CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/10/2025, 23VE02480, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 1ère chambre

N° 23VE02480

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 octobre 2025


Président

Mme VERSOL

Rapporteur

Mme Elise TROALEN

Rapporteur public

M. LEROOY

Avocat(s)

SELARL ZAMOUR ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015.

Par une ordonnance du 9 avril 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la demande de M. et Mme C....

Par un jugement n°2003958 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. et Mme C..., représentés par la SELARL Zamour avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précise pas le détail de chacun des chèques dont le montant est mentionné de manière globalisée ;
- les sommes réintégrées par le service ne sauraient être qualifiées de revenus distribués sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- les moyens invoqués sont infondés ;
- si la cour devait juger que les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts n'étaient pas susceptibles de s'appliquer, l'administration entend maintenir les impositions, par voie de substitution de base légale, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015, à l'issue duquel leurs revenus imposables ont été rehaussés, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2014 et 2015, de revenus regardés comme distribués par la SELARL C..., sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 30 janvier 2019. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à leur charge.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. La proposition de rectification adressée à M. et Mme C... le 21 juillet 2017 mentionne que la rectification envisagée porte sur la réintégration dans leur revenu imposable des sommes de 175 540 euros et 130 668 euros, versées respectivement au cours des années 2014 et 2015 sur le compte personnel de M. C... ouvert auprès de la banque HSBC, en encaissement de chèques établis par des patients dans le cadre de son activité libérale de stomatologue, exercée au sein de la SELARL C... dont il est à la fois gérant et associé unique, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Si cette proposition ne mentionne pas individuellement chacun des chèques encaissés, elle comporte en annexe un tableau faisant apparaître le nombre de chèques concernés, par date d'encaissement, ainsi que le montant des sommes versées à chacune de ces dates, ce qui permettait aux contribuables de formuler utilement leurs observations tant sur le principe des réintégrations effectuées que sur le montant des sommes concernées. La proposition de rectification du 21 juillet 2017 est, ainsi, suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".
5. Pour imposer M. et Mme C... au titre des revenus distribués à M. C..., l'administration a constaté, au vu des relevés bancaires obtenus de la banque HSBC, l'encaissement sur le compte personnel de ce dernier de chèques, pour un montant total de 175 540 euros en 2014 et de 130 668 euros en 2015, et relevé que l'intéressé avait reconnu, au cours de l'examen de situation fiscale personnelle, qu'il s'agissait de chèques établis par ses patients dans le cadre de son activité libérale et signé, le 27 mars 2017, une attestation le confirmant, annexée au compte rendu de l'entretien avec le vérificateur du 27 mars 2017, rédigé le 31 mars 2017.
6. D'une part, si M. et Mme C... soutiennent que cette attestation a été obtenue sous la contrainte, la seule circonstance que M. C... n'était pas assisté par un conseil lors de l'entretien avec le vérificateur au cours duquel cette attestation a été établie ne saurait suffire à le démontrer. Ce document, bien qu'il ne mentionne pas les dates, le nombre et le montant des chèques concernés, est de nature à établir l'origine des sommes encaissées sur le compte personnel détenu à la banque HSBC par M. C..., dès lors qu'il indique l'ensemble des chèques correspondant aux honoraires perçus dans le cadre de son activité médicale déposés en 2014 et 2015 et qu'il a été établi après consultation contradictoire des relevés de ce compte, au cours de l'entretien du 27 mars 2017.
7. D'autre part, si M. et Mme C... soutiennent en appel que les sommes ainsi encaissées correspondraient à la rémunération de services rendus par M. C... à la SELARL C..., ils ne l'établissent pas.
8. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration, qui justifie que M. C... a directement appréhendé des recettes non comptabilisées de la SELARL C..., a qualifié les sommes contestées de distributions occultes au sens du c de l'article 111 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme A... C..., et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.

La rapporteure,
E. TroalenLa présidente,
F. VersolLa greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02480