CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 09/10/2025, 23VE01376, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 5ème chambre
N° 23VE01376
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 octobre 2025
Président
Mme RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur
Mme Charlotte BAHAJ
Rapporteur public
Mme FLORENT
Avocat(s)
BECAM-MONCALIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette (SIAHVY), la commune de Longjumeau et l'Etat à lui verser une somme totale de 108 993,95 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'effondrement du mur de soutènement de la rive droite de l'Yvette et de mettre à la charge solidaire de ces derniers les frais d'expertise d'un montant de 10 702,33 euros.
Par un jugement n° 2000387 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a :
- mis hors de cause la commune de Longjumeau ;
- condamné solidairement le SIAHVY et l'Etat à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " la somme de 108 993,95 euros en réparation des préjudices subis ;
- mis à la charge solidaire définitive du SIAHVY et de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 10 702,33 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, le SIAHVY, représenté par Me Landot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il prononce une condamnation à son encontre ;
2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " formée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il ne comporte aucune des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'une contradiction dans ses motifs, dès lors qu'il considère que le mur de soutènement en litige est un ouvrage public mais octroie une indemnité en vue de financer sa réparation à une personne privée ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il considère que le mur litigieux est un ouvrage public alors qu'il s'agit d'un ouvrage privé ; en effet, d'une part, étant implanté sur les berges d'un cours d'eau non domanial dont il constitue l'accessoire, il appartient aux propriétaires privés riverains et, d'autre part, il répond au seul intérêt des habitants de la résidence ;
- l'ouvrage en cause ne saurait être regardé comme un ouvrage public, dès lors qu'il appartient aux propriétaires riverains de l'Yvette ;
- la canalisation de l'Yvette a été conçue à l'initiative de la commune sous la maitrise d'œuvre du service des Ponts et Chaussées, de sorte que seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait d'un défaut de conception de l'ouvrage ; le SIAHVY n'a joué aucun rôle actif dans sa réalisation, sa compétence étant au demeurant limitée à l'entretien et l'aménagement des cours d'eaux domaniaux, ce qui n'est pas le cas de l'Yvette ; il ne peut donc faire l'objet d'aucune condamnation ;
- à titre subsidiaire, le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, le rapport d'expertise n'affirmant nullement que le SIAHVY avait la qualité de maître d'ouvrage lors de la réalisation des travaux de canalisation de la rivière et l'analyse des plans d'exécution ne pouvant conduire à une telle conclusion ;
- si la cour devait considérer que le mur de soutènement litigieux constitue bien un ouvrage public, sa responsabilité sera écartée et le montant de l'indemnisation sera révisé ;
- en effet, l'expert n'a pas été en mesure d'identifier l'imputabilité des désordres et n'a, en tout état de cause, relevé aucun défaut d'entretien à son encontre, de sorte qu'il ne saurait faire l'objet d'une condamnation ;
- l'expert a en revanche constaté que les voiles de l'ouvrage n'avaient pas été renforcées lors de la construction de la résidence, que des parpaings avaient été installés sur les berges sans que le syndicat des copropriétaires ne s'assure au préalable que l'ouvrage pourrait résister à ce poids supplémentaire et que la présence de racines d'arbres appartenant à la copropriété avait constitué une cause aggravante du sinistre ; par conséquent, la faute de la victime est de nature à exonérer totalement ou partiellement le SIAHVY de sa responsabilité ;
- à supposer que le mur de soutènement en litige puisse être qualifié d'ouvrage public, le préjudice constitué par le coût de ses travaux de réparation serait subi par la personne publique qui en est responsable et non par le syndicat de copropriétaires ;
- en dernier lieu, un projet de renaturation des berges de l'Yvette est en cours et serait susceptible de mettre fin au litige ; dans ce contexte, il serait contreproductif que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " réalise des travaux réparatoires qui pourraient s'avérer incohérents avec ce projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et doit être regardé comme demandant, par la voie de l'appel incident, à être mis hors de cause.
Il fait valoir que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans ses motifs en ce qu'il qualifie l'ouvrage sinistré d'ouvrage public dont l'entretien incombe au SIAHVY mais condamne solidairement l'Etat et le SIAHVY à en payer les réparations ;
- les travaux d'entretien et d'aménagement des berges ne relèvent pas de la responsabilité de l'Etat qui n'a qu'un rôle consultatif au titre de la loi sur l'eau, mais des propriétaires riverains en application de l'article L. 215-2 du code de l'environnement ; en l'espèce, les services de l'Etat ont estimé que les travaux de réparation du mur ne pouvaient être déclarés d'intérêt général, les conditions posées par les articles L. 211-7 et R. 214-88 du code de l'environnement n'étant pas remplies, et qu'ils ne présentaient pas de caractère d'urgence, en application de l'article R. 214-44 du même code ; l'Etat n'est pas intervenu en l'espèce ;
- ces travaux d'entretien relèvent de la compétence des collectivités territoriales ; en effet, d'une part, l'ouvrage litigieux sert à lutter contre les inondations et la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence transférée aux collectivités territoriales ; d'autre part, en application des articles L. 211-7 du code de l'environnement (I, 2°) et L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime, les collectivités territoriales ont compétence pour exécuter les travaux d'entretien et d'aménagement des cours d'eau lorsqu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence ; les collectivités territoriales et les syndicats de rivière ne peuvent toutefois prendre en charge des travaux sur des terrains privés que dans le cadre d'une procédure de déclaration d'intérêt général ;
- les travaux de canalisation de l'Yvette ont été réalisés sous la maitrise d'ouvrage du SIAHVY ;
- le SIAHVY ne peut se dégager de sa responsabilité en soutenant qu'elle devrait être endossée par l'Etat, qui n'a pas assuré la maitrise d'œuvre de ces travaux et n'est pas propriétaire de l'ouvrage ;
- la responsabilité totale ou partielle de l'Etat ne saurait donc être engagée ;
- les travaux de réparation du mur de soutènement risquent de s'avérer inutiles en raison du projet de renaturation des berges de l'Yvette.
Les parties ont été informées, par une lettre du 16 mai 2025, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire au cours du second semestre 2025 et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 juin 2025 sans information préalable.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf ", a été enregistré le 18 juillet 2025 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bahaj,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- les observations de Me Poiré, pour le SIAHVY et celles de Me Moncalis, pour le syndicat de copropriétaires de la résidence " Le parc neuf ".
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Longjumeau est traversée par la rivière de l'Yvette qui a fait l'objet, entre 1967 et 1969, de travaux de canalisation ayant consisté en la réalisation d'un radier et de murs de soutènement de chaque côté du cours d'eau. Aux abords de cette rivière a été édifiée, à partir de 1974, la résidence " Le parc neuf ", dont le parking a été réalisé sur la partie du terrain descendant vers le cours d'eau. A deux reprises, les 20 décembre 2012 et 2 février 2013 et en deux endroits différents, le mur de soutènement de la rive droite de l'Yvette s'est effondré.
2. Le 10 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une demande d'expertise puis, après qu'un expert ait été désigné par ordonnance du 13 mai 2016 et ait remis son rapport le 31 janvier 2018, il a demandé à ce tribunal la condamnation solidaire du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette (SIAHVY), de la commune de Longjumeau et de l'Etat à lui verser la somme totale de 108 993,95 euros au titre des préjudices subis du fait de l'effondrement du mur et la somme de 10 702,33 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a, après avoir mis hors de cause la commune de Longjumeau, condamné solidairement le SIAHVY et l'Etat à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " la somme de 108 993,95 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 10 702,33 euros au titre des frais d'expertise. Le SIAHVY relève appel de ce jugement, en tant qu'il le condamne à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " et sollicite sa mise hors de cause. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, à être mis hors de cause.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure, le président de la formation de jugement et la greffière. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, si le SIAHVY et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutiennent que le jugement attaqué est entaché de contradictions dans ses motifs, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, de tels moyens affectent son bien-fondé et non sa régularité. Ils doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
Sur l'appel principal du SIAHVY et l'appel incident du ministre :
En ce qui concerne le régime de responsabilité applicable :
6. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
7. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2018 que, dans les années 1967-1969, en vue de prévenir les inondations dans les zones urbanisées du Nord de l'Essonne, l'Yvette - rivière connue pour la soudaineté et l'intensité de ses crues - a été canalisée " à ciel ouvert " dans les agglomérations qu'elle traverse, notamment la commune de Longjumeau. L'ouvrage ainsi réalisé est constitué, d'une part, d'un radier en béton armé de 30 cm d'épaisseur sur lequel s'écoule la rivière et, d'autre part, de voiles en béton armé de 20 cm d'épaisseur élevés aux deux extrémités du radier, faisant office de soutènement des terres sur une hauteur de 2,50 m. A... ouvrage immobilier, issu de travaux de génie civil et directement affecté au service public de lutte contre les inondations, présente le caractère d'un ouvrage public. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que ce canal appartiendrait aux propriétaires privés riverains de l'Yvette est sans incidence sur cette qualification.
8. En deuxième lieu, selon le même rapport d'expertise, le 20 décembre 2012, à proximité immédiate d'une aire de stationnement de véhicules située près de l'entrée principale de la résidence, le voile en béton de la rive droite s'est effondré sur un linéaire de 12 mètres. Puis, le 2 février 2013, au centre de la résidence cette fois, le même voile s'est effondré sur un linéaire de 6 mètres alors qu'en aval de cette partie effondrée, il a basculé vers l'intérieur du canal sur un linéaire de 6 mètres également. Ces deux sinistres, consistant pour l'essentiel en des effondrements d'une partie de l'ouvrage public en cause, présentent un caractère accidentel.
9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la rivière de l'Yvette a été canalisée entre les années 1967 et 1969, soit antérieurement à la construction de la résidence " Le parc neuf ", initiée au plus tôt en 1974, année d'obtention du permis de construire. Ce canal, dont la réalisation excède l'obligation d'entretien des cours d'eaux non domaniaux mise à la charge des propriétaires riverains par le code de l'environnement, a été réalisé, non pas dans l'intérêt particulier de la résidence, mais en vue de protéger l'ensemble de la population de Longjumeau du risque inondation. Par suite, le syndicat de copropriétaires de la résidence " Le parc neuf ", qui bénéficie de cet ouvrage public au même titre que l'ensemble de la population communale, doit être considéré comme ayant la qualité de tiers à son égard. Il en résulte que les dommages ayant directement résulté, pour ce syndicat, de l'effondrement du voile en béton de la rive droite du canal doivent être réparés, même en l'absence de faute du maître de l'ouvrage.
En ce qui concerne la personne publique responsable :
10. Les tiers peuvent rechercher, pour obtenir la réparation des dommages imputables à un ouvrage public qu'ils ont subis, la responsabilité non seulement du maître de l'ouvrage mais également de la collectivité publique qui assure l'entretien de cet ouvrage.
11. Selon les statuts du SIAHVY, dans leur version approuvée par arrêté inter préfectoral du 6 juin 2017, le syndicat n'ayant pas communiqué à la cour, malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens, leur version en vigueur à la date de survenance des dommages : " Article 1 - Constitution et dénomination du syndicat / En application des articles L. 5211-61, L.5212-1 et suivants, L.5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est formé un syndicat mixte fermé à la carte dont la dénomination est Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette (SIAHVY) et regroupe, en tant que membres : (...) / - Longjumeau (...) / avec pour objectif : / - l'exercice des compétences traditionnelles rivière (...) / Article 2 - Objet du syndicat / (...) le SIAHVY exerce pour le compte de ses membres les compétences de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), les compétences liées à la gestion de la rivière de l'Yvette et ses affluents (...) / Le transfert de chacune des compétences par les communes, EPCI, syndicats adhérents au Syndicat présente un caractère non obligatoire, hormis pour l'article 2.2. (...) 2.2 Mission spécifique de pilotage du bassin versant Orge/Yvette / Le Syndicat exerce, dans ce cadre et le respect des dispositions de l'article 1, ses compétences en vue d'assurer la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux (...). ".
