CAA de PARIS, 2ème chambre, 08/10/2025, 24PA03175, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 24PA03175
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 08 octobre 2025
Président
Mme VIDAL
Rapporteur
Mme Colombe BORIES
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
TERRIEN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Comité scientifique et technique des industries climatiques (COSTIC) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, pour un montant total de 54 138 euros.
Par un jugement n° 2118474/1-2 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge totale des rappels de TVA en litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 2024 en tant qu'il a accordé à l'association COSTIC la décharge des rappels de TVA relatifs à la subvention accordée par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
2°) de remettre à la charge de l'association les rappels de TVA dont la décharge a été accordée, à hauteur de 10 516 euros.
Il soutient que la subvention accordée à l'association par l'ADEME en 2015 est soumise à la TVA, dès lors qu'elle a été versée en contrepartie de services individualisés fournis pour l'avantage direct de cette agence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2024, l'association COSTIC, représentée par Me Terrien, conclut au rejet de l'appel du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Comité scientifique et technique des industries climatiques (COSTIC) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service vérificateur, par des propositions de rectification des 4 décembre 2017 et 13 avril 2018 a procédé, notamment, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A la suite des observations du contribuable, le service a partiellement confirmé les rappels par lettre modèle n° 3926 du 3 septembre 2018. Les rappels proposés ont fait l'objet d'un abandon partiel ultérieur par le supérieur hiérarchique du vérificateur et par l'interlocuteur départemental. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) maintenus ont été mis en recouvrement par avis des 31 décembre 2018 et 15 avril 2019. Par une réclamation du 28 décembre 2020, l'association COSTIC a contesté les rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des prestations de formation professionnelle délivrées à l'Institut National de Sciences Appliquées (INSA) de Strasbourg, d'une part, et sur la somme versée par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), d'autre part. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 2 juillet 2021. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association la décharge de ces rappels de TVA. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 19 mars 2024 en tant qu'il a déchargé l'association des rappels de TVA relatifs à la somme versée par l'ADEME.
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". L'article 266 du même code dispose : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...) ". En application de ces dispositions, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent.
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par une convention de financement du 26 octobre 2010, reconduite par un avenant du 3 décembre 2013, l'ADEME a confié à l'association COSTIC et à la société ALPHEEIS des missions d'accompagnement du programme PACTE Eau chaude sanitaire, lequel avait pour objet de lancer un appel à projets pour susciter des solutions d'équipements d'eau chaude sanitaire pour les logements collectifs et individuels. Les prestations confiées à l'association et à la société dans le cadre de cette convention, définies à son annexe technique, sont déclinées en cinq volets : constituer une base de données de références sur les consommations d'eau chaude sanitaire à mettre à la disposition des équipes lauréates pour la réalisation de leurs travaux ; dresser un état de l'art sur les technologies, les marchés, les acteurs, les programmes et les mesures incitatives susceptibles d'influencer les développements industriels et d'équipements destinés à la production d'eau chaude sanitaire ; établir un référentiel afin d'assurer une cohérence méthodologique des travaux des différentes équipes ; organiser des rencontres des équipes lauréates ; assurer la communication des principaux résultats et enseignements du Pacte ECS. Chacun de ces volets comporte une prestation " livrable " à l'ADEME, tels que la remise d'un rapport d'étude, d'un état de l'art, d'un référentiel, d'une synthèse des journées d'échange, d'un bulletin semestriel, d'un rapport de synthèse, et d'articles. L'annexe technique précise également la répartition des tâches entre l'association COSTIC et de la société ALPHEEIS, et fixe des échéances pour chaque volet du programme de travail et pour la remise des livrables.
4. D'autre part, l'annexe financière à cette convention précise le coût total de l'opération pour l'association et pour la société ainsi que le détail des dépenses éligibles à l'aide financière qui fait l'objet de la convention, évalué en fonction du nombre de jours prévus pour chaque tâche identifiée dans le programme de travail et du coût journalier des personnels mobilisées. Cette annexe stipule enfin que l'aide sera versée par tranche, au fur et à mesure de la présentation d'un état récapitulatif attestant de l'exécution des dépenses éligibles, dont le modèle est fourni.
5. Il ressort de cette convention et de ses annexes que la subvention reçue par l'association COSTIC a été versée par l'ADEME en contrepartie de prestations de services individualisées, qui ont un lien direct avec les avantages retirés par l'agence pour la conduite d'un appel à projet dont elle avait la responsabilité, et que le versement de cette subvention était subordonné à la réalisation, par l'association, des prestations qu'elle s'était engagée à fournir. Par suite, les subventions reçues doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini par les dispositions précitées du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé l'association COSTIC des sommes relatives aux rappels de TVA mis à sa charge au titre de la subvention versée par l'ADEME. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement dans cette mesure et de remettre ces impositions à la charge de l'association. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association COSTIC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 2024 est annulé en tant qu'il a déchargé l'association COSTIC des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la subvention versée par l'ADEME.
