CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 06/10/2025, 24MA01837, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 5ème chambre

N° 24MA01837

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 06 octobre 2025


Président

Mme MENASSEYRE

Rapporteur

Mme Anne MENASSEYRE

Rapporteur public

M. GUILLAUMONT

Avocat(s)

RIGAL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les plus-values et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, correspondant au rehaussement d'une plus-value de cession d'un bien immobilier.

Par un jugement n° 2110657 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet et 7 décembre 2024 et 25 juillet 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Rigal, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les plus-values et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value réalisée sur la cession de biens immobiliers ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'a pas attendu l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales avant de leur notifier les rectifications proposées ;
- ils ont suffisamment justifié du calcul de la plus-value en litige en produisant les factures correspondant aux travaux effectués, l'administration ne pouvant valablement leur demander de justifier désormais, en outre, du paiement de ces factures, l'absence de paiement de ces dernières ne figurant pas dans la motivation de la proposition de rectification ;
- les travaux en cause correspondent à des travaux de reconstruction ou de restructuration partielle et non à de simples travaux d'entretien ou de réparation et doivent être pris en compte pour le calcul de la plus-value imposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024 et des mémoires en réplique enregistrés les 13 mars et 1er septembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Menasseyre,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont acquis, le 26 février 2010, deux maisons situées dans le quinzième arrondissement de Marseille, pour un prix de 100 000 euros, maisons qu'ils ont revendues le 25 avril 2014 moyennant la somme de 420 000 euros. La plus-value déclarée à l'occasion de cette cession a été calculée en tenant compte de travaux s'élevant à la somme de 286 644 euros. M. et Mme B... n'ayant pas répondu à la demande de renseignements qui leur avait été adressée par l'administration, le service a remis en cause la déduction de ces dépenses de la plus-value réalisée. Les intéressés relèvent appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la plus-value immobilière et de contributions sociales, et des majorations correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 à raison cette appréciation.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances./ Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements./ A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...). ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ". Dans le cas d'une demande d'information adressée sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, il y a lieu, pour déterminer si la méconnaissance de ce délai de trente jours constitue une irrégularité substantielle viciant la procédure d'imposition, de rechercher si cette irrégularité est susceptible d'avoir eu un effet sur la proposition de rectification ou s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification et est demeurée sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition.

3. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que le pli contenant le courrier daté du 22 mai 2017 par lequel l'administration a demandé aux contribuables, sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de produire, dans un délai de trente jours, les justificatifs des dépenses retenues en déduction du prix de vente pour le calcul de la plus-value qu'ils ont réalisée a été présenté à leur adresse le 23 juin 2017 avant d'être retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ", et doit être regardé comme ayant été valablement notifié à cette même date. L'administration a pourtant proposé de rectifier le montant de la plus-value en cause dès le 17 juillet 2017, par une proposition de rectification qui doit être regardée comme ayant été notifiée aux appelants le 19 juillet 2017, date de présentation du pli adressé à M. et Mme B..., sans attendre l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, délai qui avait été mentionné dans la demande de renseignements. Il résulte de la lecture de cette proposition que les rectifications ainsi proposées reposent exclusivement sur le défaut de réponse à la demande de renseignements du 22 mai 2017.

4. En l'absence de retrait à la poste du pli recommandé contenant la demande de renseignements adressée aux contribuables, lesquels sont en droit de disposer complètement du délai de trente jours prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, le délai de réponse qui leur était imparti a commencé à courir dès la date de présentation du courrier par le service postal, le 23 juin 2017. En revanche, cette absence de retrait ne saurait avoir pour conséquence de les priver de la possibilité de se prévaloir de l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant du non-respect de ce délai. L'administration ne saurait davantage utilement invoquer le comportement du contribuable au stade, postérieur à la proposition de rectification, de la procédure contradictoire, pour s'affranchir du délai fixé par la loi et repris dans sa demande de renseignements.

5. Dans ces conditions, alors que les rectifications sont entièrement fondées sur le silence gardé à l'expiration d'un délai qui n'était pas écoulé, M. et Mme B... sont fondés à soutenir qu'ils ont été effectivement privés de la garantie prévue par les dispositions citées au point 2 et que les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, et à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées et des majorations correspondantes.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2110657 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et majorations, des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de biens immobiliers situés 17 boulevard Denis Papin et 22 boulevard Honorine à Marseille.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Noire, première conseillère,
- M. Cros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
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N° 24MA01837
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