12. Il résulte de l'instruction, éclairée par les statuts actuels du SIAHVY et notamment leur article 2.2, que seul ce syndicat avait, au titre de la prévention des inondations et de la gestion des cours d'eau non domaniaux, à la date de survenance des dommages, la garde de l'ouvrage public que constitue le canal de l'Yvette dans sa traversée de la commune de Longjumeau. Par suite, bien que la cause prépondérante des effondrements litigieux ait résidé dans l'exécution défectueuse des travaux de construction de l'ouvrage et alors, en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que l'Etat ait eu la qualité de maitre d'œuvre de ces travaux, seule la responsabilité du SIAHVY se trouve être engagée en l'espèce. Il en résulte que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à solliciter la mise hors de cause de l'Etat.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
13. En premier lieu, le régime applicable en l'espèce étant celui de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage à l'égard des tiers, le SIAHVY ne peut utilement se prévaloir de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
14. En deuxième lieu, et contrairement à ce qui est soutenu par le SIAHVY, l'expert judiciaire n'a pas déploré l'absence de renforcement des voiles de l'ouvrage lors de la construction de la résidence " Le parc neuf " mais s'est simplement borné à relever que " dans les deux zones (...) concernées par les sinistres, il n'y a pas eu de surélévation des voiles ", sans en tirer aucune conséquence quant à la survenance des désordres en litige. Si le SIAHVY reproche encore au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " de n'avoir pris aucune disposition constructive pour s'assurer que le poids du parking et des véhicules pourrait être supporté par l'ouvrage préexistant, l'expert judiciaire a quant à lui estimé, en page 11 de son rapport, que " la surcharge d'exploitation apportée par un parc de stationnement de véhicules légers est de 250 daN/m2, ce qui correspond à la surcharge d'exploitation minimale qu'un ingénieur doit prendre en considération quand il fait le calcul d'un mur de soutènement ". Par suite le SIAHVY n'est pas fondé à se prévaloir, au titre de la faute de la victime, de l'absence de renforcement de l'ouvrage public en cause au droit du parking de la résidence.
15. En troisième lieu, si le SIAHVY soutient encore, sans toutefois l'établir, que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " aurait installé des parpaings sur les berges de l'Yvette sans préalablement s'assurer que l'ouvrage pourrait résister à ce poids supplémentaire, cette circonstance ne figure dans le rapport d'expertise, ni en tant que telle, ni a fortiori comme ayant pu jouer un rôle causal dans la survenance des désordres.
16. En dernier lieu, si l'expert a relevé, au titre des causes aggravantes, la présence de racines d'arbres se prolongeant jusqu'aux voiles, il a néanmoins considéré, en page 11 de son rapport, outre le fait que la présence de ces racines ne concernait que le site du sinistre du 2 février 2013, que " la poussée de ces racines sur l'ouvrage n'a[vait] pu être que très limitée, pour ne pas dire inexistante, et n'expliqu[ait] pas, loin s'en faut, la survenance des désordres " et, en page 8 de ce rapport que, quand bien même cette cause aggravante n'aurait pas existé, les deux sinistres se seraient produits dans un délai comparable. Par suite, le SIAHVY n'est pas fondé à soutenir que la présence de racines d'arbres appartenant à la copropriété constituerait une faute de la victime de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice tiré du coût des travaux de réparation provisoire de l'ouvrage :
17. Il résulte de l'instruction qu'un projet de renaturation des berges de l'Yvette est actuellement à l'étude et que, s'il était mis à exécution, il aurait pour conséquence, selon le rapport d'expertise judiciaire, la démolition de l'ouvrage public sinistré et son remplacement par le ou les ouvrage(s) projeté(s) en vue de cette renaturation. Dès lors, le préjudice tiré du coût des travaux de réparation provisoire, chiffrés par l'expert au montant de 95 040 euros, présente un caractère incertain et ne saurait par suite être mis à la charge du SIAHVY alors, en outre, que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " est sans qualité pour demander à être indemnisé du coût des travaux de réparation d'un ouvrage public dont il n'a pas la garde.
18. Il résulte de tout ce qui précède, les autres postes de préjudices mis à la charge du requérant par les juges de première instance pour un montant total de 13 953,95 euros n'étant pas contestés, que le SIAHVY est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge la somme de 95 040 euros au titre du coût des travaux de réparation provisoire de l'ouvrage.
Sur les frais d'instance :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " la somme demandée par le SIAHVY au titre des frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est mis hors de cause.
Article 2 : La somme de 108 993,95 euros mise à la charge du SIAHVY par l'article 2 du jugement n° 2000387 du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2023 est ramenée à la somme de 13 953,95 euros.
Article 3 : Le jugement n° 2000387 du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf ".
