CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 07/10/2025, 23VE01213
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 1ère chambre
N° 23VE01213
Non publié au bulletin
Lecture du mardi 07 octobre 2025
Président
Mme LE GARS
Rapporteur
Mme Blandine FEJERDY
Rapporteur public
M. LEROOY
Avocat(s)
CREAC'H
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL TLM Express a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 pour un montant total, en droits, intérêts et pénalités de 713 466 euros.
Par un jugement n°2105958 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2023 et 9 mai 2024, la SARL TLM Express, représentée par Me Anthony Creac'h, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale n'a pas confirmé les redressements proposés à la suite des observations présentées par la société requérante ; le défaut de réponse à ses observations l'a privée d'une garantie ;
- en méconnaissance de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales, elle n'a pas eu communication des documents qu'elle avait demandés ;
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier car il ne comporte pas la dénomination légale de la société ;
- l'administration n'a pas réalisé les démarches pour s'assurer de la date de paiement des clients auprès du factor.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2023 et 7 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société TLM Express ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL TLM Express, exerçant une activité de transport de fret interurbain, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019. Par une proposition de rectification du 2 juin 2020, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assortis de pénalités. La société TLM Express relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de TVA, assortis de pénalités, mis en recouvrement le 15 décembre 2020.
Sur l'irrégularité de la procédure d'imposition :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 2 juin 2020 a été réceptionnée le 5 juin suivant par la société requérante, ouvrant à cette dernière un délai de trente jours pour présenter ses observations. Par courrier recommandé confié à La Poste le 2 juillet 2020, la société TLM Express a fait part à l'administration de ses observations. Dans ce courrier, elle contestait d'une part le bien-fondé des impositions mises à sa charge, en relevant que les montants de créances recouvrées par deux établissements d'affacturage, tels qu'ils étaient retenus par l'administration, ne correspondaient pas aux chiffres dont elle disposait. Elle demandait d'autre part au service, pour lui permettre de présenter des observations supplémentaires, de lui communiquer les documents obtenus dans le cadre du droit de communication.
5. Il résulte de l'instruction que ce courrier n'a été distribué à l'administration que le 15 janvier 2021, soit plus de six mois plus tard, à la suite d'une réclamation de la société requérante auprès de La Poste le 13 janvier 2021, après que notification lui a été faite de l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020. Quand bien même la société TLM s'est abstenue de s'assurer jusqu'à cette date, en l'absence de tout accusé réception, de ce que son courrier avait bien été réceptionné par le service, et même si l'administration a pu penser, compte tenu du délai écoulé, que la société n'entendait pas présenter d'observations, ces circonstances ont privé le contribuable de l'examen de ses observations par l'administration avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Ce défaut d'examen, et en cas de rejet, de réponse motivée, a privé le contribuable d'une garantie et a entaché la procédure d'irrégularité.
6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL TLM Express est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à la SARL TLM Express au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105958 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La SARL TLM Express est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 pour un montant total, en droits, intérêts et pénalités de 713 466 euros.
Article 3 : L'État versera à la SARL TLM Express la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TLM Express et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
A-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01213
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL TLM Express a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 pour un montant total, en droits, intérêts et pénalités de 713 466 euros.
Par un jugement n°2105958 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2023 et 9 mai 2024, la SARL TLM Express, représentée par Me Anthony Creac'h, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale n'a pas confirmé les redressements proposés à la suite des observations présentées par la société requérante ; le défaut de réponse à ses observations l'a privée d'une garantie ;
- en méconnaissance de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales, elle n'a pas eu communication des documents qu'elle avait demandés ;
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier car il ne comporte pas la dénomination légale de la société ;
- l'administration n'a pas réalisé les démarches pour s'assurer de la date de paiement des clients auprès du factor.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2023 et 7 février 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société TLM Express ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL TLM Express, exerçant une activité de transport de fret interurbain, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les taxes sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019. Par une proposition de rectification du 2 juin 2020, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assortis de pénalités. La société TLM Express relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des rappels de TVA, assortis de pénalités, mis en recouvrement le 15 décembre 2020.
Sur l'irrégularité de la procédure d'imposition :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". Aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 2 juin 2020 a été réceptionnée le 5 juin suivant par la société requérante, ouvrant à cette dernière un délai de trente jours pour présenter ses observations. Par courrier recommandé confié à La Poste le 2 juillet 2020, la société TLM Express a fait part à l'administration de ses observations. Dans ce courrier, elle contestait d'une part le bien-fondé des impositions mises à sa charge, en relevant que les montants de créances recouvrées par deux établissements d'affacturage, tels qu'ils étaient retenus par l'administration, ne correspondaient pas aux chiffres dont elle disposait. Elle demandait d'autre part au service, pour lui permettre de présenter des observations supplémentaires, de lui communiquer les documents obtenus dans le cadre du droit de communication.
5. Il résulte de l'instruction que ce courrier n'a été distribué à l'administration que le 15 janvier 2021, soit plus de six mois plus tard, à la suite d'une réclamation de la société requérante auprès de La Poste le 13 janvier 2021, après que notification lui a été faite de l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2020. Quand bien même la société TLM s'est abstenue de s'assurer jusqu'à cette date, en l'absence de tout accusé réception, de ce que son courrier avait bien été réceptionné par le service, et même si l'administration a pu penser, compte tenu du délai écoulé, que la société n'entendait pas présenter d'observations, ces circonstances ont privé le contribuable de l'examen de ses observations par l'administration avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Ce défaut d'examen, et en cas de rejet, de réponse motivée, a privé le contribuable d'une garantie et a entaché la procédure d'irrégularité.
6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL TLM Express est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à la SARL TLM Express au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105958 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La SARL TLM Express est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019 pour un montant total, en droits, intérêts et pénalités de 713 466 euros.
Article 3 : L'État versera à la SARL TLM Express la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TLM Express et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
A-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01213
Analyse
CETAT19-01-03-02-025 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement).