CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 08/10/2025, 24VE02108, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 4ème chambre

N° 24VE02108

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 08 octobre 2025


Président

M. ETIENVRE

Rapporteur

M. Franck ETIENVRE

Rapporteur public

Mme FLORENT

Avocat(s)

RICHER ET ASSOCIES DROIT PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires " Les Roseaux " a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le maire de Longjumeau s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 16 mars 2021 en vue de réaliser deux portails motorisés destinés à fermer les accès de la copropriété situés rue des Marguerites et rue des Coquelicots, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 26 octobre 2021 ;
- de mettre à la charge de la commune de Longjumeau le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2111163 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions, rejeté le surplus de la demande et rejeté les conclusions de la commune de Longjumeau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 6 juin 2025, la commune de Longjumeau, représentée par le cabinet d'avocats Richer et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires " Les Roseaux " ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires " Les Roseaux " le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande de première instance n'était pas recevable faute pour le syndic de justifier qu'il avait été habilité à représenter le syndicat ;
- la décision du 7 juillet 2021 ne constitue pas une décision illégale de retrait d'une décision implicite de non-opposition mais bien une décision de refus ;
- les dispositions de l'article UH2 3-2 du plan local d'urbanisme relatif au retrait des portails par rapport à l'alignement justifiaient ce refus ;
- le refus de la commune était également justifié au regard des dispositions du code de l'urbanisme et notamment son article R. 111-2 ;
- il convient de substituer ce motif aux deux motifs de refus opposés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires " Les Roseaux ", représenté par Me Salaün, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Longjumeau le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- les observations de Me Colombet représentant la commune de Longjumeau,
- et les observations de Me Montagne représentant le syndicat des copropriétaires " Les Roseaux ".


Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des copropriétaires " Les Roseaux " a déposé, le 16 mars 2021, une déclaration préalable en vue de réaliser deux portails motorisés destinés à fermer les accès de l'emprise privée de la copropriété situés rue des Marguerites et rue des Coquelicots. Par une décision du 7 juillet 2021, le maire de Longjumeau s'est opposé à cette déclaration préalable au motif, d'une part, que l'installation des portails méconnaissait les dispositions de l'article UH-2 du règlement du plan local d'urbanisme et au motif, d'autre part, que la communauté d'agglomération Paris Saclay avait émis un avis défavorable dans la mesure où la mise en place de portails à l'entrée de la résidence limiterait l'accès aux réseaux d'intervention d'urgence. Par un courrier du 25 août 2021, notifié le 26 août suivant, le syndicat des copropriétaires a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé par le maire de la commune sur cette demande pendant un délai de deux mois a fait naître, le 26 octobre 2021, une décision implicite de rejet. Le syndicat des copropriétaires " Les Roseaux " a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler ces décisions. Par un jugement n° 2111163 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions, rejeté le surplus de la demande et a rejeté les conclusions de la commune de Longjumeau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Longjumeau relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ". Aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la commune de Longjumeau ne peut pas se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

En ce qui concerne l'existence d'une décision de retrait illégale d'une décision de non-opposition implicite :

4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (...) ". Aux termes de l'article R. 423-19 du même code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; (...) ". Aux termes de l'article R. 423-38 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Aux termes de l'article R. 423-40 du même code : " Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39 ". Aux termes de l'article R. 423-41 du même code : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction (...) ". Aux termes de l'article R. 423-47 du même code : " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un dossier de déclaration préalable est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l'invitant à compléter sa demande, l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, une décision de non-opposition à déclaration préalable est tacitement accordée. A l'inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l'expiration de ce délai. Lorsque l'administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d'une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n'a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.

6. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige a été réceptionnée par le service instructeur de la commune le 16 mars 2021. Par un premier courrier du 25 mars 2021, notifié le 27 mars suivant, soit dans le délai d'un mois imparti par les dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, le service instructeur de la commune de Longjumeau a informé le syndicat pétitionnaire du caractère incomplet de sa demande et a sollicité la production de plusieurs pièces, à savoir la version à jour du formulaire Cerfa, un plan de masse avant travaux, un document graphique et des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain. En dépit du dépôt de ces pièces intervenu le 4 mai 2021, le service instructeur a informé le syndicat, par un second courrier du 3 juin 2021, que sa demande était toujours incomplète. Celui-ci a en effet estimé que les photographies de l'environnement du terrain d'assiette du projet sollicitées n'étaient pas assez récentes et a demandé la production de nouvelles photographies " correspondant à l'aménagement actuel du site ". Le service instructeur a sollicité la production d'un nouveau plan de masse devant faire figurer " tous les mobiliers existants, notamment les plots en béton aux entrées et le candélabre rue des Marguerites ". Le requérant a répondu à cette seconde demande en déposant les pièces sollicitées le 10 juin 2021.

