CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 09/10/2025, 23BX02326, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre
N° 23BX02326
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 octobre 2025
Président
Mme BUTERI
Rapporteur
M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public
M. DUPLAN
Avocat(s)
SAULNIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, M. E... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.
Par un jugement n°s 2101298, 2101496 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 août 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Saulnier, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 2101298, 2101496 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le foyer fiscal est situé en France ;
- les revenus de M. C... bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions du I de l'article 81 A du code général des impôts ; son employeur, au sens de ces dispositions, était bien établi à Londres sur tout la période concernée ;
- son employeur doit être déterminé au sens des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts telles qu'interprétées par la doctrine référencée BOI-RSA-GEO-10-10 n°110 et 120 publiée le 10 juin 2013, la réponse ministérielle du 9 janvier 2020 à la Question écrite n° 10699 de Mme B..., sénatrice, du 6 juin 2020 et la réponse ministérielle du 26 novembre 2019 à la Question écrite n° 20309 de M. A..., député ; il doit bénéficier des énonciations de la doctrine publiée du BOI-RSA-CHAMP-10-10 au point n° 1 et de celle publiée sous la référence BOI-RSA-CHAMP-10-10-10 points 30 et 40.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., qui résident dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration les a informés, par une proposition de rectification du 12 novembre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'elle envisageait de mettre à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 en raison de la remise en cause de l'exonération d'impôt des salaires dont entendait bénéficier M. C... sur le fondement du I de l'article 81 A du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités afférentes aux années 2015 à 2017 ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2020. M. C... a présenté une réclamation contentieuse le 13 mars 2020, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet par un courrier du 18 mars 2021.
2. Lors de la déclaration des revenus perçus en 2019, M. et Mme C... n'ont pas sollicité le bénéfice de l'exonération prévue par le I de l'article 81 A du code général des impôts pour les revenus de M. C.... Un avis d'impôt a été émis le 10 juillet 2020 et l'imposition initiale sur le revenu au titre de l'année 2019 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2020. Par une déclaration rectificative du 25 septembre 2020, valant réclamation contentieuse, les requérants ont sollicité le bénéfice de l'exonération prévue par le I de l'article 81 A du code général des impôts pour les revenus et salaires perçus par M. C.... Leur demande a été rejetée le 2 avril 2021.
3. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté les requêtes tendant à ce que soient prononcées la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.
Sur la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) ". Aux termes du I de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : (...) b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; (...) Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique. (...) ".
5. Pour l'application de ces dispositions, la circonstance qu'une personne ayant son domicile fiscal en France soit formellement liée par un contrat de travail avec une société établie, tout à la fois, hors de France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne et d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ne suffit pas, à elle seule, à exclure que cette personne puisse se trouver dans une relation de subordination à l'égard d'un employeur établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'une argumentation en ce sens, de rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et des justifications produites par le salarié, celui-ci peut être regardé comme ayant été envoyé, pour l'exercice de son activité salariée, par un employeur établi en France, au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur et, par suite, comme relevant du champ d'application de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts.
6. Il est constant que M. et Mme C... ont établi leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts cité au point 4 et qu'ils sont passibles de l'impôt sur le revenu en France au sens de l'article 4 A de ce même code également cité au point 4.
7. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande de communication des pièces justifiant de l'éligibilité à l'exonération prévue par le I de l'article 81 A du code général des impôts, les requérants ont produit devant l'administration, laquelle les a versés au dossier de première instance, trois documents rédigés en anglais et non traduits, intitulés " letter of employment ", datés du 4 octobre 2018, à l'en-tête de ENSCO, selon lesquels M. C... est employé à temps plein par la société ENSCO Limited, laquelle fait partie du groupe Ensco plc, enregistré et localisé à Londres au Royaume-Uni, ou par l'une de ses filiales depuis le 30 janvier 2012, et a occupé un poste de " senior toolpusher onboard " sur la plateforme ENSCO DS-8 en Angola pendant les années 2015, 2016 et 2017. Ils ont également communiqué à l'administration trois documents intitulés " declaraçao ", rédigés en portugais et non traduits, selon lesquels M. C... est salarié de la société Sonamer Perfuracoes Lda, succursale du groupe ENSCO localisée en Angola, et exerce la fonction de " Sr. Toolpusher " à bord de la plateforme ENSCO DS-8. Cette société atteste à ce titre avoir versé aux autorités angolaises les cotisations dues au titre de l'impôt sur le revenu des salariés pour les années concernées. Sur la base de ces documents, l'administration fiscale a estimé que M. C... n'était pas employé par une société établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et que les rémunérations perçues au titre de ses salaires ne pouvaient ainsi pas bénéficier de l'exonération prévue par le I de l'article 81 A du code général des impôts.
