CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 09/10/2025, 23BX01701, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre
N° 23BX01701
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 octobre 2025
Président
Mme BUTERI
Rapporteur
M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public
M. DUPLAN
Avocat(s)
CABINET CORNET VINCENT SEGUREL (CVS)
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Waterleau Group a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'établir le décompte général du marché n° 973-311-12-27-MT-MN conclu avec la commune de Saint- Laurent du Maroni ayant pour objet la création d'une station d'épuration et de condamner cette commune à lui verser la somme de 4 668 317,28 euros HT.
Par un jugement n° 2100536 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande ainsi que la demande reconventionnelle de la commune de Saint-Laurent du Maroni tendant à la condamnation de la société Waterleau Group à lui payer la somme de 40 657, 69 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juin 2023 et les 19 septembre et 15 novembre 2024, la société Waterleau Group, représentée par Me Pichon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2100536 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'établir le décompte général du marché n° 973-311-12-27-MT-MN conclu avec la commune de Saint-Laurent du Maroni ayant pour objet la création d'une station d'épuration ;
3°) de condamner cette commune à lui verser la somme de 4 668 317,28 euros HT ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent du Maroni la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en estimant que le décompte général avait été établi en juillet 2020, les premiers juges ont entaché leur décision d'erreurs de droit ou, à tout le moins, d'erreurs de fait et d'insuffisance de motivation ;
- par ordre de service n° 38-1, pris en date du 27 mars 2018 et notifié le 17 avril suivant, le maître d'œuvre a notifié une décision rétroactive d'ajournement des travaux, à compter du 12 décembre 2017 ; les travaux ont été ajournés entre le 12 décembre 2017 et le 18 juin 2018 au motif notamment de l'absence d'eaux usées permettant la réalisation d'essais conformes à la réglementation ; contrairement à ce que soutient le maître d'ouvrage, cet ajournement ne trouve pas sa cause dans les réserves liées à l'étanchéité ;
- elle a dû subir les conséquences d'un nombre de jours d'intempérie, soit 154 jours, largement supérieur aux 10 jours ouvrés initialement prévus sur la période d'exécution du marché ; ce niveau exceptionnel d'intempéries est à l'origine de surcoûts d'un montant de 244 469,89 euros qu'il convient de mettre à la charge du maître d'ouvrage ;
- l'arrêt des paiements des états d'acomptes à compter de l'état d'avancement n° 23 a conduit au désengagement des sous-traitants et à l'immobilisation du chantier entre décembre 2016 et juillet 2017 ; cette situation procède d'une faute du maître d'ouvrage qui s'était engagé à régler les états d'acompte lors de leur présentation et à lever la limitation du règlement des travaux aux 80% prévus contractuellement ; le maître d'ouvrage a pris un engagement qu'il n'a pas respecté ; aucun élément ne permet de retenir que l'absence de paiement relèverait de la responsabilité du trésorier de la commune ; la commune a également commis une faute en ne prenant aucune mesure pour garantir le paiement de son prestataire ; le groupement a signalé plusieurs fois ces difficultés et a continué les travaux dans la mesure du possible ; ce n'est que le 17 mai 2017 que le maître d'ouvrage s'est emparé du sujet ; les retards de paiement ont également sensiblement ralenti l'avancement des travaux ; ces fautes sont à l'origine d'un préjudice d'un montant de 283 131,65 euros assorti des intérêts moratoires d'un montant de 60 243,04 euros ;
- les mouvements sociaux de grande ampleur survenus du 23 mars au 24 avril 2017 ont rendu impossible l'accès au chantier pendant 22 jours ouvrés ; cette situation est à l'origine d'un surcoût de 12 441,18 euros ;
- les vols et la sécurisation du site sont à l'origine de surcoûts d'un montant de 197 389,38 euros HT ; cette somme correspond à la prise en charge d'une prestation de gardiennage complémentaire du mois d'avril 2017 au mois de mars 2018, de primes supplémentaires réglées pour le prolongement de l'assurance tous risques chantiers du mois de janvier 2017 au mois de juillet 2018 ainsi que pour des opérations de sécurisation du site menées à compter du mois de mai 2018 ; si le groupement est responsable de la sécurisation du chantier pendant l'exécution des travaux, l'allongement du délai d'exécution trouve son origine dans des fautes du maître d'ouvrage ; l'obligation contractuelle pesant sur le groupement ne peut s'entendre que dans un contexte normal ; l'ajournement des travaux décidés entre le 12 décembre 2017 et le 18 juin 2018 ayant été décidé par la maîtrise d'œuvre en lien avec le maître d'ouvrage, au motif notamment de l'absence d'eaux usées permettant la réalisation d'essais conformes à la réglementation ; l'ajournement des travaux entre le 12 décembre 2017 et le 18 juin 2018 ne résultant pas d'une faute de sa part, elle peut prétendre à l'indemnisation des préjudices subis du fait de cet ajournement au titre de l'article 49.1.1 du CCAG Travaux ;
- eu égard à la date de fin contractuelle d'exécution du marché et aux fautes commises par la maîtrise d'ouvrage, elle est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice tenant au règlement indu de 92 708,63 euros au titre des frais d'alimentation électrique du chantier et de raccordement électrique en fin de chantier ;
- elle a droit à une indemnisation à hauteur de la somme de 320 489,06 euros acquittée au titre de l'octroi de mer ; à la date d'établissement de son offre, le 13 septembre 2013, les équipements des stations d'épuration bénéficiaient depuis le 27 novembre 2012 de l'exonération de la taxe dite " octroi de mer ", appliquée notamment en Guyane aux importations et livraisons de biens ; cette exonération a été supprimée et l'octroi de mer rétabli au taux de 17,5% par une délibération du Conseil régional de la Guyane du 16 septembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 ;
- eu égard aux retards imputables à la commune, elle doit être condamnée à lui verser les sommes complémentaires de 272 790,95 euros pour la valorisation des frais liés au prolongement du délai de garantie sur les équipements électromécaniques, de 173 854,17 euros au titre de la perte de rendement au cours de la phase de montage de ces équipements, de 13 833,75 euros au titre des surcoûts des garanties bancaires et de 2 307 315,29 euros au titre des pertes d'industrie et sous amortissements des frais généraux ;
- les demandes reconventionnelles de la commune ne sont pas fondés ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 mai et le 25 octobre 2024, la commune de Saint-Laurent du Maroni, représentée par Me Page, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'établissement du décompte général et au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, que la société Waterleau Group soit condamnée à lui payer la somme de 40 657,69 euros restant due, après l'imputation du montant de 254 389 euros, au titre de la levée des réserves et des acomptes versés. Elle sollicite enfin la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général a été établi et notifié à la société qui l'a contesté dans son mémoire en réclamation ;
- la demande d'indemnisation relative à l'arrêt des paiements et des états d'acompte devra être rejetée ; elle n'a commis aucune faute en arrêtant le paiement eu égard au plafond de 80% du montant du marché pouvant être réglé jusqu'au constat d'achèvement des travaux prévu par l'article 3.3.5 du CCAP ; une tranche de 10% supplémentaire pouvait être payée à la fin de la période de mise au point mais le marché n'est pas arrivé à ce stade en raison de la défaillance de la société requérante ; la société ne peut utilement soutenir que cette stipulation du marché aurait été modifiée à l'occasion d'un compte rendu de réunion de coordination ; seul un avenant pouvait procéder à une telle modification ;
- compte tenu du montant de 254 389 euros nécessaire pour la levée de réserves, selon le constat établi le 13 novembre 2020, cette somme a été imputée à la société Waterleau Group dans le décompte général ; eu égard à l'état des paiements, cette société est ainsi redevable d'une somme de 40 657,69 euros ; elle ne peut donc solliciter une quelconque somme au titre du paiement des acomptes ;
- les prétentions liées aux jours d'intempéries seront écartées au regard du caractère forfaitaire du prix du marché ; la survenance de fortes pluies en Guyane n'a rien d'exceptionnel ni d'imprévu ; la société ne démontre pas le caractère exceptionnel des intempéries dont elle se prévaut ni qu'elles auraient bouleversé l'économie générale du contrat ; les stipulations invoquées de l'article 4.2 du CCAP ont pour objet les causes de prolongations du délai d'achèvement des travaux et sont inopérantes pour justifier d'un droit à indemnisation ;
- les stipulations de l'article 18.3 du CCAG Travaux prévoient que le titulaire est responsable des installations de chantier ; des frais liés à la préservation des installations de chantiers ne peuvent être mis à la charge du maître d'ouvrage qu'en cas d'évènement de force majeure ; aucun évènement de ce type n'a été signalé par le titulaire ;
