CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 09/10/2025, 23BX01093, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre

N° 23BX01093

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 octobre 2025


Président

Mme BUTERI

Rapporteur

Mme Karine BUTERI

Rapporteur public

M. DUPLAN

Avocat(s)

DUPOUY CHARLES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2100575 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 9 novembre 2023, M. C..., représenté par Me Dupouy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 février 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le bien immobilier situé 5 avenue de Verdun à Biarritz constituait sa résidence principale lors de sa cession le 9 janvier 2015, ce qui lui permettait de bénéficier de l'exonération de la plus-value prévue par les dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; à la même date, le bien immobilier situé 23 avenue de l'Impératrice à Biarritz ne constituait pas sa résidence principale ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré, pour estimer que le bien situé 5 avenue de Verdun ne constituait pas sa résidence principale, que la dangerosité du terrain se trouvant avenue de l'Impératrice ne représentait pas un évènement spécifique justifiant un déménagement, que son changement d'adresse n'avait pas été porté à la connaissance de sa banque et que les attestations notariales non datées qu'il avait produites n'avaient pas valeur probante ; il justifie que son changement d'adresse a bien été signifié au notaire et que tous les courriers ont bien été réceptionnés au 5 avenue de Verdun ; l'une au moins parmi les attestations de voisinage produites, celle de M. A..., prouve que l'appartement était en état d'être habité et que son nom figurait sur la boîte aux lettres ; les avis de contravention de son véhicule garé avenue de Verdun constituent un indice supplémentaire de ce qu'il résidait à cette adresse ; les attestations versées au dossier, par les habitants de l'immeuble avec lesquels il n'a aucun lien de parenté, établissent une résidence habituelle et effective et non une présence ponctuelle au 5 avenue de Verdun ; ce ne sont pas des attestations de complaisance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 11 décembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Butéri,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Le 25 avril 2012, M. B... C... a acquis une villa dénommée " Rayon vert ", située 23 avenue de l'Impératrice à Biarritz, qui est devenue sa résidence principale au cours de la même année. Le 29 juin 2012, M. C... a également acquis, au prix de 100 000 euros, un appartement, situé 5 avenue de Verdun à Biarritz, qu'il a revendu le 9 janvier 2015 pour un montant de 545 000 euros, en le déclarant comme constituant sa résidence principale. Il a alors bénéficié, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, de l'exonération de la plus-value immobilière résultant de cette cession. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'exonération de cette plus-value et M. C... a en conséquence été notamment assujetti, au titre de l'année 2015, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Il relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n'est pas passible de l'impôt sur le revenu. Sont considérés comme résidence principale au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si un contribuable remplit les conditions légales d'une exonération.
5. M. C..., alors marié et père de trois enfants, soutient que la villa, située 23 avenue de l'Impératrice à Biarritz, a constitué sa résidence principale du 1er juillet 2012 au 31 mai 2013 puis du 29 décembre 2014 au 11 octobre 2017, date à laquelle il a déménagé à Dijon, et qu'entre ces deux périodes de temps, soit du 1er juin 2013 au 28 décembre 2014, il avait pour résidence principale l'appartement situé 5 avenue de Verdun à Biarritz, qu'il a cédé le 9 janvier 2015. Au soutien de cette allégation, il se prévaut tout à la fois de la dangerosité du site sur lequel est bâtie la villa située 23 avenue de l'Impératrice qu'il aurait quittée " le temps d'obtenir les garanties nécessaires sur la sécurité des lieux " et de l'opportunité qui s'offrait alors à lui d'emménager avec ses trois enfants dans l'appartement situé 5 avenue de Verdun où le locataire venait de décéder.
6. Il résulte de l'instruction que, par deux arrêtés du 29 janvier 2001 et du 30 novembre 2001 relevant que la partie ouest de la parcelle cadastrée section AA n° 61 située 23 avenue de l'Impératrice peut présenter un danger permanent pour leurs occupants en raison du glissement de terrain de la falaise " Bernain " au droit de la propriété, le maire de Biarritz a ordonné des mesures de sûreté sur les propriétés privées. Il n'est pas contesté que, lors de l'acquisition de la villa, le 25 avril 2012, M. C... avait connaissance de cette situation, une étude de faisabilité de confortement de la falaise au droit de la villa réalisée le 11 janvier 2011 dans le cadre de cette acquisition ayant fait état d'éboulements en 1965, 2001 et 2008 au droit de la résidence voisine et ayant constaté que le recul de falaise était un phénomène continu se produisant de façon discontinue par séquences d'éboulements de masse entraînant un recul de quelques mètres à chaque événement. Il ne résulte de l'instruction ni que se serait produit un évènement spécifique justifiant le déménagement de M. C... pour raisons de sécurité au mois de juin 2013, soit un peu moins d'un an après son emménagement dans la villa le 1er juillet 2012, ni que des travaux de consolidation de la falaise auraient été entrepris avant le 28 décembre 2014, date à laquelle il aurait réemménagé à la villa. Il résulte au contraire de l'instruction, notamment de quatre courriels adressés à la municipalité de Biarritz entre le 14 mars 2017 et le 19 novembre 2020, que les démarches de consolidation de la falaise datent de 2015. Dans ces conditions, la dangerosité du site d'implantation de la villa ne saurait justifier, contrairement à ce que M. C... persiste à soutenir devant la cour, un déménagement en juin 2013. Par ailleurs, si la locataire âgée de l'appartement est décédée à la fin de l'année 2012, il résulte de l'instruction que, lorsque la fille de la défunte a quitté les lieux, le 29 avril 2013, ce bien immobilier n'était pas en état d'être habité par M. C... et ses trois enfants. Ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport d'expertise établi en mars 2015 par une experte agréée agricole et foncier, que, lors d'un état des lieux du 29 avril 2013, ont été constatés l'affaissement du sol dans le séjour, la salle à manger et deux chambres, un dégât des eaux dans la cuisine et des désordres dans la salle de bains dus à infiltrations par la toiture. Les éléments sanitaires (baignoire, cuvette des toilettes, robinets, chauffe-eau au gaz, ventilation) et les éléments de cuisine, dont l'évier, ont été déclarés en mauvais état. Si M. C... soutient qu'il a procédé à des travaux permettant un emménagement au 1er juin 2013, il ne produit aucune pièce en appel à l'appui de cette allégation alors qu'en première instance il a seulement versé au dossier un courriel du 14 mars 2017 attestant de l'intervention d'une entreprise pour la réfection des sols du 19 au 21 juin 2013 puis le 24 juin 2013. Ni les attestations des habitants de l'immeuble où se trouve l'appartement, notamment celle établie par M. A... dont le requérant persiste à soutenir en appel qu'elle témoigne du caractère habitable de ce bien à compter du 1er juin 2013 et de son occupation du fait de la mention de son nom sur la boîte aux lettres, ni une pièce bancaire intitulée " récapitulatif des frais sur produits et services bancaires - période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ", portant l'adresse de l'appartement en en-tête, ni l'attestation notariale du 3 avril 2023 confirmant que les courriers adressés au 5 avenue de Verdun en juillet et novembre 2014 " n'ont jamais été retournés par la poste ", ne permettent d'établir une résidence habituelle et effective durant la période considérée. Il en va de même de la circonstance que M. C... se serait acquitté de quatre contraventions pour stationnement irrégulier dans la rue de Verdun entre le 19 mars 2013 et le 22 avril 2014 et du fait qu'au titre de l'année 2014, ce contribuable a été assujetti à la taxe d'habitation pour l'appartement déclaré comme résidence principale. S'il résulte de l'instruction que M. C... a effectué des démarches auprès des services des impôts afin de déclarer l'appartement du 5 avenue de Verdun comme étant sa résidence principale du 1er juin 2013 au 28 décembre 2014, il n'a signalé de changement d'adresse à aucun autre service (électricité, gaz, eau) ni même à sa banque.