Copie en sera adressée à la commune de Longjumeau.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23VE01376 2
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette (SIAHVY), la commune de Longjumeau et l'Etat à lui verser une somme totale de 108 993,95 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'effondrement du mur de soutènement de la rive droite de l'Yvette et de mettre à la charge solidaire de ces derniers les frais d'expertise d'un montant de 10 702,33 euros.
Par un jugement n° 2000387 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a :
- mis hors de cause la commune de Longjumeau ;
- condamné solidairement le SIAHVY et l'Etat à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " la somme de 108 993,95 euros en réparation des préjudices subis ;
- mis à la charge solidaire définitive du SIAHVY et de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 10 702,33 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, le SIAHVY, représenté par Me Landot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il prononce une condamnation à son encontre ;
2°) de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " formée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il ne comporte aucune des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'une contradiction dans ses motifs, dès lors qu'il considère que le mur de soutènement en litige est un ouvrage public mais octroie une indemnité en vue de financer sa réparation à une personne privée ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il considère que le mur litigieux est un ouvrage public alors qu'il s'agit d'un ouvrage privé ; en effet, d'une part, étant implanté sur les berges d'un cours d'eau non domanial dont il constitue l'accessoire, il appartient aux propriétaires privés riverains et, d'autre part, il répond au seul intérêt des habitants de la résidence ;
- l'ouvrage en cause ne saurait être regardé comme un ouvrage public, dès lors qu'il appartient aux propriétaires riverains de l'Yvette ;
- la canalisation de l'Yvette a été conçue à l'initiative de la commune sous la maitrise d'œuvre du service des Ponts et Chaussées, de sorte que seule la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait d'un défaut de conception de l'ouvrage ; le SIAHVY n'a joué aucun rôle actif dans sa réalisation, sa compétence étant au demeurant limitée à l'entretien et l'aménagement des cours d'eaux domaniaux, ce qui n'est pas le cas de l'Yvette ; il ne peut donc faire l'objet d'aucune condamnation ;
- à titre subsidiaire, le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier, le rapport d'expertise n'affirmant nullement que le SIAHVY avait la qualité de maître d'ouvrage lors de la réalisation des travaux de canalisation de la rivière et l'analyse des plans d'exécution ne pouvant conduire à une telle conclusion ;
- si la cour devait considérer que le mur de soutènement litigieux constitue bien un ouvrage public, sa responsabilité sera écartée et le montant de l'indemnisation sera révisé ;
- en effet, l'expert n'a pas été en mesure d'identifier l'imputabilité des désordres et n'a, en tout état de cause, relevé aucun défaut d'entretien à son encontre, de sorte qu'il ne saurait faire l'objet d'une condamnation ;
- l'expert a en revanche constaté que les voiles de l'ouvrage n'avaient pas été renforcées lors de la construction de la résidence, que des parpaings avaient été installés sur les berges sans que le syndicat des copropriétaires ne s'assure au préalable que l'ouvrage pourrait résister à ce poids supplémentaire et que la présence de racines d'arbres appartenant à la copropriété avait constitué une cause aggravante du sinistre ; par conséquent, la faute de la victime est de nature à exonérer totalement ou partiellement le SIAHVY de sa responsabilité ;
- à supposer que le mur de soutènement en litige puisse être qualifié d'ouvrage public, le préjudice constitué par le coût de ses travaux de réparation serait subi par la personne publique qui en est responsable et non par le syndicat de copropriétaires ;
- en dernier lieu, un projet de renaturation des berges de l'Yvette est en cours et serait susceptible de mettre fin au litige ; dans ce contexte, il serait contreproductif que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " réalise des travaux réparatoires qui pourraient s'avérer incohérents avec ce projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et doit être regardé comme demandant, par la voie de l'appel incident, à être mis hors de cause.