- s'agissant des frais de vol et de sécurisation, les articles 8.6 du CCAP et 18.1 et 31.4.1 et 31.4.3 du CCAG Travaux prévoient que le titulaire est responsable de toutes les mesures d'ordre et de sécurité et a la garde du chantier ; il apparait que la société Waterleau Group n'avait mis en place aucune mesure de sécurisation du chantier ; la société Waterleau Group ne peut demander l'indemnisation des frais de sécurisation des ouvrages résultant de l'allongement du délai d'exécution alors que l'ajournement des travaux de décembre 2017 à juin 2018 lui est directement imputable ; à titre subsidiaire, la suspension du chantier de décembre 2017 à juin 2018 ne saurait avoir aucune incidence sur les frais de sécurisation du chantier en dehors de cette période ; les frais dont le paiement est réclamé pour la période d'avril à décembre 2017 ainsi que ceux postérieurs à juin 2018 ne sauraient donc être impactés par cette suspension ;
- s'agissant de l'alimentation électrique, les documents du marché informaient le titulaire de ce qu'en phase chantier, il devait prendre les dispositions nécessaires pour faire face à ses besoins et de ce que l'usine ne serait alimentée qu'en phase d'exploitation ; aucun élément ne permet d'établir que les frais exposés dépassaient ce qui était contractuellement prévu ; si les frais d'alimentation électrique étaient à la charge du maître d'ouvrage pendant les phases de mise au point et de mise en service, rien ne prouve que la phase de mise en service se serait déroulée en décembre 2016 ;
- s'agissant des mouvements sociaux, 22 jours d'immobilisation sur un chantier de 24 mois ne permettent pas de retenir l'existence d'un bouleversement de l'économie générale du contrat ; de plus, le chantier débuté le 3 avril 2014 pour 24 mois a connu de nombreux retards dûment signalés par la maîtrise d'œuvre et totalement imputables au titulaire ; l'immobilisation d'un chantier qui aurait dû être achevé depuis près d'une année ne saurait justifier une indemnisation ;
- sur l'octroi de mer, l'application de cette taxe, qui procède d'un retard de la société à commander les équipements taxés, ne saurait être mise à la charge du maitre d'ouvrage à qui aucune faute ne peut être imputée sur ce point ; de plus, la société ne justifie ni de la date d'importation des équipements, alors que l'exonération a été rétablie par la suite, ni avoir sollicité, à titre individuel, le bénéfice d'une exonération ; elle n'établit pas la réalité du préjudice allégué ;
- les préjudices invoqués au titre des garanties bancaires sur les équipements, garanties bancaires, pertes de rendement sur la phase de montage des équipements, et pertes d'industrie procèdent des retards cumulés du chantier, lesquels sont imputables à la société ;
- les prétentions indemnitaires présentées par la société ne sont étayées par aucun élément tangible ; les documents épars produits ne sont pas de nature à établir la réalité ni le montant des préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
- et les observations de Me Pilorge, représentant la société Waterleau Group.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché n° 973-311-12-27-MT-MN notifié le 3 avril 2014, la commune de Saint-Laurent du Maroni a confié au groupement d'entreprises Sarl Waterleau Group, Sas Aqua TP, Sarl Hydrogec et Atelier d'architecture Doré-Marton, ayant pour mandataire la société Waterleau Group, la réalisation du lot n° 1 " construction de la station d'épuration " de la création du pôle épuratoire Sud. Ce marché a été conclu pour un montant global et forfaitaire de 16 885 684 euros hors taxes (HT), avec un délai d'exécution de vingt-quatre mois, soit deux mois pour la phase de préparation, treize mois pour le délai d'exécution des travaux, trois mois pour la période de mise en point/mise en régime et six mois pour la période d'observation. Par un ordre de service n° 1, la date de démarrage de la période de préparation a été fixée au 3 avril 2014. Par un ordre de service n° 3-1, la date de démarrage des travaux a été fixée au 23 juin suivant. Par un avenant n° 1 du 9 juillet 2015, l'achèvement des travaux a été reporté au 29 septembre 2016 compte tenu du délai d'instruction du permis de construire, qui n'a été délivré que le 12 septembre 2014. Par un avenant n° 2 du 28 août 2017, la date de fin contractuelle du marché initialement fixée au 3 avril 2016 a été rétroactivement reportée au 12 janvier 2017. Par un ordre de service n° 37-1 du 27 novembre 2017, le maître d'œuvre a notifié au mandataire l'interdiction d'entreprendre la mise en service des installations en l'absence de certification de l'étanchéité des ouvrages, de conformité aux préconisations du bureau de contrôle et de livraison de l'ensemble des équipements. A la suite du constat de fin de travaux établi le 28 mars 2018, le représentant du pouvoir adjudicateur a adressé au groupement, le 21 juin suivant, une mise en demeure d'exécuter les travaux indispensables. Le 12 juillet 2018, la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement a constaté l'arrêt de l'ensemble du dispositif d'épuration et l'absence de respect des prescriptions règlementaires. Par un constat du 22 novembre 2018, le maître d'œuvre a estimé que la période de mise au point et de mise en service n'était pas terminée, a prolongé la période de mise au point, puis a rappelé au mandataire du groupement son obligation de remédier aux dysfonctionnements relevés. Par un ordre de service n° 48-1 du 19 avril 2019, il l'a mis en demeure d'exécuter une cinquantaine de prescriptions en vue d'assurer la mise en conformité des équipements défectueux ou non opérationnels. La réception des ouvrages a été prononcée le 14 novembre 2019, assortie de dix-neuf réserves, étant précisé que les points 3 à 9, 11 et 15 de l'ordre de service n° 47 et les points 1 à 6, 9 à 11, 13, 15, 19, 21 à 25, 27, 30, 32, 33, 35 à 38 et 42 à 46 de l'ordre de service n° 48 étaient levés ou en cours de l'être par l'exploitant de l'usine de traitement, la Société Guyanaise des Eaux. Le 13 novembre 2020, le constat de parfait achèvement des travaux établi par le maître d'œuvre fait état de l'absence de levée des réserves par le groupement, puis relève six nouvelles malfaçons.
2. Saisi le 7 novembre 2018 par le maître d'ouvrage, à la suite du mémoire en réclamation présenté le 31 mai 2018 par le mandataire du groupement, le comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics a rendu son avis le 22 juin 2020. Le 30 juillet suivant, le cabinet Artelia, maître d'œuvre de l'opération, a communiqué à la commune de Saint-Laurent du Maroni un projet de décompte général fixant le montant des travaux la somme de 17 291 752,28 euros.
3. La société Waterleau Group relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes tendant à établir le décompte général du marché et à condamner la commune de Saint-Laurent du Maroni à lui payer la somme de 4 668 317,28 euros HT. La commune de Saint-Laurent du Maroni, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Waterleau Group à lui payer la somme de 40 657, 69 euros restant due, selon elle, compte tenu des acomptes réglés et des travaux de reprise des réserves d'un montant de 254 389 euros.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. Aux termes de l'article 13.42 du CCAG Travaux applicable : " 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...) ". Aux termes de l'article 13.4.3 de ce CCAG : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que si le cabinet Artelia, maître d'œuvre, a, par un courrier du 30 septembre 2021, envoyé un projet de décompte général à la commune de Saint-Laurent du Maroni, cette dernière ne justifie ni avoir signé ce document ni l'avoir notifié à la société Waterleau, mandataire du groupement titulaire. Par conséquent, la commune de Saint-Laurent du Maroni n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la société Waterleau Group tendant à ce que la cour fixe le montant du décompte du marché seraient dépourvues d'objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. La société Waterleau Group a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'établir le décompte général du marché à un montant de 4 668 317,28 euros et de condamner la commune de Saint-Laurent du Maroni à lui verser cette somme. Après avoir estimé, au point 3 de son jugement, que la commune de Saint-Laurent du Maroni s'était appropriée le projet de décompte général transmis par son maître d'œuvre préalablement à l'introduction de la requête de la société Waterleau Group, et au regard des écritures de la société qui tendaient en réalité à ce que le décompte général intègre une somme de 4 668 317,28 euros HT en plus du montant du marché, le tribunal administratif a estimé que les conclusions tendant à ce que la commune arrête un projet de décompte général étaient irrecevables et a décidé de les regarder comme tendant à ce que le montant du décompte général du marché soit arrêté à la somme de 21 960 069,56 euros HT et que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 4 668 317,28 euros HT. Les premiers juges, qui n'ont, ce faisant, rejeté aucune des conclusions dont ils étaient saisis comme étant irrecevables, ont suffisamment motivé leur décision. La circonstance qu'ils auraient, à cette occasion, commis une erreur de droit ou de fait ressortit du bien-fondé du jugement et ne saurait entacher sa régularité.
Sur l'appel principal :
7. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Laurent du Maroni s'approprie un projet de décompte général qui, après avoir relevé que le montant du marché tel que modifié par les avenants n° 1 et 2 était de 17 328 160 euros, a arrêté à la somme de 17 291 752,38 euros le montant des travaux réalisés et, compte tenu d'une somme de 254 389 euros retenue au titre des réserves non levées, a fixé le montant dû au groupement à la somme de 17 067 274,44 euros. La société Waterleau Group, qui ne critique pas le montant des travaux relevant du marché, demande à la cour d'inclure au sein de ce décompte une somme de 4 668 317,28 euros HT correspondant à l'indemnisation des travaux supplémentaires et frais exposés pour l'exécution du marché.
8. Aux termes de l'article 10.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) applicable en l'espèce, issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 applicable aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée avant le 1er avril 2014 : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. (...) A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; - de phénomènes naturels (...). Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage. ".
9. D'une part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
10. D'autre part, le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
En ce qui concerne les surcoûts liés à la prolongation du délai d'exécution des travaux :
11. La société Waterleau Group soutient que l'arrêt du chantier entre le 31 octobre 2017 et le mois de juin 2018 est imputable à une faute du maître d'ouvrage, que l'ajournement des travaux prononcé à compter du 12 décembre 2017 résulte des retards subis dans le cadre du lot n° 2 du marché empêchant l'alimentation de la station d'épuration et qu'elle est fondée à solliciter l'indemnisation des surcoûts en résultant.
12. Il résulte de l'instruction que, dès le mois de novembre 2017, la société Waterleau Group a demandé, à plusieurs reprises, que la maîtrise d'œuvre procède au constat de la fin des travaux de construction à compter du 31 octobre 2017 et initie la phase de mise au point des ouvrages. Si le compte-rendu de la réunion de coordination du 31 octobre 2017 mentionne que le maître d'œuvre déclare être d'accord pour prononcer l'achèvement des travaux au motif que les réserves existantes ne sont pas bloquantes pour le lancement de la période de mise au point, il demeure que, par un ordre de service n° 37-1 du 27 novembre 2017, le même maître d'œuvre a interdit au groupement d'entreprendre la mise en service des installations de la station d'épuration sans avoir, d'une part, attesté de l'étanchéité des ouvrages, conformément à l'article 602 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et remédié aux non-conformités mentionnées par le bureau de contrôle et, d'autre part, attesté de la livraison de tous les équipements, et particulièrement les équipements du laboratoire, conformément à l'article 9.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). A la suite de l'accord trouvé lors de la réunion du comité de coordination du 28 mars 2018, le maitre d'œuvre a, par un ordre de service n° 38-1 du 27 mars 2018, prononcé l'ajournement des travaux jusqu'à la fin des travaux du lot n°2 permettant l'alimentation en eaux usées de la station d'épuration et a dressé, le 28 mars suivant, un constat d'achèvement des travaux de construction au 31 octobre 2017.
13. Il résulte toutefois également de l'instruction, et notamment des termes du compte-rendu de la réunion de coordination du 28 mars 2018 et du courrier du 3 avril 2018 par lequel le maître d'œuvre a fait des observations sur ledit compte-rendu, que l'ordre de service n° 37-1 est intervenu au motif, non contesté, de l'observation de nombreux suintements sur les voiles des deux bassins lors de la visite de chantier organisé à la suite de la réunion de coordination du 31 octobre 2017 et que la société n'a jamais produit les attestations sollicitées à cette occasion et n'a pas fait suite à la proposition de méthodologie de mise en eaux des bassins. De plus, il résulte des termes du compte-rendu de coordination réalisé par la société Waterleau Group que l'impossibilité d'alimenter la station ne constituait pas un obstacle à une réception provisoire des installations.
14. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant, d'une part, d'identifier une faute du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et, d'autre part, d'imputer le retard résultant de cet ajournement des travaux au maître de l'ouvrage ou à d'autres participants à l'opération de travaux, la société Waterleau Group n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité contractuelle de la commune au titre des préjudices invoqués et à solliciter l'inscription au sein du décompte général des surcoûts liés à la prolongation du délai d'exécution des travaux.
En ce qui concerne l'arrêt des paiements en fin de chantier et les acomptes :
15. Aux termes de l'article 3.3.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du présent marché seront réglés suivant l'avancement des prestations. Les projets de décompte mensuels et généraux seront présentés dans la forme et suivant l'ordre de la décomposition du prix global et forfaitaire et seront remis au maître d'œuvre dans les conditions fixées par les articles 13 du CCAG-TX, en trois exemplaires, pour le 10 du mois suivant l'exécution des travaux. Dans ces projets, les prestations détaillées dans la décomposition du prix global et forfaitaire, et qui ne sont pas achevées, feront l'objet d'une évaluation en pourcentage de l'avancement desdites prestations. Ces pourcentages seront évalués par l'Entreprise et vérifiés par le Maître d'Œuvre, dans la limite des plafonds suivants à chaque étape d'avancement ". Les stipulations du même article du CCAP prévoient que le paiement des acomptes et paiements seront limitées à 80% du montant du marché jusqu'au constat de fin des travaux de construction, pour ce qui concerne les travaux de génie civil et, jusqu'à la fin de la période de mise au point des installations pour les dépenses d'équipement.
16. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il est constant que les demandes de paiement direct et les demandes d'acomptes n'ont donné lieu à aucun versement à compter de l'état d'avancement n° 23 malgré l'engagement pris en ce sens par le maître d'ouvrage lors de la réunion de coordination du 7 juillet 2016. La société requérante soutient que cette situation a occasionné l'arrêt des prestations des sous-traitants et des pertes de rendement considérables et réclame à ce titre l'allocation d'une somme de 283 131,65 euros, assortie des intérêts moratoires d'un montant de 60 243,04 euros, au titre des dépenses supplémentaires.
17. Il ressort du compte-rendu du comité de coordination du 7 juillet 2016 que les parties se sont entendues pour retenir qu'en dehors des postes nécessitant la réalisation de test postérieurement au constat d'achèvement des travaux, lesquels doivent suivre le plafonnement du paiement indiqué par l'article 3.3.5 du CCAP, les postes du métré liés aux travaux peuvent être mis à 80% une fois que le matériel est livré et même à 100% une fois que les travaux sont achevés. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'en avril 2017, alors que le constat de fin des travaux n'était pas intervenu, un montant correspondant à 88% du prix du marché, largement supérieur à celui prévu par le contrat, avait été mis en paiement. De plus, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'arrêt des paiements serait imputable au maître d'ouvrage. Dans ces conditions, la société Waterleau Group n'est pas fondée à solliciter l'inscription au sein du décompte général de la somme de 283 131,65 euros au titre des dépenses supplémentaires.
En ce qui concerne les surcoûts liés aux intempéries :
18. La société Waterleau Group soutient avoir subi 154 jours d'intempérie sur la période d'exécution des travaux, laquelle initialement programmées sur une période 24 mois s'est déroulée entre le 3 avril 2014 et le 14 novembre 2019, et sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'un montant de 244 469,89 euros correspondant à des pertes de rendement, des frais d'encadrement supplémentaires et un surcoût généré par les installations de chantier et matériels divers réellement mobilisés générés par ce niveau exceptionnel d'intempérie. Si ce nombre de jours d'intempérie dépasse largement celui des jours réputés prévisibles prévu à l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), soit dix, il demeure que ces stipulations du CCAP ont pour seul objet d'aménager les modalités de computation du délai d'exécution du marché prévus par les stipulations de l'article 18.3 du CCAG-Travaux auxquelles elles renvoient et, par voie de conséquence, de dégager la responsabilité des entreprises quant aux retards dans l'exécution des travaux au sens de l'article 20 de ce CCAG. Ainsi que le rappelle l'article 4.2 du CCAP, les prolongations pour intempéries, sauf intempéries exceptionnelles ouvrant droit à indemnisation en application de l'article 18.3 du CCAG-Travaux, n'ouvrent pas droit à indemnisation et la société mandataire ne peut donc solliciter l'engagement de la responsabilité de la commune sur ce fondement.
19. De plus, outre qu'il n'est pas contesté que l'avenant n°2 du marché avait pour objet d'intégrer les contraintes induites par les 111 jours ouvrés d'intempéries relevés par la maîtrise d'œuvre, les premiers juges ont retenu à raison que le nombre de jours d'intempéries relevé ne présentait aucun caractère exceptionnel dans le département de la Guyane, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la commune maître d'ouvrage et que les surcoûts invoqués ne sauraient être regardés comme ayant eu pour effet de bouleverser l'économie d'un marché conclu pour un montant de de 16 885 684 euros. Par suite, il y a lieu d'écarter la demande d'intégrer la somme de 244 469,89 euros au sein du décompte général du marché.
En ce qui concerne les surcoûts liés aux mouvements sociaux :
20. La société requérante soutient que les mouvements sociaux de grande ampleur survenus du 23 mars au 24 avril 2017 ont rendu impossible l'accès au chantier pendant vingt-deux jours ouvrés et qu'elle a été contrainte de mobiliser un chef de chantier, ce qui a occasionné des frais de 12 441,18 euros. Toutefois, alors que la société n'invoque pas l'existence d'une faute de la commune sur ce point, il résulte de l'instruction que les délais d'exécution du chantier ont été prolongés en conséquence de cette période d'immobilisation et que les sujétions ainsi subies n'ont pas eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. En application des principes énoncés aux points 9 et 10 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter la demande de la société Waterleau Group d'inclure au décompte général la somme de 12 441,18 euros.
En ce qui concerne les surcoûts liés aux vols et à la sécurisation du site :
21. Aux termes de l'article 31.4.1 du CCAG : " Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente. Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers. ". Aux termes de l'article 31.4.3 du même cahier : " Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du titulaire. ". L'article 18-1 de ce cahier exclut tout droit à indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés notamment par la négligence, l'imprévoyance et le défaut de moyens du titulaire du marché. Enfin, aux termes de l'article 8.6 du CCAP : " : La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont à la charge de l'entreprise, et ceci jusqu'à la réception et en toutes circonstances. (...) L'entreprise a la libre appréciation des moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux résultats attendus ".
22. La société Waterleau Group demande l'inscription au décompte d'une somme de 197 389,38 euros HT au titre de la prise en charge d'une prestation de gardiennage complémentaire du mois d'avril 2017 au mois de mars 2018, de primes supplémentaires réglées pour le prolongement de l'assurance tous risques chantiers du mois de janvier 2017 au mois de juillet 2018 ainsi que pour des opérations de sécurisation du site menées à compter du mois de mai 2018. Elle soutient que l'allongement de la durée du chantier est à l'origine d'une augmentation des charges nécessaires à la sécurité du site qu'il convient de mettre à la charge du maître d'ouvrage.
23. Il résulte des stipulations citées au point 21 que la sécurisation du chantier incombait au groupement titulaire pendant l'exécution des travaux. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'allongement de la durée du chantier ne procède pas d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un de ses cocontractants autre que le groupement dont la société Waterleau Group est le mandataire, cette société n'est pas fondée à solliciter l'inscription au décompte général de la somme de 197 389,38 euros HT.
En ce qui concerne les frais d'alimentation électrique du chantier et de raccordement électrique en fin de chantier :
24. Aux termes de l'article 203.3.1 du CCAP : " Le site n'est actuellement pas desservi par l'électricité. En phase chantier, le Titulaire prendra les dispositions nécessaires (groupe électrogène, raccordement sur le réseau électrique public) pour faire face à ses besoins. En phase d'exploitation, l'usine sera alimentée en limite de propriété en haute tension depuis le réseau public. La nouvelle station d'épuration sera soumise au tarif vert. Ceci implique la pose d'un transformateur EDF, d'un raccordement électrique et la mise en place d'un nouveau comptage. Ces travaux sont à la charge du titulaire. ". Il résulte de ces stipulations que les besoins en électricité du chantier sont à la charge du titulaire du marché.
25. Il résulte de l'instruction que le groupement titulaire était expressément informé de ce que le site des travaux n'était pas raccordé au réseau d'électricité et qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour faire face à ses besoins. La circonstance, qui ne peut être regardée ni comme exceptionnelle ni comme imprévisible, que le raccordement envisagé par le groupement au réseau public ait été empêché pour des motifs totalement extérieurs au maître d'ouvrage, n'est pas de nature à engager la responsabilité de ce dernier en application des principes exposés aux points 9 et 10 du présent arrêt. En outre, il résulte de ce qui précède que l'allongement de la durée du chantier ne procède ni d'une faute du maître d'ouvrage ni de celle d'un de ses cocontractants autre que le groupement dont la société Waterleau Group est le mandataire, cette société n'est donc pas fondée à solliciter l'inscription au sein du décompte général de la somme de 92 708,63 euros au titre des frais d'alimentation électrique et de raccordement électrique du chantier.
En ce qui concerne les autres demandes :
26. Il ne résulte pas de l'instruction que l'allongement de la durée du chantier procèderait d'une faute du maître d'ouvrage ou de celle d'un de ses cocontractants autre que le groupement dont la société Waterleau Group est le mandataire. Par suite, la société Waterleau Group n'est pas fondée à solliciter l'inscription au décompte général des sommes complémentaires de 272 790,95 euros, au titre de la valorisation des frais liés au prolongement du délai de garantie sur les équipements électromécaniques, de 173 854,17 euros au titre de la perte de rendement au cours de la phase de montage de ces équipements, de 13 833,75 euros au titre des surcoûts des garanties bancaires et de 2 307 315,29 euros au titre des pertes d'industrie et sous amortissements des frais généraux.
En ce qui concerne l'octroi de mer :
27. Il est constant qu'à la date limite pour la remise des offres, soit le 13 septembre 2013, les équipements nécessaires à la construction de stations d'épuration bénéficiaient depuis le 27 novembre 2012 de l'exonération de la taxe dite " octroi de mer ", appliquée notamment en Guyane aux importations et livraisons de biens et que cette exonération a été remise en cause par une délibération du Conseil régional de la Guyane du 16 septembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La société demande l'inscription au décompte général de la somme de 320 489,06 euros au titre du montant d'octroi de mer acquitté pour les équipements importés pour la réalisation du marché. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Waterleau Group a admis, dans son mémoire en réclamation, qu'elle était informée de la modification du régime fiscal des biens nécessaires à l'opération de travaux dès le 16 décembre 2013. Ainsi que le soutient la commune de Saint-Laurent du Maroni, la société requérante aurait donc dû, dès le 12 septembre 2014, date de l'ordre de service initiant la phase de réalisation des travaux, commander les équipements nécessaires aux opérations de travaux et éviter ainsi leur assujettissement à l'octroi de mer. Dans ces conditions, la somme de 320 489,06 euros qu'elle a dû acquitter ne présente pas le caractère d'extériorité nécessaire à sa qualification de sujétions techniques imprévues. Par suite, la société Waterleau Group n'est pas fondée à demander l'inscription de cette somme au sein du décompte général.
Sur l'appel incident :
28. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations de réception, la commune a émis 19 réserves concernant notamment la finalisation du document des ouvrages exécutés, la fourniture des certifications initiales de l'ensemble des moyens de levage et du calibrage et de la mise en service des détecteurs de gaz à incendie, le complément de la signalisation de sécurité et des équipements de détection de gaz par des feux avertisseurs et des sirènes intérieures à la salle d'extraction des boues et des centrifugeuses, l'actualisation de l'analyse fonctionnelle de l'automatisme, la fourniture d'une benne à sable, la mise en conformité et en fonctionnement du lecteur de badge de dépotage, son asservissement, le pont peseur, l'organe d'édition des tickets, et reprendre les presses étoupes du lecteur et le remplacement de plusieurs équipement.
29. La société Waterleau Group, qui ne conteste ni la pertinence de ces réserves ni l'évaluation à 254 389 euros du montant nécessaire à la réalisation des travaux permettant de les lever, soutient qu'elles sont afférentes à des lots dont elle n'est pas titulaire. Il ressort toutefois de la lecture du CCTP, et notamment de ses articles 208.1, 208.5, 301.2, 301.5.1,307.2, que l'ensemble des réserves relèvent du lot dont la société Waterleau Group était titulaire. Il y a donc lieu de valider l'inscription de la somme de 254 389 euros au débit du groupement titulaire au sein du décompte général.
Sur le solde :
30. Il résulte de l'instruction et de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que la société Waterleau Group n'est pas fondée à demander l'inscription d'une somme de 4 668 317,28 euros HT au sein du décompte général, d'autre part et par conséquent, que le montant total des travaux réalisés doit bien être arrêté à la somme de 17 291 752,38 euros et, enfin, que, compte tenu de l'inscription au débit de la somme de 254 389 euros correspondant aux travaux nécessaires à la levée des réserves, le décompte général du marché n° 973-311-12-27-MT-MN de la commune de Saint-Laurent du Maroni relatif à la création d'une station d'épuration à la somme de doit être arrêté à la somme de 17 067 274,44 euros HT. Après déduction des versements déjà intervenus au titre des acomptes, le solde global du décompte s'établit à 27'924,78 euros en faveur du groupement mais est débiteur à hauteur de 40 657,69 euros s'agissant de la société Waterleau Group. Il y a donc lieu de condamner cette dernière à verser cette somme à la commune de Saint-Laurent du Maroni.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la société Waterleau Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions et que la commune de Saint-Laurent du Maroni est quant à elle fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, ledit tribunal administratif a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Waterleau Group à lui verser la somme de 40 657,69 euros.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Laurent du Maroni qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Waterleau Group et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Waterleau Group, sur le même fondement, le paiement à la commune de Saint-Laurent du Maroni de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le décompte général du marché n° 973-311-12-27-MT-MN de la commune de Saint- Laurent du Maroni relatif à la création d'une station d'épuration est arrêté à la somme de 17 067 274,44 euros HT.