7. Il résulte également de l'instruction que l'exercice par le service de son droit de communication auprès d'EDF a permis de mettre en évidence que la consommation d'électricité à la villa au titre de la période du 1er juin 2013 au 28 décembre 2014 est restée stable alors que la consommation d'électricité à l'appartement, au titre de la même période, n'est pas celle d'une famille de quatre personnes dont trois enfants. Si M. C... fait état d'un dysfonctionnement du compteur électrique installé à l'appartement, il résulte de l'instruction, notamment d'un courriel d'un conseiller EDF du 17 juin 2016, que ce dysfonctionnement s'est seulement produit à partir du 26 juillet 2014. Dans le cadre de son droit de communication auprès de GDF, l'administration a obtenu des informations montrant, d'une part, que le compteur pour la consommation de gaz à l'appartement n'a été ouvert que le 18 février 2014 alors que la chaudière de ce logement est une chaudière au gaz, et d'autre part, que la consommation de gaz y était très faible sur la période considérée. Ces constats ne sont pas remis en cause par M. C... qui, notamment, n'a produit aucune facture de gaz ou d'électricité.
8. Dès lors, l'appartement situé 5 avenue de Verdun à Biarritz, que M. C... a cédé le 9 janvier 2015, ne constituait pas, à la date de cette cession, sa résidence principale. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée lors de ladite cession, en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts sous lequel M. C... l'avait placée.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le président-assesseur,
S. Gueguein
La présidente-rapporteure,
K. Butéri
La greffière,
V. Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01093