Il fait valoir que :
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans ses motifs en ce qu'il qualifie l'ouvrage sinistré d'ouvrage public dont l'entretien incombe au SIAHVY mais condamne solidairement l'Etat et le SIAHVY à en payer les réparations ;
- les travaux d'entretien et d'aménagement des berges ne relèvent pas de la responsabilité de l'Etat qui n'a qu'un rôle consultatif au titre de la loi sur l'eau, mais des propriétaires riverains en application de l'article L. 215-2 du code de l'environnement ; en l'espèce, les services de l'Etat ont estimé que les travaux de réparation du mur ne pouvaient être déclarés d'intérêt général, les conditions posées par les articles L. 211-7 et R. 214-88 du code de l'environnement n'étant pas remplies, et qu'ils ne présentaient pas de caractère d'urgence, en application de l'article R. 214-44 du même code ; l'Etat n'est pas intervenu en l'espèce ;
- ces travaux d'entretien relèvent de la compétence des collectivités territoriales ; en effet, d'une part, l'ouvrage litigieux sert à lutter contre les inondations et la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence transférée aux collectivités territoriales ; d'autre part, en application des articles L. 211-7 du code de l'environnement (I, 2°) et L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime, les collectivités territoriales ont compétence pour exécuter les travaux d'entretien et d'aménagement des cours d'eau lorsqu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence ; les collectivités territoriales et les syndicats de rivière ne peuvent toutefois prendre en charge des travaux sur des terrains privés que dans le cadre d'une procédure de déclaration d'intérêt général ;
- les travaux de canalisation de l'Yvette ont été réalisés sous la maitrise d'ouvrage du SIAHVY ;
- le SIAHVY ne peut se dégager de sa responsabilité en soutenant qu'elle devrait être endossée par l'Etat, qui n'a pas assuré la maitrise d'œuvre de ces travaux et n'est pas propriétaire de l'ouvrage ;
- la responsabilité totale ou partielle de l'Etat ne saurait donc être engagée ;
- les travaux de réparation du mur de soutènement risquent de s'avérer inutiles en raison du projet de renaturation des berges de l'Yvette.
Les parties ont été informées, par une lettre du 16 mai 2025, qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire au cours du second semestre 2025 et que l'instruction pourrait être close à partir du 4 juin 2025 sans information préalable.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf ", a été enregistré le 18 juillet 2025 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bahaj,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- les observations de Me Poiré, pour le SIAHVY et celles de Me Moncalis, pour le syndicat de copropriétaires de la résidence " Le parc neuf ".
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Longjumeau est traversée par la rivière de l'Yvette qui a fait l'objet, entre 1967 et 1969, de travaux de canalisation ayant consisté en la réalisation d'un radier et de murs de soutènement de chaque côté du cours d'eau. Aux abords de cette rivière a été édifiée, à partir de 1974, la résidence " Le parc neuf ", dont le parking a été réalisé sur la partie du terrain descendant vers le cours d'eau. A deux reprises, les 20 décembre 2012 et 2 février 2013 et en deux endroits différents, le mur de soutènement de la rive droite de l'Yvette s'est effondré.
2. Le 10 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une demande d'expertise puis, après qu'un expert ait été désigné par ordonnance du 13 mai 2016 et ait remis son rapport le 31 janvier 2018, il a demandé à ce tribunal la condamnation solidaire du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette (SIAHVY), de la commune de Longjumeau et de l'Etat à lui verser la somme totale de 108 993,95 euros au titre des préjudices subis du fait de l'effondrement du mur et la somme de 10 702,33 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a, après avoir mis hors de cause la commune de Longjumeau, condamné solidairement le SIAHVY et l'Etat à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " la somme de 108 993,95 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 10 702,33 euros au titre des frais d'expertise. Le SIAHVY relève appel de ce jugement, en tant qu'il le condamne à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " et sollicite sa mise hors de cause. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, à être mis hors de cause.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure, le président de la formation de jugement et la greffière. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, si le SIAHVY et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutiennent que le jugement attaqué est entaché de contradictions dans ses motifs, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, de tels moyens affectent son bien-fondé et non sa régularité. Ils doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
Sur l'appel principal du SIAHVY et l'appel incident du ministre :
En ce qui concerne le régime de responsabilité applicable :
6. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
7. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2018 que, dans les années 1967-1969, en vue de prévenir les inondations dans les zones urbanisées du Nord de l'Essonne, l'Yvette - rivière connue pour la soudaineté et l'intensité de ses crues - a été canalisée " à ciel ouvert " dans les agglomérations qu'elle traverse, notamment la commune de Longjumeau. L'ouvrage ainsi réalisé est constitué, d'une part, d'un radier en béton armé de 30 cm d'épaisseur sur lequel s'écoule la rivière et, d'autre part, de voiles en béton armé de 20 cm d'épaisseur élevés aux deux extrémités du radier, faisant office de soutènement des terres sur une hauteur de 2,50 m. A... ouvrage immobilier, issu de travaux de génie civil et directement affecté au service public de lutte contre les inondations, présente le caractère d'un ouvrage public. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que ce canal appartiendrait aux propriétaires privés riverains de l'Yvette est sans incidence sur cette qualification.