Article 2 : La société Waterleau Group est condamnée à verser la somme de 40 657,69 euros HT à la commune de Saint-Laurent du Maroni.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 27 avril 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société Waterleau Group versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Laurent du Maroni au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Waterleau Group et à la commune de Saint Laurent du Maroni.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01701
Procédure contentieuse antérieure :
La société Waterleau Group a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'établir le décompte général du marché n° 973-311-12-27-MT-MN conclu avec la commune de Saint- Laurent du Maroni ayant pour objet la création d'une station d'épuration et de condamner cette commune à lui verser la somme de 4 668 317,28 euros HT.
Par un jugement n° 2100536 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande ainsi que la demande reconventionnelle de la commune de Saint-Laurent du Maroni tendant à la condamnation de la société Waterleau Group à lui payer la somme de 40 657, 69 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juin 2023 et les 19 septembre et 15 novembre 2024, la société Waterleau Group, représentée par Me Pichon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2100536 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'établir le décompte général du marché n° 973-311-12-27-MT-MN conclu avec la commune de Saint-Laurent du Maroni ayant pour objet la création d'une station d'épuration ;
3°) de condamner cette commune à lui verser la somme de 4 668 317,28 euros HT ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent du Maroni la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en estimant que le décompte général avait été établi en juillet 2020, les premiers juges ont entaché leur décision d'erreurs de droit ou, à tout le moins, d'erreurs de fait et d'insuffisance de motivation ;
- par ordre de service n° 38-1, pris en date du 27 mars 2018 et notifié le 17 avril suivant, le maître d'œuvre a notifié une décision rétroactive d'ajournement des travaux, à compter du 12 décembre 2017 ; les travaux ont été ajournés entre le 12 décembre 2017 et le 18 juin 2018 au motif notamment de l'absence d'eaux usées permettant la réalisation d'essais conformes à la réglementation ; contrairement à ce que soutient le maître d'ouvrage, cet ajournement ne trouve pas sa cause dans les réserves liées à l'étanchéité ;
- elle a dû subir les conséquences d'un nombre de jours d'intempérie, soit 154 jours, largement supérieur aux 10 jours ouvrés initialement prévus sur la période d'exécution du marché ; ce niveau exceptionnel d'intempéries est à l'origine de surcoûts d'un montant de 244 469,89 euros qu'il convient de mettre à la charge du maître d'ouvrage ;
- l'arrêt des paiements des états d'acomptes à compter de l'état d'avancement n° 23 a conduit au désengagement des sous-traitants et à l'immobilisation du chantier entre décembre 2016 et juillet 2017 ; cette situation procède d'une faute du maître d'ouvrage qui s'était engagé à régler les états d'acompte lors de leur présentation et à lever la limitation du règlement des travaux aux 80% prévus contractuellement ; le maître d'ouvrage a pris un engagement qu'il n'a pas respecté ; aucun élément ne permet de retenir que l'absence de paiement relèverait de la responsabilité du trésorier de la commune ; la commune a également commis une faute en ne prenant aucune mesure pour garantir le paiement de son prestataire ; le groupement a signalé plusieurs fois ces difficultés et a continué les travaux dans la mesure du possible ; ce n'est que le 17 mai 2017 que le maître d'ouvrage s'est emparé du sujet ; les retards de paiement ont également sensiblement ralenti l'avancement des travaux ; ces fautes sont à l'origine d'un préjudice d'un montant de 283 131,65 euros assorti des intérêts moratoires d'un montant de 60 243,04 euros ;
- les mouvements sociaux de grande ampleur survenus du 23 mars au 24 avril 2017 ont rendu impossible l'accès au chantier pendant 22 jours ouvrés ; cette situation est à l'origine d'un surcoût de 12 441,18 euros ;
- les vols et la sécurisation du site sont à l'origine de surcoûts d'un montant de 197 389,38 euros HT ; cette somme correspond à la prise en charge d'une prestation de gardiennage complémentaire du mois d'avril 2017 au mois de mars 2018, de primes supplémentaires réglées pour le prolongement de l'assurance tous risques chantiers du mois de janvier 2017 au mois de juillet 2018 ainsi que pour des opérations de sécurisation du site menées à compter du mois de mai 2018 ; si le groupement est responsable de la sécurisation du chantier pendant l'exécution des travaux, l'allongement du délai d'exécution trouve son origine dans des fautes du maître d'ouvrage ; l'obligation contractuelle pesant sur le groupement ne peut s'entendre que dans un contexte normal ; l'ajournement des travaux décidés entre le 12 décembre 2017 et le 18 juin 2018 ayant été décidé par la maîtrise d'œuvre en lien avec le maître d'ouvrage, au motif notamment de l'absence d'eaux usées permettant la réalisation d'essais conformes à la réglementation ; l'ajournement des travaux entre le 12 décembre 2017 et le 18 juin 2018 ne résultant pas d'une faute de sa part, elle peut prétendre à l'indemnisation des préjudices subis du fait de cet ajournement au titre de l'article 49.1.1 du CCAG Travaux ;
- eu égard à la date de fin contractuelle d'exécution du marché et aux fautes commises par la maîtrise d'ouvrage, elle est fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice tenant au règlement indu de 92 708,63 euros au titre des frais d'alimentation électrique du chantier et de raccordement électrique en fin de chantier ;
- elle a droit à une indemnisation à hauteur de la somme de 320 489,06 euros acquittée au titre de l'octroi de mer ; à la date d'établissement de son offre, le 13 septembre 2013, les équipements des stations d'épuration bénéficiaient depuis le 27 novembre 2012 de l'exonération de la taxe dite " octroi de mer ", appliquée notamment en Guyane aux importations et livraisons de biens ; cette exonération a été supprimée et l'octroi de mer rétabli au taux de 17,5% par une délibération du Conseil régional de la Guyane du 16 septembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 ;
- eu égard aux retards imputables à la commune, elle doit être condamnée à lui verser les sommes complémentaires de 272 790,95 euros pour la valorisation des frais liés au prolongement du délai de garantie sur les équipements électromécaniques, de 173 854,17 euros au titre de la perte de rendement au cours de la phase de montage de ces équipements, de 13 833,75 euros au titre des surcoûts des garanties bancaires et de 2 307 315,29 euros au titre des pertes d'industrie et sous amortissements des frais généraux ;
- les demandes reconventionnelles de la commune ne sont pas fondés ;
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 mai et le 25 octobre 2024, la commune de Saint-Laurent du Maroni, représentée par Me Page, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'établissement du décompte général et au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, que la société Waterleau Group soit condamnée à lui payer la somme de 40 657,69 euros restant due, après l'imputation du montant de 254 389 euros, au titre de la levée des réserves et des acomptes versés. Elle sollicite enfin la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général a été établi et notifié à la société qui l'a contesté dans son mémoire en réclamation ;
- la demande d'indemnisation relative à l'arrêt des paiements et des états d'acompte devra être rejetée ; elle n'a commis aucune faute en arrêtant le paiement eu égard au plafond de 80% du montant du marché pouvant être réglé jusqu'au constat d'achèvement des travaux prévu par l'article 3.3.5 du CCAP ; une tranche de 10% supplémentaire pouvait être payée à la fin de la période de mise au point mais le marché n'est pas arrivé à ce stade en raison de la défaillance de la société requérante ; la société ne peut utilement soutenir que cette stipulation du marché aurait été modifiée à l'occasion d'un compte rendu de réunion de coordination ; seul un avenant pouvait procéder à une telle modification ;
- compte tenu du montant de 254 389 euros nécessaire pour la levée de réserves, selon le constat établi le 13 novembre 2020, cette somme a été imputée à la société Waterleau Group dans le décompte général ; eu égard à l'état des paiements, cette société est ainsi redevable d'une somme de 40 657,69 euros ; elle ne peut donc solliciter une quelconque somme au titre du paiement des acomptes ;
- les prétentions liées aux jours d'intempéries seront écartées au regard du caractère forfaitaire du prix du marché ; la survenance de fortes pluies en Guyane n'a rien d'exceptionnel ni d'imprévu ; la société ne démontre pas le caractère exceptionnel des intempéries dont elle se prévaut ni qu'elles auraient bouleversé l'économie générale du contrat ; les stipulations invoquées de l'article 4.2 du CCAP ont pour objet les causes de prolongations du délai d'achèvement des travaux et sont inopérantes pour justifier d'un droit à indemnisation ;
- les stipulations de l'article 18.3 du CCAG Travaux prévoient que le titulaire est responsable des installations de chantier ; des frais liés à la préservation des installations de chantiers ne peuvent être mis à la charge du maître d'ouvrage qu'en cas d'évènement de force majeure ; aucun évènement de ce type n'a été signalé par le titulaire ;
