents concernés, au nombre de seize comme mentionné dans le procès-verbal du conseil de discipline, la décision indiquant pour sa part " plusieurs agents ", l'autorisation de réaliser ces enregistrements. Un tel comportement est fautif et exposait M. B... à l'infliction d'une sanction. Toutefois, M. B..., qui avait été affecté vingt-quatre années durant à la blanchisserie du centre hospitalier, dont il était devenu le responsable, avant que lui soient confiées, en juillet 2009, de nouvelles missions correspondant à son grade d'ingénieur, n'a fait aucun usage malveillant des fichiers audio, bien que nombreux, stockés sur son ordinateur, provenant de ces enregistrements, qu'il n'a pas diffusés, et qui étaient destinés essentiellement, a-t-il expliqué, à l'aider à mémoriser des informations dans le cadre de ses missions, évolutives, portant, depuis 2012, sur le développement durable, l'accessibilité, la mise en place de tableaux de bord d'activité, les marchés publics. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la sanction de rétrogradation de M. B... au grade immédiatement inférieur, c'est-à-dire au grade d'ingénieur hospitalier, prononcée le 22 juin 2021 par la directrice du centre hospitalier de ..., présente, comme l'a jugé le tribunal, un caractère disproportionné.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'annulation produits en appel par M. B..., que le centre hospitalier de ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 22 juin 2021 et lui a enjoint de reclasser M. B... au grade d'ingénieur hospitalier principal, au 15 juillet 2021, et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux.
Sur les frais de procès :
7. Le centre hospitalier de ... étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de ... la somme de 2 000 euros que réclame M. B... au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de ... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de ... et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01770
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... ... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de ... lui a infligé la sanction de rétrogradation au grade immédiatement inférieur, à effet du 15 juillet 2021.
Par un jugement n° 2101772 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de reclasser M. B... au grade d'ingénieur hospitalier principal au 15 juillet 2021 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, le centre hospitalier de ..., représenté par la SELARL Chanon Leleu associés, agissant par Me Leleu, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101772 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de ... soutient que :
* la sanction de rétrogradation, qui avait recueilli un avis unanimement favorable du conseil de discipline, n'est pas disproportionnée, au regard de la gravité et de la durée du manquement, du nombre de personnes touchées, de l'intention malveillante de l'agent et de la position hiérarchique de ce dernier ;
* aucune atteinte à la vie privée de M. B... n'a été commise durant l'enquête administrative ;
* M. B... pouvait, malgré sa rétrogradation, être maintenu sur son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Lecatre, conclut :
1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
2°) à l'annulation de la sanction du 22 juin 2021 et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer dans son grade d'ingénieur hospitalier principal et de le rétablir dans ses droits à traitement et avancement ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... fait valoir que :
* l'administration de la preuve est illégale car le centre hospitalier a extrait de son ordinateur, communiqué à des agents et utilisé des fichiers numériques privés, alors qu'il n'y a pas eu de poursuite pénale et pas d'atteinte à la vie privée des agents concernés, sans lui permettre d'effacer ces fichiers, à tout le moins sans limiter la procédure disciplinaire aux seuls fichiers non privés, agissant ainsi de manière déloyale, contrevenant au règlement européen sur la protection des données et portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en méconnaissance de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une telle violation de la loi devrait être substituée à l'erreur d'appréciation retenue par le tribunal ;
* les faits se rapportent à seize enregistrements, tel que mentionné par le procès-verbal du conseil de discipline et il n'y a pas d'enregistrements d'échanges de couloir entre agents ;
* la sanction est également illégale car le centre hospitalier ne démontre pas qu'il disposait d'un emploi d'ingénieur vacant, motif devant être aussi substitué au motif d'annulation retenu par les premiers juges reposant sur l'erreur d'appréciation ;
* la sanction est disproportionnée.
La clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2025, par ordonnance du 17 juin précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
* la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
* le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
* le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 septembre 2025 :
* le rapport de M. Gros, premier conseiller,
* et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a débuté sa carrière le 1er février 1985, en tant qu'adjoint technique au futur centre hospitalier de .... Après réussite au concours, il a été nommé, au 1er juillet 1995, ingénieur hospitalier subdivisionnaire et a été promu ingénieur hospitalier principal au 1er janvier 2013. Le 30 mars 2021, il a fait l'objet d'un entretien disciplinaire, suite à la découverte de fichiers informatiques stockés sur son ordinateur, portant sur des enregistrements de réunions, d'entretiens ou de conversations avec des collègues de travail, dont des supérieurs hiérarchiques. Après recueil de l'avis du conseil de discipline, qui, le 23 avril 2021, a émis à l'unanimité un avis favorable à la sanction de rétrogradation au grade immédiatement inférieur, la directrice du centre hospitalier a prononcé cette sanction, avec effet au 15 juillet 2021, par une décision du 22 juin 2021. Par le jugement attaqué du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de reclasser M. B... au grade d'ingénieur hospitalier principal au 15 juillet 2021 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, reprises à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Selon les dispositions de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, reprises à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans / Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation ".
3. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Aux terme de l'article 3 du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Chaque corps d'ingénieurs comprend quatre grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant sept échelons ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a enregistré, à des dates indéterminées, des entretiens, de nature professionnelle, qu'il a eus avec des agents du centre hospitalier, dont ses supérieurs hiérarchiques, et des réunions auxquelles il a participé, telles les séances du comité de pilotage. Il n'a pas sollicité auprès des agents concernés, au nombre de seize comme mentionné dans le procès-verbal du conseil de discipline, la décision indiquant pour sa part " plusieurs agents ", l'autorisation de réaliser ces enregistrements. Un tel comportement est fautif et exposait M. B... à l'infliction d'une sanction. Toutefois, M. B..., qui avait été affecté vingt-quatre années durant à la blanchisserie du centre hospitalier, dont il était devenu le responsable, avant que lui soient confiées, en juillet 2009, de nouvelles missions correspondant à son grade d'ingénieur, n'a fait aucun usage malveillant des fichiers audio, bien que nombreux, stockés sur son ordinateur, provenant de ces enregistrements, qu'il n'a pas diffusés, et qui étaient destinés essentiellement, a-t-il expliqué, à l'aider à mémoriser des informations dans le cadre de ses missions, évolutives, portant, depuis 2012, sur le développement durable, l'accessibilité, la mise en place de tableaux de bord d'activité, les marchés publics. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la sanction de rétrogradation de M. B... au grade immédiatement inférieur, c'est-à-dire au grade d'ingénieur hospitalier, prononcée le 22 juin 2021 par la directrice du centre hospitalier de ..., présente, comme l'a jugé le tribunal, un caractère disproportionné.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'annulation produits en appel par M. B..., que le centre hospitalier de ... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 22 juin 2021 et lui a enjoint de reclasser M. B... au grade d'ingénieur hospitalier principal, au 15 juillet 2021, et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux.
Sur les frais de procès :
7. Le centre hospitalier de ... étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de ... la somme de 2 000 euros que réclame M. B... au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de ... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de ... et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01770
Analyse
CETAT36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.