8. M. et Mme C... contestent cette position et réitèrent en appel le moyen tiré de ce que, malgré l'absence de contrat de travail officialisant cette relation, l'employeur de M. C..., au sens des dispositions citées au point 4 du I de l'article 81 A du code général des impôts, est la société ENSCO PLL, société-mère du groupe international ENSCO dont le siège est situé à Londres au Royaume-Uni. Si les requérants produisent à l'instance plusieurs documents comportant le logo ENSCO, aucun d'entre eux, en dehors du courrier du 31 mars 2016, adressé à M. C... et signé par une personne identifiée comme étant " Executive Vice president and Chief operating officer " de la société ENSCO plc faisant état du bonus accordé à l'intéressé au titre de l'année 2015, ne comporte de mentions permettant de les attribuer à l'une ou l'autre des sociétés du groupe ENSCO. De même, la copie d'écran de l'organigramme produit faisant apparaître les fonctions de M. C..., dont l'adresse de messagerie indique une localisation au Samoa, ne comporte aucune mention permettant de les attribuer à l'une ou l'autre des sociétés du groupe ENSCO et le certificat de formation du 17 août 2018 suggère que l'intéressé a été formé sur son site d'emploi en Angola. Les rapports de forage datés du 27 février 2020, le certificat de suivi de formation signée par le CEO du groupe à Londres en 2012 et la note, rédigée en anglais, datant du 6 octobre 2014, ayant pour objet des instructions de travail et de sécurité destinée aux superviseurs de plateformes d'ENSCO et contresignée par M. C..., se rapportent à des périodes extérieures aux années ici en litige.
9. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les responsables hiérarchiques de M. C... appartenaient à la société ENSCO plc. Il en résulte que la situation de M. C... ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme répondant aux conditions exposées au point 5 du présent arrêt et, par suite, comme relevant du champ d'application de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
11. M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-GEO-10-10 n°1, n°110 et 120, BOI-RSA-CHAMP-10-10-10 points 30, 40, 110 et 120 ni celle résultant des réponses ministérielles à la question écrite n° 20309 de M. A..., publiée le 26 novembre 2019, et à la question écrite n° 10699 de Mme B..., publiée le 9 janvier 2020 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 23BX02326
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, M. E... C... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.
Par un jugement n°s 2101298, 2101496 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 août 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Saulnier, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 2101298, 2101496 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le foyer fiscal est situé en France ;
- les revenus de M. C... bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions du I de l'article 81 A du code général des impôts ; son employeur, au sens de ces dispositions, était bien établi à Londres sur tout la période concernée ;
- son employeur doit être déterminé au sens des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts telles qu'interprétées par la doctrine référencée BOI-RSA-GEO-10-10 n°110 et 120 publiée le 10 juin 2013, la réponse ministérielle du 9 janvier 2020 à la Question écrite n° 10699 de Mme B..., sénatrice, du 6 juin 2020 et la réponse ministérielle du 26 novembre 2019 à la Question écrite n° 20309 de M. A..., député ; il doit bénéficier des énonciations de la doctrine publiée du BOI-RSA-CHAMP-10-10 au point n° 1 et de celle publiée sous la référence BOI-RSA-CHAMP-10-10-10 points 30 et 40.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., qui résident dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration les a informés, par une proposition de rectification du 12 novembre 2018, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'elle envisageait de mettre à leur charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 en raison de la remise en cause de l'exonération d'impôt des salaires dont entendait bénéficier M. C... sur le fondement du I de l'article 81 A du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités afférentes aux années 2015 à 2017 ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2020. M. C... a présenté une réclamation contentieuse le 13 mars 2020, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet par un courrier du 18 mars 2021.
2. Lors de la déclaration des revenus perçus en 2019, M. et Mme C... n'ont pas sollicité le bénéfice de l'exonération prévue par le I de l'article 81 A du code général des impôts pour les revenus de M. C.... Un avis d'impôt a été émis le 10 juillet 2020 et l'imposition initiale sur le revenu au titre de l'année 2019 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2020. Par une déclaration rectificative du 25 septembre 2020, valant réclamation contentieuse, les requérants ont sollicité le bénéfice de l'exonération prévue par le I de l'article 81 A du code général des impôts pour les revenus et salaires perçus par M. C.... Leur demande a été rejetée le 2 avril 2021.
3. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté les requêtes tendant à ce que soient prononcées la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 et la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019.
Sur la loi fiscale :
4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) ". Aux termes du I de l'article 81 A du code général des impôts : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales / L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : (...) b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; (...) Les dispositions du 2° ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique. (...) ".