8. En deuxième lieu, selon le même rapport d'expertise, le 20 décembre 2012, à proximité immédiate d'une aire de stationnement de véhicules située près de l'entrée principale de la résidence, le voile en béton de la rive droite s'est effondré sur un linéaire de 12 mètres. Puis, le 2 février 2013, au centre de la résidence cette fois, le même voile s'est effondré sur un linéaire de 6 mètres alors qu'en aval de cette partie effondrée, il a basculé vers l'intérieur du canal sur un linéaire de 6 mètres également. Ces deux sinistres, consistant pour l'essentiel en des effondrements d'une partie de l'ouvrage public en cause, présentent un caractère accidentel.
9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la rivière de l'Yvette a été canalisée entre les années 1967 et 1969, soit antérieurement à la construction de la résidence " Le parc neuf ", initiée au plus tôt en 1974, année d'obtention du permis de construire. Ce canal, dont la réalisation excède l'obligation d'entretien des cours d'eaux non domaniaux mise à la charge des propriétaires riverains par le code de l'environnement, a été réalisé, non pas dans l'intérêt particulier de la résidence, mais en vue de protéger l'ensemble de la population de Longjumeau du risque inondation. Par suite, le syndicat de copropriétaires de la résidence " Le parc neuf ", qui bénéficie de cet ouvrage public au même titre que l'ensemble de la population communale, doit être considéré comme ayant la qualité de tiers à son égard. Il en résulte que les dommages ayant directement résulté, pour ce syndicat, de l'effondrement du voile en béton de la rive droite du canal doivent être réparés, même en l'absence de faute du maître de l'ouvrage.
En ce qui concerne la personne publique responsable :
10. Les tiers peuvent rechercher, pour obtenir la réparation des dommages imputables à un ouvrage public qu'ils ont subis, la responsabilité non seulement du maître de l'ouvrage mais également de la collectivité publique qui assure l'entretien de cet ouvrage.
11. Selon les statuts du SIAHVY, dans leur version approuvée par arrêté inter préfectoral du 6 juin 2017, le syndicat n'ayant pas communiqué à la cour, malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens, leur version en vigueur à la date de survenance des dommages : " Article 1 - Constitution et dénomination du syndicat / En application des articles L. 5211-61, L.5212-1 et suivants, L.5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, il est formé un syndicat mixte fermé à la carte dont la dénomination est Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette (SIAHVY) et regroupe, en tant que membres : (...) / - Longjumeau (...) / avec pour objectif : / - l'exercice des compétences traditionnelles rivière (...) / Article 2 - Objet du syndicat / (...) le SIAHVY exerce pour le compte de ses membres les compétences de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), les compétences liées à la gestion de la rivière de l'Yvette et ses affluents (...) / Le transfert de chacune des compétences par les communes, EPCI, syndicats adhérents au Syndicat présente un caractère non obligatoire, hormis pour l'article 2.2. (...) 2.2 Mission spécifique de pilotage du bassin versant Orge/Yvette / Le Syndicat exerce, dans ce cadre et le respect des dispositions de l'article 1, ses compétences en vue d'assurer la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux (...). ".