- s'agissant des frais de vol et de sécurisation, les articles 8.6 du CCAP et 18.1 et 31.4.1 et 31.4.3 du CCAG Travaux prévoient que le titulaire est responsable de toutes les mesures d'ordre et de sécurité et a la garde du chantier ; il apparait que la société Waterleau Group n'avait mis en place aucune mesure de sécurisation du chantier ; la société Waterleau Group ne peut demander l'indemnisation des frais de sécurisation des ouvrages résultant de l'allongement du délai d'exécution alors que l'ajournement des travaux de décembre 2017 à juin 2018 lui est directement imputable ; à titre subsidiaire, la suspension du chantier de décembre 2017 à juin 2018 ne saurait avoir aucune incidence sur les frais de sécurisation du chantier en dehors de cette période ; les frais dont le paiement est réclamé pour la période d'avril à décembre 2017 ainsi que ceux postérieurs à juin 2018 ne sauraient donc être impactés par cette suspension ;
- s'agissant de l'alimentation électrique, les documents du marché informaient le titulaire de ce qu'en phase chantier, il devait prendre les dispositions nécessaires pour faire face à ses besoins et de ce que l'usine ne serait alimentée qu'en phase d'exploitation ; aucun élément ne permet d'établir que les frais exposés dépassaient ce qui était contractuellement prévu ; si les frais d'alimentation électrique étaient à la charge du maître d'ouvrage pendant les phases de mise au point et de mise en service, rien ne prouve que la phase de mise en service se serait déroulée en décembre 2016 ;
- s'agissant des mouvements sociaux, 22 jours d'immobilisation sur un chantier de 24 mois ne permettent pas de retenir l'existence d'un bouleversement de l'économie générale du contrat ; de plus, le chantier débuté le 3 avril 2014 pour 24 mois a connu de nombreux retards dûment signalés par la maîtrise d'œuvre et totalement imputables au titulaire ; l'immobilisation d'un chantier qui aurait dû être achevé depuis près d'une année ne saurait justifier une indemnisation ;
- sur l'octroi de mer, l'application de cette taxe, qui procède d'un retard de la société à commander les équipements taxés, ne saurait être mise à la charge du maitre d'ouvrage à qui aucune faute ne peut être imputée sur ce point ; de plus, la société ne justifie ni de la date d'importation des équipements, alors que l'exonération a été rétablie par la suite, ni avoir sollicité, à titre individuel, le bénéfice d'une exonération ; elle n'établit pas la réalité du préjudice allégué ;
- les préjudices invoqués au titre des garanties bancaires sur les équipements, garanties bancaires, pertes de rendement sur la phase de montage des équipements, et pertes d'industrie procèdent des retards cumulés du chantier, lesquels sont imputables à la société ;
- les prétentions indemnitaires présentées par la société ne sont étayées par aucun élément tangible ; les documents épars produits ne sont pas de nature à établir la réalité ni le montant des préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
- et les observations de Me Pilorge, représentant la société Waterleau Group.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché n° 973-311-12-27-MT-MN notifié le 3 avril 2014, la commune de Saint-Laurent du Maroni a confié au groupement d'entreprises Sarl Waterleau Group, Sas Aqua TP, Sarl Hydrogec et Atelier d'architecture Doré-Marton, ayant pour mandataire la société Waterleau Group, la réalisation du lot n° 1 " construction de la station d'épuration " de la création du pôle épuratoire Sud. Ce marché a été conclu pour un montant global et forfaitaire de 16 885 684 euros hors taxes (HT), avec un délai d'exécution de vingt-quatre mois, soit deux mois pour la phase de préparation, treize mois pour le délai d'exécution des travaux, trois mois pour la période de mise en point/mise en régime et six mois pour la période d'observation. Par un ordre de service n° 1, la date de démarrage de la période de préparation a été fixée au 3 avril 2014. Par un ordre de service n° 3-1, la date de démarrage des travaux a été fixée au 23 juin suivant. Par un avenant n° 1 du 9 juillet 2015, l'achèvement des travaux a été reporté au 29 septembre 2016 compte tenu du délai d'instruction du permis de construire, qui n'a été délivré que le 12 septembre 2014. Par un avenant n° 2 du 28 août 2017, la date de fin contractuelle du marché initialement fixée au 3 avril 2016 a été rétroactivement reportée au 12 janvier 2017. Par un ordre de service n° 37-1 du 27 novembre 2017, le maître d'œuvre a notifié au mandataire l'interdiction d'entreprendre la mise en service des installations en l'absence de certification de l'étanchéité des ouvrages, de conformité aux préconisations du bureau de contrôle et de livraison de l'ensemble des équipements. A la suite du constat de fin de travaux établi le 28 mars 2018, le représentant du pouvoir adjudicateur a adressé au groupement, le 21 juin suivant, une mise en demeure d'exécuter les travaux indispensables. Le 12 juillet 2018, la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement a constaté l'arrêt de l'ensemble du dispositif d'épuration et l'absence de respect des prescriptions règlementaires. Par un constat du 22 novembre 2018, le maître d'œuvre a estimé que la période de mise au point et de mise en service n'était pas terminée, a prolongé la période de mise au point, puis a rappelé au mandataire du groupement son obligation de remédier aux dysfonctionnements relevés. Par un ordre de service n° 48-1 du 19 avril 2019, il l'a mis en demeure d'exécuter une cinquantaine de prescriptions en vue d'assurer la mise en conformité des équipements défectueux ou non opérationnels. La réception des ouvrages a été prononcée le 14 novembre 2019, assortie de dix-neuf réserves, étant précisé que les points 3 à 9, 11 et 15 de l'ordre de service n° 47 et les points 1 à 6, 9 à 11, 13, 15, 19, 21 à 25, 27, 30, 32, 33, 35 à 38 et 42 à 46 de l'ordre de service n° 48 étaient levés ou en cours de l'être par l'exploitant de l'usine de traitement, la Société Guyanaise des Eaux. Le 13 novembre 2020, le constat de parfait achèvement des travaux établi par le maître d'œuvre fait état de l'absence de levée des réserves par le groupement, puis relève six nouvelles malfaçons.
2. Saisi le 7 novembre 2018 par le maître d'ouvrage, à la suite du mémoire en réclamation présenté le 31 mai 2018 par le mandataire du groupement, le comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics a rendu son avis le 22 juin 2020. Le 30 juillet suivant, le cabinet Artelia, maître d'œuvre de l'opération, a communiqué à la commune de Saint-Laurent du Maroni un projet de décompte général fixant le montant des travaux la somme de 17 291 752,28 euros.
3. La société Waterleau Group relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes tendant à établir le décompte général du marché et à condamner la commune de Saint-Laurent du Maroni à lui payer la somme de 4 668 317,28 euros HT. La commune de Saint-Laurent du Maroni, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Waterleau Group à lui payer la somme de 40 657, 69 euros restant due, selon elle, compte tenu des acomptes réglés et des travaux de reprise des réserves d'un montant de 254 389 euros.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
4. Aux termes de l'article 13.42 du CCAG Travaux applicable : " 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...) ". Aux termes de l'article 13.4.3 de ce CCAG : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du présent CCAG (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que si le cabinet Artelia, maître d'œuvre, a, par un courrier du 30 septembre 2021, envoyé un projet de décompte général à la commune de Saint-Laurent du Maroni, cette dernière ne justifie ni avoir signé ce document ni l'avoir notifié à la société Waterleau, mandataire du groupement titulaire. Par conséquent, la commune de Saint-Laurent du Maroni n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la société Waterleau Group tendant à ce que la cour fixe le montant du décompte du marché seraient dépourvues d'objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. La société Waterleau Group a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'établir le décompte général du marché à un montant de 4 668 317,28 euros et de condamner la commune de Saint-Laurent du Maroni à lui verser cette somme. Après avoir estimé, au point 3 de son jugement, que la commune de Saint-Laurent du Maroni s'était appropriée le projet de décompte général transmis par son maître d'œuvre préalablement à l'introduction de la requête de la société Waterleau Group, et au regard des écritures de la société qui tendaient en réalité à ce que le décompte général intègre une somme de 4 668 317,28 euros HT en plus du montant du marché, le tribunal administratif a estimé que les conclusions tendant à ce que la commune arrête un projet de décompte général étaient irrecevables et a décidé de les regarder comme tendant à ce que le montant du décompte général du marché soit arrêté à la somme de 21 960 069,56 euros HT et que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 4 668 317,28 euros HT. Les premiers juges, qui n'ont, ce faisant, rejeté aucune des conclusions dont ils étaient saisis comme étant irrecevables, ont suffisamment motivé leur décision. La circonstance qu'ils auraient, à cette occasion, commis une erreur de droit ou de fait ressortit du bien-fondé du jugement et ne saurait entacher sa régularité.
Sur l'appel principal :
7. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Laurent du Maroni s'approprie un projet de décompte général qui, après avoir relevé que le montant du marché tel que modifié par les avenants n° 1 et 2 était de 17 328 160 euros, a arrêté à la somme de 17 291 752,38 euros le montant des travaux réalisés et, compte tenu d'une somme de 254 389 euros retenue au titre des réserves non levées, a fixé le montant dû au groupement à la somme de 17 067 274,44 euros. La société Waterleau Group, qui ne critique pas le montant des travaux relevant du marché, demande à la cour d'inclure au sein de ce décompte une somme de 4 668 317,28 euros HT correspondant à l'indemnisation des travaux supplémentaires et frais exposés pour l'exécution du marché.