8. Toutefois, la commune de Longjumeau ne conteste pas, en appel, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le plan de masse du dossier de déclaration fasse apparaître les plots en béton situés alors aux entrées de la résidence ainsi que le candélabre de la rue des Marguerites. De même, si la commune soutient que l'environnement avait évolué entre 2019 et 2021 compte tenu de l'installation de ces plots en béton, l'absence de ces mobiliers sur les clichés photographiques produits dans le dossier de déclaration préalable n'a pas empêché la commune de situer le terrain dans son environnement proche. Il s'ensuit, comme l'ont indiqué les premiers juges, que le dossier de déclaration préalable déposé devait être regardé comme complet, au sens de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, dès le 4 mai 2021 et la demande de pièces complémentaires adressée par la commune le 3 juin 2021 n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai d'instruction de cette déclaration préalable. Le syndicat des copropriétaires " Les Roseaux " s'est ainsi trouvé titulaire d'une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable le 4 juin 2021, à l'issue du délai d'instruction d'un mois applicable en l'espèce. La décision du 7 juillet 2021 du maire de Longjumeau doit en conséquence être regardée comme procédant au retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable obtenue par le syndicat des copropriétaires " Les Roseau ".

9. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de son article L. 122-1 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".

10. La commune de Longjumeau ne conteste aucunement en appel que la décision de retrait n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions attaquées.

En ce qui concerne le motif de refus lié à la méconnaissance des dispositions de l'article UH-2 du règlement du plan local d'urbanisme :

11. Aux termes de l'article UH 2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " (...) 3-2 Les accès / 3-2-1 Définition / La localisation de l'accès doit être prévue à la limite de l'unité foncière sur laquelle est projetée l'opération de construction, à l'exception de cas suivants : • l'existence d'une servitude de passage, / • l'existence d'une voirie de passage privée ou publique, ouverte à la circulation générale (...) 3-2-2 Règle (...) Si les accès doivent être munis d'un système de fermeture, celui-ci sera situé en retrait d'au moins 4 mètres de l'alignement. Cette disposition s'applique aux constructions comportant au moins 3 logements et ne concerne pas les accès existants. (...) ". Aux termes du glossaire du plan local d'urbanisme de Longjumeau, les accès sont définis de façon suivante : " L'accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert (...) ".

12. Contrairement à ce que la commune de Longjumeau soutient, il ressort des pièces du dossier que les portails en cause procèderaient à la fermeture d'accès existants. La commune n'est donc pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a censuré ce motif pour annuler les décisions attaquées.

En ce qui concerne le motif de refus lié aux difficultés des agents en charge du service d'assainissement pour accéder au réseau d'eaux usées :

13. Le tribunal a également annulé les décisions attaquées au motif que la commune de Longjumeau avait commis une erreur de fait en estimant que les travaux envisagés concernaient la rue des Bleuets. La commune de Longjumeau ne conteste pas le bien-fondé de cette analyse qui doit dès lors être confirmée.

En ce qui concerne le nouveau motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

14. La commune soutient que son refus se justifie également par le risque que créée la fermeture des voies du lotissement pour la sécurité publique.

15. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

16. La commune de Longjumeau prétend, en effet, que l'installation des deux portails en cause aura pour effet d'empêcher les véhicules chargés de la collecte des ordures ménagères d'utiliser les placettes situées à l'intérieur du lotissement pour effectuer leurs manœuvres de demi-tour et de contraindre en conséquence ces véhicules à effectuer une marche arrière dangereuse sur 350 mètres.

17. Le syndicat des copropriétaires " Les Roseaux " fait cependant valoir, sans être contesté, que des badges et des télécommandes peuvent être fournis au concessionnaire du service public de l'enlèvement des ordures ménagères pour activer l'ouverture et la fermeture des portails et accéder ainsi aux placettes. Par ailleurs, le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés du syndicat intercommunal des ordures ménagères Vallée de Chevreuse prévoit que des points de regroupement de ces ordures peuvent être aménagés en début de voie afin d'éviter des manœuvres mettant en difficulté le prestataire chargé de la collecte. Dans ces conditions, le motif ainsi opposé est entaché d'erreur d'appréciation.

18. La commune de Longjumeau n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 7 juillet 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires " Les Roseaux ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Longjumeau et non compris dans les dépens.

20. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Longjumeau le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires " Les Roseaux " et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Longjumeau est rejetée.
Article 2 : La commune de Longjumeau versera au syndicat des copropriétaires " Les Roseaux " une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires " Les Roseaux " et à la commune de Longjumeau.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.

Le président-assesseur,



J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. EtienvreLa greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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