Article 2 : Les rappels de TVA relatifs à la subvention versée par l'ADEME sont remis à la charge de l'association COSTIC.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association COSTIC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association COSTIC et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA03175 2
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Comité scientifique et technique des industries climatiques (COSTIC) a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, pour un montant total de 54 138 euros.
Par un jugement n° 2118474/1-2 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Paris lui a accordé la décharge totale des rappels de TVA en litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 2024 en tant qu'il a accordé à l'association COSTIC la décharge des rappels de TVA relatifs à la subvention accordée par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
2°) de remettre à la charge de l'association les rappels de TVA dont la décharge a été accordée, à hauteur de 10 516 euros.
Il soutient que la subvention accordée à l'association par l'ADEME en 2015 est soumise à la TVA, dès lors qu'elle a été versée en contrepartie de services individualisés fournis pour l'avantage direct de cette agence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2024, l'association COSTIC, représentée par Me Terrien, conclut au rejet de l'appel du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Comité scientifique et technique des industries climatiques (COSTIC) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service vérificateur, par des propositions de rectification des 4 décembre 2017 et 13 avril 2018 a procédé, notamment, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A la suite des observations du contribuable, le service a partiellement confirmé les rappels par lettre modèle n° 3926 du 3 septembre 2018. Les rappels proposés ont fait l'objet d'un abandon partiel ultérieur par le supérieur hiérarchique du vérificateur et par l'interlocuteur départemental. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) maintenus ont été mis en recouvrement par avis des 31 décembre 2018 et 15 avril 2019. Par une réclamation du 28 décembre 2020, l'association COSTIC a contesté les rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des prestations de formation professionnelle délivrées à l'Institut National de Sciences Appliquées (INSA) de Strasbourg, d'une part, et sur la somme versée par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), d'autre part. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 2 juillet 2021. Par un jugement du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a accordé à l'association la décharge de ces rappels de TVA. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 19 mars 2024 en tant qu'il a déchargé l'association des rappels de TVA relatifs à la somme versée par l'ADEME.
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". L'article 266 du même code dispose : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; (...) ". En application de ces dispositions, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent.
3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que par une convention de financement du 26 octobre 2010, reconduite par un avenant du 3 décembre 2013, l'ADEME a confié à l'association COSTIC et à la société ALPHEEIS des missions d'accompagnement du programme PACTE Eau chaude sanitaire, lequel avait pour objet de lancer un appel à projets pour susciter des solutions d'équipements d'eau chaude sanitaire pour les logements collectifs et individuels. Les prestations confiées à l'association et à la société dans le cadre de cette convention, définies à son annexe technique, sont déclinées en cinq volets : constituer une base de données de références sur les consommations d'eau chaude sanitaire à mettre à la disposition des équipes lauréates pour la réalisation de leurs travaux ; dresser un état de l'art sur les technologies, les marchés, les acteurs, les programmes et les mesures incitatives susceptibles d'influencer les développements industriels et d'équipements destinés à la production d'eau chaude sanitaire ; établir un référentiel afin d'assurer une cohérence méthodologique des travaux des différentes équipes ; organiser des rencontres des équipes lauréates ; assurer la communication des principaux résultats et enseignements du Pacte ECS. Chacun de ces volets comporte une prestation " livrable " à l'ADEME, tels que la remise d'un rapport d'étude, d'un état de l'art, d'un référentiel, d'une synthèse des journées d'échange, d'un bulletin semestriel, d'un rapport de synthèse, et d'articles. L'annexe technique précise également la répartition des tâches entre l'association COSTIC et de la société ALPHEEIS, et fixe des échéances pour chaque volet du programme de travail et pour la remise des livrables.
4. D'autre part, l'annexe financière à cette convention précise le coût total de l'opération pour l'association et pour la société ainsi que le détail des dépenses éligibles à l'aide financière qui fait l'objet de la convention, évalué en fonction du nombre de jours prévus pour chaque tâche identifiée dans le programme de travail et du coût journalier des personnels mobilisées. Cette annexe stipule enfin que l'aide sera versée par tranche, au fur et à mesure de la présentation d'un état récapitulatif attestant de l'exécution des dépenses éligibles, dont le modèle est fourni.
5. Il ressort de cette convention et de ses annexes que la subvention reçue par l'association COSTIC a été versée par l'ADEME en contrepartie de prestations de services individualisées, qui ont un lien direct avec les avantages retirés par l'agence pour la conduite d'un appel à projet dont elle avait la responsabilité, et que le versement de cette subvention était subordonné à la réalisation, par l'association, des prestations qu'elle s'était engagée à fournir. Par suite, les subventions reçues doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini par les dispositions précitées du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé l'association COSTIC des sommes relatives aux rappels de TVA mis à sa charge au titre de la subvention versée par l'ADEME. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement dans cette mesure et de remettre ces impositions à la charge de l'association. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association COSTIC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 2024 est annulé en tant qu'il a déchargé l'association COSTIC des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la subvention versée par l'ADEME.
Article 2 : Les rappels de TVA relatifs à la subvention versée par l'ADEME sont remis à la charge de l'association COSTIC.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'association COSTIC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association COSTIC et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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