8. Aux termes de l'article 10.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) applicable en l'espèce, issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 applicable aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée avant le 1er avril 2014 : " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. (...) A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; - de phénomènes naturels (...). Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage. ".
9. D'une part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
10. D'autre part, le titulaire du marché a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
En ce qui concerne les surcoûts liés à la prolongation du délai d'exécution des travaux :
11. La société Waterleau Group soutient que l'arrêt du chantier entre le 31 octobre 2017 et le mois de juin 2018 est imputable à une faute du maître d'ouvrage, que l'ajournement des travaux prononcé à compter du 12 décembre 2017 résulte des retards subis dans le cadre du lot n° 2 du marché empêchant l'alimentation de la station d'épuration et qu'elle est fondée à solliciter l'indemnisation des surcoûts en résultant.
12. Il résulte de l'instruction que, dès le mois de novembre 2017, la société Waterleau Group a demandé, à plusieurs reprises, que la maîtrise d'œuvre procède au constat de la fin des travaux de construction à compter du 31 octobre 2017 et initie la phase de mise au point des ouvrages. Si le compte-rendu de la réunion de coordination du 31 octobre 2017 mentionne que le maître d'œuvre déclare être d'accord pour prononcer l'achèvement des travaux au motif que les réserves existantes ne sont pas bloquantes pour le lancement de la période de mise au point, il demeure que, par un ordre de service n° 37-1 du 27 novembre 2017, le même maître d'œuvre a interdit au groupement d'entreprendre la mise en service des installations de la station d'épuration sans avoir, d'une part, attesté de l'étanchéité des ouvrages, conformément à l'article 602 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et remédié aux non-conformités mentionnées par le bureau de contrôle et, d'autre part, attesté de la livraison de tous les équipements, et particulièrement les équipements du laboratoire, conformément à l'article 9.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). A la suite de l'accord trouvé lors de la réunion du comité de coordination du 28 mars 2018, le maitre d'œuvre a, par un ordre de service n° 38-1 du 27 mars 2018, prononcé l'ajournement des travaux jusqu'à la fin des travaux du lot n°2 permettant l'alimentation en eaux usées de la station d'épuration et a dressé, le 28 mars suivant, un constat d'achèvement des travaux de construction au 31 octobre 2017.
13. Il résulte toutefois également de l'instruction, et notamment des termes du compte-rendu de la réunion de coordination du 28 mars 2018 et du courrier du 3 avril 2018 par lequel le maître d'œuvre a fait des observations sur ledit compte-rendu, que l'ordre de service n° 37-1 est intervenu au motif, non contesté, de l'observation de nombreux suintements sur les voiles des deux bassins lors de la visite de chantier organisé à la suite de la réunion de coordination du 31 octobre 2017 et que la société n'a jamais produit les attestations sollicitées à cette occasion et n'a pas fait suite à la proposition de méthodologie de mise en eaux des bassins. De plus, il résulte des termes du compte-rendu de coordination réalisé par la société Waterleau Group que l'impossibilité d'alimenter la station ne constituait pas un obstacle à une réception provisoire des installations.
14. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant, d'une part, d'identifier une faute du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché et, d'autre part, d'imputer le retard résultant de cet ajournement des travaux au maître de l'ouvrage ou à d'autres participants à l'opération de travaux, la société Waterleau Group n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité contractuelle de la commune au titre des préjudices invoqués et à solliciter l'inscription au sein du décompte général des surcoûts liés à la prolongation du délai d'exécution des travaux.
En ce qui concerne l'arrêt des paiements en fin de chantier et les acomptes :
15. Aux termes de l'article 3.3.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du présent marché seront réglés suivant l'avancement des prestations. Les projets de décompte mensuels et généraux seront présentés dans la forme et suivant l'ordre de la décomposition du prix global et forfaitaire et seront remis au maître d'œuvre dans les conditions fixées par les articles 13 du CCAG-TX, en trois exemplaires, pour le 10 du mois suivant l'exécution des travaux. Dans ces projets, les prestations détaillées dans la décomposition du prix global et forfaitaire, et qui ne sont pas achevées, feront l'objet d'une évaluation en pourcentage de l'avancement desdites prestations. Ces pourcentages seront évalués par l'Entreprise et vérifiés par le Maître d'Œuvre, dans la limite des plafonds suivants à chaque étape d'avancement ". Les stipulations du même article du CCAP prévoient que le paiement des acomptes et paiements seront limitées à 80% du montant du marché jusqu'au constat de fin des travaux de construction, pour ce qui concerne les travaux de génie civil et, jusqu'à la fin de la période de mise au point des installations pour les dépenses d'équipement.
16. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il est constant que les demandes de paiement direct et les demandes d'acomptes n'ont donné lieu à aucun versement à compter de l'état d'avancement n° 23 malgré l'engagement pris en ce sens par le maître d'ouvrage lors de la réunion de coordination du 7 juillet 2016. La société requérante soutient que cette situation a occasionné l'arrêt des prestations des sous-traitants et des pertes de rendement considérables et réclame à ce titre l'allocation d'une somme de 283 131,65 euros, assortie des intérêts moratoires d'un montant de 60 243,04 euros, au titre des dépenses supplémentaires.
17. Il ressort du compte-rendu du comité de coordination du 7 juillet 2016 que les parties se sont entendues pour retenir qu'en dehors des postes nécessitant la réalisation de test postérieurement au constat d'achèvement des travaux, lesquels doivent suivre le plafonnement du paiement indiqué par l'article 3.3.5 du CCAP, les postes du métré liés aux travaux peuvent être mis à 80% une fois que le matériel est livré et même à 100% une fois que les travaux sont achevés. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'en avril 2017, alors que le constat de fin des travaux n'était pas intervenu, un montant correspondant à 88% du prix du marché, largement supérieur à celui prévu par le contrat, avait été mis en paiement. De plus, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'arrêt des paiements serait imputable au maître d'ouvrage. Dans ces conditions, la société Waterleau Group n'est pas fondée à solliciter l'inscription au sein du décompte général de la somme de 283 131,65 euros au titre des dépenses supplémentaires.
En ce qui concerne les surcoûts liés aux intempéries :
18. La société Waterleau Group soutient avoir subi 154 jours d'intempérie sur la période d'exécution des travaux, laquelle initialement programmées sur une période 24 mois s'est déroulée entre le 3 avril 2014 et le 14 novembre 2019, et sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'un montant de 244 469,89 euros correspondant à des pertes de rendement, des frais d'encadrement supplémentaires et un surcoût généré par les installations de chantier et matériels divers réellement mobilisés générés par ce niveau exceptionnel d'intempérie. Si ce nombre de jours d'intempérie dépasse largement celui des jours réputés prévisibles prévu à l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), soit dix, il demeure que ces stipulations du CCAP ont pour seul objet d'aménager les modalités de computation du délai d'exécution du marché prévus par les stipulations de l'article 18.3 du CCAG-Travaux auxquelles elles renvoient et, par voie de conséquence, de dégager la responsabilité des entreprises quant aux retards dans l'exécution des travaux au sens de l'article 20 de ce CCAG. Ainsi que le rappelle l'article 4.2 du CCAP, les prolongations pour intempéries, sauf intempéries exceptionnelles ouvrant droit à indemnisation en application de l'article 18.3 du CCAG-Travaux, n'ouvrent pas droit à indemnisation et la société mandataire ne peut donc solliciter l'engagement de la responsabilité de la commune sur ce fondement.
19. De plus, outre qu'il n'est pas contesté que l'avenant n°2 du marché avait pour objet d'intégrer les contraintes induites par les 111 jours ouvrés d'intempéries relevés par la maîtrise d'œuvre, les premiers juges ont retenu à raison que le nombre de jours d'intempéries relevé ne présentait aucun caractère exceptionnel dans le département de la Guyane, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la commune maître d'ouvrage et que les surcoûts invoqués ne sauraient être regardés comme ayant eu pour effet de bouleverser l'économie d'un marché conclu pour un montant de de 16 885 684 euros. Par suite, il y a lieu d'écarter la demande d'intégrer la somme de 244 469,89 euros au sein du décompte général du marché.
En ce qui concerne les surcoûts liés aux mouvements sociaux :
20. La société requérante soutient que les mouvements sociaux de grande ampleur survenus du 23 mars au 24 avril 2017 ont rendu impossible l'accès au chantier pendant vingt-deux jours ouvrés et qu'elle a été contrainte de mobiliser un chef de chantier, ce qui a occasionné des frais de 12 441,18 euros. Toutefois, alors que la société n'invoque pas l'existence d'une faute de la commune sur ce point, il résulte de l'instruction que les délais d'exécution du chantier ont été prolongés en conséquence de cette période d'immobilisation et que les sujétions ainsi subies n'ont pas eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. En application des principes énoncés aux points 9 et 10 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter la demande de la société Waterleau Group d'inclure au décompte général la somme de 12 441,18 euros.