5. Pour l'application de ces dispositions, la circonstance qu'une personne ayant son domicile fiscal en France soit formellement liée par un contrat de travail avec une société établie, tout à la fois, hors de France, d'un autre Etat membre de l'Union européenne et d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative ne suffit pas, à elle seule, à exclure que cette personne puisse se trouver dans une relation de subordination à l'égard d'un employeur établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative. Dans une telle hypothèse, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'une argumentation en ce sens, de rechercher si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et des justifications produites par le salarié, celui-ci peut être regardé comme ayant été envoyé, pour l'exercice de son activité salariée, par un employeur établi en France, au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative, dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur et, par suite, comme relevant du champ d'application de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts.
6. Il est constant que M. et Mme C... ont établi leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts cité au point 4 et qu'ils sont passibles de l'impôt sur le revenu en France au sens de l'article 4 A de ce même code également cité au point 4.
7. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande de communication des pièces justifiant de l'éligibilité à l'exonération prévue par le I de l'article 81 A du code général des impôts, les requérants ont produit devant l'administration, laquelle les a versés au dossier de première instance, trois documents rédigés en anglais et non traduits, intitulés " letter of employment ", datés du 4 octobre 2018, à l'en-tête de ENSCO, selon lesquels M. C... est employé à temps plein par la société ENSCO Limited, laquelle fait partie du groupe Ensco plc, enregistré et localisé à Londres au Royaume-Uni, ou par l'une de ses filiales depuis le 30 janvier 2012, et a occupé un poste de " senior toolpusher onboard " sur la plateforme ENSCO DS-8 en Angola pendant les années 2015, 2016 et 2017. Ils ont également communiqué à l'administration trois documents intitulés " declaraçao ", rédigés en portugais et non traduits, selon lesquels M. C... est salarié de la société Sonamer Perfuracoes Lda, succursale du groupe ENSCO localisée en Angola, et exerce la fonction de " Sr. Toolpusher " à bord de la plateforme ENSCO DS-8. Cette société atteste à ce titre avoir versé aux autorités angolaises les cotisations dues au titre de l'impôt sur le revenu des salariés pour les années concernées. Sur la base de ces documents, l'administration fiscale a estimé que M. C... n'était pas employé par une société établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et que les rémunérations perçues au titre de ses salaires ne pouvaient ainsi pas bénéficier de l'exonération prévue par le I de l'article 81 A du code général des impôts.
8. M. et Mme C... contestent cette position et réitèrent en appel le moyen tiré de ce que, malgré l'absence de contrat de travail officialisant cette relation, l'employeur de M. C..., au sens des dispositions citées au point 4 du I de l'article 81 A du code général des impôts, est la société ENSCO PLL, société-mère du groupe international ENSCO dont le siège est situé à Londres au Royaume-Uni. Si les requérants produisent à l'instance plusieurs documents comportant le logo ENSCO, aucun d'entre eux, en dehors du courrier du 31 mars 2016, adressé à M. C... et signé par une personne identifiée comme étant " Executive Vice president and Chief operating officer " de la société ENSCO plc faisant état du bonus accordé à l'intéressé au titre de l'année 2015, ne comporte de mentions permettant de les attribuer à l'une ou l'autre des sociétés du groupe ENSCO. De même, la copie d'écran de l'organigramme produit faisant apparaître les fonctions de M. C..., dont l'adresse de messagerie indique une localisation au Samoa, ne comporte aucune mention permettant de les attribuer à l'une ou l'autre des sociétés du groupe ENSCO et le certificat de formation du 17 août 2018 suggère que l'intéressé a été formé sur son site d'emploi en Angola. Les rapports de forage datés du 27 février 2020, le certificat de suivi de formation signée par le CEO du groupe à Londres en 2012 et la note, rédigée en anglais, datant du 6 octobre 2014, ayant pour objet des instructions de travail et de sécurité destinée aux superviseurs de plateformes d'ENSCO et contresignée par M. C..., se rapportent à des périodes extérieures aux années ici en litige.
9. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les responsables hiérarchiques de M. C... appartenaient à la société ENSCO plc. Il en résulte que la situation de M. C... ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme répondant aux conditions exposées au point 5 du présent arrêt et, par suite, comme relevant du champ d'application de l'exonération prévue au I de l'article 81 A du code général des impôts.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
11. M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-RSA-GEO-10-10 n°1, n°110 et 120, BOI-RSA-CHAMP-10-10-10 points 30, 40, 110 et 120 ni celle résultant des réponses ministérielles à la question écrite n° 20309 de M. A..., publiée le 26 novembre 2019, et à la question écrite n° 10699 de Mme B..., publiée le 9 janvier 2020 qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX02326