12. Il résulte de l'instruction, éclairée par les statuts actuels du SIAHVY et notamment leur article 2.2, que seul ce syndicat avait, au titre de la prévention des inondations et de la gestion des cours d'eau non domaniaux, à la date de survenance des dommages, la garde de l'ouvrage public que constitue le canal de l'Yvette dans sa traversée de la commune de Longjumeau. Par suite, bien que la cause prépondérante des effondrements litigieux ait résidé dans l'exécution défectueuse des travaux de construction de l'ouvrage et alors, en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que l'Etat ait eu la qualité de maitre d'œuvre de ces travaux, seule la responsabilité du SIAHVY se trouve être engagée en l'espèce. Il en résulte que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à solliciter la mise hors de cause de l'Etat.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
13. En premier lieu, le régime applicable en l'espèce étant celui de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage à l'égard des tiers, le SIAHVY ne peut utilement se prévaloir de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
14. En deuxième lieu, et contrairement à ce qui est soutenu par le SIAHVY, l'expert judiciaire n'a pas déploré l'absence de renforcement des voiles de l'ouvrage lors de la construction de la résidence " Le parc neuf " mais s'est simplement borné à relever que " dans les deux zones (...) concernées par les sinistres, il n'y a pas eu de surélévation des voiles ", sans en tirer aucune conséquence quant à la survenance des désordres en litige. Si le SIAHVY reproche encore au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " de n'avoir pris aucune disposition constructive pour s'assurer que le poids du parking et des véhicules pourrait être supporté par l'ouvrage préexistant, l'expert judiciaire a quant à lui estimé, en page 11 de son rapport, que " la surcharge d'exploitation apportée par un parc de stationnement de véhicules légers est de 250 daN/m2, ce qui correspond à la surcharge d'exploitation minimale qu'un ingénieur doit prendre en considération quand il fait le calcul d'un mur de soutènement ". Par suite le SIAHVY n'est pas fondé à se prévaloir, au titre de la faute de la victime, de l'absence de renforcement de l'ouvrage public en cause au droit du parking de la résidence.
15. En troisième lieu, si le SIAHVY soutient encore, sans toutefois l'établir, que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " aurait installé des parpaings sur les berges de l'Yvette sans préalablement s'assurer que l'ouvrage pourrait résister à ce poids supplémentaire, cette circonstance ne figure dans le rapport d'expertise, ni en tant que telle, ni a fortiori comme ayant pu jouer un rôle causal dans la survenance des désordres.
16. En dernier lieu, si l'expert a relevé, au titre des causes aggravantes, la présence de racines d'arbres se prolongeant jusqu'aux voiles, il a néanmoins considéré, en page 11 de son rapport, outre le fait que la présence de ces racines ne concernait que le site du sinistre du 2 février 2013, que " la poussée de ces racines sur l'ouvrage n'a[vait] pu être que très limitée, pour ne pas dire inexistante, et n'expliqu[ait] pas, loin s'en faut, la survenance des désordres " et, en page 8 de ce rapport que, quand bien même cette cause aggravante n'aurait pas existé, les deux sinistres se seraient produits dans un délai comparable. Par suite, le SIAHVY n'est pas fondé à soutenir que la présence de racines d'arbres appartenant à la copropriété constituerait une faute de la victime de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité.
En ce qui concerne le préjudice tiré du coût des travaux de réparation provisoire de l'ouvrage :
17. Il résulte de l'instruction qu'un projet de renaturation des berges de l'Yvette est actuellement à l'étude et que, s'il était mis à exécution, il aurait pour conséquence, selon le rapport d'expertise judiciaire, la démolition de l'ouvrage public sinistré et son remplacement par le ou les ouvrage(s) projeté(s) en vue de cette renaturation. Dès lors, le préjudice tiré du coût des travaux de réparation provisoire, chiffrés par l'expert au montant de 95 040 euros, présente un caractère incertain et ne saurait par suite être mis à la charge du SIAHVY alors, en outre, que le syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " est sans qualité pour demander à être indemnisé du coût des travaux de réparation d'un ouvrage public dont il n'a pas la garde.
18. Il résulte de tout ce qui précède, les autres postes de préjudices mis à la charge du requérant par les juges de première instance pour un montant total de 13 953,95 euros n'étant pas contestés, que le SIAHVY est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge la somme de 95 040 euros au titre du coût des travaux de réparation provisoire de l'ouvrage.
Sur les frais d'instance :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf " la somme demandée par le SIAHVY au titre des frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est mis hors de cause.
Article 2 : La somme de 108 993,95 euros mise à la charge du SIAHVY par l'article 2 du jugement n° 2000387 du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2023 est ramenée à la somme de 13 953,95 euros.
Article 3 : Le jugement n° 2000387 du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au syndicat des copropriétaires de la résidence " Le parc neuf ".
Copie en sera adressée à la commune de Longjumeau.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23VE01376 2