En ce qui concerne les surcoûts liés aux vols et à la sécurisation du site :
21. Aux termes de l'article 31.4.1 du CCAG : " Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente. Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers. ". Aux termes de l'article 31.4.3 du même cahier : " Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du titulaire. ". L'article 18-1 de ce cahier exclut tout droit à indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés notamment par la négligence, l'imprévoyance et le défaut de moyens du titulaire du marché. Enfin, aux termes de l'article 8.6 du CCAP : " : La responsabilité de la garde du chantier et des risques qui en découlent sont à la charge de l'entreprise, et ceci jusqu'à la réception et en toutes circonstances. (...) L'entreprise a la libre appréciation des moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux résultats attendus ".
22. La société Waterleau Group demande l'inscription au décompte d'une somme de 197 389,38 euros HT au titre de la prise en charge d'une prestation de gardiennage complémentaire du mois d'avril 2017 au mois de mars 2018, de primes supplémentaires réglées pour le prolongement de l'assurance tous risques chantiers du mois de janvier 2017 au mois de juillet 2018 ainsi que pour des opérations de sécurisation du site menées à compter du mois de mai 2018. Elle soutient que l'allongement de la durée du chantier est à l'origine d'une augmentation des charges nécessaires à la sécurité du site qu'il convient de mettre à la charge du maître d'ouvrage.
23. Il résulte des stipulations citées au point 21 que la sécurisation du chantier incombait au groupement titulaire pendant l'exécution des travaux. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'allongement de la durée du chantier ne procède pas d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un de ses cocontractants autre que le groupement dont la société Waterleau Group est le mandataire, cette société n'est pas fondée à solliciter l'inscription au décompte général de la somme de 197 389,38 euros HT.
En ce qui concerne les frais d'alimentation électrique du chantier et de raccordement électrique en fin de chantier :
24. Aux termes de l'article 203.3.1 du CCAP : " Le site n'est actuellement pas desservi par l'électricité. En phase chantier, le Titulaire prendra les dispositions nécessaires (groupe électrogène, raccordement sur le réseau électrique public) pour faire face à ses besoins. En phase d'exploitation, l'usine sera alimentée en limite de propriété en haute tension depuis le réseau public. La nouvelle station d'épuration sera soumise au tarif vert. Ceci implique la pose d'un transformateur EDF, d'un raccordement électrique et la mise en place d'un nouveau comptage. Ces travaux sont à la charge du titulaire. ". Il résulte de ces stipulations que les besoins en électricité du chantier sont à la charge du titulaire du marché.
25. Il résulte de l'instruction que le groupement titulaire était expressément informé de ce que le site des travaux n'était pas raccordé au réseau d'électricité et qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour faire face à ses besoins. La circonstance, qui ne peut être regardée ni comme exceptionnelle ni comme imprévisible, que le raccordement envisagé par le groupement au réseau public ait été empêché pour des motifs totalement extérieurs au maître d'ouvrage, n'est pas de nature à engager la responsabilité de ce dernier en application des principes exposés aux points 9 et 10 du présent arrêt. En outre, il résulte de ce qui précède que l'allongement de la durée du chantier ne procède ni d'une faute du maître d'ouvrage ni de celle d'un de ses cocontractants autre que le groupement dont la société Waterleau Group est le mandataire, cette société n'est donc pas fondée à solliciter l'inscription au sein du décompte général de la somme de 92 708,63 euros au titre des frais d'alimentation électrique et de raccordement électrique du chantier.
En ce qui concerne les autres demandes :
26. Il ne résulte pas de l'instruction que l'allongement de la durée du chantier procèderait d'une faute du maître d'ouvrage ou de celle d'un de ses cocontractants autre que le groupement dont la société Waterleau Group est le mandataire. Par suite, la société Waterleau Group n'est pas fondée à solliciter l'inscription au décompte général des sommes complémentaires de 272 790,95 euros, au titre de la valorisation des frais liés au prolongement du délai de garantie sur les équipements électromécaniques, de 173 854,17 euros au titre de la perte de rendement au cours de la phase de montage de ces équipements, de 13 833,75 euros au titre des surcoûts des garanties bancaires et de 2 307 315,29 euros au titre des pertes d'industrie et sous amortissements des frais généraux.
En ce qui concerne l'octroi de mer :
27. Il est constant qu'à la date limite pour la remise des offres, soit le 13 septembre 2013, les équipements nécessaires à la construction de stations d'épuration bénéficiaient depuis le 27 novembre 2012 de l'exonération de la taxe dite " octroi de mer ", appliquée notamment en Guyane aux importations et livraisons de biens et que cette exonération a été remise en cause par une délibération du Conseil régional de la Guyane du 16 septembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La société demande l'inscription au décompte général de la somme de 320 489,06 euros au titre du montant d'octroi de mer acquitté pour les équipements importés pour la réalisation du marché. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Waterleau Group a admis, dans son mémoire en réclamation, qu'elle était informée de la modification du régime fiscal des biens nécessaires à l'opération de travaux dès le 16 décembre 2013. Ainsi que le soutient la commune de Saint-Laurent du Maroni, la société requérante aurait donc dû, dès le 12 septembre 2014, date de l'ordre de service initiant la phase de réalisation des travaux, commander les équipements nécessaires aux opérations de travaux et éviter ainsi leur assujettissement à l'octroi de mer. Dans ces conditions, la somme de 320 489,06 euros qu'elle a dû acquitter ne présente pas le caractère d'extériorité nécessaire à sa qualification de sujétions techniques imprévues. Par suite, la société Waterleau Group n'est pas fondée à demander l'inscription de cette somme au sein du décompte général.
Sur l'appel incident :
28. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations de réception, la commune a émis 19 réserves concernant notamment la finalisation du document des ouvrages exécutés, la fourniture des certifications initiales de l'ensemble des moyens de levage et du calibrage et de la mise en service des détecteurs de gaz à incendie, le complément de la signalisation de sécurité et des équipements de détection de gaz par des feux avertisseurs et des sirènes intérieures à la salle d'extraction des boues et des centrifugeuses, l'actualisation de l'analyse fonctionnelle de l'automatisme, la fourniture d'une benne à sable, la mise en conformité et en fonctionnement du lecteur de badge de dépotage, son asservissement, le pont peseur, l'organe d'édition des tickets, et reprendre les presses étoupes du lecteur et le remplacement de plusieurs équipement.
29. La société Waterleau Group, qui ne conteste ni la pertinence de ces réserves ni l'évaluation à 254 389 euros du montant nécessaire à la réalisation des travaux permettant de les lever, soutient qu'elles sont afférentes à des lots dont elle n'est pas titulaire. Il ressort toutefois de la lecture du CCTP, et notamment de ses articles 208.1, 208.5, 301.2, 301.5.1,307.2, que l'ensemble des réserves relèvent du lot dont la société Waterleau Group était titulaire. Il y a donc lieu de valider l'inscription de la somme de 254 389 euros au débit du groupement titulaire au sein du décompte général.
Sur le solde :
30. Il résulte de l'instruction et de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que la société Waterleau Group n'est pas fondée à demander l'inscription d'une somme de 4 668 317,28 euros HT au sein du décompte général, d'autre part et par conséquent, que le montant total des travaux réalisés doit bien être arrêté à la somme de 17 291 752,38 euros et, enfin, que, compte tenu de l'inscription au débit de la somme de 254 389 euros correspondant aux travaux nécessaires à la levée des réserves, le décompte général du marché n° 973-311-12-27-MT-MN de la commune de Saint-Laurent du Maroni relatif à la création d'une station d'épuration à la somme de doit être arrêté à la somme de 17 067 274,44 euros HT. Après déduction des versements déjà intervenus au titre des acomptes, le solde global du décompte s'établit à 27'924,78 euros en faveur du groupement mais est débiteur à hauteur de 40 657,69 euros s'agissant de la société Waterleau Group. Il y a donc lieu de condamner cette dernière à verser cette somme à la commune de Saint-Laurent du Maroni.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la société Waterleau Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses conclusions et que la commune de Saint-Laurent du Maroni est quant à elle fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, ledit tribunal administratif a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Waterleau Group à lui verser la somme de 40 657,69 euros.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Laurent du Maroni qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Waterleau Group et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Waterleau Group, sur le même fondement, le paiement à la commune de Saint-Laurent du Maroni de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le décompte général du marché n° 973-311-12-27-MT-MN de la commune de Saint- Laurent du Maroni relatif à la création d'une station d'épuration est arrêté à la somme de 17 067 274,44 euros HT.
Article 2 : La société Waterleau Group est condamnée à verser la somme de 40 657,69 euros HT à la commune de Saint-Laurent du Maroni.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 27 avril 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société Waterleau Group versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Laurent du Maroni au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Waterleau Group et à la commune de Saint Laurent du Maroni.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Gueguein La présidente,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX01701