CAA de LYON, 6ème chambre, 09/10/2025, 23LY00349, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 6ème chambre

N° 23LY00349

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 octobre 2025


Président

M. POURNY

Rapporteur

Mme Edwige VERGNAUD

Rapporteur public

Mme DJEBIRI

Avocat(s)

DELATTRE VIOLETTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Léman l'a révoquée de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, de condamner les Hôpitaux du Léman à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette décision.

Par un jugement n° 2005024 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme D... A..., représentée par Me Delattre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005024 du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Léman l'a révoquée de la fonction publique hospitalière ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux du Léman une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision contestée n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- l'avis du conseil de discipline du 22 juin 2020 ne lui a pas été communiqué et, de ce fait, il n'est pas possible de vérifier si cet avis était motivé ;
- la décision de sanction disciplinaire doit être motivée en fait et en droit et mentionner notamment le sens de l'avis du conseil de discipline ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- les faits reprochés relèvent de l'insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, les Hôpitaux du Léman, représentés par Me Lamotte, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été prise par une autorité justifiant d'une délégation de signature à cet effet ;
- la teneur de l'avis a été communiquée oralement à l'intéressée et à son conseil à l'issue de la réunion du conseil de discipline ; cet avis expose de façon circonstanciée les motifs de la sanction prononcée ;
- les griefs retenus à l'encontre de Mme A... sont suffisamment établis et caractérisent un comportement fautif de nature à justifier la procédure disciplinaire entreprise ;
- au regard de l'accumulation et de la réitération de fautes commises, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée.

Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2024 à 16h30.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., aide-soignante titularisée depuis le 1er janvier 2005, a été recrutée en cette qualité par les Hôpitaux du Léman le 6 septembre 2010 suite à une mutation. Elle a exercé ses fonctions à 80 % à compter du 3 octobre 2011. Elle a été affectée au sein de l'Ehpad des Lumières du Lac puis, à compter du 1er juillet 2019, au sein de l'unité d'orthopédie-traumatologie. Par une décision du 22 juillet 2016, elle a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire du service pour une durée de 15 jours pour des faits de vol. Par une décision du 24 janvier 2020, elle a été suspendue de ses fonctions à compter du 27 janvier 2020, puis, suite à l'avis du conseil de discipline du 22 juin 2020, le directeur des Hôpitaux du Léman a prononcé la révocation de Mme A... de la fonction publique hospitalière par une décision du 26 juin 2020. Par un jugement du 25 octobre 2022, dont Mme A... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Sur la légalité de la décision de révocation :
2. En premier lieu, la décision de sanction du 22 juin 2020 prononçant la révocation de Mme A... a été signée par M. B... C..., directeur adjoint des ressources humaines des Hôpitaux du Léman, qui disposait, en vertu de l'article 2 d'une décision n° 04/19 du 14 janvier 2019 du directeur des Hôpitaux du Léman, d'une délégation de signature pour prendre toute décision relative à la gestion du personnel non médical, dont relève Mme A... en sa qualité d'aide-soignante. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée. ".
4. D'une part, les dispositions précitées n'imposent pas que la communication à l'agent de l'avis du conseil de discipline intervienne, à peine d'illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. Par suite le moyen tiré du défaut de communication à Mme A... de l'avis du conseil de discipline préalablement à l'intervention de la décision lui infligeant une sanction doit être écarté.

5. D'autre part, l'avis du conseil de discipline du 22 juin 2020 comme la décision de sanction du 26 juin 2020, qui mentionne le sens de l'avis du conseil de discipline ainsi que les articles 25 et 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, exposent de façon circonstanciée les motifs ayant conduit à la sanction proposée. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 en vigueur à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) "

7. Il résulte des termes de la décision en litige que pour prononcer la révocation de Mme A..., le directeur des Hôpitaux du Léman a retenu à son encontre des fautes professionnelles consistant en un non-respect des prescriptions médicales mettant en danger les patients, un manque de rigueur dans ses pratiques, des pauses abusives pour passer des appels téléphoniques, des vols de denrées alimentaires, l'introduction de membres de son entourage sur son lieu de travail, des fraudes sur ses pointages, un comportement inadapté avec ses collègues et les patients, un départ à l'étranger sans autorisation lors d'un arrêt maladie et des absences non justifiées. Ces faits sont précisément documentés par le rapport circonstancié réalisé en vue du conseil de discipline du 22 juin 2020 auquel sont annexées les pièces justificatives afférentes, notamment les fiches de notations de Mme A... et les rapports et signalement des cadres de santé. Si Mme A... conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, elle ne conteste ni ses absences injustifiées, ni son déplacement non autorisé en Italie alors qu'elle était en congés maladie. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les faits de vols de denrées, alors que des faits identiques avaient déjà fait l'objet d'une précédente sanction en 2016, les fraudes au pointage, l'utilisation interdite du téléphone portable pendant ses heures de services et ses pauses abusives, l'intrusion non autorisée de membres de son entourage sur son lieu de travail, ni les faits de négligences dans les soins ou les fautes professionnelles ayant entrainé un risque grave pour les patients dont font état les rapports des cadres de santé des 16 décembre 2019 et 22 janvier 2020. Ces faits doivent donc être regardés comme matériellement établis.

8. En cinquième lieu, quand bien même certains faits retenus, telles des négligences dans les soins ou des manques de rigueur dans le travail, pourraient relever de l'insuffisance professionnelle, l'essentiel des faits reprochés à Mme A... présentent un caractère fautif. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les faits en cause ne relevaient pas d'une procédure disciplinaire.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée en vigueur à la date de la décision en litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement.

10. Si Mme A... soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de ses collègues de travail, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité ou la matérialité d'agissements constitutifs de harcèlement à son encontre.

11. En dernier lieu, eu égard à la gravité et la réitération des fautes commises par Mme A... en dépit des alertes et entretiens dont elles ont fait l'objet à plusieurs reprises entre 2017 et 2019, les Hôpitaux du Léman n'ont commis aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation en prononçant la révocation de Mme A....


12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 26 juin 2020 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Léman l'a révoquée de la fonction publique hospitalière.

Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de frais d'instance présentée par Mme A.... Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les Hôpitaux du Léman.


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux du Léman sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et aux Hôpitaux du Léman.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,



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